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Publié parEugénie Guérard Modifié depuis plus de 9 années
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Quand le droit de la sanction peine à trouver une cohérence !
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… qu’une pure illusion ? Cette nouvelle loi pénale ne serait-elle…
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Les moyens seront-ils à la hauteur des ambitions ? 1000 emplois dans les SPIP 94 emplois dans les services judiciaires 22 % de hausse de crédit d’aide aux victimes 2900 places de prison supplémentaires
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Entre « Conférence de consensus » et conflit politique Une énième loi pénale de lutte contre la récidive : 55 e loi pénale en 12 ans ! Hyperpolitisation du droit pénal : vers une idéologisation du droit pénal ! Constat de départ erroné sur : la sévérité de la politique répressive antérieure le manque de développement des aménagements de peines la nécessité de réformer la loi Cela aurait pu être pire ! Quoi que… L’intitulé demeure néanmoins incompréhensible ! Aval tout de même du Conseil constitutionnel
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– I – LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA RÉNOVATION DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA PEINE
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SENS DE LA PEINE LORS DE SON PRONONCÉ Article 130-1 C. pén. « Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : 1°) De sanctionner l'auteur de l'infraction ; 2° ) De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ». Différenciation des fonctions sociales et pénales de la peine
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SENS DE LA PEINE LORS DE SON EXÉCUTION Article 707, I C. pr. pén. : dispositions inchangées « I. – Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais ».
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Art. 707, II C. pr. pén. : nouvelles dispositions « II. – Le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions. « Ce régime est adapté au fur et à mesure de l'exécution de la peine, en fonction de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l'objet d'évaluations régulières ».
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Art. 707, III C. pr. pén. : nouvelles dispositions « III.-Toute personne condamnée incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d'un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire, dans le cadre d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d'une libération sous contrainte, afin d'éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire ».
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Art. 707, IV C. pr. pén. : nouvelles dispositions « IV.- Au cours de l'exécution de la peine, la victime a le droit : 1°) De saisir l'autorité judiciaire de toute atteinte à ses intérêts ; 2°) D'obtenir la réparation de son préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s'il y a lieu, en se voyant proposer une mesure de justice restaurative ; 3°) D'être informée, si elle le souhaite, de la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté, dans les cas et conditions prévus au présent code ; 4°) A la prise en compte, s'il y a lieu, de la nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté. L'autorité judiciaire est tenue de garantir l'intégralité de ces droits tout au long de l'exécution de la peine, quelles qu'en soient les modalités ».
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Le devoir d’individualisation et les caractères de la peine : De l’art. 132-24 à l’art. 132-1 C. pén. art. 132-1 C.pén. « Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre (dispositions inchangées) Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1. » Désormais l’article 132-24 C. pén. est réduit à cela : « Les peines peuvent être personnalisées selon les modalités prévues à la présente section » aucun intérêt normatif du fait de la nouvelle rédaction de l’article 132-1
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« Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue (dispositions inchangées) En matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. »
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Art. 132-36 (sursis simple) « La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu'elle détermine, le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu'il accompagne, lorsqu'elle prononce une nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou à une peine d'emprisonnement sans sursis. La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu'elle détermine, le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que la réclusion ou l'emprisonnement lorsqu'elle prononce une nouvelle condamnation d'une personne physique ou morale à une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement sans sursis ». Art. 132-50 (sursis avec mise à l’épreuve) « Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, elle peut, par décision spéciale, ordonner que la première peine sera également exécutée ».
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Harmonisation des méthodes de calcul des crédits de réduction de peine ordinaires : 3 mois pour la 1 re année (avant : 2 mois pour les récidivistes) 2 mois pour les années suivantes (avant : 1 mois les récidivistes) 7 jours par mois pour les peines ou reliquats inférieurs à 1 an (avant : 5 jours pour les récidivistes) Harmonisation des méthodes de calcul des crédits de réduction de peine supplémentaires : 3 mois par année d’incarcération (avant : 2 mois pour les récidivistes) 7 jours par mois si reliquat inférieur à une année (avant : 4 jours pour les récidivistes) Si délinquance grave : 2 mois par an (avant : 1 mois par an pour les récidivistes) 4 jours par mois (avant : 2 jours pour les récidivistes) Harmonisation des méthodes de calcul pour le bénéfice de la libération conditionnelle Durée de la peine accomplie = au moins à la durée de la peine restant à subir
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– II – LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA RÉNOVATION DE LA LOGIQUE PUNITIVE
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Création de la peine alternative d’interdiction de conduire sans dispositif d’anti-démarrage par éthylotest Augmentation de la durée maximale du travail d’intérêt général Instauration de la contrainte pénale Développement du “consensualisme pénal“ : l’instauration de la justice restaurative et de la transaction pénale Prise en compte de l’état de parent ou de futur parent
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Définie comme une peine correctionnelle alternative à l’emprisonnement donc inconciliable avec lui (possibilité d’une évolution vers une nature de « peine principale » dès 2016) Articles 131-3, 2° et 131-9 C. pén. Régime juridique Articles 131-4-1 C. pén. et 713-42 à 713-48 C. pr. pén.
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La détestation du monopole de la prison dans l’arsenal punitif français Rompre avec le « tout carcéral » : créer une peine détachée de toute idée d’incarcération initiale Renforcer le suivi des condamnés que la prison n’assure que difficilement Les réponses apportées à ce monopole Travaux du CNRS Règles européennes relatives à la probation, Conseil des ministres du Conseil de l’Europe, 20 janv. 2010 Conférence de consensus (sept. 2012-févr.2013) : peine de probation L’aval du Conseil constitutionnel Aucune violation des principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité des peines Aucune violation des principe d’égalité et d’impartialité des juridictions
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Obligation positive pour l’Etat : Assurer un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu Obligation positive pour le délinquant: Se soumettre à des mesures de contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société
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Conditions liées à la personne Si la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale le justifie Inapplicable envers les mineurs Conditions liées à la peine Si la personne est auteur d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans À partir du 1 er janvier 2017, la contrainte pénale concernera tous les délits !
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Décision ? Juridiction de jugement Durée ? Entre 6 mois et 5 ans (contre 3 ans pour un SME sauf en cas de récidive) Suspension possible par le JAP en cas d’incarcération du condamné (C. pr. pén., art. 714-46) Contrôle ? Juge d’application des peines Obligations ? Mesures de contrôle de l’article 132-44 C. pén. Obligations et interdictions particulières Mesures d’aide de l’article 132-46 C. pén. (déterminées par le seul JAP)
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Mesures de contrôle obligatoires Celles de l’art. 132-44 C. pén. (SME) 1°) Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ; 2°) Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ; 3°) Prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ; 4°) Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ; 5°) Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence.
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Les obligations et interdictions particulières facultatives Quelles sont ces obligations et interdictions ? Obligations et interdictions prévues à l’art. 132-45 C. pén. en matière de SME ; Obligation d’effectuer un TIG ; Injonction de soins si condamnation pour un délit pour lequel le SSJ est encouru et si une expertise médicale a conclu positivement à un possible traitement du délinquant. Qui décide ? La juridiction de jugement si elle dispose d’informations suffisantes sur la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné (grâce à l’ajournement notamment) Sinon, le JAP après évaluation par le SPIP de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné En cours d’exécution, c’est le JAP qui peut modifier, supprimer ou compléter les obligations ou interdictions, décidées initialement ou non par lui
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D’office ou sur réquisitions du procureur de la République, le JAP peut : modifier ou compléter les obligations ou interdictions rappeler des mesures, obligations ou interdictions auxquelles est astreinte la personne condamnée
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Information préalable du condamné : débat contradictoire Information préalable du condamné : débat contradictoire Décision prise par le président du TGI saisi par le JAP 2 ans maxi ou durée maxi de la peine encourue Exécution totale ou partielle Possibilité d’une exécution sous SL, PE ou SE
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Les mesures d’aide facultatives Quelles sont ces mesures d’aide ? Article 132-46 C. pén. : « Les mesures d'aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social. Ces mesures, qui s'exercent sous forme d'une aide à caractère sociale, s'il y a lieu, d'une aide matérielle, sont mises en œuvre par le service de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés ». Qui décide ? Le JAP détermine, modifie, supprime ou complète les mesures d’aide Scission du pouvoir de décision !
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1°) Cessation anticipée à l’issue du délai d’un an (C. pr. pén., art. 713-45) Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions imposées ; Si le reclassement paraît acquis ; Si aucun suivi ne paraît plus nécessaire; Sur décision du JAP sur réquisitions conformes du procureur de la République si aucun accord du procureur de la République, le JAP saisit par requête motivée le président du tribunal qui statuera après débat contradictoire en cas de refus, toute autre demande ne pourra intervenir qu’un an après cette décision de refus 2°) Prononcé d’un emprisonnement pour défaillance de la personne sous contrainte pénale d’une durée atteignant celle initialement prévue (C. pr. pén., art. 713-47, dern. al., in fine)
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Art. 10-1 C. pr. pén. « A l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l'exécution de la peine, la victime et l'auteur d'une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative. Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir qu'après que la victime et l'auteur de l'infraction ont reçu une information complète à son sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l'autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l'administration pénitentiaire. Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République ».
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Instauration de la transaction pénale Champ d’application : art. 41-1-1, I, al. 1 er C. pr. pén. « L'officier de police judiciaire peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et sur autorisation du procureur de la République, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite : 1°) Des contraventions prévues par le code pénal, à l'exception des contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 ; 2° ) Des délits prévus par le code pénal et punis d'une peine d'amende ; 3°) Des délits prévus par le même code et punis d'un an d'emprisonnement au plus, à l'exception du délit d'outrage prévu au deuxième alinéa de l'article 433-5 dudit code ; 4°) Du délit prévu à l'article 311-3 du même code, lorsque la valeur de la chose volée est inférieure à un seuil fixé par décret ; 5° ) Du délit prévu à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ; 6°) Du délit prévu au premier alinéa de l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ».
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« Lorsque le procureur de la République autorise le recours à la transaction en application du présent article, l'officier de police judiciaire peut soumettre l'auteur de l'infraction, compte tenu de ses ressources et de ses charges, à l'obligation de consigner une somme d'argent, en vue de garantir le paiement de l'amende mentionnée au 1° du II ou, le cas échéant, de l'amende prononcée en cas de poursuites et de condamnation dans les conditions prévues au dernier alinéa du III ». Instauration de la transaction pénale Mesure provisoire : art. 41-1-1, I, al. 2 C. pr. pén.
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« La transaction autorisée par le procureur de la République, proposée par l'officier de police judiciaire et acceptée par l'auteur de l'infraction est homologuée par le président du tribunal de grande instance ou par un juge par lui désigné, après avoir entendu, s'il y a lieu, l'auteur de l'infraction assisté, le cas échéant, par son avocat » Aucune action publique mise en mouvement Autorisation initiale du procureur de la République Proposition de transaction formulée par l’officier de police judiciaire Acceptation de la transaction par l’auteur de l’infraction Audition éventuelle de l’auteur de l’infraction assisté le cas échéant de son avocat Homologation de la proposition par le président du TGI ou un juge désigné par lui Instauration de la transaction pénale Conditions et déroulement : art. 41-1-1, I, al. 3 C. pr. pén.
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Instauration de la transaction pénale Contenu de la proposition : art. 41-1-1, II C. pr. pén. « La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle fixe : 1° L'amende transactionnelle due par l'auteur de l'infraction et dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue ; 2° Le cas échéant, l'obligation pour l'auteur de l'infraction de réparer le dommage résultant de celle-ci ; 3° Les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution de l'obligation de réparer le dommage. » La transaction pénale apparaît donc prioritairement punitive du fait du prononcé systématique d’une amende.
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« L'acte par lequel le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique. L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. En cas de non-exécution de l'intégralité des obligations dans les délais impartis ou de refus d'homologation, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre les mesures prévues à l'article 41-1 ou une composition pénale, ou engage des poursuites ». Instauration de la transaction pénale Effets de la transaction : art. 41-1-1, III C. pr. pén.
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– III – LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROMOTION DE L’INDIVIDUALISATION DE LA PEINE
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Art. 122-1, al. 2 (trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré le discernement ou entravé le contrôle des actes) Rédaction ancienne : « (…) toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ». Rédaction nouvelle : « (…) Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état ». recours au suivi socio-judiciaire, au SME avec obligation de soins ou à la contrainte pénale avec injonction de soins N.B. : modifications textuelles subséquentes : art. 361-1 et 362 C. pr. pén.
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RENFORCEMENT DE L’EFFECTIVITÉ DES PEINES Initiative du JAP en cas de carence du ministère public dans la mise à exécution de la peine Art. 723-17-1 C. pr. pén. « Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise à exécution dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, le condamné est convoqué devant le juge de l'application des peines, préalablement à la mise à exécution de la condamnation, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées aux circonstances, à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale. Cette convocation suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution. Il peut être dérogé au présent article dans les cas prévus à l'article 723-16 ».
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OBLIGATION DE SOINS EN CAS D’ALTÉRATION DU DISCERNEMENT Article 706-136-1 C. pr. pén. « Lorsqu'une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l'article 122-1 du code pénal n'a pas été condamnée à un suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut ordonner, à la libération de cette personne, si son état le justifie et après avis médical, une obligation de soins pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder cinq ans en matière correctionnelle ou dix ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Le dernier alinéa de l'article 706-136 du présent code est applicable ». Sanctions de la méconnaissance de l’obligation de soins Art. 706-139 C. pr. pén. ( peine de peine ) : 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende Art. 721 et 721-1 C. pr. pén. : retrait de crédit de réduction de peine et refus d’octroi de réduction supplémentaire de peine
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