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Publié parAndrée Lanthier Modifié depuis plus de 9 années
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La résorption de l’emploi précaire et cas de recours aux agents non titulaires Réunion du Comité technique paritaire du 30 mars 2012
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Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique Circulaire NOR (MFPF1128291C) du 21 novembre 2011 relative à la mise en œuvre du protocole d’accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnel des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique. La Loi n°2012-347 du 12 mars 2012 tire les conséquences de la négociation ouverte par le Gouvernement avec les partenaires sociaux ayant abouti à la signature d’un protocole d’accord signé le 31 mars 2011 entre le Gouvernement et six organisations syndicales. Elle prévoit notamment un nouveau plan de résorption de l’emploi précaire et encadre les cas de recours aux agents non titulaires. Loi du 12 mars 2012, dite « Loi précarité » Réunion du Comité technique paritaire / CDG 34230 mars 2012
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I.Lutter contre la précarité en apportant une réponse immédiate aux situations de précarité par un nouveau plan de « résorption de l’emploi précaire » 1. Transformation automatique de CDD en CDI : proposer aux agents des contrats à durée indéterminée (CDI) sous réserve de remplir certaines conditions 2. Dispositif de titularisation : création de voies professionnalisées de titularisation ouvertes pendant une durée de 4 ans à compter de la publication de la loi (décret d’application nécessaire) Loi du 12 mars 2012, dite « Loi précarité » Réunion du Comité technique paritaire / CDG 34330 mars 2012
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1. Transformation de plein droit du CDD en cours en CDI2. Dispositif de titularisation (nomination stagiaire) 3 possibilités : Après sélections professionnelles Après concours réservés ou Après recrutements réservés sans concours (grades C en échelle 3) Application immédiate à compter de la publication de la loi Application à compter de la publication de la loi pour une durée de 4 ans (décret d’application nécessaire) BENEFICIAIRES : Transformation automatique en CDI, à la date de publication de la loi, des CDD recrutés sur l’article 3 de la loi 84-53 BENEFICIAIRES : Les CDI à la date de publication de la loi, Les CDD bénéficiant, à la date de publication de la loi, de la transformation de leur contrat en CDI, Les CDD recrutés sur un emploi permanent et en fonction au 31/03/2011 remplissant des conditions d’ancienneté. CONDITIONS : Assurer des fonctions auprès du même employeur depuis au moins 6 ans, éventuellement de manière discontinue (appréciés sur une durée de référence de 8 ans précédant la publication de la loi). Les agents âgés de 55 ans au moins à la date de publication de la loi : transformation automatique de leur contrat en CDI si au moins 3 ans de services auprès de leur employeur à cette même date sur une période de référence de 4 ans CONDITIONS : Ancienneté au moins égale à 4 années en ETP : soit au cours des 6 années précédant le 31/03/2011, soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement réservé. Au moins 2 des 4 années de services en ETP doivent avoir été accomplies au cours des 4 années précédant le 31/03/2011. Les agents en CDI et CDD employés sur un emploi permanent à TNC : quotité de temps de travail au moins égale à 50%. Loi du 12 mars 2012, dite « Loi précarité » Réunion du Comité technique paritaire / CDG 34430 mars 2012
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Loi du 12 mars 2012, dite « Loi précarité » Rapport au Comité technique (délai de 3 mois suivant la publication des décrets) : –agents éligibles au dispositif de titularisation, –programme pluriannuel de titularisation : cadres d’emplois ouverts aux recrutements professionnalisés, nombre d’emplois ouverts à ces recrutements. Circulaire ministérielle du 21/11/2011: Recensement –des agents éligibles, –concertation avec les organisations syndicales, –préparer la définition du programme pluriannuel de titularisation. Réunion du Comité technique paritaire / CDG 34530 mars 2012
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Loi du 12 mars 2012, dite « Loi précarité » II. Encadrer les cas de recours au contrat et les conditions de renouvellement des contrats Réécriture de l’article 3 de la loi 84-53 du 26/01/1984 Réunion du Comité technique paritaire / CDG 34630 mars 2012
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Loi du 12 mars 2012, dite « Loi précarité » Réunion du Comité technique paritaire / CDG 34730 mars 2012 Le besoin lié à un accroissement temporaire d’activité OU à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité Les collectivités peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents : Pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; Pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. Les notions « d’accroissement temporaire d’activité » et « d’accroissement saisonnier d’activité » se substituent aux besoins occasionnel ou saisonnier qui figuraient au 2ème alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 dans sa version antérieure à celle résultant de la loi n°2012-347 du 12/03/2012 Article 3
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Loi du 12 mars 2012, dite « Loi précarité » Réunion du Comité technique paritaire / CDG 34830 mars 2012 Le besoin lié à un accroissement temporaire d’activité OU à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité Les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. DUREE Les contrats sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. Ce type de recrutement n’est plus limité aux remplacements de fonctionnaires stagiaires et titulaires mais peut aussi intervenir pour remplacer des agents contractuels. Les motifs d’absence ont été complétés des congés annuels et des congés de maladie de toute nature. Article 3-1
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Loi du 12 mars 2012, dite « Loi précarité » Réunion du Comité technique paritaire / CDG 34930 mars 2012 La vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. DUREE Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la publicité de la création ou de la vacance de l’emploi aura été effectuée auprès du centre de gestion et sous réserve d’une recherche infructueuse de candidats statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir au terme de la première année. Article 3-2
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Loi du 12 mars 2012, dite « Loi précarité » Réunion du Comité technique paritaire / CDG 341030 mars 2012 Le recrutement de contractuels sur des emplois permanents Des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : Article 3-3 Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; Article 3-3 – 1° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté statutairement ; Ce type de recrutement nécessite une recherche infructueuse de candidats statutaires Article 3-3 – 2°
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Loi du 12 mars 2012, dite « Loi précarité » Réunion du Comité technique paritaire / CDG 341130 mars 2012 Le recrutement de contractuels sur des emplois permanents Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; Exemple : adjoint administratif de 1ère classe faisant fonction de secrétaire de mairie Définition de la population moyenne = population totale /nombre de communes membres Article 3-3 – 3° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % d’un temps complet ; La durée hebdomadaire pour de tels empois doit être inférieure au mi-temps (17 H30/35èmes) alors que les anciennes dispositions précisaient que la durée hebdomadaire ne pouvait excéder le mi-temps Définition de la population moyenne = population totale /nombre de communes membres Article 3-3 – 4°
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Loi du 12 mars 2012, dite « Loi précarité » Réunion du Comité technique paritaire / CDG 341230 mars 2012 Le recrutement de contractuels sur des emplois permanents Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public Exemple : adjoint administratif de 2ème classe dans une agence postale ; cadre d’emplois des A.T.S.E.M. Article 3-3 – 5° DUREE Les agents ainsi recrutés (1°, 2°, 3°, 4° et 5°) sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. La reconduction du contrat à durée indéterminée Si, à l’issue de la durée maximale de six ans, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Article 3-3
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