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Publié parBérengère Yolande Vachon Modifié depuis plus de 9 années
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Les attributs de la personnalité de la société Un patrimoine propre Société en participation : 2252 C.c.Q.: La société n’a pas de patrimoine S.E.N.C. et S.E.C. : 2198, 2199, 2209, 2210 et 2211 C.c.Q., Jurisprudence : La société a un patrimoine
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Société et fonctionnement Le Soleil La Capitale et ses régions, jeudi 23 janvier 1997, p. A4 Voyages de Richard Corriveau Les associés devront payer leur part Hénault, Richard Le tribunal condamne les avocats Susan, Richard et Lawrence Corriveau à payer 17 415 $ à Voyages Claire Champoux pour des voyages vendus à Richard Corriveau, entre avril et novembre 1996. Il s'agit, en fait, d'une subtilité légale puisque Richard Corriveau n'a pas contesté l'action. De leur côté, Susan et Lawrence Corriveau plaidaient qu'ils font partie d'une société nominale et non d'une société réelle, de sorte que les voyages de leur associé ne les concernaient pas. Mais la preuve faite au juge James Johnson démontrait que, de 1992 à 1996, Voyages Claire Champoux a toujours adressé ses factures à «Corriveau, Corriveau & associés» et qu'elles ont toujours été acquittées à ce nom, que les voyages aient été achetés par l'un ou l'autre des associés. En ce qui concerne la nature de la société, le juge Johnson observe que les prétentions de Susan et Lawrence Corriveau sont en contradiction avec une déclaration d'immatriculation faite à l'Inspecteur général des institutions financières, en mai 1996. Il y a eu radiation volontaire en novembre, reconnaît le juge, mais celle-ci ne saurait être rétroactive. D'ailleurs, souligne-t-il, Voyages Claire Champoux a reçu, en juin, une lettre de Corriveau et Corriveau portant l'inscription «société en nom collectif». De toute façon, estime le magistrat, la demanderesse était justifiée de croire qu'effectivement, les défendeurs faisaient affaires ensemble en société en nom collectif. Elle n'avait pas l'obligation de vérifier la régie interne de leur bureau. De plus, jamais les associés de Richard Corriveau n'ont avisé que ce dernier n'avait aucun mandat pour agir au nom de leur société. Compte tenu, enfin, que «les obligations contractées par Richard Corriveau l'ont été dans le cadre des services professionnels offerts par l'étude légale», le juge tient les trois associés responsables des sommes réclamées. © 1997 Le Soleil. Tous droits réservés. Numéro de document : news·19970123·LS·025
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Pas une société mais comme si… 2196. Si la déclaration d’immatriculation de la société est incomplète, inexacte ou irrégulière ou si, malgré un changement intervenu dans la société, la mise à jour n'est pas faite, les associés sont responsables, envers les tiers, des obligations de la société qui en résultent; cependant, les commanditaires qui ne sont pas par ailleurs tenus des obligations de la société n'encourent pas cette responsabilité.
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Fonctionnement de la société Le régime externe: 2219-2225 C.c.Q. Des rapports de la société et des associés envers les tiers Le régime interne : 2198-2218 C.c.Q. Des rapports des associés entre eux et envers la société
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Responsabilité de la société La société est-elle engagée par les actes d’un associé ou d’une autre personne? Tierce personne 2219 C.c.Q. OU 2220 C.c.Q. Société OU 2222 C.c.Q.
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Dispositions du C.c.Q. 2219. À l'égard des tiers de bonne foi, chaque associé est mandataire de la société et lie celle-ci pour tout acte conclu au nom de la société dans le cours de ses activités. Toute stipulation contraire est inopposable aux tiers de bonne foi. 2220. L'obligation contractée par un associé en son nom propre lie la société lorsqu'elle s'inscrit dans le cours des activités de celle-ci ou a pour objet des biens dont cette dernière a l'usage. Le tiers peut, toutefois, cumuler les moyens opposables à l'associé et à la société, et faire valoir qu'il n'aurait pas contracté s'il avait su que l'associé agissait pour le compte de la société. 2222. La personne qui donne à croire qu'elle est un associé, bien qu'elle ne le soit pas, peut être tenue comme un associé envers les tiers de bonne foi agissant suivant cette croyance. La société n'est cependant obligée envers les tiers que si elle a elle-même donné à croire qu'une telle personne était un associé et qu'elle n'a pas pris de mesures pour prévenir l'erreur des tiers dans des circonstances qui la rendaient prévisible.
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2219 C.c.Q. Un associé doit avoir posé l’acte Acte posé au nom de la société Acte dans le cours des affaires de la société Tiers de bonne foi
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2220 C.c.Q. Un associé doit avoir posé l’acte Acte posé en son nom personnel Acte posé dans le cours des activités de la société ou a pour objet des biens dont la société a usage
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2222 al. 2 C.c.Q. Acte posé par une personne non associée La société (présumée) a posé des actes indiquant que la personne est associée Le tiers est de bonne foi (croit que la personne est associée) La société (présumée) n’a pas posé d’acte pour prévenir l’erreur du tiers
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Responsabilité des associés 2221. À l'égard des tiers, les associés sont tenus conjointement des obligations de la société; mais ils en sont tenus solidairement si les obligations ont été contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise de la société. Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement contre un associé qu'après avoir, au préalable, discuté les biens de la société; même alors, les biens de l'associé ne sont affectés au paiement des créanciers de la société qu'après paiement de ses propres créanciers.
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Responsabilité des associés Responsabilité solidaire Bénéfice de discussion
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Le fonctionnement interne Convention entre associés Règles prévues au Code civil (2208, 2215, 2216) Actes de gestion courante Décisions collectives (Vente de tous les biens meubles ou d’un immeuble appartenant à la société) Modification du contrat de société
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Dispositions du C.c.Q. relatives au régime interne 2208. Chaque associé peut utiliser les biens de la société pourvu qu'il les emploie dans l'intérêt de la société et suivant leur destination, et de manière à ne pas empêcher les autres associés d'en user selon leur droit. Chacun peut aussi, dans le cours des activités de la société, lier celle-ci, sauf le droit qu'ont les associés de s'opposer à l'opération avant qu'elle ne soit conclue ou de limiter le droit d'un associé de lier la société. 2215. À défaut de stipulation sur le mode de gestion, les associés sont réputés s'être donné réciproquement le pouvoir de gérer les affaires de la société. Tout acte accompli par un associé concernant les activités communes oblige les autres associés, sauf le droit de ces derniers, ensemble ou séparément, de s'opposer à l'acte avant que celui-ci ne soit accompli. De plus, chaque associé peut contraindre ses coassociés aux dépenses nécessaires à la conservation des biens mis en commun, mais un associé ne peut changer l'état de ces biens sans le consentement des autres, si avantageux que soit le changement. 2216. Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et le contrat de société ne peut empêcher l'exercice de ce droit. À moins de stipulation contraire dans le contrat, ces décisions se prennent à la majorité des voix des associés, sans égard à la valeur de l'intérêt de ceux-ci dans la société, mais celles qui ont trait à la modification du contrat de société se prennent à l'unanimité.
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Autres dispositions souvent appliquées relatives au régime interne 2202. La part de chaque associé dans l'actif, dans les bénéfices et dans la contribution aux pertes est égale si elle n'est pas déterminée par le contrat. Si le contrat ne détermine que la part de chacun dans l'actif, dans les bénéfices ou dans la contribution aux pertes, cette détermination est présumée faite pour les trois cas. 2205. L'associé a le droit, s'il était de bonne foi, de recouvrer la somme qu'il a déboursée pour le compte de la société et d'être indemnisé en raison des obligations qu'il a contractées et des pertes qu'il a subies en agissant pour celle-ci.
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