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Session de formation du personnel judiciaire de Matadi sur le droit OHADA Par Maître Junior Mosei.

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1 Session de formation du personnel judiciaire de Matadi sur le droit OHADA Par Maître Junior Mosei

2 I. Notions et objectifs du RCCM II. Immatriculation au RCCM III. Effets de l’immatriculation IV. Organisation du RCCM V. Contentieux du RCCM VI. Radiation au RCCM

3 I. NOTIONS ET OBJECTIFS DU RCCM Le Registre de Commerce - Le RCCM : ensemble de dossiers individuels assortis de fichiers récapitulatifs qui configurent la vie des commerçants (personnes physiques ou morales)

4 Objet :  Recevoir l’immatriculation des personnes physiques commerçantes, des sociétés commerciales et autres personnes morales assujetties;  Recevoir les inscriptions, modifications et radiations subies par ces personnes depuis leur immatriculation dans leur état et leur capacité.

5 Le registre du crédit mobilier Le registre du crédit mobilier a pour objet de recevoir l’inscription des sûretés mobilières telles que les nantissements, les privilèges mobiliers, la clause de réserve de propriété, le contrat de crédit-bail, etc.

6 Le RRCM est institué aux fins de: - Permettre aux assujettis à la formalité d’immatriculation au RCCM de faire leur demande d’immatriculation, d’obtenir dès le dépôt de leur demande leur numéro d’immatriculation, d’accomplir les autres formalités prévues par le présent Acte uniforme et toute autre disposition légale ;

7 - Permettre aux entreprenants de faire leur déclaration d’activités, d’obtenir dès le dépôt de celle-ci leur numéro de déclaration d’activités et d’accomplir les autres formalités prévues par le présent Acte uniforme et toute autre disposition légale ; - Permettre l’accès des assujettis et des tiers aux informations conservées par le RCCM ;

8 - Permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de célérité, de transparence et de loyauté nécessaires au développement des activités économiques ; - Recevoir les inscriptions relatives au contrat de crédit-bail et, aux sûretés prévues par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés ou par toute autre disposition légale.

9 Le RCCM a pour objet: 1. de recevoir les demandes d’immatriculation, notamment : - des personnes physiques ayant la qualité de commerçant au sens du présent Acte uniforme ; - des sociétés commerciales ; - des sociétés civiles par leur forme et commerciales par leur objet ; - des groupements d’intérêt économique ;

10 - des succursales au sens de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; - de tous les groupements dotés de la personnalité juridique que la loi soumet à l’immatriculation audit Registre ; - de toute personne physique exerçant une activité professionnelle que la loi soumet à l’immatriculation audit Registre ;

11 - des établissements publics ayant une activité économique et bénéficiant de l’autonomie juridique et financière. L’immatriculation donne lieu à l’attribution, dès le dépôt de sa demande par l’assujetti, d’un numéro d’immatriculation qui est personnel à chaque personne immatriculée.

12 2. de recevoir la déclaration d’activité de l’entreprenant, de lui délivrer, dès le dépôt de sa déclaration, son numéro de déclaration d’activité, de recevoir ses déclarations modificatives et de prendre acte de sa déclaration de cessation d’activité ;

13 3. de recevoir le dépôt des actes et pièces et mentionner les informations, prévus par les dispositions du présent Acte uniforme, par celles de l’Acte uniforme relatif au droit des société commerciales et du groupement d’intérêt économique, par l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises et par toute autre disposition légale ;

14 4. de recevoir les demandes de mention modificative, complémentaire et secondaire; 5. de recevoir les demandes de radiation des mentions y effectuées ; 6. de recevoir toutes les demandes d’inscription des sûretés prévues par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés et par toute autre disposition légale. Il reçoit également l’inscription des contrats de crédit-bail;

15 7. de recevoir toutes les demandes d’inscription modificative ou de renouvellement d’inscription des sûretés prévues par l’Acte uniforme portant renouvellement d’inscription des sûretés prévues par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés et par toute autre disposition légale ;

16 8. de recevoir toutes les demandes de radiation des inscriptions prévues par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés et par toute autre disposition légale ; 9. de délivrer, à toute époque, les documents nécessaires pour établir l’exécution par les assujettis des formalités prévues par les Actes uniformes et toute autre disposition légale ;

17 10. de mettre à la disposition du public les informations figurant dans les formulaires prévus aux articles 39 et 40 de l’AUDCG selon les dispositions de l’article 66 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, sous réserve des restrictions légales existantes dans l’Etat Partie.

18 Il est assigné au RCCM une mission générale de collecte et de diffusion de l’information économique en vue d’assurer la transparence et la loyauté nécessaires au développement des activités économiques. A cette mission il faut également ajouter celles techniques d’immatriculation et de déclaration d’activités de l’entreprenant et d’inscription des suretés mobilières et crédit-bail.

19 Double objectif du RCCM: Tel que prévu par l’AUDCG, le RCCM vise un double objectif majeur, à savoir: 1. Fournir aux entreprises des informations fiables et centralisées relatives à la situation juridique et financière de leurs partenaires commerciaux ; Il leur permet d’apprécier les engagements antérieurs de ces partenaires.

20 2. Mettre en place un système de garantie plus efficace, car désormais seule l’inscription de certaines garanties sur le RCCM les rend opposables aux tiers.

21 Introduction de l’électronique L’une des innovations majeures de la refonte de l’Acte uniforme relative au droit commercial général est l’introduction de l’électronique dans le RCCM et ses fichiers connexes. Cette innovation vise d’abord à assurer une information juridique et efficace, rapide, accessible et centralisée pour tous.

22 Elle répond ensuite au besoin de corriger les insuffisances et difficultés de fonctionnement dans les Etats parties du RCCM tel qu’il a été évalué. Cette innovation participe enfin de la volonté des pères fondateurs de l’OHADA de créer un environnement moderne, souple et attractif aux affaires.

23 II. IMMATRICULATION AU RCCM  Immatriculation des personnes physiques Elle passe nécessairement par : le remplissage d’un formulaire qui renseigne sur l’identité, l’état civil, les adresses, les activités du postulant. la fourniture des pièces qui justifient les renseignements fournis au formulaire.

24  Immatriculation des personnes morales Elle se fait à partir : d’un formulaire qui renseigne sur l’identification de la structure et des personnes dirigeantes ainsi que les activités menées. de la fourniture de divers actes et pièces administratives justificatifs des renseignements fournis et la déclaration sur honneur signée du demandeur.

25  Déclaration d’activité de l’entreprenant au RCCM N’étant pas un commerçant, l’entreprenant est dispensé d’immatriculation au RCCM. Il est tout simplement soumis à une obligation de déclaration d’activité, sans frais.

26 En effet, l’entreprenant déclare son activité à l’aide d’un formulaire approprié, sans frais, à la juridiction compétente ou à l’organe compétent. A cet effet il fournit un certain nombre de renseignements le concernant, tels que les noms et prénoms, l’adresse d’exercice de l’activité, la description de l’activité, les éléments justificatifs d’identité et éventuellement du régime matrimonial.

27 III. EFFETS DE L’IMMATRICULATION  Présomption légale juris tantum de la qualité de commerçant. En effet, toute personne immatriculée au RCCM est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant au sens de l’AUDCG.

28  Toutefois, cette présomption ne joue pas à l’égard des personnes physiques non commerçantes dont l’immatriculation au RCCM résulte d’une disposition légale, et des personnes morales qui ne sont pas réputées commerçantes.

29 Sanction du défaut de l’immatriculation  Toute personne physique ou morale assujettie à l’immatriculation au RCCM qui n’a pas demandé celle-ci dans les délais prévus, ne peut se prévaloir, jusqu’à son immatriculation, de la qualité de commerçant lorsque son immatriculation est requise en cette qualité. Elle ne peut non plus se prévaloir de la personnalité juridique jusqu’à son immatriculation.

30  Quoiqu’il en soit, elle ne peut invoquer son défaut d’immatriculation au RCCM pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.  Le numéro de déclaration d’activité est personnel. Nul ne peut être déclaré comme entreprenant à plusieurs registres ou sous plusieurs numéros à un même registre.

31  L’entreprenant ne peut en même temps être immatriculé au RCCM. Il n’a pas le même statut que les personnes immatriculées au RCCM.  La personne physique qui satisfait aux obligations déclaratives prévues est présumées avoir la qualité d’entreprenant. En cette qualité, elle bénéficie notamment des dispositions édictées en matière de la preuve, de la prescription, de bail à usage professionnel.

32 Le contenu du RCCM Pour répondre à ses missions, le RCCM comprend :  Un registre d’arrivée: mentionne dans l’ordre chronologique du dépôt, la date et le numéro de chaque déclaration, demande, ou dépôt d’actes ou de pièces reçues par le greffe ou l’organe compétent dans chaque Etat Partie; ou selon le cas les noms, prénoms, raison sociale, dénomination sociale, nom commercial ou appellation du déclarant ou du demandeur ainsi que l’objet de la déclaration ou de la demande ou du dépôt des actes ou des pièces;

33  Un répertoire alphabétique des personnes immatriculées et des entreprenants ou des personnes constituant ou supportant des suretés et des crédits-preneurs  Un répertoire par numéro des personnes immatriculées et des entreprenants;

34  Un dossier individuel pour chaque entreprenant et chaque personne immatriculée ou selon le cas, pour chaque personne, physique ou morale, commerçante ou non commerçante, immatriculée ou non immatriculée dans l’ Etat Partie.

35 Demande d’inscription au RCCM Références textuelles Objet inscritAuteur de l’inscription Lieu d’inscription Art 41 AUDCG et Art 51 et 52 AUS Sûretés mobilières Créancier, l’agent des sûretés ou du constituant RCCM du ressort duquel est immatriculé le constituant de la sûreté, à défaut au siège ou au domicile du constituant Art 41 AUDCGContrat de crédit-bail Le crédit-bailleur ou le crédit - preneur Le RCCM du crédit preneur ou dans le ressort de son domicile.

36 Transcription d’office au RCCM et Régularisation (Art.43AUDCG)  Sont transcrits d’office au RCCM:  Les décisions intervenues dans les procédures individuelles de faillite ou dans les procédures collectives d’apurement du passif;  Les décisions prononçant des sanctions patrimoniales contre les dirigeants des personnes morales;

37  Les décisions de réhabilitation ou les mesures d’amnistie faisant disparaître les déchéances ou interdictions.

38 Régularisation des transcriptions d’office au RCCM  Il s’agit de transcriptions n’ayant pas été faites au lieu d’immatriculation d’origine prescrit par l’Acte uniforme.  Le greffe du lieu de la transcription d’office au RCCM, communique un exemplaire signé de la décision dans les meilleurs délais aux greffes ou aux organes compétents dans l’Etat- partie dans le ressort duquel les formalités doivent être accomplies (Art. 43 AUDCG).

39 Inscriptions modificatives, complémentaires et secondaires  L’immatriculation a un caractère personnel Il est prévu la possibilité d’une rectification ou de complément des énonciations antérieurement faites au RCCM dans les 30 jours de cette modification suivant les dispositions des articles 52 à 54 de l’AUDCG.  Cette modification concerne également l’état civil, le régime matrimonial, la capacité, et l’activité de l’assujetti.

40  Lorsque la demande du requérant est conforme, le greffe lui attribue un numéro d’immatriculation et transmet ensuite au fichier national un exemplaire du dossier et les autres pièces déposées par le requérant.  Il n’est pas admis d’être immatriculé en principal sur plusieurs registres.

41  C’est pourquoi, lorsqu’il s’agit de cas de transfert de l’entreprise dans un autre ressort, l’assujetti est soumis à la double formalité de radiation de son immatriculation et d’une nouvelle immatriculation dans son nouveau ressort territorial. Ces formalités sont soumises à publicité par voie d’insertion dans un journal d’annonces légales.

42 Déclaration d’activité de l’entreprenant au RCCM Cette déclaration est organisée par les articles 62 à 65 de l’AUDCG. Elle paraît plus simple et confère à toute personne immatriculée suivant les conditions énoncées aux articles 62 et 63 un numéro unique et la qualité d’entreprenant.

43 L’entreprenant ainsi immatriculé bénéficie des mêmes privilèges et obligations en matière de modification, de rectification et de radiation que le commerçant. Toutefois, il effectue toutes ses déclarations sans frais.

44 IV. ORGANISATION DU RCCM Autorité chargée de la tenue du RCCM Le RCCM est tenu par le greffe de la juridiction compétente ou l’organe compétent dans l’Etat Partie sous la surveillance du Président de ladite juridiction ou du juge délégué par lui à cet effet ou l’autorité compétente dans l’Etat Partie.

45 Le R.C.C.M. est tenu au niveau de trois échelons:  Le registre ou fichier local : au niveau du greffe de chaque tribunal compétent ou de l’organe compétent dans tous les Etas parties;

46  Le registre ou fichier national : il est tenu au niveau national (de chaque Etat partie, qui en détermine le lieu). Ce fichier vise la centralisation de tous les renseignements consignés dans les registres tenus par les greffes ou l’organe compétent.

47 Le fichier national est également destiné à permettre l’accès des assujettis et des tiers aux informations conservées par le fichier national, à permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de célérité, de transparence et de loyauté nécessaires au développement des activités économiques, de recevoir les déclarations relatives aux hypothèques faites à la diligence de l’autorité en charge de la publicité des hypothèques ou d’une des personnes visées par l’Art. 51 de l’Acte uniforme portant organisation des suretés.

48  Le registre ou fichier régional : tenu au greffe de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage à Abidjan (CCJAA). Il centralise les renseignements consignés dans chaque fichier national sur l’ensemble des opérateurs économiques exerçant dans l’espace OHADA.

49 IV. CONTENTIEUX DU RCCM Trois types de contentieux :  Relatif à l’immatriculation,  Relatif aux sûretés et privilèges et  Relatif au crédit-bail.

50 1- Contentieux relatif à l’immatriculation Contrôle de la régularité formelle de la demande et de la déclaration. Sous sa responsabilité, le greffier ou le responsable de l’organe compétent s’assure que les demandes et les déclarations sont complètes et que les énonciations sont conformes aux pièces produites et vérifie la conformité de ces dernières aux pièces justificatives produites.

51 Il dispose d’un délai de trois mois pour exercer le contrôle prescrit par les textes (Art.66 AUDCG) S’il constate des inexactitudes ou s’il rencontre des difficultés, il peut convoquer le demandeur ou le déclarant pour recueillir toutes explications et pièces complémentaires.

52 A l’issue de son contrôle et le cas échéant il notifie à la partie intéressé le retrait de son immatriculation et procède à sa radiation. Cette décision doit être motivée et notifiée à la partie intéressée. Elle est susceptible de recours dans le délai de 15 jours à compter de sa notification.

53 Ce recours est porté devant la juridiction compétente ou l’autorité compétente dans l’Etat-Partie statuant à bref délai. La décision de la juridiction compétente ou de l’autorité compétente est à son tour susceptible de recours, dans un délai de 15 jours, à compter de son prononcé, devant la juridiction de recours compétente statuant de la même manière.

54 Un délai de 15 jours est fixé pour que les contestations entre le requérant et le greffe soient portées devant le tribunal compétent ; Enfin, en vertu de l’article 69 de l’AUDCG, l’abstention des formalités prescrites ou l’accomplissement par fraude desdites formalités exposent à des peines prévues par la loi nationale ou le cas échéant par la loi pénale spéciale prise par l’Etat Partie en application du présent Acte uniforme.

55 2- Contentieux relatif aux sûretés et aux privilèges Se référer aux dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (Art.174-178)

56 3- Contentieux relatif au crédit-bail Les articles 66, 68 et 69 de l’AUDCG sont applicables au contentieux relatif au crédit-bail.

57 VI. RADIATION AU RCCM La radiation de l’assujetti doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la cessation de son activité commerciale :  sur sa propre demande ou  à la demande de ses ayants-droits en cas de décès, dans un délai de trois mois à compter du décès.

58 A défaut de demande de radiation dans les délais sus-indiqués, le greffe ou l’organe compétent procède à la radiation après décision de la juridiction compétente ou de l’autorité compétente, statuant à bref délai, saisie à sa requête ou à celle de tout intéressé.

59 Le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie procède d’office à la radiation de la personne physique ou morale immatriculée.

60 La dissolution d’une personne morale ou la nullité d’une société doit être déclarée, en vue de sa transcription au R.C.C.M. dans le délai d’un mois au greffe de la juridiction compétente ou à l’organe compétent dans l’Etat Partie auprès duquel elle est immatriculée.

61 Toute radiation par ailleurs doit faire l’objet d’une insertion dans un journal habilité à publier les annonces légales. La radiation emporte la perte des droits résultant de l’immatriculation.

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