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Empêcher la femme de sortir

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Présentation au sujet: "Empêcher la femme de sortir"— Transcription de la présentation:

1 Empêcher la femme de sortir
même pour aller à la mosquée « Ca vient d’où » ?

2 Certains hommes même laissent leur femme faire les courses mais leur interdisent d’aller à la mosquée !

3 Cette tendance n’existait pas
du temps du prophète La femme participait à la vie active dans toutes les sphères d’activités à l’aube de l’Islam de même qu’elles se rendaient à la mosquée et rassemblements publics

4 Fâtima bint Qays raconte :
« on appelait les gens à la prière et aux rassemblement publics. Je m’y rendais avec les croyants et je m’installais dans le premier rang des femmes juste derrière le dernier des hommes » (Hadith authentique rapporté par Mouslim)

5 (rapporté par Al Mouslim)
Le prophète a dit : « N’empêchez pas les adoratrices de Dieu de se rendre aux mosquées de Dieu » (rapporté par Al Mouslim)

6 Zaynab, l’épouse de Abdallah, rapporte que le prophète a dit :
« Lorsque l’une de vous se rend à la mosquée, qu’elle ne touche pas au parfum » (Hadith authentique rapporté par Mouslim)

7 Selon Oumm ‘Atiya, le prophète a dit à propos des 2 fêtes :
« Faites sortir les jeunes filles de leur retraite et les femmes ayant leurs règles afin qu’elles assistent aux bonnes œuvres et aux invocations des musulmans » (rapporté par Al Boukhari)

8 Abdallah ibn Omar ( fils de Omar) dit :
« le prophète a dit : n’interdisez pas aux femmes de se rendre à la mosquée la nuit. Un de ses fils dit : nous ne les laisserons pas sortir et prendre cela comme prétexte Le fils de Omar s’exclama : quoi, je te répète les paroles du prophète et tu dis : nous ne les laisserons pas ! » (Hadith authentique rapporté par Mouslim)

9 C’est ainsi que le calife Omar n’interdisait pas à son épouse Atika bint Zaid de faire en congrégation la prière du matin et du soir bien que cela lui déplaise à cause de la parole du prophète : « n’empêchez pas les adoratrices de Dieu de se rendre aux mosquées de Dieu » (al Boukhari)

10 Pourquoi certains maris empêchent aujourd’hui leur femme de sortir, même pour aller à la mosquée la journée ?

11 Sous l’influence de faux hadiths qui visent à exclure la femme du champs social et qu’il faut (re)connaitre Par exagération de la règle de prévention des risques suite à une méfiance maladive envers la femme CERTAINS HOMMES EMPÊCHENT LA FEMME DE SORTIR MÊME POUR LA MOSQUEE EN RAISON DE 4 FACTEURS Par suivisme de fatwas ancienne qui, même si elles étaient justifiées dans un contexte et une mentalité donnée, sont aujourd’hui défectueuses Par abandon de l’homme du grand djihad (effort sur lui) en fermant les portes à la mixité publique licite et autres droits de la femme

12 Certains hommes empêchent la
femme de sortir sous l’influence de hadiths forgés de par leur suivi malgré leur étrangeté (énoncé contraire à l’orthodoxie de l’Islam) Ces faux hadiths ont conduit l’homme à exclure la femme du champs social aidé en cela par une certaine mysogynie masculine héritée de certaines traditions

13 Le prophète laissait les femmes participer aux prières en commun, sans faire de différence entre celles de jour ou de nuit, sans mettre de rideaux entre elles et les hommes devant, les jeunes comme les moins jeunes. Elles participaient aux réunions où l’on dispensait le savoir et répondaient à l’appel à des réunions générales, Elles émancipaient des esclaves et prenaient la parole en public … Des hadiths forgés ont néanmoins vus le jour qui écartent la femme de la société et de son évolution ou prônent la soumission totale due à l’époux. Il faut les connaitre pour s’en méfier

14 « La femme ne doit ni recevoir le salut ni le donner »
Exemples de hadiths forgés sur la femme : « ta prière dans ta chambre est meilleur » ; « la prière que la femme accomplit toute seule vaut 25 fois plus que celle qu’elle accomplit en commun » « La femme n’est que mal et le pire des maux en elle, c’est qu’elle est indispensable » « les femmes ne sont que parole incohérente et intimité : contenez leur parole incohérente par le silence et dissimulez leur intimité dans les maisons » « La femme ne doit ni recevoir le salut ni le donner » « toute femme qui sort sans ordre de son mari subit la colère divine jusqu’à ce qu’elle rentre chez elle ou qu’il accepte son acte »

15 Un homme ne parle pas à une femme et vice versa
Certains hadiths forgés circulent qui ont favorisé l’instauration d’un climat malsain dénonce Moncef Zenati : les rapports hommes-femmes sont devenus très compliqués. C’était autrement à l’époque du prophète mais le problème, c’est qu’on impute cela à la sounna Un homme ne parle pas à une femme et vice versa Une sœur ne doit pas dire as salâmou alaykoum à un frère car sinon il va penser quelque chose. Les musulmans sont - ils tous malades ? Celui qui dit ça, il est malade et il pense que tout le monde est malade comme lui On essaye de se justifier par de tels hadiths : « la meilleure chose pour la femme est de ne pas être vu par un homme et de ne pas voir un homme » soit il ne faut pas qu’ils soient dans un même espace ni qu’ils échangent Comment la fille du prophète Fatima a-t-elle pu répondre ainsi à la question du prophète et lui répondre : tel père, telle fille … cette parole forgée va à l’encontre de la pratique à l’époque du prophète et des limites éthiques telle l’injonction du port du hijab comme du Coran (Zakariya échange avec Marie dans le Temple, Moussa avec 2 sœurs qui attendent pour abreuver leurs bêtes)

16 On veut effacer la femme de la société : « la femme doit rester chez elle et ne pas sortir sans l’autorisation de son mari » en se basant sur des hadiths infondés qu’il faut connaitre afin de les éradiquer tel le suivant forgé : « Dieu a pardonné les péchés de ton père grâce à ton obéissance à ton époux » aurait affirmé le prophète à une femme qui lorsqu’elle lui demanda la permission de visiter son père souffrant en l’absence de son époux, il aurait refusé (!?) jusqu’à ce qu’il meurre (!?) puis aurait agi de même lorsqu’elle voulu se rendre à son enterrement quant l’Islam prône l’importance d’entretenir et préserver les liens de sang ?! « Une femme qui sort sans l’autorisation de son mari (genre pour acheter du pain), un ange la maudit ainsi que toute chose devant laquelle elle passe » ?! Il y a même des prédicateurs qui viennent à regretter une certaine époque où la femme ne sortait qu’en 3 occasions (miskîn) : Lors de sa naissance ; Lors de son mariage ; A sa mort

17 « Il est regrettable que des savants tels Ibn al Jawzî mort en 1256 entérinent le sens de ces hadiths forgés et donc implicitement les acceptent. Ainsi écrit-il : « la femme doit autant que possible se garder de sortir : si elle se sent elle-même à l’abri, les autres ne sont pas à l’abri d’elle. Si elle est obligée de sortir, qu’elle sorte avec la permission de son époux et vêtue d’habits grossiers ; qu’elle passe par des lieux peu fréquentés plutôt que les grandes rues ou marchés et qu’elle évite de faire entendre sa voix (aHkâm an Nisâ’) »

18 Quel modèle devons nous suivre ?
Est-ce le modèle féminin façonné par la voie prophétique ou le modèle prôné par des savants tels Ibn al Jawzî et ceux qui l’ont suivi où la femme est ramenée aux pratiques préislamiques que l’Islam a condamné avant de lui donner ses droits progressivement ?

19 Certains savants empêchent la femme
de sortir par exagération dans la règle de prévention des risques Cette exagération a conduit à imposer à la femme de nombreuses contraintes contraires à la voie de l’Islam (la sharia comprise dans le sens d’une orientation générale divine) visant à l’exclure du champs social au contraire de la Loi de Dieu en raison de suspicions maladives envers elle

20 L’Islam ordonne à la femme de rechercher le savoir nécessaire à sa pratique, permet à la femme d’assister à la prière en commun comme d’y prendre la parole sans chercher à charmer de sa voix ni se parfumer, prescrit que l’imam consacre une leçon spéciale aux femmes, permet de se découvrir le visage et les mains hors de chez elle et de se vêtir en couleur, permet de vendre, acheter et de travailler pour gagner sa vie ainsi que de travailler pour aider son époux dans le besoin, permet à la femme d’ordonner le bien et d’interdire le mal, prescrit que la femme panse les blessés et donne à boire aux combattants, permet de cotoyer les hommes dans la limite des règles de bienséance islamiques mais …. cela lui est interdit au nom de la prévention des risques

21 Au nom de la prévention des risques, d’aucuns s’abstiennent de nombreuses actions licites :
ils interdisent à la femme de prier à la mosquée, de s’instruire auprès d’un homme érudit , que ce soit dans les assemblées mixtes ou réservées aux femmes. Ils interdisent que les hommes et les femmes échangent des salutations ou s’ordonnent mutuellement le bien et le mal et ils ne permettent pas à la femme de conduire une voiture … Il y a 2 erreurs en s’abstenant de ces actions licites et en empêchant leur pratique : le fait de s’abstenir du licite et le fait d’établir une confusion entre le licite, les actions réprouvées et l’illicite (ce que la loi de Dieu a déclaré licite est ici réprouvé ou vu illicite)

22 Ce refus de permettre aux femmes nombre d’actions licites comme de se rendre à la mosquée (surtout les jeunes) au nom de la prévention des risques et de la préservation contre les tentations (Sad adh dhara’i’) met en danger la loi de Dieu : « l’erreur liée à ce motif est l’abandon des conditions posées par les docteurs des fondements du droit pour assurer la validité de l’application de la règle de prévention des risques. (L’encyclopédie de la femme en Islam de Abd al Halîm abou Chouqqa, éd Qalam)

23 Conditions posées pour la validité de l’application de la règle de prévention des risques (dharî’a)

24 Ibn Qayyim précise que les choses permises (moubâh) ne pouvaient être limitées que lorsqu’il était certain ou très probable qu’elles mèneraient à un mal alors que certains ont déclarés les choses licites (même expressement autorisées) illicites si elles peuvent mener à un mal même de façon exceptionnelle : ceux-là font preuve de pessimisme sans peser l’importance du mal et l’importance de l’avantage liés à son accomplissement alors que ce dernier l’emporte

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26 En outre, celui qui se prononce doit préciser
qu’il s’agit de son opinion propre donc le résultat d’une interprétation et non pas un texte tiré du livre de Dieu ou de la sounna de son prophète Il ne doit pas les présenter comme une vérité absolue émanant de Dieu (toute opinion peut être juste ou fausse) Les anciens, écrit Ibn Qayyim admettaient l’opinion personnelle et s’y référaient et se contentaient de dire : « ceci est mon opinion, si elle est juste, c’est grâce à Dieu, si elle est fausse, c’est moi qui en suis responsable et non pas Dieu et son prophète »

27 A noter qu’il existe deux types de dharî’a
(acte qui, bien que relevant de la permission originelle est tel qu’il constitue un « sas » vers un autre acte : c’est le degré de probabilité de l’entrainement du second acte par le premier qui est à considérer) 1ière Dharî’a : le caractère interdit ou obligatoire a été stipulé dans les textes et les savants ont ensuite établi que l’interdiction était par mesure de précaution (l’absorption d’énivrant en petite quantité, prière rituelle au moment du lever du soleil, voyager en la seule compagnie d’une femme dont on n’est ni le mari ni le proche parent, recevoir l’intérêt, etc.) Cet interdit par précaution écrit Ibn Taymiyya peut être levé en cas de nécessité ou besoin (la maslaha râjiha ou l’utilité l’emporte)

28 B) 2ième Dharî’a : l’action ne fait l’objet d’aucun texte la rendant interdite ou obligatoire mais ce sont les savants qui lui attribue la même règle interdite ou obligatoire que l’acte dont elle est le « sas » ou « la porte » (Ainsi parler avec une femme avec qui on n’est pas marié et qui n’est pas sa proche parente est autorisé du moment que le contenu de la conversation ne contredit pas l’éthique islamique et cela sans obligation que la conversation réponde à une nécessité ou à un besoin contrairement à ce que certaines personnes proclament) Abou Chuqqa pense néanmoins que, par mesure de précaution, il faut mieux éviter les conversations de ce genre qui sont faites de façon longue et répétée avec la même personne, sauf si on ne peut faire autrement

29 Le premier cas (A) fait l’unanimité des anciennes écoles à l’exception de celle de Ibn Hazm (du fait qu’il s’attache au sens apparent du coran et de la sounna et ne reconnait aucune autre source secondaire telle que le raisonnement par analogie, le principe de l’intêrêt public (maslaha), le principe de précaution …) Quant au deuxième (B) - ou action en soi autorisée ne faisant l’objet d’aucun texte et susceptible de conduire à un autre acte interdit cette dharî’a fait l’objet de désaccord et de divergence d’opinion entre les anciennes écoles. S’y ajoute un cas voisin faisant lui aussi objet de désaccord : l’action qui ne relève plus de la simple permission originelle mais qui est explicitement autorisée par les textes (telle l’autorisation à la femme de se rendre à la mosquée mais à propos duquel Aïsha a fait valoir son avis que les femmes ne devraient plus s’y rendre pour cause de mal l’emportant)

30 - L’indispensable - le nécessaire - le complémentaire
Le jugement licite ou autre (hukm) vise en effet à protéger 3 intérêt (maslaha) - L’indispensable le nécessaire le complémentaire (darûrî) ou droit fondamental (hâjî) (tahsînî) (Foi, Vie, Raison, Espèce, Bien) (vivre bien) (vivre très bien) Suivant l’importance de l’intérêt défendu, l’acte ou moyen d’y accéder est : - Interdit déconseillé permis recommandé obligatoire ألْمَمْنُوع ألْمَكْرُوه ألْمُباح ألْمُسْتَحَب ألوَاجِب L’interdit ou l’obligatoire concerne la préservation d’un intérêt fondamental Le fortement recommandé : une nécessité non vitale ; Le reste (permis), n’entraine ni punition ni récompense. Néanmoins, un acte licite (obligatoire, interdit, déconseillé ou recommandé) peut changer d’étiquette selon l’intérêt des musulmans ou de l’Islam (utiliser internet pour s’instruire est recommandé , y perdre son temps déconseillé, les sites porno interdits)

31 Lorsqu’il y a divergence d’opinions pour le jugement licite ou autre sur un sujet de Fatwa, deux cas se présentent alors : soit la possibilité que l’avis soit juste se retrouve dans chacun et on ne peut départager entre eux : l’un comme l’autre avis peut être suivi (chacun suivra l’avis qui lui semble le plus pertinent qui tout deux tiennent la route sans penser « avoir raison » et que l’autre « ait tort » car ils sont tous deux présomptifs; le prophète n’a critiqué aucun des 2 groupes à qui il a recommandé de ne pas faire la prière du Asr avant d’arriver chez les Banû Qurayza : ni « ceux qui ont fait la prière à l’heure » en comprenant qu’il fallait se presser d’arriver ni « ceux qui l’ont rattrapé en arrivant » en prenant au pied de la lettre la recommandation du prophète bien que la prescription de la prière à l’heure ne pourrait alors pas être respectée) - soit la preuve du caractère erroné de tous les avis sauf un peut s’établir facilement et ils doivent être délaissés (au profit de l’avis exact) (

32 Le jurisconsulte musulman n’est pas infaillible
Le travail d’intelligence et d’interprétation ne peut en aucun cas être considéré comme une référence immuable : Le travail d’intelligence et d’interprétation n’est qu’une manière de comprendre les textes et de les appliquer dans un contexte donné. Le jurisconsulte musulman n’est pas infaillible et peut donc en outre se tromper. Il aura la récompense d’avoir étudié une question même s’il se trompe et une double récompense s’il arrive à dégager l’interprétation fidèle à l’esprit des références car dans les deux cas, qu’il s’agisse d’une lecture plus littéraliste ou plus finaliste, il s’est conformé aux objectifs de la religion. Celui qui agirait autrement, n’aurait pas de récompense et ne serait pas habilité à émettre des avis juridiques car Aïscha selon la version authentique de Ahmed rapporte que le prophète a dit : « quiconque agit en contradiction avec notre conception ne sera pas récompensé pour son action »

33 Le prophète Mohammad a dit :
« Lorsque le juge va rendre son jugement, fait l’effort de réflexion (ijtihad) puis parvient à ce qui est juste (assâba), il a deux récompenses; et si allant rendre le jugement, il fait l’effort puis se trompe (akhta’a), il a une récompense » (al Bukhâri et Muslim)

34 En tout état de cause, même si certains savants appliquent le principe de précaution (dharî’a) pour interdire ce qui a été permis (ou même expressément recommandée) par crainte que cette action conduise sûrement ou très probablement à une autre clairement interdite car constituant un mal (mafsada), ce principe de précaution doit être tempéré dans son application si le mal n’est pas généralisé (insécurité manifeste) C’est ainsi qu’un courreur de jupon fut exilé par Omar de sa ville mais il serait anormal d’interdire l’accès à la mosquée à toutes les femmes parce que certaines viendraient légèrement vétues à la mosquée ou parfumées de même que le marché ne leur est pas interdit alors que le risque y serait plus grand

35 Trois principes généraux de l’Islam appellent à la modération dans l’application de la prévention des risques

36 le principe de recherche de la facilité (S22, v78) ne doit pas être entravé par le principe de précaution en restreignant le domaine du licite sauf pour des cas exceptionnels le musulman est présumé innocent : la confiance du Sage Législateur en la droiture et l’innocence des fidèles constants dans la prière - ce qui n’empêche pas l’existence d’instants de faiblesse occasionnels - est confirmée par la licéité de la mixité et de la participation de la femme aux activités de la société bien qu’elles soient susceptibles d’ouvrir la voie à la tentation. L’excès dans la prévention revient à nier cette innocence et à sous-estimer les musulmans (Quant à la participation de la femme pour soigner et abreuver les blessés, elle répondait aussi à un besoin de pareils services pour l’armée)

37 - a) de rechercher à se rapprocher davantage de Dieu
3) L’interdiction du licite met en danger la loi de Dieu que ce soit aux motifs erronés : - a) de rechercher à se rapprocher davantage de Dieu et d’en être récompensé (le prophète a blamé 3 hommes qui considéraient sa pratique insuffisante et voulaient rechercher des récompenses supplémentaires en s’abstenant de ce que Dieu a déclaré licite en disant : celui qui souhaite s’éloigner de ma pratique n’est pas des miens ; rentre dans cette catégorie, la femme qui veut imiter les épouses du prophète en portant le Nikab et s’interdisant le remariage)

38 - b) ou au motif de piété et d’éloignement des choses douteuses
(dont peu de gens ont connaissances selon un hadith souvent mal compris ce qui nécessite pour le peuple de se référer aux savants pour dissiper le doute en les faisant entrer soit dans le domaine du licite soit dans le domaine de l’illicite) - c) ou encore celui de la prévention des risques et de la préservation des tentations dont nous avons déjà parlé (La Loi de l’Islam s’attache à libérer l’être humain des chaînes de l’interdiction frappant les bonnes choses de la vie (S5 v87, S6 v140) ; Dieu n’a imposé aux juifs des interdits supplémentaires que pour punir l’injustice comme énoncé dans le coran (S4, v ) )

39 Certains hommes empêchent la femme
de sortir à cause d’avis juridiques anciens toujours suivis malgré leur défauts (les avis religieux soit les Fatawas sont le fruit d’un effort d’interprétation, appelé ijtihad, de savants ayant dû atteindre le degré de mujtahid - habilité à concilier devoir et réalité comme le souligne le moujtahid Y Qaradawi)

40 Il faut distinguer ici :
Le jugement général en matière de règles de vie sociale qui s’applique à tous en tout temps et tout lieu et a valeur d’exécution (autorisation du prophète à la femme de se re rendre à la mosquée et même plus interdiction du prophète aux hommes de les empêcher de s’y rendre) Les fatwas ou avis juridiques émis par certains savants au cours de l’histoire (et ils n’ont pas valeur d’exécution) pour adapter un jugement à une situation circonstantielle particulière ou restreindre comme ici une liberté (à noter qu’il peut coexister à ce propos une pluralité d’avis selon les règles propres à chaque école juridique tant pour accepter un hadith que pour interpréter un texte équivoque)

41 En bref, l’Islam est basé sur des jugements fondamentaux généraux
à propos desquels les savants sont unanimes et ils sont immuables (règles établies par un texte univoque issu d’une source sûre de l’Islam afin de préserver les droits fondamentaux : la foi, la vie, la raison, l’espèce humaine et les biens telles l’interdiction du prophète d’empêcher les croyantes de se rendre à la mosquée)

42 Toute loi s’inscrit en effet dans les 3 types d’intérêt suivants :
L’indispensable « Darûrî » qui vise à protéger un des 5 droits fondamentaux - Interdiction de l’apostasie ou obligation de la prière pour sauver la foi (dîn) : Interdiction du terrorisme ou obligation de se nourrir pour sauver la vie (nafs) interdiction de la magie, alcool, drogue pour sauver la raison (‘aql) Interdiction du meurtre et de l’homosexualité pour sauver l’espèce (nasl) Interdiction du vol pour sauver les biens (mâl) Le nécessaire non vital « hâjî » qui vise à préserver la qualité de vie et complète l’indispensable Forte Recommandation de manger équilibré pour ne pas menacer la bonne santé; d’aller à la mosquée pour fortifier la foi et la fraternité Interdiction de l’insulte qui menace la dignité, de la nudité pour le savoir vivre, d’empêcher la femme de se rendre à la mosquée adorer Dieu l’accessoire « tahsînî visant ainsi le bien être de la personne et qui embelli l’indispensable est légèrement recommandé le fait de sourire en plus de rendre le salam (une obligation) et de le rendre complet (forte recommandation) le fait de manger un dessert (sans excès) est un acte licite = permis (ni vital ni nécessaire)

43 S’ajoute à ce corpus de règles immuables, les avis ou fatwas juridiques où le juge habilité à les émettre peut parvenir à la vérité (il reçoit de Dieu deux récompenses) ou se tromper et il en est aussi récompensé s’il est sincère (une seule fois). Cet effort d’interprétation est changeant et amené à être modifié en fonction d’un contexte différent afin de rester fidèle à la voie de l’Islam (soit l’orientation immuables des sources)

44 Exemple de Fatwas émises au cours de l’histoire telles celles d’Hamid al Ghazali pour les femmes de son époque (XII S)

45 (hadith rapporté par al Boukhari et al Muslim)
« Il faut prévoir, dit-il dans la revivification des sciences de la religion, un rideau empêchant les hommes et les femmes de se voir, sinon il y a un risque de perversion et l’expérience montre les actes blâmables (nés de cette situation) mais la traversée de la mosquée par la femme couverte ne doit pas être interdite même s’il lui est préférable de ne pas la traverser du tout (chapitre : la commanderie du bien et le pourchas du mal) On est loin de la pratique du prophète : Sahl ibn Sa’d rapporte que les fidèles priaient avec leur pagne attaché autour du cou parce qu’il était trop court (en raison de leur pauvreté) et qu’on demanda aux femmes d’attendre pour relever la tête que les hommes soient complètement assis [afin d’éviter de voir une partie de leur corps lors de la prosternation] (hadith rapporté par al Boukhari et al Muslim)

46 « Il faut aussi interdire l’accès des femmes à la mosquée, pour la prière et les séances d’invocations, si cela comporte des risques de tentation » ajoute t‘il en citant une parole de Aïscha rapportée par Boukhari et Mouslim « si le prophète avait vu ce que les femmes font après lui, il leur aurait interdit de se rendre à mosquée » A noter que c’est en raison de cet avis de Aîsha que des savants ont considéré que l’autorisation explicite du prophète ( et non une simple permission originelle) pouvait être levée en considération du mal que cette venue à la mosquée va très probablement occasionner (dharî’a) dans un contexte différent de celui du prophète tout en évaluant (muwâzana) le bien et le mal

47 Le défaut des Fatwas qui empêchent la femme
d’aller à la mosquée et sont toujours suivis malgré leurs défauts

48 « Le refus de la majorité des juristes anciens, dit-il, de permettre aux femmes, et surtout les jeunes, de se rendre à la mosquée pour faire la prière, dans un objectif de prévention des risques et par crainte de tentation - éviter qu’elles ne tentent les hommes ou ne soient tentés par eux - est un exemple de Fatwa qui doit être entièrement revu (car défectueuse) » Y Qaradawi né en 1926

49 Abou Chouqqa précise : « Nos prédécesseurs avaient sans doute certains motifs de prendre de telles précautions ; c’était leur interprétation en fonction de l’époque. Qu’ils aient eu raison ou qu’ils aient eu tort dans cette interprétation, aucune interprétation humaine ne peut demeurer perpétuellement valable, sans quoi elle deviendrait une prescription religieuse absolue comme celles dictées par Dieu

50 et constitue à lui tout seul une école juridique,
C’est pour cela que Y Qaradawi énonce avec indulgence mais aussi force de persuation : « même si il y avait eu à une époque une raison de suspendre la liberté de la femme de se rendre à la mosquée, les circonstances actuelles exigent que cette Fatwa soit entièrement revu » A noter que Y al Qaradawi réunit quant à lui toutes les conditions requises du moujtahid et constitue à lui tout seul une école juridique, au même titre que ses prédécesseurs tels Malik, Abou Hanifa, Ibn Hanbal, ash Shafî’i …

51 (Y Qaradawi, « La Fatwa - avis juridique », éd Arrisala, 2012, p99)
« les femmes », dit-il, « sortent de chez elles pour aller à l’école, à l’université, au travail, au marché etc. Il n’est pas admissible que seule la mosquée leur demeure interdite, alors qu’un hadith authentique rapporté par Muslim dit : ‘n’interdisez pas aux servantes de Dieu les mosquées de Dieu’. En outre, les bienfaits de la fréquentation de la mosquée ne se limitent pas à la prière : en s’y rendant, les femmes peuvent également assister à des cours de religion, faire connaissance avec des femmes vertueuses, pratiquer le bien, s’entraider à la charité et à la piété » (Y Qaradawi, « La Fatwa - avis juridique », éd Arrisala, 2012, p99)

52 Les caractéristiques du mujtahid ou conditions pour être habilité à émettre des Fatwas (avis juridiques)

53 Les oulémas ont énoncé une règle qu’ils ont accepté unanimement …
Y Qaradawi rappelle à cet effet que si tout juriste est un savant, tout savant n’est pas juriste, spécialiste des lois impliquées dans la religion et de l’étude de leurs preuves originelles (coran, hadith, consensus, ijtihad) ou déduites (intérêt général, estimation de ce qui est convenable, jugement d’un compagnon) ; de même qu’un prêcheur n’est pas forcément juriste ni le juriste un prêcheur émouvant son public mais à chacun sa spécialité et il convient de reconnaître les limites de sa spécialité. Le titre de juriste (faqih) implique d’avoir la capacité d’extraire les sentences relatives aux différents problèmes et d’extrapoler les sentences (capacité à pratiquer l’ijtihad) en plus de connaitre les sentences déduites par autre que lui. (DVD « le juriste musulman face aux questions actuelles », éd al Furqan) est Les oulémas ont énoncé une règle qu’ils ont accepté unanimement …

54 Y Qaradawi définit ainsi les conditions pour la pratique et la validité de la Fatwa (soit pour être habilité à émettre des avis juridiques) : On ne peut avoir recours à l’ijtihad qu’en absence de textes clairs 2) Il faut alors remplir les conditions suivantes : connaître parfaitement la langue arabe connaitre le Coran et ses sciences : ses différentes interprétations ou exégèses selon Ibn ‘Abbâs, Ibn Mas‘ûd etc., les circonstances et causes de révélation de chaque verset, le statut de chaque verset ... ainsi que le Hadîth et ses sciences : degré d’authenticité de chaque hadîth, sa portée, son statut, son interprétation connaitre l’abrogé et l’abrogeant, les versets clairs des autres, la portée générale ou spécifique de chaque texte (à une situation, personne ou catégorie de personnes), les sujets à propos desquels les savants de la communauté ont établi un consensus maîtriser les outils de la jurisprudence (usul al fikh ou règles de base du droit) comme les règles du raisonnement analogique ou qiyas (soit la raison d’être (illa) et le but (hikma) des prescriptions), les intérêts collectifs, les dérogations etc. et la jurisprudence dans les situations exceptionnelles (famine, contrainte, guerre) Pour être complet, le mujtahid devrait acquérir la connaissance des sciences et de l’environnement de l’époque (contexte social, politique) ainsi que l’impact des Fatwas

55 avant de formuler un jugement (fatwa)
L’idéal est de regrouper les savants de différentes disciplines (médecin, scientifique, savant en droit …) avant de formuler un jugement (fatwa) L’ijtihad collectif est préférable à l’ijtihad individuel en raison de l’importance du consensus en Islam (rappelons que le consensus des compagnons fait loi - est un argument tranchant- et que renier -en toute connaissance de cause- un principe de la sharia établie par consensus (accord) des compagnons fait sortir de l’Islam à même titre que celui qui renie un principe de la sharia établie à partir du coran ou des hadiths authentiques) Y Qaradawi nous donne l’exemple suivant : « les juristes anciens considéraient une personne morte à l’arrêt cardiaque. Ils ont aujourd’hui modifié leur conception en raison des avancées de la science : « si le cerveau connait la mort (activité électrique nulle ou EEG plat) alors l’individu est décédé même si son cœur bat encore »

56 Y al Qaradawi dénonce un certains nombre de pièges relatif à la Fatwa (pour que celle-ci - la Fatwa ou avis juridique soit juste) : L’ignorance ou la négligence des textes, les erreurs d’interprétations ainsi qu’une mauvaise compréhension des réalités (ainsi la perruque n’est pas assimilable à un couvre-chef, c’est un artifice interdit. A une jeune fille qui avait perdu ses cheveux suite à une maladie, le prophète a répondu à la famille venue le consulter pour lui mettre une postiche : ‘Dieu a maudit celle qui ajoute des mèches de cheveux et celle qui se fait ajouter des mèches de cheveux (hadith rapporté par Boukhari) L’obéissance aux passions (inclination personnelle, crainte de répression, appât du gain des âmes faibles au cœur malade attaché à ce bas-monde) 3) La soumission à une réalité non conforme à l’Islam (comme d’autoriser les prêts bancaires en pliant sous la pression de la réalité extérieure ; des gens attachés à leur religion tombent dans ce piège en s’évertuent d’adapter les textes à la réalité) 4) L’imitation de la pensée occidentale (comme de rendre licite le porc à l’ère moderne) 5) La conservation des Fatwas anciennes sans tenir compte des circonstances nouvelles alors le prophète et à son exemple les compagnons prenaient en compte les circonstances. Ils donnaient des réponses différentes à une même question, selon la situation de celui qui l’avait posée, une réponse adaptée à sa situation, et propre à remédier à ses défauts, comme lorsque le prophète permis à l’homme âgé qui jeûne d’embrasser sa femme et de l’interdire à un jeune homme moins enclin à contrôler ses pulsions. Ibn al Qayyim a consacré tout un chapitre à ce sujet dans un traité destiné à l’instruction des juristes intitulé « La variation des Fatwas en fonction du lieu, de l’époque, de la situation et des usages »

57 Les fatwas anciennes ont perdurées au cours de l’histoire comme les portes de l’ijtihad se sont fermées

58 Yusuf al Qaradawi nous invite tous, en tant qu’éminent mujtahid, que nous soyons savants ou suiveurs de savants à sortir du carcan du Taqlid qui a sclérosé la communauté : le Taqlid est l’imitation de la juridiction établie 200 ans après le prophète par les imams fondateurs d’école dans le cadre duquel sont énoncés les lois ou avis fatwas, quand, privée de mujtahids, elle a cessé d’émettre des fatwas pour adopter ou s’adapter à d’anciens avis dépassés en dépit de leurs défauts

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60 3 générations après ces savants, on assiste à une lente dégradation de l’ijtihad (taqlîd)
Au lieu de revenir au coran et aux hadiths, on considère les paroles de l’imam fondateur comme sources On tente aujourd’hui de revivifier l’ijtihad (Nahda) en particulier depuis le début de la colonisation Le retour aux sources originelles (Coran et Sunna) dans leurs saines compréhension et à partir desquelles l’ijtihad doit être réalisé est préconisé « Il ne s’agit pas de nier ou de gommer l’immense production intellectuelle de plusieurs siècles, de dizaine de milliers de savants. Mais il s’agit de faire un tri, de contextualiser les avis, de répondre aux nouvelles questions par de nouvelles approches tellement nécessaires, de revoir ce qui a été dit et qui était considéré jusqu’alors comme immuable » (Les 6 grands imams ou évolution historique de la jurisprudence islamique » de Mostapha Brahami, éd Tawhid, p 75)

61 « Il s’agit de désacraliser les avis du fikh,
au sens où c’est une production humaine et historique. Il ne s’agit pas de nier ou d’édulcorer les fondamentaux du fikh, les aspects pérennes (comme le culte, ce qui est appelé al ma’lûm mina d-dîn bi Darûra). Ceux-là sont immuables. Et ils sont en nombre déterminé. Il s’agit de renouveler le fikh dans les autres aspects, là où l’ijtihad humain a déjà fait ses preuves en extrayant les règles selon les contextes géographiques et historiques où d’autres solutions peuvent être envisagées …

62 En effet, il y a dans le discours de l’Islam,
comme le précise Abdallah ibn Biya, juge et membre du conseil européen de la Fatwa et de la recherche (CERF), les fondements indiscutables à la preuve scripturaire sûre et à la transmission avérée (coran et hadith moutawâtir, transmis par des voies multiples) et dont la signification est claire et sur lesquels repose l’édifice de la religion mais il y a aussi ce qui est fondé sur le conjectural et l’ijtihâd (et ce type de discours non indiscutable est changeant contrairement au premier immuable) qu’il s’agisse de la foi ou des actions qui engagent la responsabilité (jugement ou prescription)

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64 Un exemple d’avis juridique ancien erroné
(Fatwa contemporaines, de Y Qaradawi, éd Ennour, 2009, chapitre « de la position de l’Islam sur le chant et la musique », p ) L’avis répandu que la voix de la femme est awra (intime) et ne doit être entendue que du mari ou des parents mahram (avec qui le mariage est illicite) est infondé. Il n’y a aucune preuve de cela. Les femmes posaient des questions au prophète dans les assemblées où il se trouvait avec ses compagnons. Ces mêmes compagnons allaient chez les mères des croyants, leur demandaient leur avis sur certains sujets et engageaient des conversations avec elles. Quant à considérer qu’il s’agit là de discussions ordinaires et qu’il en est autrement pour le chant, les hadiths authentiques rapportés tant par Boukhari que par Muslim prouvent le contraire puisqu’il est avéré que le prophète a écouté des servantes chanter et loin de les désapprouver, il a dit à Abou Bakr : « laisse-les! »

65 Le prophète envoya Aïscha chercher Arnab une femme connue
pour ses chants lors du mariage d’une femme de sa famille comme les Ansars aiment les chants. Ce hadith et d’autres réfutent les Fatwas relatives à la musique et des déclarations selon lesquelles les chants seraient illicites. Le prophète a dit : « Allah écoute plus attentivement un homme à la belle voix psalmodiant le Coran, qu’une personne qui écoute une chanteuse » : le prophète ne prends jamais un acte illicite en exemple, et si le chant était illicite, il ne l’aurait jamais cité (le hadith est rapporté par Ibn Majjah ; Al Hakim le considère authentique selon les critères d’Al Boukhari et Mouslim) Le prophète laissa jouer du tambourin une jeune fille qui s’était engagé à célébrer son retour de voyage : aucune promesse n’est valable pour un acte illicite, jouer du tambourin ne pouvait être accepté s’il l’était (d’après Aïcha selon un hadith rapporté par l’imam ahmed et At Tirmidhi)

66 Ibn Ja’far composait des musiques
Les compagnons et successeurs déclaraient licite à l’unanimité le chant a capella - sans paroles sensuelles ou qui incitent à la débauche - Al Ghazali rapporte ce consensus dans ses écrits Quant au chant accompagné d’instruments de musique, Y Qaradawi cite qu’il n’y a aucun désaccord des gens de Médine à propos de la permission de jouer du Luth. Ibn Ja’far composait des musiques puis les écoutaient en accompagnant les chanteuses de son Luth ; Ibn Omar connu pour son intransigeance, ne trouva rien à redire quand il entra chez Ibn Jafar et trouva une servante avec un Luth (certaines avaient un tambour). Plusieurs compagnons écoutaient la musique jouée avec un luth chez lui ainsi que le rapporte par exemple le juge shafi’ite al Mâwardi d’après amr al As.

67 Certains savants empêchent la femme
de sortir ou l’obligent à porter le Nikab par méfiance maladive envers elle et abandon du djihad intérieur dans le cadre licite de la mixité qu’ils marginalisent ou diabolisent Des avis juridiques défectueux ont vu le jour par fuite des tentations par le genre masculin plutôt que d’y faire face à l’exemple du prophète et des compagnons

68 laquelle loi est appliquée en Arabie saoudite
On peut ici relever le non sens d’une Fatwa énoncée en 1990 par Ibn Bâz d’interdire la conduite à la femme laquelle loi est appliquée en Arabie saoudite Les femmes privées de conduite à l’échelle nationale sont réduites pour celles qui en ont les moyens à payer un chauffeur, soit à se retrouver en situation de khalwa (isolement de l’homme et de la femme étrangers l’un à l’autre) « [la conduite d'automobiles par les femmes] peut indéniablement mener à de nombreux actes illicites», tels que « la "khalwa" [fait pour un homme et une femme de se retrouver à 2 seuls] ; l'abandon du "hijab" [le voile] ou la rencontre avec les hommes, sans prendre les précautions nécessaires. Elle pourrait également conduire à commettre des actes «haram» [illicites], donc cela a été interdit. »

69 Pourquoi priver la femme de ses droits fondamentaux
On peut aussi souligner l’obligation par le même pays pour les femmes saoudiennes de porter le Nikab Pourquoi priver la femme de ses droits fondamentaux (s’instruire, se déplacer ou autre) par méfiance maladive (exagérée) envers elle (alors que le voile est institué pour lui permettre de sortir) si ce n’est par misogynie masculine non convertie (à l’Islam) Pourtant, la licéité de découvrir le visage et les mains est un consensus de toute les écoles juridiques, quelque soit les nuances adoptées dans les fondements du droit musulman (ousoûl al Fikh) définit par H. Amdouni comme la science des preuves du droit, soit des voies ou moyens qui permettent l’élaboration des règles de base du droit musulman

70 Certes le principe de précaution est un principe du droit musulman mais mal utilisé, il sert de persécution gratuite envers les femmes contrevenant ainsi à notre belle religion qui a lavé la femme de toute suspicion et lui a juste enjoint de s’habiller et se comporter avec pudeur tout en enjoignant aux hommes de baisser du regard en cas d’attirance (S24 v30) ce qui suppose qu’il y ait quelque chose que l’on puisse regarder (visage découvert) et non pas « le » regard comme en regardant par Terre la tête dirigée en permanence vers le sol ou en cachant la femme au regard

71 une tradition qui a sexualisée les relations hommes-femmes
La méfiance maladive envers la femme est une tradition qui a sexualisée les relations hommes-femmes

72 Pour quelle raison, la musulmane est-elle mal vue voire calomniée lorsqu’elle sort ou s’adresse à un homme en public ? (mixité, salut, conférence, discussion intellectuelle ou professionnelle …) Cela est dû selon M Diakho à la culture et aux traditions de certains peuples (degré d’ouverture). - bien que la mixité ne pose pas de problème en Islam, cette attitude « ne passe pas » en raison d’une suspicion inavouée envers la gente féminine « l’éternelle Eve tentatrice »

73 De nombreux peuples ont commis des abus au nom de ce principe de
précaution , mais c’est la femme étrangement qui, toujours, se voit privée de ses droits, jamais l’homme, toujours victime-roi : Les indiens Padaungs passaient des anneaux aux cous des jeunes femmes jusqu’à l’allonger en vue de les dissuader de les tromper (si on enlève des anneaux, la nuque se rompt et elle meurt) ; les chinois ont bandé près de 1000 ans le pied des chinoises afin de la rendre handicapée quand elle marche et la dissuader de quitter la maison de crainte qu’elle ne trompe son mari ; les chrétiens considèrent la femme comme l’éternelle tentatrice à cause de la croyance au péché originel. De telles conceptions résultent de la sexualisation malsaine des relations hommes-femmes. Quant au péché originel, Dieu dans le coran a dénoncé ce dogme inventé en disculpant la femme de ces fausses accusations la rendant toujours suspectes. Ce n’est pas Eve qui a tenté Adam, tous deux ont goûté au fruit interdit, tous deux se sont repentis et tous deux ont été pardonnés et nul n’hérite des fautes d’autrui sauf s’il y a participé. Dieu avait de toute éternité déjà décrété la descente d’Adam et Eve sur Terre pour une vie de test : ce n’est pas à cause d’Eve que nous sommes sur Terre mais bien en raison du décret divin et la vie toute entière est un test.

74 La diabolisation de la mixité par l’homme
- outre la méfiance maladive envers la femme - est une fuite face à la tentation qui nécessite un effort sur soi

75 Comme le prophète , lorsque certains compagnons ont envisagé le recours à la castration, a considéré que c’était fuir la confrontation des tentations et la lutte contre elles, on peut de même voir dans l’excès de l’interdiction faite à la femme de découvrir son visage ou de se mélanger aux hommes en public selon les règles de bienséance de la sounna, également une fuite devant la confrontation. Cette fuite aboutit à la perte de nombreux avantages tel que l’apport des femmes à la société ainsi qu’à l’affaiblissement et la perturbation de la personnalité

76 Le fait pour des hommes et des femmes de se côtoyer dans la bienséance et de combattre ensemble les tentations, représente le comportement naturel et sain, et c’est la voie que le prophète a enseigné à ses compagnons et sur laquelle il a organisé toutes les activités de la société, y compris la participation de la femme à la vie de la société. De plus, la lutte élargit la compréhension de la vie et renforce la personnalité alors que sa fuite l’affaiblit

77 Pour revenir à la question d’une discussion entre un homme et une femme dans un cadre public :
« parler avec une femme avec qui on n’est pas marié et qui n’est pas sa proche parente est autorisé (du moment que le contenu de la conversation ne contredit pas l’éthique islamique). Un acte permis à l’origine reste permis s’il est seulement probable qu’il puisse mener à un interdit pour les écoles hanafite et shafi’ite (il existe une divergence d’opinion sur ce point au sein des écoles juridiques) Rappelons l’avis d’ Abû chouqqa, qui pense que, par mesure de précaution, il faut éviter les conversations de ce genre qui sont faites de façon longue et répétée avec la même personne, sauf si on ne peut faire autrement » (Anas Lala : article 444 de maison islam « ce qui conduit à un acte interdit, est-il lui aussi interdit ? »)

78 Le travail de la femme hors du foyer
une imitation blamable des sociétés athées dépravées ?

79 Certains musulmans arabes voient dans l’engagement des femmes dans le travail hors du foyer, une manière de chercher à imiter des sociétés qui souffrent de problèmes moraux et d’effritement des liens sociaux. L’illicité ne touche que ce qu’ils (les non musulmans) font et qui est contraire à la législation islamique

80 Quant à ce qu’ils pratiquent et qui est toléré, ou autorisé dans notre religion, on ne peut le délaisser au seul motif que les non musulmans le font, car la loi canonique ne peut interdire de ressembler aux autres dans ce que Allah a autorisé. Ainsi, à l’époque du prophète , les femmes étaient actives avec son approbation

81 « les femmes ont cet honneur réservé par Dieu de donner la vie et de veiller sur l’enfant dès ses premiers instants dans la vie et c’est pourquoi les hommes sont tenus de protéger les femmes … il va de soi qu’il n’est pas question qu’elle soit contrainte à travailler en délaissant ses obligations de mère de famille » précise le Dr Mohammad al Khayat

82 « la femme doit avoir la liberté de travailler ou pas, tout en préservant son autonomie et ce qu’exige d’elle la fonction de mère. Le travail de la femme chez elle ou en dehors de son foyer ne peut porter atteinte à la qualité de l’éducation qu’elle assure pour ses enfants, comme le montre l’usage à l’époque du prophète où les travaux étaient durs et éreintants

83 Le problème du mouvement saoudien (salafiste)
et de sa lecture biaisée sur la femme

84 ne perdaient jamais de vue les objectifs et l’esprit de l’Islam,
Au contraire des compagnons et des imams fondateurs d’école qui, quelque soit leur lecture soit plutôt littérale soit plutôt finaliste, ne perdaient jamais de vue les objectifs et l’esprit de l’Islam, les salafistes s’attachent à la forme des prescriptions au détriment des objectifs et du sens de l’Islam

85 Ce mouvement de pensée tend à figer l’Islam et est porté vers une méfiance envers la femme
virant à la paranoïa

86 Fatwas envers la femme infantilisantes et aliénantes où le principe de précaution sert à cautionner des attitudes culturelles étrangères à l’Islam telles la méfiance envers la femme, éternelle tentatrice de l’homme dans une optique ayant sexusalisé les relations entre membrres du sexe opposé (enfermer la femme sous un Niqab, l’empêcher de conduire ou d’aller sur internet sans mahram (tuteur) pour ‘veiller au grain’ … Étendre la notion d'innovation blâmable ou égarée à de nombreuses choses nouvelles, même licites , sans considération des règles prescrites par les anciens savants de la sunna pour distinguer les différents types d'innovation (Ainsi, ils refusent de faire une traduction partielle du sermon du vendredi sous pretexte que le prophète la disait en arabe en oubliant que son objectif est d’être compris des fidèles. Ils rejettent toute « innovation » ou bi’da sauf celles qui obtiennent grâce à leurs yeux tel que le haut parleur ou microphone) Vouloir imposer un avis unique pour les sujets à divergence connue entre les savants comme en niant les autres avis (est ici confondu l’unicité de la vérité relative au dogme de l’Islam « Dieu, Son message, la vie future » qui est une avec la justesse des avis pluriels tous acceptables (sawab) s’ils sont fondés)

87 Dire que tous ceux qui ne sont pas en accord avec eux sont des égarés ou du moins des non conformes aux « traces des salafs " comme si les divergences n’existaient pas parmi les salafs (ceux ayant vécu avant ou pour les juristes les 3 premières générations) et que leur voie était unique Par exemple, le spécialiste des hadiths (donc non habilité à émettre des fatwas) Albani dit que c’est le cœur et non le cerveau qui raisonne, pourtant Abû Hanîfa et Ahmad ibn Hanbal disaient, eux, que c'est le cerveau qui raisonne. Ces deux personnages ne font-ils pas partie des Salaf sâlih ? Est-on égaré si sur ce point on suit leur avis et non celui d'autres Salafs, qu'a repris al-Albânî ? Ils interdisent de suivre celui qui, sincère, est souple dans ses Fatwas tel que le président du conseil mondial de la Fatwa Youssouf Qaradawi ils critiquent son appel à vivre en bonne harmonie (amitié) avec les gens du livre soucieux de paix, avec les chiites lesquels suivent le même livre et le même prophète une fois les dérives adoptées épurées ou avec les soufis sans qui la moelle de la spiritualité n’aurait pas été préservée au cours de l’histoire (ce sont certaines pratiques déviées qui sont effectivement condamnables : panthéisme ou dogme de l’unité divine tendant à ne pas séparer Dieu le créateur de sa créature, la pratique de l’ilhâm dite de l’inspiration, l’adoration des saints, le fait de croire que leurs maîtres connaissent leur intérieur et intercèderont pour eux … et non leur personne qui doit être méprisée)

88 Une lecture littérale qui ne prends pas en compte le contexte ou les objectifs visés et s’attache à la forme

89 Le propos de Y Qaradawi ne sont pas à prendre au pied de la lettre
Mouhammad Ibn Salih Al 'Outheymine dit d’une parole de Y Qaradawi ironisant sur certains suffrages truqués en pays arabe : «Un homme parlait des élections et a rapporté qu'un homme avait récolté 99% (des voix), puis a dit en commentaire que si Allah se serait présenté aux gens, il n'aurait pas eu ce pourcentage. Je demande protection auprès d'Allah. IL DOIT SE REPENTIR, SINON IL DEVIENT APOSTAT. CAR IL A MIS LA CREATURE AU DESSUS DU CREATEUR » Le propos de Y Qaradawi ne sont pas à prendre au pied de la lettre (il ne s’agit pas de dire que Dieu obtiendrait un suffrage moindre qu’ un homme) mais il a l’objectif de montrer la démesure des dictateurs qui s‘arrogent un suffrage de 99 % ; qui peut obtenir autant en démocratie véritable ? C’est une manière de saluer les régimes démocrates plutôt que dictatoriaux Quant au fait de dire que même Dieu lui-même n’aurait pas eu ce pourcentage parmi les pieux et les athées, c’est une vérité qui ne vise pas à mettre la créature au dessus du créateur mais bien au contraire à descendre la prétention des dictateurs de se placer au dessus du créateur

90 Une attitude conservatrice sur le plan politique :
Albani, Ibn `Uthaymine ou Ibn Baz suivant une lecture où « Le texte, dans sa forme et sa littéralité, a seul valeur contraignante et ne peut souffrir d'interprétations qui sont, en soi, porteuses d'errances ou d'innovations (bida) » reconnaissent l'autorité du pouvoir quel qu'il soit et sans contestation, dès lors qu'il est islamique et refuse l'emploi de termes comme élection, parlement ou démocratie parce qu'ils ne sont ni coraniques ni prophétiques ... refusant de s'impliquer dans le champ politique, ils servent souvent, bon gré mal gré, de légitimation aux pouvoirs en place que leur littéralisme et leur propos tranché ne gênent pas tant qu'ils n'ont pas de portée politique contestataire. En lien permanent avec des savants basés pour la plupart en Arabie Saoudite, en Jordanie, en Egypte ou en Syrie ( la plupart du temps par l'intermédiaire d'anciens étudiants des instituts de formation respectifs), la position doctrinale des littéralistes salafi et de leurs groupes en occident est le refus de tout type d'implication dans un espace considéré comme non islamique. Vivre et voter dans une Terre non musulmane est interdit d’où le rapport des salafi à l'environnement prioritairement défini par l'isolement et la pratique littérale protégée des influences culturelles occidentales

91 Alors que les compagnons et leurs successeurs qu’ils aient eu une lecture littéraliste ou finaliste des textes ne perdaient jamais de vue les objectifs fondamentaux de l’Islam d’où la justesse de leurs avis divergents malgré une approche qui différait ... Il est apparu une génération qui s’attache à la forme tout en négligeant le fond d’où leur lecture littéraliste sur le statut de la femme ou du croyant minoritaire en Occident sont entâchés d’erreurs et sont défectueux car privés de l’essence de la foi

92 Quelle est la juste position ?
La « mixité en Islam » Quelle est la juste position ?

93 Asma bint Yazid raconte : nous étions chez le prophète alors que des hommes et des femmes étaient assis, et il demanda : se peut -il qu’un homme raconte ses relations intimes avec sa femme et qu’une femme en fasse de même ? Les présents se sont tus et Asma dit « oui, elles le font et eux aussi » (selon un hadith rapporté par Ahmed, avec un appui dans un hadith de Abou Hourayra selon Abou Chayba, Abou Daoud, Al Bayhaki, Ibn Assouni et une autre confirmation)

94 Il les enjoignit à ne plus le faire.
Compagnons et compagnonnes étaient assis dans un même espace, et personne n’a trouvé incongru l’intervention à haute voix d’une femme devant des hommes ; de plus, le sujet traité montre qu’il n’y a pas de pudeur à traiter une question de religion si pudique soit-elle dans une assemblée mixte

95 … !?! … mais Le voile permet la mixité de toute évidence
à quelle condition

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97 Quelques hadiths authentiques …
« avec les invités » Quelques hadiths authentiques …

98 « Quand Abou ‘Ousayd s’est
marié, il a invité le prophète et ses compagnons qui furent servis par sa propre femme Oum Ousayd » (rapporté par Boukhari al nikâh 4884, voir fath al bâri) ) « Le prophète a refusé l’invitation de son voisin perse sans Aïcha, il a dû insister 3 fois pour qu’elle puisse venir avec lui ; il disait « je viendrai avec Aïcha ? » et s’excusait de ne pouvoir venir à la réponse négative. Au troisième refus, le voisin compris et accepta (charh mouslim, chap mâ yaf’al ad dayf …)

99 « Quant à la khalwa » (isolement)
Quelques hadiths authentiques …

100 La mixité est licite en Islam
seule est interdite la khalwa (fait pour un homme et une femme de se retrouver isolés) Le prophète a dit : « Désormais, à partir d’aujourd’hui, il est interdit à tout homme d’entrer chez une femme dont le mari est absent (mughayyiba), s’il n’est pas accompagné d’un ou deux hommes » (Muslim) Le prophète a dit : « Un homme ne peut rester isolé avec une femme sauf en présence d’un parent de lien prohibé (Boukhari) … le parent avec qui le mariage est interdit telle la sœur, la tante maternelle ou paternelle (Mahram)

101 A noter que les actions interdites dans les textes fondateurs de l’Islam par principe de précaution deviennent autorisées si le bien l’emporte sur le mal qu’elles risquent d’entrainer (L’isolement explicitement interdit dans les hadiths entre un homme et une femme étrangers en est un exemple. Il est considéré interdit par les savants non pour être en soi un mal (mafsada) mais comme très susceptible de conduire à un interdit tel l’adultère). La dharî’a peut donc modifier le jugement et il est bien évident que lorsque Safwân ibn al Mu’attal a conduit l’épouse du prophète Aïscha restée involontairement en arrière de l’armée, c’était pour lui un devoir de la ramener

102 Explication de la sourate Nour
« Quant au voilement » Explication de la sourate Nour

103 Dieu dit dans le coran (sourate 24, verset 31) :
« … qu’elles ne montrent pas leur beauté hormis l’apparent et rabattent leur voile (khoumour du sing khimar = ce qui recouvre) sur leur poitrine … » Le terme khimar traduit par voile désigne tout ce qui couvre la tête et qui se rabat sur les épaules (une mantille, un châle ou un grand foulard par exemple) ; son acception fait l’objet d’un consensus. C’est le même terme dans les hadiths authentiques du massage (mas-h) sur la tête couverte lors des ablutions ou de la validité de la prière (salat) de la femme pubère conditionnée par le port du khimar

104 Dieu dit dans le coran (sourate 24, verset 31) :
« … qu’elles ne montrent pas leur beauté hormis l’apparent (khol (visage) et bagues (main) selon Anas ibn Mâlik et Ibn Abbas surnommé traducteur du sens du coran par le prophète plus les pieds selon l’épouse du prophète Aicha) … » Les 4 écoles sont unanimes (sauf au XVIII S, le courant wahhabite saoudien qui se revendique de l’école hanbalite tout en le radicalisant) à considérer tout le corps de la femme awra (intimité) à l’exception du visage et des mains (selon l’avis minoritaire de Ibn Massoud, l’apparent désigne les habits, ce qui n’est pas pertinent ainsi que le souligne Qaradawi, car il est évident et il n’est nul besoin de le mentionner)

105 L’avis minoritaire de Ibn Mas’oud qui interprète quant à lui l’expression « hormis l’apparent » comme désignant les vêtements et la robe, d’où le corps entier de la femme doit être caché, est relaté dans le tafsir de Ibn Kathir ainsi que les autres avis majoritaires (*1) « Le voile couvrant le visage n’est évoqué ni par la langue arabe, ni par la coutume ni par l’usage ». Cet avis minoritaire de Ibn Mas’oud, contredit par plusieurs autres compagnons n’est pas pertinent car ci cela était, il n’y aurait pas de raison de faire une précision coranique sur une chose aussi évidente. Mon avis, dit Y Qaradawi « est que l’expression d’Ibn Abbas et celles qui lui sont similaires, prévalent. Parce que l’expression « hormis l’apparent » est une autorisation accordée après l’interdiction de montrer « atours et beauté » et parce que le voile, le manteau et tous les autres habits du même genre n’ont pas besoin d’être assortis d’une autorisation de les porter, car ils se voient obligatoirement (*2) » (1: « interprétation du coran (sourate 24) selon Ibn Kathir ; 2 : « Fatwas contemporaines » de Y Qaradawi, p 550)

106 Quelle est la sagesse cachée derrière cette prescription ?
Il y a toujours une sagesse derrière une prescription ou interdiction : ici, on peut déceler (et allah wallam : Dieu sait mieux) que outre le fait d’éviter aux hommes les tentations, le voile favorise une discussion au delà du physique : la femme se sent davantage jugée sur ses qualités et son savoir faire plutôt que pour son physique. Attention, c’est l’intention qui donne toute sa valeur à un acte : on doit porter le voile pour obéir à Dieu et non pas pour plaire à son mari ou à son père ou à la société. on ne le porte pas non plus pour entamer des relations avec les hommes au delà du physique mais parce que Dieu l’a prescrit et que Ses prescriptions sont sages et cachent en dernier ressort un Bien pour Nous !

107 REMARQUE : Il faut savoir que le voile de la musulmane est communément assimilé à un asservissement à son mari par les chrétiens à cause de l’épitre biblique 1 corinthien (lettre de Paul) : cela permet d’entamer le dialogue avec le chrétien tout en comprenant son interprétation de par sa référence à la bible Dieu nous incite à nous instruire car l’esprit éclairé par ce qu’il apprends analyse mieux le comportement et perçoit mieux la vérité (S2 v269, S10 v39) ; de surcroit, nul dialogue avec autrui sans écoute et respect de ce qu’il est, ce qui implique de commencer par l’entendre avant de vouloir se faire entendre (S34 v24)

108 Fait-il partie des prescriptions divines ?
« Cas du Nikab » Fait-il partie des prescriptions divines ?

109 Définition du Niqâb ou de la burqa …
Niqab : voile du visage qui ne laisse apparaître que les yeux utilisée surtout en Asie et dans les pays du golf. Burqa : voile qui cache tout le corps avec une grille devant les yeux en Afghan, Inde et Pakistan

110 L’avis des quatre écoles sunnites sur ce sujet
Ecole Hanafite : L’Imâm Abu Hanifa déclare que les mains, le visage et même les pieds de la femme ne sont pas à cacher Ecole malikite : Dans la Mudawana, l’Imâm Mâlik fut interrogé sur la possibilité de voir le visage d’une femme qui nous est étrangère et il répond : oui. Il en est de même dans Mokhtasar Khalîl : « ce qu’elle doit cacher (awra’ ou nudité) à l’étranger est tout son corps sauf le visage et les mains » Ecole Chafiite : L'imâm An-nawawî rapporte: « la awra’ de la femme libre est tout son corps sauf son visage et ses mains » Ecole Hanbalite : L’imâm Ahmad ibn Hanbal rapporte aussi que la femme doit couvrir tout son corps sauf les mains et le visage. Les adeptes du courant salafiste saoudien né au 18ième S ont radicalisé la position d’Ibn Hanbal dont ils se réclament en considérant que la femme doit cacher son visage et même ses mains (alors que les 4 écoles citent à l’unanimité tout le corps sauf les mains et le visage)

111 (hadith bon rapporté par Abou Dawoud, tirmidhi, Ahmad … )
La majorité de savants musulmans déclarent le corps entier de la femme « awra » (intimité ou partie du corps qui doit être couverte) en dehors du visage et des mains (plus les pieds et avant bras pour certains). Cet avis est corroboré par la demande divine aux hommes dans la sourate 24, verset 30 de « baisser de leur regard à distinguer du fait de baisser le regard » (sous entendu éviter le 2ième regard en cas de désir) et non de « cacher le regard » des femmes ! Le prophète disait à Ali : « Ne fais pas suivre un regard par un autre; le premier est pour toi, le second est contre toi » (hadith bon rapporté par Abou Dawoud, tirmidhi, Ahmad … ) Il y a aussi le hadith du prophète 80 jours avant sa mort où son cousin al Fadh était attiré par la beauté d’une femme venue l’interroger : il n’a pas demandé à la femme de couvrir son visage mais a détourné son visage d’elle (selon un hadith rapporté par Bukhari) d’où on comprends qu’il est licite à un homme de regarder le visage d’une femme étrangère sauf en cas d’attirance (shahwa).

112 Le Niqab n’est pas une prescription de l’Islam
Y Qaradawi précise à ce propos dans « Fatwas contemporaines », p 561 , chap « le Niqab est-il obligatoire ? » : « nous ne devons ordonner que ce que Dieu a ordonné et n’interdire que ce que Dieu a interdit »

113 D’où vient la pratique du Niqâb ou Burqa ?

114 En fait, il existe des textes qui montrent qu’à l’époque même du Prophète et après lui
« des femmes suspendaient (sadl) leur voile par devant leur visage dès que des hommes passaient près d’elles » (tissu non cousu tenu pincé devant le visage) sans toutefois que cela fasse partie des habitudes vestimentaires des femmes de l’époque ainsi que le souligne Y Qaradawi Sinon des compagnons ne se seraient pas étonné qu’une femme le porte en certaines circonstances comme dans le hadith rapporté par Abou Dawoud dans son recueil « as sounan » où une femme Umm Khallâd est venue demander des nouvelles de son fils au prophète le visage couvert (par peine expliqua t’elle) Certains savants musulmans comme at-Tahâwî, al-Qâdhî ‘Iyâdh, Ibn Battâl ont compris que le port du voile du visage était obligatoire pour les épouses du Prophète, mais non pour les autres musulmanes à partir du verset 53 de la sourate 33 : « quand vous demandez un objet aux épouses du prophète, faîtes-le derrière un rideau » : celui séparant « la mosquée de la maison afin que nul ne les convoite » ; elles avaient un statut particulier, citons pour preuve le fait qu’elles ne devaient pas se remarier après la mort du prophète (cf S 33 v 53)

115 « Concernant les femmes qui veulent porter le Nikab»
par principe de précaution

116 Il reste à relever qu’aujourd’hui porter le niqab en occident pour imiter les épouses du prophète ou par mesure de précaution (sadd ul bâb) peut revenir à mettre la femme en condition d’insécurité d’une part - alors que c’était le contraire à l’époque du prophète ainsi que le montre le verset 59 de la sourate et à stigmatiser l’islam d’autre part. Toutefois nul n’a le droit d’imposer -même pour de bonnes raisons- ou d’interdire -même si l’attitude semble excessive- à la femme de se voiler comme elle l’entend puisque le prophète lui même ne l’a pas fait sauf en période de pèlerinage conformément au hadith rapporté par Ahmad dans lequel Ibn Omar relève que le prophète a dit : « la femme en pèlerinage ne doit porter ni le niqab ni les gants » de la même manière que nul n’est en droit d’interdire à l’homme de se couvrir la tête en dehors de la période du pèlerinage

117 Conseil de Y Qaradawi « Je préfère que la musulmane qui appelle à Dieu
Il préconise à celles qui veulent porter le Niqab pour imiter les épouses du prophète ou par principe de précaution : « Je préfère que la musulmane qui appelle à Dieu (nous sommes en effet en occident les médias de l’Islam selon l’expression de T Ramadan) ne couvre pas son visage pour qu’elle ne place pas de barrière entre elle et les femmes qu’elle approche. L’intérêt que présente la prédication (par l’image de la femme) prime sur l’intérêt de la personne et sur la prudence dont elle veut faire preuve » (« Fatwas contemporaines », éd Maison d’Ennour, p 362)

118 dans toutes les sphères de la société
La participation de la femme dans toutes les sphères de la société à l’aube de l’Islam

119 Les faits historiques de l’époque du prophète et des compagnons relatent l’extraordinaire participation de la femme musulmane dans toutes les sphères de la société. Celles-ci pouvaient exercer une activité politique, commerciale, sociale en plus de son activité familiale. Elle participait aux fêtes religieuses, aux cérémonies ; elle était présente sur les champs de bataille où elle offrait ses services comme infirmière, cuisinière et même combattante. Il a été recensé environ 300 hadiths, qui prescrivaient la participation effective de la femme avec l’homme dans tous les domaines de la vie

120 Dans la mosquée : Concernant l’imamat de la femme, le prophète rendait souvent visite à la juriste Oum Waraqa et comme il connaissait sa capacité en matière de religion, il lui a demandé de prendre un muezzin et diriger la prière chez elle devant les femmes et les hommes de sa famille dans les prières obligatoires et surérogatoires (Abou Dawoud salat 500 ; cf ‘awn maaboûd charn sounan abî Dawoud) Il n’est pas concevable pour le commun des musulmans qu’un juriste approuve le fait qu’une femme dirige la prière devant les hommes et pourtant cela relève d’une réalité tangible pendant l’apogée de la civilisation musulmane où certaines femmes dépassaient certains hommes dans plusieurs domaines du savoir

121 Dans les marchés : Les textes abondent au sujet de la participation de la femme dans la première société musulmane au niveau de l’administration, de l’assistance aux bonnes mœurs (hisba) et d’autres domaines également : La courageuse Samrâ bint Nouhayk tenait une matraque à la main et se promenait dans les marchés et les rues de Médine pour surveiller les gens et veiller aux bonnes mœurs. Le prophète a vu ce que faisait cette femme mais ne lui a jamais adressé de reproches (voir Ridâ Kahhâla, a’lâm an nisâ’) Cela constitue une preuve que la contribution de la femme est une chose louable en elle-même, d’où l’importance de former des femmes pour veiller au bon déroulement des services dans certains domaines de la société

122 Dans la politique : Selon les sources authentiques du hadith et du droit musulman également, la femme musulmane a joué un rôle important dans la politique. En effet, après la conquête de la Mecque vers l’an 8 de l’Hégire, le prophète a accepté l’intercession de certaines femmes en faveur de personnes condamnées à mort à cause de leur agression acharnée contre les musulmans dans la période mecquoise (on sait que le prophète amnistia tous les mecquois à l’exception de quelques cas) Al Harith ibn Hisham et abd allah ibn Rabî cousin d’Ibn Houbayra (selon Ibn Ishâq) ont demandé refuge et protection chez Oum Hânî’ la cousine du prophète. Certains compagnons ont refusé cette intercession surtout son frère Ali, après quoi elle parti voir le prophète pour s’en plaindre. Il lui dit « nous protègerons qui tu protègeras et nous acceptons ton intercession en sa faveur, ô Oum Hânî’ (Boukhari salât 344 ; cf Asqalânî sharh boukhari du même hadith)

123 Dans le domaine du travail :
Jâbir ibn abd Allah dit : « après que ma tante fut répudié, elle resta seule et voulu travailler dans ses jardins de palmiers durant la période de viduité, puis un homme lui a interdit de sortir, ce qui l’a poussé à se plaindre auprès du prophète qui lui a dit : « mais tu peux sortir travailler dans tes jardins de palmiers, car tu pourras faire des dons et de la charité » (rapporté par Mouslim) … d’où même pendant la période de viduité la femme a le droit de sortir au travail pour subvenir seule à ses besoins ... On a rapporté que Zaynab bint Jahch, la femme du prophète était une grande travailleuse, elle faisait tout avec sa propre main pour en vendre ensuite aux gens et faire des dons (Mouslim). A noter qu’il ne faisait aucun doute que la nature de son travail l’obligeait à fréquenter les hommes comme les femmes Al Hawlâ al Attâra vendait ses parfums à Médine et les femmes du prophète en achetait chez elle (Ibn al Athîr, ousd al ghâba 5/432)

124 Dans le domaine du travail (suite) :
Selon Anas Ibn Malik, Hawlâ al Attâra rendit visite à la mère des croyants Aïcha, pour se plaindre de son mari. Le prophète Mohammad rentra et dit : « je reconnais le parfum d’Al Hawla, est-elle venue chez vous, lui avez-vous acheté quelque chose ? » (Ibn al Athîr, ousd al ghâba 5/432) Saîira, elle ramassait la laine et le tissu et faisait le tissage. Oum raâla était coiffeuse et esthéticienne : elle dit au prophète « ô messager d’Allah ! Je rends les femmes belles pour leurs maris, est-ce un péché ? Auquel cas je cesserais. » Il lui répondit : « Oum Raâla ! Continue à les coiffer et à les rendre belles ! » (Ibn al Athîr, ousd al ghâba ; Ibn Hajar « Al Isaba »)

125 Le cas de Rita bint ‘abd Allah ath thaqafiyya
Malgré qu’elle soit la femme d’un des grands compagnons du prophète Abd Allah ibn Masoûd, elle travaillait, gagnait de l’argent et subvenait au besoin de sa propre famille y compris son mari. Elle vint un jour vers le prophète et lui dit : « ô prophète ! Je suis une femme maitrisant un métier, je vends et j’achètes et je gagne bien ma vie, mais mon mari et mes enfants ne travaillent pas, je dépense tout pour eux et cela ne me permet pas de faire des dons, ai-je une récompense en subvenant à leurs besoins ? » Et le prophète de répondre : « tu auras une récompense équivalente à tes dépenses domestiques » (Ahmad makkiyyîn (rita), , Boukhari, nafaqât (oum Salâm), 4950)

126 Dans l’enseignement : Certains savants contemporains ont procédé à une recension des étudiants de chaque savante parmi les femmes du prophète et des compagnons et ils ont dressé le tableau suivant : Aïcha bint Abî Bakr avait 299 étudiants dont 67 femmes Oum Salam bint Azbî Oumayya avait 101 étudiants dont 23 femmes Hafsa bint ‘Omar avait 20 étudiants dont 3 femmes Asmâ’ bint Abî Bakr avait 21 étudiants, dont 2 femmes Hajîma al Wasâbiyya avait 22 étudiants, tous des hommes Asmâ bint Oumays avait 13 étudiants, dont 2 femmes Ramla bint Abî Soufyân avait 21 étudiants, dont 3 femmes Fâtima bint Qays avait 11 étudiants, tous des hommes

127 Dans la restauration : A l’époque du prophète , les femmes étaient accueillantes et généreuses, car elles invitaient les gens pour les nourrir et les abreuver. Le prophète a fait l’éloge de Oum Chourayk qui ne manquait pas de venir à l’aide aux gens démunis grâce à sa richesse, en les nourrissant et les abreuvant du meilleur qu’elle possédait; il a dit « Oum Shourayk est une femme que les Ansârs lui rendent visite, elle les nourrie et les abreuve … elle est d’une grande générosité » (Mouslim, talâq 2812). Sa maison était toujours pleine d’hôtes (à noter que tous ces hommes n’appartenaient pas à sa famille, puisque ce sont des Mouhâjiroun (immigrants mecquois) et des ansars (médinois) que la faim poussait à aller chez elle) Quant à l’accueillante Al Shifâ Layla bint abd Allah al Qourachiyya, le prophète lui a octroyé une maison à Médine pour y accueillir ses hôtes. Plus tard, à l’époque du calife Omar, ce dernier lui demandait souvent son opinion du fait de sa lucidité et il l’a chargée d’administrer le trésor public ce dont elle s’acquita brillamment (‘awn al ma’boûd, 3389)

128 Dans le public : Les femmes avaient l’habitude de débattre publiquement de certains sujets devant le prophète , car elles savaient qu’il ne les empêchait pas de participer dans les débats public sur d’importantes questions sociales. La présence des hommes ne les gênaient pas puisque le prophète n’aurait pas pu le permettre si cela était interdit. Tel est le cas par exemple de Asma bint Yazîd al Ansâriyya : Le prophète s’est retourné vers ses compagnons et leur dit : « avez-vous vu une élocution d’une femme mieux que celle-là ? » (Ibn Kathir ousd al ghâba 5/398)

129 La jeune épouse du prophète Aïcha est une des figures féminines remarquables de l’islam : elle est une des 4 personnes qui ont transmis plus de 2000 hadiths (dont ceux uniques sur des questions intimes). Elle accueillait les compagnons du prophète après sa mort à chaque fois qu’ils le demandaient précise son élève Masroûq pour des questions d’ordre scientifique, social ou autre et a même corrigé souligne l’imam al Zarkashî plus de 70 hadiths qu’ils lui soumettaient (attestant sa rigueur scientifique et la liberté d’expression d’alors)

130 Correction d’Aïsha d’un compagnon à propos
« du droit de succession de Alî ibn Abi Thâlib au prophète »   Après la mort du Prophète , le problème de sa succession a été l'objet de dissensions politiques au sein de la communauté. Une douzaine de partisans de Ali, cousin et gendre bien-aimé de l'Envoyé de Dieu, ont tenté de revendiquer le droit de cette succession à Ali qui, selon eux, avait reçu du Prophète, avant sa mort, une sorte de testament oral, dans lequel ce dernier lui aurait confié, la succession et les rênes du khalifat. Informée de ce hadîth, 'Aïsha réfuta ce testament du Prophète à Ali dans un récit transmis par certains compagnons dont Ibn 'Abbâs : « Quand le Prophète aurait-t-il légué un tel testa- ment oral à Ali ? J'ai été présente lors de la maladie et de l'agonie du Messager et ce jusqu'à son dernier souffle, alors quand aurait-il pu le lui dire ? » ( D'après Fawzî, « Aïsha et la réglementation de la sunna », Édition Al-Khangi, 2001, le Caire, p 170 )

131 « J’ai entendu les discours d’ Aboubakar,
Un des plus éloquents de l’époque des successeurs, Ahnaf Ibn Qays a dit : « J’ai entendu les discours d’ Aboubakar, de Omar, de Othmân et celui de Ali mais le meilleur était celui de Aïcha » Cette déclaration publique montre que Aïcha avait l’habitude de prononcer des discours devant les hommes de son époque et estimait être de son plein droit et si elle avait atteint ce rang c’est qu’elle avait pris l’initiative par elle-même sans attendre que les hommes la lui octroient : elle était responsable

132 Le voyage de la femme seule
Quelle est la juste position ?

133 La femme ne peut voyager seule sans « mahram » ?
(proche parent qu’elle ne peut épouser tel le mari, le père, l’oncle maternel mais non l’oncle paternel, le frère de sang mais non le cousin etc.) Question-Réponses A noter que l’Arabie saoudite ne donne plus de Visa à la femme qui voyage au sein d’un groupe sans mahram

134 Le prophète a certes interdit à la femme de voyager seule sans mahram (tout comme il ordonne à l’homme de voyager en groupe) mais il a aussi annoncé qu’il viendra un moment où règnera la paix et la sécurité et que la femme pourra voyager seule sans risque : les savants du droit en déduisent que c’est le contexte d’insécurité qui nécessite ces mesures de précaution et justifie (‘illa) cette règle (en l’abscence de cette justification, la règle tombe tant pour l’homme que pour la femme). Le calife Omar ibn al Khattâb l’a bien compris quand il a permis aux femmes du prophète d’accomplir le hajj sans mahram alors que la sécurité régnait

135 C’est ainsi que le célèbre savant Ibn Hajjar al Asqalânî a soutenu que la femme a le droit d’accomplir le pèlerinage avec qui elle a confiance sans son mari ou un mahram. Aujourd’hui aussi, nous vivons une époque de relative sécurité où il n’est pas requis pour l’homme de ne voyager qu’en groupe pour ses affaires alors qu’il n’a plus de désert à traverser où il risque la rencontre de brigands non plus que pour la femme de ne voyager qu’en présence d’un mahram alors qu’elle peut voyager de manière tout à fait sécurisante lors d’un trajet en avion ou en train pour se rendre chez sa famille par exemple ou pour accomplir le pèlerinage (lequel peut d’ailleurs s’effectuer en groupe)

136 pour leur foi et engagement remarquable pour la postérité
Dieu dans le coran cite quelques femmes pour leur foi et engagement remarquable pour la postérité

137 C’est le cas de la femme du pharaon (Assiya dans des hadiths) pour sa résistance à son mari oppresseur à l’époque de Moïse Myriam dont la foi a marqué le prophète Zakariya au point de l’encourager à invoquer Dieu pour un miracle (S3 v37-38 : ibn Kathir précise qu’elle recevait quelque chose directement de Dieu et qu’il invoqua alors Dieu pour avoir un fils - sa femme étant stérile) Umm Moussa et Hagar, éducatrices de leur fils pour leur foi et confiance inébranlable en Dieu, La reine de Saba pour sa sagesse lorsqu’elle gouvernait puis sa grande piété etc.

138 Ces femmes et tant d’autres sont de grande valeur auprès de Dieu
en tant que mère, épouse, fille, être affectif, intellectuel et spirituel, appréciée de sa famille et de la société et nulle n’était asservie sauf à Dieu

139 Dieu dit dans le Coran (S9 v71):
« Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable accomplissent la Ṣalāt, acquittent la Zakāt et obéissent à Allah et à Son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est Puissant et Sage »

140 Ce travail est destiné à tout musulman et toute musulmane occidental(e) soucieux(se) d’approfondir sa religion sans avoir à chercher dans divers ouvrages consacrés souvent chacun à un thème bien spécifique Il aborde tous les aspects de la foi musulmane d’une manière attrayante en même temps que rigoureuse et s’adresse au cœur en même temps qu’à l’intelligence pour faire de nous des musulmans convaincus et éclairés face aux défis de la vie tout en se dotant des clés d’une personnalité heureuse et équilibrée en toute situation inchaAllah


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