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Publié parJean-François Lavergne Modifié depuis plus de 8 années
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Alfred SISLEY
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I – LE DOMMAGE ET LA RÉPARATION - Le dommage, condition indispensable du droit à réparation. - La lésion d’intérêts patrimoniaux et extrapatrimoniaux. - Le dommage, une notion évolutive. Cf. le chapitre « Identification du risque… » A - Responsabilité contractuelle. Revoir le cours de 1 ère année sur les contrats. Elle se fonde sur l’article 1134-1 du code civil.
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1 - Trois conditions indispensables : a – Une faute contractuelle : violation d’une obligation de moyen ou de résultat (sauf en cas d’exonération), b – Un dommage corporel, moral ou matériel. c – Un lien de causalité : le dommage doit résulter directement et certainement de la faute contractuelle. 2 – La jurisprudence renforce la responsabilité des professionnels à l’égard des consommateurs. - Obligations de sécurité et de renseignement (consommation, accidents du travail ou maladies professionnelles), - Le contrat fait l’objet d’une gestion du risque environnemental.
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B - Responsabilité délictuelle (commettant et préposé) Elle doit fondamentalement réparer le dommage. II – LA RESPONSABILITE DU FOURNISSEUR A – Principe général - Responsabilité de plein droit du producteur - Abolition de la distinction entre responsabilité contractuelle et quasi- délictuelle. - Responsable de l’obligation de garantie - Cf. polycopié. Elle se fonde sur l’article 1382 du code civil.
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1 - Abolition de la distinction entre les responsabilités contractuelle et quasi-délictuelle. Art. 1386-1 du Code Civil – Cf. polycopié 2 - Ce sont donc les dommages qui sont causés par le produit, et non au produit, qui sont concernés par ce régime de responsabilité. Article 1386-2 – Cf. polycopié
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3 - Si le producteur ne peut être identifié, cf. l’article 1386 -7 du code civil. Les distributeurs disposent eux-mêmes : - D'une action en garantie à l'encontre du producteur sur le fondement de ce même régime, à condition de l'exercer dans le délai d'un an suivant la date de leur assignation en justice. - En cas de non-respect de ce délai, ils pourront néanmoins exercer leur recours sur le fondement du droit commun : conformité, vice caché, mais risquent de se heurter à la condition de bref délai de l'article 1648, al. 1 du Code Civil.
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III – L’ASSURANCE contre le RISQUE A - Le principe général. B - Les conditions de mise en oeuvre de l’assurance. C - L’assurance des biens D - L’assurance responsabilité IV – Les FONDS de GARANTIE
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