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La nouvelle réglementation des marchés publics

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Présentation au sujet: "La nouvelle réglementation des marchés publics"— Transcription de la présentation:

1 La nouvelle réglementation des marchés publics
Les principales modifications Marie-Cl. Durieux – Sophie Barbier

2 Plan de l’exposé Introduction
Première partie: Les lignes de force de la réforme Deuxième partie: Les modes de passation Troisième partie: La rédaction des documents du marché Quatrième partie: Le lancement du marché Cinquième partie: Le dépôt des candidatures et des offres Sixième partie: Droit d’accès et sélection qualitative Septième partie: Régularité des offres Huitième partie: L’attribution et la conclusion du marché Conclusion

3 Introduction 1. Cadre réglementaire actuellement en vigueur
Passation: Loi du 24 décembre 1993 – AR du 8 janvier 1996 Exécution: AR du 26 septembre 1996 – CGC Recours: Livre II bis- art. 65/1 et suivants de la loi du 24 décembre 1993 AR du 10 février 2010 2. Cadre réglementaire futur (transposition de la directive 2004/18) Passation: Loi du 15 juin 2006– AR du 15 juillet 2011 (pas encore globalement en vigueur) Exécution: AR en préparation– CGC en préparation Recours: modification loi recours + AR d’exécution en préparation 3

4 Première partie: les lignes de forces de la réforme
1. Restructuration du texte de la loi et de l’arrêté pour éviter les redites – Abandon de la structure en fonction de l’objet du marché Structure de l’AR Chapitre 1: Dispositions générales, définitions, prospection du marché, moyens de communication, spécifications techniques, variantes, options, lots, sous-traitance, modalités relatives au prix, conflits d’intérêts Chapitre 2: Estimation du montant du marché Chapitre 3: Publicité Chapitre 4: Dépôt des demandes de participation et des offres Chapitre 5: Droit d’accès et sélection qualitative Chapitre 6: Attribution en adjudication et en appel d’offres Chapitre 7: Attribution en procédure négociée Chapitre 8: Attribution en dialogue compétitif Chapitre 9: Procédures spécifiques Chapitre 10: Concession de travaux publics Chapitre 11: Dispositions modificatives et finales Les chapitres 1 à 5 et 11 sont applicables à tous les marchés et les modes de passation 4

5 Première partie: les lignes de forces de la réforme (suite)
2. Définitions claires de concepts (art. 2, § 1er, AR, art. 2 et 3 de la loi) Variante: mode alternatif de conception ou d‘exécution qui est introduit soit à la demande du pouvoir adjudicateur, soit à l’initiative du soumissionnaire (ex: essence-diesel/PVC-Alu pour châssis) Option: élément accessoire et non strictement nécessaire à l’exécution du marché qui est introduit soit à la demande du pouvoir adjudicateur soit à l’initiative du soumissionnaire (ex: cave suppl., attache-remorque). Lot: subdivision d’un marché susceptible d’être attribuée séparément, en principe en vue d’une exécution distincte Procédure ouverte: procédure de passation dans laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire intéressé peut présenter une offre dans laquelle la séance d’ouverture est publique {plus procédure publique ou générale} Procédure restreinte: procédure de passation à laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire intéressé peut demander à participer et dans laquelle seuls les candidats sélectionnés peuvent présenter une offre et assister à la séance d’ouverture des offres. 5

6 Première partie: les lignes de forces de la réforme (suite)
- Marché à lots (art. 36, loi) - Marché à tranches (art. 37, loi): lorsque le PA en démontre la nécessité, il peut recourir à un marché fractionné en une ou plusieurs tranches fermes et une ou plusieurs tranches conditionnelles. La conclusion du marché porte sur l’ensemble du marché mais n’engage le PA que pour les tranches fermes. L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du PA portée à la connaissance de l’adjudicataire selon les modalités prévues dans les documents du marché. Nouveauté: Base légale à une pratique existante. - Marché conjoint (art. 38, loi): marché qui peut être conclu conjointement par plusieurs PA. Nouveauté: Les conditions du marché peuvent prévoir un paiement séparé pour chacun de ces PA. Précision importante sinon seul le PA désigné devrait payer et ensuite se retourner vers les autres PA - Reconduction de marché (art. 37, § 2, loi) – répétition de marché travaux ou services similaires (art. 26, loi) 3. Reprise de certaines dispositions concernant l’exécution (AR 26/09/96) dans l’arrêté de passation 6

7 Première partie: les lignes de forces de la réforme (suite)
Rappel exprès des grands principes régissant la matière Concurrence, égalité de traitement, transparence (art. 5, loi), forfait, paiement pour service fait et accepté, formalisation du conflit d’intérêt (art; 8, loi), impartialité. 5. Instauration de règles plus souples pour les marchés en dessous des seuils européens - Procédure négociée avec publicité directe (en une seule phase) sous les seuils européens (S/F) et jusqu’à € pour T. 6. Nouvelles procédures de passation - Dialogue compétitif; - Système d’acquisition dynamique; - Enchères électroniques 7. Révision du régime des irrégularités des offres 8. Nouveau régime applicable aux variantes, options et lots 7

8 Deuxième partie: Les modes de passation
1. Les procédures d’attribution classiques - Les procédures ouvertes ou restreintes - appel d’offres ou adjudication (pas de changement) - La procédure négociée sans publicité (art. 3, 7°, et art. 26, § 1er, loi) - nouveau seuil: montant de la dépense à approuver doit être inférieur (et pas égal) à € (HTVA); - marché services financiers et assurances ainsi que services visés à l’annexe II, B, de la loi {juridique} jusqu’à € (HTVA); € pour chacun des lots d’un marché dont le montant estimé du marché n’atteint pas le seuil européen, à condition que le montant cumulé de ces lots ne soit pas supérieur à 20 % du montant (art. 105, § 1er, 3°, AR) - en cas d’urgence impérieuse (évènement imprévisible - Les circonstances invoquées ne doivent en aucun cas être imputables au pouvoir adjudicateur + démontrer que les délais des autres procédures ne peuvent être respectés ); 1. 8

9 Deuxième partie: Les modes de passation
- aucune demande de participation ou participation appropriée, aucune offre ou offre appropriée { régulières, prix acceptables mais excède les capacités financières du PA, ne répond de façon adéquate aux attentes du PA} n’a été déposée à la suite d’une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et, pour les marchés atteignant les seuils européens, qu’un rapport soit communiqué à la Commission européenne à sa demande (S, T, F) {attention renforcée pour la motivation}; 9

10 Deuxième partie: Les modes de passation (suite)
- seules des offres (plus prix uniquement – ex: délai) irrégulières ou inacceptables ont été déposées, pour autant que le PA consulte tous les soumissionnaires qui répondaient aux exigences en matière de sélection qualitative et ont remis une offre formellement régulière lors de la première procédure et que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées - lorsque la première procédure a été obligatoirement soumise à publicité européenne, consultation uniquement des seuls soumissionnaires répondant aux exigences; - lorsque la première procédure n’a pas été obligatoirement soumise à publicité européenne, la concurrence peut être élargie à d’autres, que ceux-ci aient remis ou non une offre dans la première procédure. - travaux et services complémentaires: inchangé; - travaux et services nouveaux consistant dans la répétition de travaux et services similaires: inchangé; 10

11 Deuxième partie: Les modes de passation (suite)
- Fournitures: hypothèses supplémentaires prévues: - des fournitures complémentaires de même nature et de mêmes caractéristiques qui, à la suite d’une circonstance imprévue, sont attribuées au fournisseur du marché initial, si inférieur à 50 % et si le montant cumulé de tous les marchés n’atteint pas le seuil de publicité européenne + durée de tous les marchés ne peut dépasser 3 ans; - des fournitures achetées à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès de fournisseurs cessant leurs activités, soit auprès des curateurs ou liquidateurs de faillite; - Marché conclu par simple facture acceptée: € -> € {ne dispense pas de consulter si possible trois soumissionnaires potentiels }

12 Deuxième partie: Les modes de passation (suite)
- La procédure négociée avec publicité (art. 3, 8°, et art. 26, § 2, loi) NOUVEAUTE : Possibilité d’utiliser la procédure négociée avec publicité en une seule étape- directe (sans sélection préalable): nouvelle modalité de la procédure négociée avec publicité pour les cas repris à l’article 26, § 2 - pour les marchés de services et fournitures, si le montant estimé du marché est inférieur (pas égal) à €; - pour les marchés de travaux, si le montant estimé est inférieur à €; Pas de séance d’ouverture des offres – Négociation effective (prix + autres) – simplification administrative

13 Deuxième partie: Les modes de passation (suite)
- Le dialogue compétitif (art. 111 à 114, AR) Nouveau mode d’attribution, déjà en vigueur (depuis le ) Définition (art. 3, 9°, loi): procédure de passation à laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire intéressé peut demander à participer et dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats sélectionnés à cette procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les candidats retenus seront invités à remettre offre. Ne peut être utilisé que dans le cas d’un marché particulièrement complexe {lorsque le PA n’est pas en mesure de définir les moyens techniques aptes à satisfaire ses besoins ou d’évaluer ce que le marché peut offrir en termes de solutions techniques, financières ou juridiques } Exemples de complexité technique Exemples de complexité d’ordre juridique ou financier Obligation de motiver la décision de recourir au dialogue compétitif (expliquer pq une procédure classique ne convient pas et pq particulièrement complexe)

14 Deuxième partie: Les modes de passation (suite)
Déroulement de la procédure : - Publication d‘un avis de marché où le PA fait connaître ses besoins et exigences; - Réception des demandes de participation et sélection des candidats admis au dialogue - Invitation à participer au dialogue et ouverture du dialogue pour définir les moyens propres à satisfaire au mieux les besoins (égalité de traitement, pas de divulgation aux participants de solutions proposées par les autres); - Dialogue jusqu‘à ce que le PA soit en mesure d’identifier la ou les solution(s) la/les plus adéquate(s) sur base des critères d’attribution; - Clôture du dialogue - Invitation à remettre offre pour une ou plusieurs solutions retenues - Dépôt des offres finales - Choix de l’offre la plus avantageuse sur la base des critères d’attribution fixés - Signature des conventions (nécessaire pour la conclusion du marché) - Octroi éventuel d’indemnités au profit des participants au dialogue Ne s’improvise pas, prend du temps 14

15 Deuxième partie: Les modes de passation (suite)
- Le marché de promotion de travaux (art. 3, 11° - loi; AR) MP portant à la fois sur le financement et l’exécution de travaux ainsi que, le cas échéant, sur toute prestation de services relative à ceux-ci - Le système d’acquisition dynamique (art.3, 13°-loi; 125 à 129, AR) Définition: « processus entièrement électronique pour l’acquisition de fournitures et de services d’usage courant, dont les caractéristiques généralement disponibles sur le marché satisfont aux besoins du pouvoir adjudicateur, limité dans le temps et ouvert pendant toute sa durée à tout fournisseur et prestataire de services satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme aux documents du marché (art. 3, 13°; loi) Procédure limitée aux fournitures et services d’usage courant, standardisés (ex: fournitures disponibles sur catalogue, vêtements de travail, véhicules, entretien de véhicule, nettoyage, imprimerie…) Procédure exclusivement électronique qui prend la forme d’une procédure ouverte

16 Deuxième partie: Les modes de passation (suite)
Déroulement de la procédure : - Publication d‘un avis de marché où le PA indique les exigences en matière de sélection, les critères d’attribution et l’adresse internet où les documents du marché peuvent être consultés librement durant toute la durée du système (max. 4 ans); Les documents du marché indiquent notamment la nature des fournitures ou des services et les informations nécessaires concernant le système d’acquisition (sa durée, l’équipement électronique utilisé, les modalités de connexion) (art.125 –AR) - Tout fournisseur ou prestataire a la possibilité, pendant toute la durée, de présenter une offre indicative conforme aux documents du marché, en vue de son admission dans le système: création d’une liste ouverte - Sélection du participant et examen de la conformité de l’offre indicative, dans un délai de 15 jours. Décision motivée d’admission du participant communiquée par voie électronique, le participant étant libre de modifier son offre indicative tout au long du système d’acquisition, sans frais de dossier (art.126) 16

17 Deuxième partie: Les modes de passation (suite)
- Chaque marché spécifique fait l’objet d’une mise en concurrence: les participants remettent une offre ferme, sur invitation du PA (art – AR) - Si MP soumis à publicité européenne obligatoire, avant chaque mise en concurrence -> avis simplifié suivant modèle = invitation à remettre offre indicative dans les 15 j de l’envoi (= réouverture à la concurrence) - Attribution du marché sur base des critères d’attribution

18 Deuxième partie: Les modes de passation (suite)
Les enchères électroniques (art .30 – loi; art. 130 à 135, AR) Définition: « processus itératif, applicable à des fournitures et services d’usage courant, selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur la base d’un traitement automatique » (art. 3, 14°, loi) Possibilité à mentionner dans l’avis de marché = modalité à attacher à un mode de passation (ouvert, restreint ou PN avec ou sans pub mais seulement en cas d’offres irrégulières ou inacceptables ou mises en concurrence dans accord-cadre ou système d’acquisition dynamique) Seulement si spécifications du marché peuvent être établies de manière précise et uniquement pour les MP de fournitures et services d’usage courant Ne peut être utilisé de façon abusive ou pour nuire à la concurrence ou pour modifier l’objet du marché (art. 30 – loi) Enchères seulement avec soumissionnaires sélectionnés dont l’offre est régulière

19 Deuxième partie: Les modes de passation (suite)
- Le concours de travaux (art. 139, AR) - Le concours de projet (art. 140 à 145, AR) - La centrale de marchés et la centrale d’achat (déjà en vigueur – art. 2 et 15 de la loi) Définition (art. 2, 4° de la loi): « un pouvoir adjudicateur au sens du 1° qui: Acquiert des fournitures ou services destinés à des pouvoirs adjudicateurs, des entreprises publiques ou à des entités adjudicatrices ou Passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs, à des entreprises publiques ou à des entités adjudicatrices » Un PA qui y recourt est dispensé de l’obligation d’organiser lui-même une procédure de passation A noter que la mise en concurrence de ces centrales est toujours en cours de discussion 19

20 Deuxième partie: Les modes de passation (suite)
- Les accords-cadres (art. 3, 15°, loi -136 à 138, AR) Définition: « l’accord entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entreprises publiques et un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services ayant pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées » Mode de passation: par adjudication ou appel d’offres ou pour les cas où cela est permis, par procédure négociée avec ou sans publicité Particularité: il peut y avoir un ou plusieurs (au moins 3) intervenants (contrairement à l’actuel marché stock) Attribution des MP (mêmes critères d’attribution) relevant de l’accord: - si les termes sont fixés d’avance dans l’accord : pas de remise en concurrence (offre initiale) - si les termes ne sont pas tous fixés d’avance : mise en concurrence sur base des termes explicités ou d’autres indiqués dans les documents remis par le PA (offre initiale complétée)

21 Troisième partie: Les documents du marché
1. Nouveauté: La prospection du marché (art. 5, AR) « Avant de lancer une procédure de passation, le PA peut prospecter le marché en vue d’établir les documents du marché et les spécifications du marché, à condition que cette prospection n’ait pas pour effet d’empêcher ou de fausser la concurrence » N’est pas une procédure d’attribution = « dialogue » technique, solliciter un avis pouvant être utilisé pour l’établissement du CSC Officialise une pratique existante pour se tenir informé des évolutions des produits et des techniques, pratique déjà acceptée par le C d’E (rapport au Roi) Doit être antérieure à toute procédure d’attribution Ne doit pas entraîner de pré négociation avec certaines entreprises Ne pas fausser la concurrence (par exemple en indiquant ensuite dans le CSC des spécifications techniques faites « sur mesure » pour une entreprise)

22 Troisième partie: Les documents du marché (suite)
2. L’avis de marché - inchangé: toujours modèles 3. Le cahier spécial des charges - Doit contenir les conditions particulières applicables au marché - Modes de détermination des prix: inchangés (art. 2, § 1er , 4° à 7°, art. 13, AR) - Composante du prix (art. 14 et 15 AR): étendu aux marchés de services et de fournitures - Spécifications techniques (art. 41, loi, art. 7 et 8, AR): le PA inclut les spécifications techniques dans le cahier spécial des charges. Nouveautés: Ces spécifications peuvent être formulées soit par référence à des spécifications techniques, soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles. En cas de référence à la norme européenne ou, en son absence, à la norme nationale, des offres basées sur d’autres solutions dont l’équivalence est démontrée {rapport d’essai, dossier technique du fabriquant} par le soumissionnaire pourront être prises en considération (favorise la concurrence et la présentation d’offres reflétant la diversité des solutions techniques – principe de non-discrimination)

23 Troisième partie: Les documents du marché (suite)
Art. 8 (AR): pas faire mention d’une fabrication ou d’une provenance déterminée ou d’un procédé particulier, ni de référence à une marque (…) sauf à titre exceptionnel si: - il n’est pas possible de donner une description de l’objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles – mention et référence accompagnées des termes « ou équivalent » ou - lorsqu’elle est justifiée par l’objet du marché. à motiver À titre exceptionnel (jugé très restrictif ) Ex: acquisition de pièces de rechange qui, pour des raisons techniques, doivent être d’une marque déterminée (rap. Au Roi) - Sous-traitance (art. 12, AR): Les documents du marché (pour tous les types de marchés T, S, F) peuvent demander au soumissionnaire d’indiquer dans son offre la part du marché qu’il a l’intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés. Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité du soumissionnaire. = faculté (avant uniquement obligatoire pour T) Obligatoire (condition de régularité) si procédure restreinte dans l’hypothèse où la capacité de sous-traitants est déterminante pour la sélection. Suppression de la mention de la nationalité des sous-traitants.

24 Troisième partie: Les documents du marché (suite)
- Clause de révision: nouveauté (art. 20, AR): le CSC doit prévoir, pour tous les marchés (T, S, F), une révision des prix en fonction de l’évolution des prix des principaux composants suivants: 1°- les salaires horaires du personnel et les charges sociales; 2°- en fonction de la nature du marché, un ou plusieurs éléments pertinents tels que les prix des matériaux, des matières premières, les taux de change ou autres. La révision des prix est basée sur des paramètres objectifs et contrôlables et utilise des coefficients de pondération appropriés; elle reflète la structure réelle des coûts. En cas de difficulté à établir une telle formule, le PA peut se référer à l’indice-santé, à l’indice des prix à la consommation ou à un autre indice approprié. La révision peut comporter un terme fixe, non révisable, que le PA détermine en fonction des spécificités du marché. Dans des cas dûment justifiés, le PA peut déroger aux dispositions de cet article 20 (ex. Emprunts à taux fixe). Une révision des prix n’est pas obligatoire pour les marchés d’un montant estimé inférieur à € ou lorsque le délai d‘exécution initial est inférieur à 120 jours ouvrables ou 180 jours calendrier.

25 Troisième partie: Les documents du marché (suite)
4. Le métré récapitulatif et l’inventaire 5. Les variantes (art. 9, AR) - Définition - Dérogation à l’interdiction de déposer deux offres - Trois types de variantes: Des variantes obligatoires ou facultatives peuvent être utilisées dans toutes les procédures de passation. Les variantes libres ne sont pas autorisées en adjudication. Les documents du marché précisent si les variantes sont introduites par une offre distincte ou dans une partie séparée de l’offre. - Variante obligatoire: les soumissionnaires sont obligés de présenter une offre à la fois sur le projet de base et pour chaque variante. A défaut, l’offre dans son ensemble est irrégulière. - Variante facultative: Nouveauté: le pouvoir adjudicateur décrit dans les documents du marché, l’objet, la nature et la portée de plusieurs variantes, dont une peut être considérée comme solution de base. Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour une ou plusieurs variantes. Le pouvoir adjudicateur peut imposer dans les documents du marché la remise d’une offre pour la solution de base (mais pas obligatoire).

26 Troisième partie: Les documents du marché (suite)
- Variante facultative (suite): il n’y a plus d’obligation d’introduire une offre pour la solution de base. Le PA peut désigner une variante facultative comme solution de base et rendre obligatoire l’introduction d’une offre pour celle-ci. L’absence d’une offre pour une variante facultative ne rendra pas nécessairement l’offre de base irrégulière. - Si imposition d’une offre de base et qu’une seule offre pour la variante est déposée: offre entière est irrégulière - Si pas d’imposition d’une offre de base, une offre déposée pour la variante facultative n’entraîne pas l’irrégularité; - Variante libre: initiative du soumissionnaire. Peut porter sur un ou plusieurs postes. Si le marché est soumis à la publicité européenne, l’avis de marché doit préciser si la présentation de variantes libres est autorisée. Sinon, elles ne sont pas autorisées et doivent être écartées. Les documents du marché doivent déterminer les exigences minimales auxquelles ces variantes doivent répondre. Précision dans le rapport au Roi: le PA peut décider de ne pas prendre en compte une variante libre à la condition de motiver sa décision (contrainte budgétaire, par ex.)

27 Troisième partie: Les documents du marché (suite)
6. Les options (art. 10, AR) - Définition: élément accessoire, supplémentaire. Les options sont présentées dans une partie séparée de l’offre. Le pouvoir adjudicateur n’est jamais obligé de lever une option, ni à la conclusion du marché ni pendant son exécution. - Deux types d’options : option obligatoire ou libre - Option obligatoire: les soumissionnaires sont obligés de faire offre pour l’option. - Option libre: présentée d’initiative par le soumissionnaire. En adjudication, les soumissionnaires ne peuvent attacher ni supplément de prix, ni aucune autre contrepartie à la présentation d’une option libre (car accessoire).

28 Troisième partie: Les documents du marché (suite)
7. Les lots (art. 36, AR) - un marché peut être subdivisé en plusieurs lots. Dans ce cas, le PA a le droit de n’en attribuer que certains et, éventuellement, de décider que les autres lots feront l’objet d’un ou plusieurs nouveaux marchés, au besoin selon un autre mode. Nouveautés plus nécessaire que ce droit soit prévu au CSC Le mode de passation peut être différent par lot !!! {à utiliser avec prudence car rend difficile l’évaluation des offres voire rend impossible la présentation de rabais – rap. Au Roi}

29 Quatrième partie: Le lancement du marché
1. Estimation du marché – Prise en compte sur toute la durée du marché (art. 24 – AR) - de tous les lots; - de toutes les options obligatoires (actuellement options éventuelles) - de toutes les répétitions - de toutes les tranches (fermes et conditionnelles) - de toutes les reconductions - de tous les marchés envisagés pendant la durée d’un accord- cadre ou d’un système d’acquisition dynamique - de toutes les primes et indemnités aux participants (- des variantes si elles influencent la valeur du marché – rap. au Roi) Estimation au moment de l’envoi de l’avis ou au moment où la procédure est engagée C’est l’estimation {sauf pour la procédure négociée sans publicité où montant de la dépense à approuver} qui va déterminer les règles qui seront applicables pendant toute la procédure, pour autant que l’application de ces règles dépende de la valeur estimée du marché ou découle de l’obligation d’assurer une publicité européenne préalable (art. 28 – AR) Ex. publicité européenne volontaire 29

30 Quatrième partie: Le lancement du marché
2. Accès aux informations et aux documents du marché Nouveauté: possibilité dans l’avis de marché, de faire référence à une adresse internet qui donnera un accès libre, direct, immédiat et complet aux documents du marché. Sinon, art. 43 et 44: communication dans les 6 jours de la demande/ 6 jours au plus tard avant la date de réception des offres Lorsque l’on doit apporter des rectifications ou des compléments à un avis déjà publié, possibilité soit de publier un nouvel avis complet, soit de faire un avis rectificatif Tenir compte de l’impact sur le délai de réception des offres Documents du marché: à prix coûtant (art. 40, § 2, 4°, AR)

31 Quatrième partie: Le lancement du marché
3. Types de publication Pub. Europ.: € (T) et € (S et F), sinon publicité belge sauf PNSP Art. 33 (AR): lorsque des travaux, des fournitures homogènes ou des services atteignent le seuil européen et sont répartis en lots, le PA peut déroger à l’application de la publicité européenne pour des lots dont la valeur individuelle estimée est inférieure respectivement à € pour des travaux et à € pour des fournitures et des services à la condition que leur valeur estimée cumulée n’excède pas 20 % de la valeur estimée cumulée de tous les lots. Pour les lots concernés publicité belge (peu utilisé) Le PA doit être à même de faire la preuve de l’envoi de l’avis (confirmation de l’envoi = preuve de publication (art. 31 AR) Avis de pré-information: nouveauté: « La publication d’un avis de pré-information n’est obligatoire que lorsque le PA souhaite recourir à la faculté de réduire le délai de réception des offres »(art. 36, AR). Sinon, facultatif. L’obligation de publier un avis de pré information ne s’applique pas aux marchés à passer par procédure négociée sans publicité, ni aux marchés de services visés à l'annexe II, B, de la loi.

32 Quatrième partie: Le lancement du marché
Avis de marché (art. 37 et 40 AR) Modèles imposés Chaque marché à passer par adjudication, appel d’offres, procédure négociée avec publicité ou dialogue compétitif , fait l’objet d’un avis de marché Pas d’avis européen obligatoire pour les marchés de services visés à l’annexe II, B, de la loi. Avis d’attribution (art. 38, AR) Nouveauté pour les marchés soumis à publicité européenne: chaque marché conclu, y compris après une procédure négociée sans publicité, fait l’objet d’un avis d’attribution de marché, envoyé dans les 48 jours suivant la conclusion du marché - Applicable à toute procédure sauf MP > accord-cadre. - Possible en MP S de annexe II, B: indiquer si autorisé dans l’avis 4. Délais de publicité Principe inchangé: les délais fixés sont des délais minima. Le PA doit fixer ces délais, dans le respect des minima, en tenant compte de la complexité du marché (art.42 – AR) Nouvelles possibilités de réduction des délais (voir ci-dessous) 32

33 Quatrième partie: Le lancement du marché
Urgence n’est pas l’urgence impérieuse comme pour la procédure négociée. Peut être le résultat d’un comportement imputable au PA (ex. Assur.) Pub europ. Proc. ouverte Proc. restreinte Demande de participation Offres Délais ordinaires 52 J 37 J 40 J Si avis de pré-information 36 à 22 J Si avis rédigé et envoyé par moyens électroniques - 7 J - 7 J Si accès direct sur internet 5 J (se cumule) - 5 J Urgence et procédure accélérée 15 J 10 J si accès direct 10 J 33

34 Quatrième partie: Le lancement du marché
Pub. belge Proc. ouverte Proc. Retreinte Participation Proc. restreinte Offre Délais ordinaires 36 22 si PNDAP 15 j 15 J Si avis de pré-information Si avis rédigé et envoyé par moyens électroniques Si accès direct sur internet Urgence et procédure accélérée 10 J

35 Cinquième partie: Dépôt des candidatures et des offres
Délai de dépôt des candidatures et des offres Délais de dépôt : voir tableau ci-avant Tenir compte de la complexité ou du temps de préparation des offres (art. 42 –AR) Prévoir une prolongation si (art. 42-AR): Documentation volumineuse, visite sur place ou consultation de documents sur place Documents non transmis dans les temps (6 j et au moins 6 j avant la date de dépôt) et si demandé en temps utile Attention: si séance d’ouverture des offres prévue ou obligatoire, la date ultime de réception des offres ou des participations = date et heure de la séance 35

36 Cinquième partie: Dépôt des candidatures et des offres
Introduction des demandes de participation et des offres Art. 51 et 52 non applicables en PNSP sauf disposition contraire dans documents du marché (art. 106 –AR) Demande de participation: par écrit (aussi télécopieur et moyens électroniques) Par téléphone avec confirmation par lettre ou moyens électroniques conforme à l’art. 52, §1 transmis avant le terme du délai de réception (art. 51, §1 -AR) Dépôt des offres : par écrit uniquement, par envoi postal ou entre les mains de la personne désignée ou dans la boîte prévue (enveloppe simple si par porteur (art. 90, §1 -AR)) Indication pour chaque MP si l’utilisation des moyens électroniques pour le dépôt des demandes ou offres est autorisée, imposée ou interdite. Si elle est autorisée ou imposée: indication des moyens à utiliser et de l’adresse (art. 52, §2 -AR) et précision (quand elle est imposée) sur l’acceptation (ou non) de documents papier quand impossibilité ou difficulté de les créer par des moyens électroniques (déposés avant la date ultime).

37 Cinquième partie: Dépôt des candidatures et des offres
Emploi des langues (art. 53 – AR) Indication de la/des langue(s) à utiliser dans l’avis ou, en son absence, dans les documents du marché. En l’absence d’indication, le PA décide d’accepter ou non la langue utilisée si elle est autre que celle de l’avis Possibilité de demander une traduction des annexes s’il s’agit d’une langue différente de l’avis ou des documents du marché Si documents du MP en plusieurs langues: interprétation des pièces dans la langue de la demande de participation ou de l’offre pour autant que les documents du MP soient établis dans cette langue Nombre de participations et d’offres admis par candidat/soumissionnaire Règle: une seule demande de participation et une seule offre par marché sauf variante ou dialogue compétitif (art. 54 –AR -> non applicable en PN sauf disposition contraire dans les documents du marché)

38 Cinquième partie: Dépôt des candidatures et des offres
Nombre de participations et d’offres admis par candidat/soumissionnaire (suite) Si MP à lots: remise d’offre pour un, plusieurs ou tous les lots mais il est possible pour le PA de limiter le nombre de lots pour lesquels le soumissionnaire peut faire offre. Une offre distincte par lot sauf si les documents du marché en dispose autrement (art.54, §2) En procédure restreinte et PN avec publicité en 2 temps, seuls les candidats sélectionnés peuvent remettre offre (art. 55, al.1 -AR) En cas de groupement, seulement entre membres sélectionnés sauf si les documents du marché autorise un groupement avec une ou plusieurs personnes non sélectionnées (art.55, al.2 –AR) Possibilité de limiter ou interdire la remise d’une offre commune par plusieurs candidats sélectionnés afin de garantir un niveau suffisant de concurrence (art. 55, al.3 -AR)

39 Cinquième partie: Dépôt des candidatures et des offres
Délai d’engagement (art.57-AR) Art. 57 non applicable en PNSP (sauf disposition contraire dans les documents du marché) ni en PNAP (art.106 –AR) Les soumissionnaires restent engagés pendant 90 J (avant 60 J), à compter de la date limite de réception des offres. Le CSC peut fixer un autre délai (pas d’incidence sur la pratique) suppression de la possibilité pour les soumissionnaires en adjudication ou en AO de fixer eux-mêmes le délai d’engagement si le CSC l’autorise Nouveauté (art. 57, al. 3, AR): Avant l’expiration du délai d’engagement, le PA peut demander aux soumissionnaires une prolongation volontaire de ce délai (pratique consacrée par la loi). Régime inchangé pour le reste. 39

40 Cinquième partie: Dépôt des candidatures et des offres
Ouverture des offres (art –AR) Dans l’ensemble: inchangé Rappel: en adjudication, proclamation des montants totaux TVAC. Idem pour les variantes, les options obligatoires, les rabais et les suppléments. En cas de nombre important de lots, possibilité de remplacer la proclamation par un autre moyen de présentation des prix (art. 92 –AR). Seule la signature du président de séance est obligatoire sur le PV (art. 93, al.2 –AR) Lorsqu’elle le désire, les remarques formulées par toute personne présente à la séance d’ouverture doivent être consignées dans le PV (art.93, al.1-AR) Les soumissionnaires qui en font la demande écrite reçoivent la copie du PV (art.93, al.3 –AR) Possibilité de remplacer le paraphe des offres et annexes par un autre moyen d’authentification comme un cachet ou une griffe (art.93, 6° - AR)

41 Sixième partie: Droit d’accès et sélection qualitative
Préambule (art –AR) Chapitre V –AR non applicable aux PNSP (sauf dispositions contraires dans les documents du marché) excepté les articles 61, §§1-2, 5° et 62 (art.106- AR). Ces derniers articles ne sont cependant pas applicables aux MP constatés par simple facture acceptée Sélection des candidats ou soumissionnaires si remplissent le droit d’accès et la sélection qualitative (niveau d’exigence à indiquer, outre l’obligation d’indiquer le minimum requis en procédure ouverte et PNDP -> art 59, §1 –AR) possibilité en PN avec publicité de prendre en considération des candidats sélectionnés lors d ’une autre procédure restée sans suite. En cas de publicité européenne préalable obligatoire, indication de leurs noms et adresses dans l'avis (art. 58, §2)

42 Sixième partie: Droit d’accès et sélection qualitative
nombre minimum de candidats sélectionnés = 5 en procédure restreinte et 3 en PN avec publicité ou dialogue compétitif pour autant qu’il y ait suffisamment de candidats appropriés. Obligation d’indiquer dans l'avis ce minimum et le cas échéant le maximum quand MP soumis à la publicité européenne (art. 58, §3) Possibilité de prévoir des niveaux d’exigences minimaux en MP à lots pour chaque lot individuellement et en cas d’attribution de plusieurs lots à un même soumissionnaire (art. 58, § 4) révision de la sélection d’un candidat sélectionné lors de l'attribution quand sa capacité ou sa situation personnelle ne répond plus à la sélection (art. 58, §5). Pas de régularisation de la situation d’un candidat qui ne remplissait pas les conditions de sélection quant à la période de référence à prendre en compte pour la sélection (rapport au Roi)

43 Sixième partie: Droit d’accès et sélection qualitative
possibilité d’inviter à compléter ou expliciter les documents voire à en demander la traduction sauf si document officiel d’une autorité publique rédigé dans une des langues officielles belges (art AR) possibilité de s’informer par tous les moyens utiles et à quelque stade que ce soit de la procédure de la situation du(es) candidat(s) (art AR)-> plus réservé uniquement aux cotisations sociales possibilité de réclamer les statuts ou actes d’une personne morale avec traduction éventuelle et ce, à quelque stade que ce soit (art AR) Forme juridique requise: « Les candidats ou soumissionnaires qui, en vertu de la législation de l’Etat membre de l’UE dans lesquels ils sont établis, sont habilités à exécuter le marché concerné, ne peuvent être exclus de l’accès à la procédure de passation au seul motif qu’ils devraient être soit une personne physique, soit une personne morale en vertu de la loi belge » (art. 65 – AR)

44 Sixième partie: Droit d’accès et sélection qualitative
B. Droit d’accès Art. 20 à 22 de la loi du 15/06/06 Art. 61 à 66 de l'AR du 15/07/11 un soumissionnaire issu d’un pays tiers à l'UE peut participer à un MP s’il peut se fonder sur un traité international ou sur un acte d’une institution internationale sauf disposition plus large dans les documents du marché (art loi) réservation de marché pour les ateliers protégés ou exécution réservée dans le cadre de programme d ’emplois protégés (majorité de personnes handicapées) et ce, même quand MP soumis à la publicité européenne (art. 22, §1 de la loi) réservation de MP à des entreprises d’économie sociale d’insertion si MP en-dessous du seuil de publicité européenne (art. 22, §2 de la loi) Application d’office des exclusions obligatoires aux PNSP ainsi que l’exclusion facultative relative aux cotisations sociales (excepté pour les MP constatés par simple facture acceptée -> art. 106 –AR) 44

45 Sixième partie: Droit d’accès et sélection qualitative
Exclusions obligatoires condamnation pour organisation criminelle, corruption, fraude ou blanchiment de capitaux excepté pour les marchés constatés par simple facture acceptée (art. 20, §1- loi) exclusions obligatoires déjà prévues dans les articles 17, 43 et 69 de l'AR 08/01/96 - mais maintenant possibilité de demander aux soumissionnaires de transmettre les documents (plus seulement aux instances concernées - art.61 AR)

46 Sixième partie: Droit d’accès et sélection qualitative
Exclusions facultatives Rapport au Roi: respect du principe de bonne administration -> exclusion sauf circonstances exceptionnelles à motiver (ex. monopole) possibilité d’exclure si (ou aveu de) faillite, liquidation, réorganisation judiciaire, cessation d ’activités ou toute situation analogue. Aussi en cas de condamnation affectant la moralité professionnelle, faute professionnelle grave, dettes sociales et/ou fiscales ou encore en cas de fausses déclarations relatives à cette sélection ou s ’il n ’a pas fourni les renseignements (art. 61, §2) si les documents sont inexistants dans le pays d’origine -> déclaration sous serment ou à défaut, déclaration solennelle devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays concerné (art. 61, §3) possibilité de prévoir une déclaration sur l'honneur explicite ou implicite mais vérification à faire pour les candidats sélectionnés ou le futur adjudicataire (art. 61, §4). Liste des instances sur

47 Sixième partie: Droit d’accès et sélection qualitative
Sécurité sociale plus de distinction entre employeur belge ou étranger mais applicable dès que le soumissionnaire emploie du personnel soumis à la législation belge relative à la sécurité sociale ou un autre Etat membre (art. 62, §§ 1-2) montant de référence est passé de € à € pas de demande d’attestation quand l'estimation du MP n’excède pas € -> C’est au PA de s’enquérir de la situation (art.62, §1) possibilité de s’enquérir de la situation du candidat ou du soumissionnaire assujetti à la sécurité sociale des travailleurs indépendants (INASTI - art.62, §5) si indépendant et employeur -> attestations pour lui et pour les salariés (rapport au Roi)

48 Sixième partie: Droit d’accès et sélection qualitative
Obligations fiscales professionnelles (art AR) concerne la TVA, IPP, ISOC et éventuellement les taxes liées à la profession -> se limiter aux principales (rapport au Roi) attestation porte sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres Vérification obligatoire montant de référence pour la dette est passé à 3.000€

49 Sixième partie: Droit d’accès et sélection qualitative
Dispositions diverses si une personne morale se substitue à une personne physique en cours de procédure, le PA peut imposer une responsabilité solidaire (art. 20, § 2 de la loi) en cas de groupement sans personnalité juridique, chaque membre doit répondre individuellement aux exigences requises (art AR) interdiction à toute personne ayant été chargée de la recherche, de l'expérimentation, de l'étude et du développement de participer au MP si elle a un avantage faussant le jeu normal de la concurrence (art AR). -> Avant de pouvoir écarter, obligation de demander au soumissionnaire, par recommandé, les justifications pertinentes qui permettraient d’étayer qu’il ne bénéficie pas d’un avantage

50 Sixième partie: Droit d’accès et sélection qualitative
C. Sélection qualitative Généralités peu de changement Pas d’utilisation de critères de sélection comme critères d’attribution Critères et niveaux d’exigences (et docs) dans l’avis de marché (ou invitation à remettre offre) et éventuellement dans d’autres documents si accès libre, direct, immédiat et complet par moyens électroniques (rapport au Roi) liées et proportionnées à l'objet du marché fixation d’exigences minimales obligatoires en PO et PNDP (art.58) quand MP en lots, possibilité de minimum pour chacun des lots et aussi en cas d’attribution de plusieurs lots au même soumissionnaire (art. 58, §4) données demandées liées aux compétences disponibles pour les traiter En PN avec publicité, possibilité de prendre en considération des candidats sélectionnés lors d’une procédure antérieure restée sans suite (quelle que soit cette procédure) Si MP soumis à publicité européenne obligatoire -> noms et adresses des candidats déjà sélectionnés dans l’avis

51 Sixième partie: Droit d’accès et sélection qualitative
Capacité financière et économique (art. 67-AR) semblable à ce qui est actuellement prévu liste non limitative déclaration bancaire suivant un modèle imposé Bilans supprimés mais possibilité de demander d’autres documents comptables comme les comptes de résultats Ne concerne que les trois dernières années maximum pour le chiffre d’affaires global uniquement Savoir-faire, efficacité, expérience et fiabilité: pas de modification mais article réservé aux MP de travaux, fournitures avec travaux de pose ou installation et MP de services (art. 68-AR)

52 Sixième partie: Droit d’accès et sélection qualitative
Capacité technique ou professionnelle des soumissionnaires (art. 69, 71 et 72 - AR) Pas de modification de fond choix entre les preuves proposées uniquement -> listes limitatives sauf en cas de combinaison des articles 68 et 69,71 et 72 pour les marchés de travaux, fournitures nécessitant des travaux de pose ou d ’installation ou de services possibilité de demande de qualifications et noms des personnes chargées de l'exécution en MP quand personne morale et ce, même en travaux (responsable d’exécution) et certains MP fournitures Agréation des entrepreneurs de travaux (art.70 - AR) Reprise des 3 modes de preuves admis Possibilité de limiter la sélection en procédure ouverte ou PND avec publicité à l’agréation pour la capacité économique, financière et technique ou professionnelle

53 Sixième partie: Droit d’accès et sélection qualitative
Références MP non soumis à la publicité européenne (art AR) Autres références possibles que celles prévues aux articles 68, 69, 71 et 72 de l'AR (surtout utile pour les MP de fournitures non visés par l’art. 68 –AR) Autres références liées et proportionnées au marché en question Capacités d’autres entités (art. 74 -AR) soumises aux causes d’exclusion (art.21 -AR) Production de leur engagement Possibilité de limiter cette faculté lorsque les entités n’ont pas le droit d’accès prévu à l'article 21 de la loi de 2006 (soumissionnaire de pays tiers à l'UE ne pouvant se prévaloir d ’un traité international ou d’un acte d ’une institution internationale)

54 Septième partie: Régularité de l’offre en adjudication et appel d’offres
Forme, contenu et signature de l'offre (art AR) plus d’attestation de conformité en cas d’utilisation de documents différents -> responsabilité du soumissionnaire (art.80) données sur le prix: nouvelles informations quant au montant total TVAC (le cas échéant), suppléments de prix, améliorations, rabais éventuels + autres demandées dans documents du marché (art. 81) données sur les sous-traitants: si part sous-traitée et noms des ST demandés en vertu de l'art. 12 -> à fournir - si procédure restreinte et que la capacité du ST est déterminante -> obligation de le fournir données sur l'origine des produits: si exigences prévues dans les documents du marché pour les produits hors UE données en cas de MP à lots avec exigences minimales en cas de réunion: ordre de préférence

55 Septième partie: Régularité de l’offre en adjudication et appel d ’offres
Forme, contenu et signature de l'offre (suite) chaque membre d’un groupement sans personnalité juridique doit répondre au 1° de l'article 81 (noms, prénoms, profession, adresses, forme, nationalité, n° d’entreprise) tous les membres d ’un groupement doivent signer (art. 82, §2) offre et métré ou inventaire + éventuelles autres annexes signés signature (sauf offre signée électroniquement) à côté des rabais ou améliorations, suppléments de prix, ratures, surcharges, mentions modificatives ou complémentaires influençant les conditions essentielles du marché (prix, délais, conditions techniques) (art. 82, §1 - AR) en cas de mandataire: même qu’avant. Fournir info sur les mandants, acte authentique ou sous seing privé ou procuration + éventuellement n° Moniteur si paru (art. 82, §3)

56 Septième partie: Régularité de l’offre en adjudication et appel d’offres
Métré et inventaire dispositions sur métré et inventaire inchangées sauf en MP travaux, la modification des QP est toujours autorisée mais la différence doit au moins atteindre 25% (contre 10 actuellement) (art ) Interprétation erreurs et omissions sauf disposition contraire dans les documents du marché, ordre de priorité des documents en cas de contradictions inchangé mais applicable aussi en fournitures et services (art. 85, §1) données du métré toujours à titre de simples renseignements -> applicable aussi en MP de fournitures et services si prévu (art. 85, §2) 56

57 Septième partie: Régularité de l’offre en adjudication et appel d’offres
Enoncé des prix et lots prix en euros. Prix unitaires en lettres seulement si les documents du marché le prévoient mais prix total d’office (art. 88) impositions et taxes incluses (excepté TVA -> poste à part prix TVAC ou indication du taux) (art.16) en cas de contradiction, on recherche l'intention réelle du soumissionnaire (les lettres ne prévalent plus sur les chiffres) (art. 96) sauf interdiction, possibilité de proposer des rabais ou amélioration en cas d ’obtention de plusieurs lots (art. 89) Ordre de préférence à donner si le soumissionnaire ne répond pas aux exigences minimales requises pour l'obtention des lots lui revenant (art. 89)

58 Septième partie: Régularité de l’offre en adjudication et appel d’offres
Vérification sur un plan formel et matériel -> deux types d’irrégularités (art AR) Irrégularités formelles (art. 95): Irrégularités formelles impliquant la nullité absolue de l'offre: dérogation aux articles 6, §1, 51, § 2, 52, 54,§2, 55, 80, 81, 82, 90, 91 (nuances à apporter sur le caractère substantiel de l’irrégularité) et autres formalités de caractère substantiel prévues dans les documents du marché lien avec l’article 26 de la loi (PN sans publicité quand offres irrégulières ou inacceptables -> offre formellement régulière) décision motivée

59 Septième partie: Régularité de l’offre en adjudication et appel d’offres
Irrégularités matérielles (art AR) Irrégularités matérielles entraînant la nullité absolue de l'offre: quand déroge aux dispositions essentielles des documents du marché (prix, délais, spécifications techniques ou prix anormal injustifié ou non justifié) Irrégularités matérielles pouvant amener à écarter une offre (nullité relative) : non conformité aux dispositions du chapitre 1, sections 6 à 11 et chapitre 6, sections 2 à 4 ou, si elle exprime des réserves ou contient des éléments non concordants avec la réalité possibilité d ’interroger sur les prix anormaux mais aussi de faire préciser/compléter la teneur de leur offre (sans pouvoir la modifier) même en adjudication (art. 96, §4)

60 Septième partie: Régularité de l’offre en adjudication et appel d’offres
correction par le PA des erreurs arithmétiques et purement matérielles dans les offres (art. 96 – AR) recherche de l'intention réelle du soumissionnaire sur base de l'offre, de celles des autres soumissionnaires voire des prix courants et (seulement si nécessaire) en interrogeant les soumissionnaires mais sans qu’il puisse modifier son offre (art. 96, §§ 1 et 4) si aucune précision fournie ou si elle est inacceptable -> PA rectifie les erreurs en fonction de ses propres constatations. Si impossible: prix unitaires font foi ou écartement de l'offre (art. 96, §1) correction des offres lorsque les erreurs sont soulevées par le PA ou le soumissionnaire et émanent des documents du marché (art. 96, § 2)

61 Septième partie: Régularité de l’offre en adjudication et appel d’offres
dispositions propres aux adjudications pour les différents types de MP (art AR) modification par le PA des corrections aux quantités apportées par les soumissionnaires et ce, selon ses propres calculs -> amende le cas échéant les métrés et inventaires (art. 97, §1) si réduction correcte des QP, le prix total correspondant à la Q devient forfaitaire pour celui qui l'a invoquée si impossibilité de vérifier, on ramène à la Q initiale même si Q proposée inférieure en cas d’omission de prix -> écartement ou application de la formule (art. 97, §3) en cas d’omission dans le métré ou inventaire et réparée -> vérification par le PA selon ses propres constatations -> rectifie s’il échet. Modalités de calcul pour ceux ne l'ayant pas soulevée. On ne tient pas compte d’un prix anormal pour le calcul (art. 97, § 4) le PA tient compte des corrections proposées dans toute offre, régulière ou non, introduite par un soumissionnaire sélectionné (art. 97, §6) excepté pour le classement des offres (art. 97, §5)

62 Septième partie: Régularité de l’offre en adjudication et appel d’offres
dispositions propres aux appels d’offres pour les différents types de MP (art AR) en cas de corrections de Q par le soumissionnaire -> PA contrôle et rectifie le cas échéant dans tous les métrés ou inventaires (-> Q en moins admise pas seulement à celui qui l'a soulevée) (§2) omission de prix: écartement de l'offre ou application de la formule (art. 98, §3) si omission dans les documents du marché: contrôle du PA et éventuelle rectification -> amende les autres métrés et inventaires selon la formule le PA tient compte des corrections proposées dans toute offre, régulière ou non, introduite pas un soumissionnaire sélectionné (art. 98, §4)

63 Septième partie: Régularité de l’offre en adjudication et appel d’offres
Vérifications des prix (art. 21 –AR) : obligatoire Vérifications des prix en MP de travaux (art AR) corrections des Q et puis seulement vérification des prix vérification obligatoire du prix total en adjudication (règle des 15%) si au moins 4 offres déposées par des soumissionnaires sélectionnés (régulières ou non) (art. 99, §2) vérifications (§2) applicables aux fournitures et services si prévues dans les documents du marché Motivation si montant pas considéré comme anormal ou invitation à fournir des explications. Si mauvaises ou inexistantes = offre irrégulière en cas d ’écartement dans un MP de travaux pour prix anormaux -> information de la Commission d’agréation dans les 15 jours de la conclusion du marché + noms de ceux n ’ayant pas fourni les justifications dans les délais (art. 99, §2)

64 Huitième partie: L’attribution et la conclusion du marché
1. Attribution en adjudication (art. 100) En cas de variantes obligatoires ou facultatives, le soumissionnaire ayant remis l’offre la plus basse est déterminé d’après un classement unique des offres de base et de celles relatives aux variantes. En cas d’options obligatoires, le soumissionnaire ayant remis l’offre régulière la plus basse est déterminé suivant l’ordre de classement des offres majorées du prix offert pour l'ensemble de ces options = nouveauté importante Si supplément de prix attaché à une option libre, pas pris en considération. Si pas possible, offre irrégulière. En cas de rabais (marché à lots), le soumissionnaire ayant remis l’offre régulière la plus basse est déterminé, pour tout lot, en tenant compte des rabais qui ont été proposés pour certains groupements de lots et du prix le plus bas pour l’ensemble de tous les lots. Si application de l’article 58, § 4, de l’AR, et que le soumissionnaire ayant remis l’offre la plus basse ne satisfait pas aux niveaux d’exigences minimales pour plusieurs lots, seuls lui sont attribués les lots pour lesquels il satisfait à ce niveau minimal d’exigence, tenant compte de son ordre de préférence. Sinon, tirage au sort entre les lots. Si égalité de prix, demande d’offre de rabais et puis tirage au sort. 64

65 Huitième partie: L’attribution et la conclusion du marché (suite)
2. Attribution en appel d’offres (art. 101) En cas de variantes obligatoires ou facultatives et sauf dispositions contraires dans le CSC, l’offre économiquement la plus avantageuse est déterminée d’après un classement unique des offres de base et de celles relatives aux variantes en fonction des avantages économiques qu’elles offrent du point de vue du PA (importance de la motivation). En cas de variantes libres, le PA décide de celles qu’il ne retiendra pas et puis idem que variantes obligatoires et facultatives. En cas d’options obligatoires, le PA les retient et décide des options libres qu’il retient également pour déterminer le soumissionnaire ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse. En cas de propositions d’amélioration (marché à lots), le soumissionnaire ayant remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse est déterminé, pour tout lot, en tenant compte des améliorations qui ont été proposées pour certains groupements de lots et de l’ensemble de tous les lots. Si application de l’article 58, § 4, de l’AR, et que le soumissionnaire ayant remis l’offre la plus avantageuse ne satisfait pas aux niveaux d’exigences minimales pour plusieurs lots, seuls lui sont attribués les lots pour lesquels il satisfait à ce niveau minimal d’exigence, tenant compte de son ordre de préférence. Sinon, tirage au sort entre les lots. Si égalité de prix, demande d’offre de rabais et puis tirage au sort. 65

66 Huitième partie: L’attribution et la conclusion du marché (suite)
3. Attribution en procédure négociée (art. 105 à 110, AR) - seuils spécifiques: voir supra - attribution à l’offre la plus basse ou à l’offre économiquement la plus avantageuse, selon critères - si publicité européenne, pondération des critères d’attribution (si non, ordre décroissant d’importance) - négociation en assurant l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. En particulier, il ne donne pas, de manière discriminatoire, d’informations susceptibles d’avantager certains soumissionnaires par rapport à d’autres. 66

67 Huitième partie: L’attribution et la conclusion du marché (suite)
4. Conclusion du marché en A et en AO (art. 102 à 104, AR) Conclusion par la notification sans réserve Par lettre recommandée – par télécopie ou autres moyens mais confirmation dans les 5 jours par recommandé Dans le délai d’engagement En adjudication (art. 103, AR), si dépassement du délai d’engagement, demande de maintien des prix. Même régime qu’actuellement mais nouveauté: choix du PA Soit il s’adresse successivement aux autres soumissionnaires réguliers selon l’ordre du classement, en procédant de la même façon qu’à l’égard du soumissionnaire ayant remis l’offre initiale la moins disante; Soit (nouveau) il demande à tous les autres soumissionnaires réguliers de revoir le prix de leur offre. Les nouveaux prix éventuellement présentés par ces soumissionnaires ne doivent pas être justifiés au regard de circonstances survenues postérieurement à l’ouverture des offres. En outre, le soumissionnaire qui a remis initialement l’offre régulière la plus basse et qui a demandé un supplément de prix (non justifié ou ayant entrainé son déclassement), participe également à ce nouveau tour (rapport au Roi) Motiver l’hypothèse que l’on retient : 1ère hypothèse si les prix entre le premier et le deuxième sont proches. Sinon, préférable d’opter pour la deuxième hypothèse où l’on remet l’ensemble des soumissionnaires en concurrence En appel d’offres (art. 104, AR), idem 67

68 Huitième partie: L’attribution et la conclusion du marché (suite)
5. Conclusion du marché en procédure négociée (art. 110, AR) - soit par la correspondance en fonction des usages de commerce en cas de procédure négociée sans publicité (même au dessus des seuils européens – nouveauté) - soit par la notification à l’adjudicateur de l’approbation de son offre telle qu’éventuellement modifiée à l’issue des négociations; - soit par la signature d’une convention entre parties. Ces modes de conclusion ne s’appliquent pas aux marchés constatés par facture acceptée. Pour ces marchés, la facture vaut preuve de conclusion (mode de preuve) 68

69 Conclusion Certaines modifications entrainent une réelle simplification administrative; D’autres modifications viennent conforter une pratique existante; Certains points restent problématiques – voir comment la pratique va évoluer. Encore quelques mois pour assimiler les changements … On attend avec impatience la suite des nouveaux textes … -


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