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La nouvelle procédure applicable en cas d’impayés des factures d’eau.
Analyse du décret du 13 août 2008 Accès à l’eau et à l’assainissement 2 AVRIL 2009 Par Simon WILLIAMSON Avocat – Docteur en droit GENESIS AVOCATS 64 rue de Miromesnil 75008 PARIS Tel : Fax :
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Votre intervenant Domaines d’intervention privilégiés :
Collaborateur au cabinet GENESIS AVOCATS et docteur en droit, Me Simon WILLIAMSON bénéficie d’une pratique transversale du droit public acquise au sein de différents services juridiques d’entreprises et de cabinets d’avocats. Chargé de cours à l’Université Versailles-Saint Quentin, Me WILLIAMSON collabore régulièrement à la rédaction d’ouvrages pratique et juridique, destinés aux entreprises et aux collectivités. Domaines d’intervention privilégiés : Droit public économique et contrats publics Droit de l’urbanisme et de l’aménagement urbain Droit de l’environnement
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CREATION DU CABINET Le cabinet GENESIS AVOCATS est né de la scission du cabinet Huglo Lepage. Il est composé de : trois associés fondateurs : Marie Yvonne BENJAMIN, Isabelle CASSIN et Philippe FEITUSSI, et huit collaborateurs dont trois Seniors. GENESIS AVOCATS revendique un positionnement bâti sur le fondement du développement durable et dédie son activité à solutionner des dossiers mêlant droit public et droit privé, ceci afin de répondre aux situations de plus en plus complexes et courantes rencontrées par ses clients. GENESIS AVOCATS met en exergue des valeurs que sont l’éthique, l’expertise, la disponibilité et la personnalisation du conseil pour privilégier une stratégie fondée sur des projets de développement durable. Une démarche de Responsabilité sociale de l’entreprise est mise en place, pour vivre en fonction des valeurs que l’on défend.
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Maître Marie-Yvonne BENJAMIN
Marie-Yvonne Benjamin a exercé, durant 12 ans, la fonction de chargée des affaires juridiques au sein d'une collectivité départementale, puis d'une fédération professionnelle pendant 4 ans. Associée de 1998 à 2007 au sein du cabinet Huglo Lepage puis associée fondateur du cabinet GENESIS AVOCATS créé en juin 2007, Marie-Yvonne Benjamin est spécialisée en droit public économique, en droit administratif et en droit de l'économie mixte. Elle assure la responsabilité du département droit public économique et SEM au sein du cabinet, compte tenu de son appréhension des matières de droit privé et de droit public. Elle enseigne à l'université de Paris I et auprès des grandes écoles. Domaines d'activités auprès des SEM, des collectivités publiques, des entreprises et associations. Droit public économique (contrats publics, délégation de services publics, marchés publics, partenariats publics privés, constitutions et gestion des SEM, télécommunications, audit des modes de gestion du service public) - Droit administratif (domaine public, travaux publics) - Droit bancaire (renégociation de dettes) - Contentieux - Droit de l'urbanisme - Droit électoral - Droit de la consommation - Droit de l'environnement - Droit pénal.
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Le 5ème Forum Mondial de l’Eau à Istanbul du 16 au 22 mars 2009 :
INTRODUCTION Le 5ème Forum Mondial de l’Eau à Istanbul du 16 au 22 mars 2009 : La proposition française : l’eau doit être payée à un juste prix et l’accès à cette ressource garanti. Le forum mondial a conclu : « absence de reconnaissance officielle d’un droit d’accès à l’eau. » Il en résulte que deux droits s’affrontent : celui du fournisseur qui entend être payé pour le service ( qualité) et celui de l’usager voire des collectivités délégantes qui entendent assurer l’accès à l’eau.
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INTRODUCTION (droit interne)
La loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques et l’article L du Code de l’environnement ; La loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et l’article L du Code de l’action sociale et des familles ; Le décret du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité de gaz, de chaleur et d’eau : il comble un vide juridique : les coupures étaient encadrées pour le gaz et l’électricité ; il unifie et coordonne les dispositifs existants pour autoriser la coupure en cas de non paiement ; il ne combine pas la relation entre la procédure de coupure d’eau et l’action en recouvrement .
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1/ UN DECRET ATTENDU : LES INSUFFISANCES DE LA REGLEMENTATION ANTERIEURE
Les dispositions abrogées : décret du 10 août 2005 et articles R et R du Code de l’action sociale et des familles : un champ d’application limité aux secteurs d’électricité et du gaz ; des garanties procédurales inexistantes pour l’usager puisque chaque opérateur pouvait adopter une procédure particulière sous réserve des règlements de service édictés par les autorités concédantes. Les arrêtés municipaux « anti-coupure » étaient des palliatifs mais susceptibles d’être frappés d’illégalité : L’incompétence du maire qui peut intervenir uniquement pour édicter des mesures de police fondées exclusivement sur la sécurité, salubrité et tranquillité publiques et sans que ces mesures puissent être générales ; une jurisprudence constante des juridictions administratives pour suspendre de tels arrêtés sauf résistance des tribunaux administratifs ( TA Lyon 20 juillet 2007; TA Melun 18 juin 2007); Certains tribunaux judiciaires estimaient que le trouble causé à l’abonné par la coupure d’eau était excessif par rapport à celui causé au distributeur par le non paiement (TGI Avignon, réf. 2 mai 1995 ; TGI Privas, réf. 5 mars 1998)
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2/ LE DECRET du 13 août 2008 : UN TEXTE D’UNIFICATION ET DE COORDINATION
L’unification du régime juridique des impayés : l’extension du dispositif existant pour le gaz et l’électricité au secteur de l’eau ; des garanties procédurales renforcées au profit des usagers : des délais imposés et deux relances impératives. Un souci de coordination : le renforcement des systèmes d’alerte des services sociaux ( alertes imposées ) ; le dialogue institutionnalisé entre les collectivités et les fournisseurs (obligation de désigner un correspondant solidarité-précarité). Ces dispositions étant obligatoires au 1er décembre 2008, il convient que les contrats existants et règlements de services soient mis à jour pour faciliter les mécanismes de coopération imposés.
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La procédure en cas de non paiement d’une facture
2/ LE DECRET du 13 août 2008: UN TEXTE D’UNIFICATION ET DE COORDINATION (2) La procédure en cas de non paiement d’une facture 1er courrier de relance en cas de non paiement d'une facture . cas de l'usager "ordinaire" : envoi d'un courrier 14 jours après l'émission de la facture ou date limite de paiement si postérieure . cas de l'usager bénéficiant d'une aide du FSL : même procédure mais avec mention d'un délai supplémentaire de 30 jours après lequel la suspension ou la réduction de la fourniture intervient si non paiement . 3 mentions obligatoires : possibilité de saisir les services sociaux + sauf opposition dans les 8 jrs, le fournisseur en informe les services sociaux + maintien de la fourniture si obtention par l'usager d'une aide du FSL (y compris dans 2nd courrier). . obligation d'information immédiate des services sociaux après coupure d'eau
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. absence d'accord sur les modalités de paiement ;
2/ LE DECRET du 13 août 2008: UN TEXTE D’UNIFICATION ET DE COORDINATION (3) - 2nd courrier de relance informant de la suspension de la fourniture au moins 20 jrs à l'avance si : . absence de règlement ; . absence d'accord sur les modalités de paiement ; . absence de demande d'aide ; . rejet de la demande par le FSL ou si ce dernier n'a pas statué dans les 2 mois. - possibilité de saisine de la commission de surendettement : recherche d'un accord amiable à défaut saisine du juge (C. conso. art., L et s.)
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3/ UN DISPOSITIF PERFECTIBLE
Absence de coordination avec les procédures de recouvrement Procédure de recouvrement par l'opérateur : demande en injonction de payer (NCPC, art à 1425) . juridiction compétente : juge de proximité si montant des impayés < ou = à 4000 euros si > TGI . le juge rend une ordonnance d'injonction de payer portée à la connaissance de l'usager par huissier de justice qui en cas de non paiement pourra procéder à une saisie (contestation devant le TGI) . Procédure de recouvrement des titres de recettes émis par les comptables du trésor (CGCT, art. L , R ) . Envoi du titre de recettes aux redevables sous pli simple . Si non paiement envoi d'une lettre de rappel avant notification du 1er acte de poursuite . L'usager suspend la force exécutoire du titre en saisissant le juge . L’exécution du titre exécutoire peut être assurée par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes morales ou physiques détenant des fonds du redevable
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3/ UN DISPOSITIF PERFECTIBLE (2)
Des axes d’amélioration : le problème des délais d’instruction de la demande d’aide par le FSL : en l’absence d’intervention dans un délai de deux mois, l’usager est exposé à la coupure ( deux entités administratives différentes avec des liens de proximité distendus pour le département sauf coordination avec la commune) : nécessité d’établir une convention de l’art. 6-3 de la loi du 31 mars 1990 modifiée relative à la mise en œuvre du droit au logement une alternative à la coupure : la réduction de fourniture (existant pour l’électricité ou le gaz) ou le paiement du fournisseur ( ce qui aurait pour effet de ne pas responsabiliser le consommateur) ; L’efficacité du dispositif prévu par le décret du 13 août 2008 reste tributaire du Fonds Solidarité Logement.
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