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1 Le Fonds des Accidents Médicaux Prof. Geneviève Schamps Directrice du Centre de droit médical et biomédical (UCL) Membre de l’Académie royale de Belgique.

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1 1 Le Fonds des Accidents Médicaux Prof. Geneviève Schamps Directrice du Centre de droit médical et biomédical (UCL) Membre de l’Académie royale de Belgique

2 22  Indemnisation des dommages résultant de soins de santé, via le Fonds des accidents médicaux  Accident médical sans responsabilité  Responsabilité civile  Action en indemnisation du dommage subi par la victime ou ses ayants droit, intentée devant les Cours et tribunaux

3 33  Réparation intégrale (absence de plafonds ou de franchises) Déduction des indemnités auxquelles le demandeur a droit en vertu d’un contrat d’assurance à caractère indemnitaire ou de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994  Pas d’obligation de souscrire une assurance en RC.

4 4 Gratuité de la procédure pour le demandeur Assistance par une personne de son choix

5 55 La loi est applicable aux dommages qui résultent d’une prestation de santé effectuée à partir du 2 avril 2010 Loi : « Dommages résultant d’un fait postérieur à sa publication au Moniteur belge » ; publication : 2 avril 2010

6 6  La structure et l’équipe du Fonds  Les missions du Fonds  Le champ d’application de la loi  Les exclusions  Les situations d’indemnisation par le Fonds  Les renseignements susceptibles d’être obtenus par le Fonds  L’expertise contradictoire  La demande  L’irrecevabilité de la demande  Les avis possibles du Fonds et les relations avec l’assureur  La médiation et le recours contre le Fonds  L’information de la juridiction ou du Fonds de l’existence d’une action  La suspension de la procédure judiciaire et de la prescription  La notification de l’avis du Fonds  L’offre d’indemnisation du Fonds : la quantification du dommage  Le comité de gestion (anciennement conseil d’administration du Fonds)  L’estimation des coûts et le financement du Fonds

7 L’intégration du Fonds comme cinquième service opérationnel au sein de l’INAMI est survenue le 1 er avril 2013 (loi du 19 mars 2013 portant des dispositions diverses en matière de santé) Structure du Fonds un service chargé de l’adminis- tration de l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé et de l’application de la loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé.

8 Une vingtaine de personnes :  un directeur général  deux équipes de gestionnaires de dossiers (juristes, experts administratifs) : une par rôle linguistique  une supervision juridique  une supervision médicale  un service de support (secrétariat, ICT, finances) Equipe du Fonds Marchés publics : Experts Prestataires de soins Avocats/Juristes

9 9  La structure et l’équipe du Fonds  Les missions du Fonds  Le champ d’application de la loi  Les exclusions  Les situations d’indemnisation par le Fonds  Les renseignements susceptibles d’être obtenus par le Fonds  Statistiques

10 10 Missions du Fonds des accidents médicaux Organiser l'indemnisation des victimes de dommages résultant de soins de santé ou de leurs ayants droit, dans les limites des articles 4 et 5 de la loi du 31 mars 2010

11 11 Missions du Fonds des accidents médicaux * Emettre, à la demande de la Ministre ou d'initiative, des avis sur toute question concernant la prévention ou la réparation des dommages résultant de soins de santé * Etablir des statistiques sur les indemnisations accordées en vertu de la loi

12 12 Missions du Fonds des accidents médicaux * Etablir un rapport annuel d'activité, qui est remis au ministre, aux Chambres législatives et à la Commission fédérale Droits du patient  analyse des données statistiques et financières  recommandations pour la prévention des dommages  présentation et commentaire des avis du Fonds Aucune donnée à caractère personnel

13 13 Dénonciation par le Fonds Lorsque les faits à l'origine du dommage résultant de soins de santé le justifient, le Fonds les « dénonce » aux autorités administratives, disciplinaires ou judiciaires compétentes.

14 14  La structure et l’équipe du Fonds  Les missions du Fonds  Le champ d’application de la loi  Les exclusions  Les situations d’indemnisation par le Fonds  Les renseignements susceptibles d’être obtenus par le Fonds  Statistiques

15 15 Toute personne qui s’estime victime d’un dommage résultant de soins de santé ou ses ayants droit En faveur de qui ?

16 16 Les personnes impliquées  Le patient  La personne physique à qui des soins de santé sont dispensés, à sa demande ou non

17 17 Les personnes impliquées  Les prestataires de soins  Un praticien professionnel  Une institution de soins de santé

18 18 L’intervention  La prestation de soins de santé  de promouvoir, de déterminer, de conserver, de restaurer ou d’améliorer l’état de santé du patient ou de l’accompagner en fin de vie Services dispensés par un prestataire de soins en vue :

19 19 L’intervention  La prestation de soins de santé  La contraception  L’interruption volontaire de grossesse  La procréation médicalement assistée  L’accouchement  Les prestations de soins de santé qui précèdent et qui suivent le don d’organes sensu stricto  L’utilisation du matériel corporel humain (Exposé des motifs) Selon la Ministre de la Santé publique, la notion vise également :

20 20  La structure et l’équipe du Fonds  Les missions du Fonds  Le champ d’application de la loi  Les exclusions  Les situations d’indemnisation par le Fonds  Les renseignements susceptibles d’être obtenus par le Fonds  Statistiques

21 21  Les dommages résultant d’une expérimentation Loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine Quels sont les dommages qui ne sont pas couverts?

22 22  Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine  Responsabilité civile et assurances – Art. 29 o Responsabilité sans faute du promoteur  nullité d’une clause exonératoire de resp. o Le promoteur doit contracter une assurance couvrant  sa responsabilité sans faute  la responsabilité pour faute de tout intervenant à l’expérimentation o Action directe contre l’assureur

23 23  Les dommages résultant d'une prestation de soins de santé accomplie dans un but esthétique non remboursable en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Quels sont les dommages qui ne sont pas couverts?

24 24  La structure et l’équipe du Fonds  Les missions du Fonds  Le champ d’application de la loi  Les exclusions  Les situations d’indemnisation par le Fonds  Les renseignements susceptibles d’être obtenus par le Fonds  Statistiques

25 25 Le Fonds est chargé de :  déterminer si le dommage résultant de soins de santé engage ou non la responsabilité d'un prestataire de soins,  et d'évaluer la gravité de celui-ci

26 26 Demande Accusé de réception : dans le mois Avis motivé du Fonds : dans les 6 mois de la réception de la demande Accident médical sans responsabilité Responsabilité prestataire(s) de soins Non Oui Contest. resp. et Gravité * Pas contrat ass. * Couv. insuffisante Pas de condition de gravité Offre d’indemnisation Après notification Hors procédure  Accident médical sans responsabilité ?  Responsabilité prestataire(s) de soins ?  Offre d’indemnisation (manifest. in)suffisante ? SuffisanteManif. Insuffisante Pas de condition de gravité Absence dom. anormal Absence gravité

27 27 Indemnisation par le Fonds Le Fonds indemnise la victime ou ses ayants droit conformément au droit commun : * lorsque le dommage trouve sa cause dans un accident médical sans responsabilité, pour autant que le dommage réponde à l'une des conditions de gravité prévues à l'article 5

28 28 Un accident lié à une prestation de soins de santé  qui n'engage pas la responsabilité d'un prestataire de soins  qui ne résulte pas de l'état du patient  et qui entraîne pour le patient un dommage anormal Un accident médical sans responsabilité

29 29 Le dommage est anormal lorsqu'il n'aurait pas dû se produire compte tenu de l'état actuel de la science, de l'état du patient et de son évolution objectivement prévisible Un accident médical sans responsabilité L'échec thérapeutique et l'erreur non fautive de diagnostic ne constituent pas un accident médical sans responsabilité

30 30 Dommage anormal : Travaux préparatoires (CA)  « L’état actuel de la science » : le plus niveau élevé des connaissances scientifiques  Choix de ne pas définir le critère du dommage anormal in abstracto et de laisser la détermination de cet aspect dans le cadre de chaque dossier individuel  non au regard de statistiques abstraites de risques liés à un diagnostic ou à un traitement  Un risque peut ne pas être statistiquement anormal mais l’être quand même dans une situation particulière, eu égard à la santé du patient

31 31 Infection nosocomiale pas de présomption de responsabilité

32 32 Conditions de gravité du dommage (art. 5) Le dommage est suffisamment grave lorsqu'une des conditions suivantes est remplie : 1° le patient subit une invalidité permanente d'un taux égal ou supérieur à 25 % 2° le patient subit une incapacité temporaire de travail au moins * durant 6 mois consécutifs ou * 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois

33 33 Incapacité temporaire de travail  Taux ? 100 % selon le conseil d’ administration  Remise au travail à des fins thérapeutiques  Prise en compte des possibilités réelles du marché de reprendre un travail (à temps partiel ; selon des formules adaptées, …)

34 34 Conditions de gravité du dommage (art. 5) Le dommage est suffisamment grave lorsqu'une des conditions suivantes est remplie : 3° le dommage occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans les conditions d'existence du patient 4° le patient est décédé

35 35 Troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans les conditions d'existence du patient  Aucun taux – Travaux préparatoires : « présenter un caractère de particulière gravité, telle qu’une absence d’indemnisation serait contraire à l’esprit de la présente loi » Ministre : « ce critère a été introduit afin d’atténuer le caractère quantitatif des deux premiers et pour pouvoir ainsi servir de filet de sécurité pour les victimes dont les dommages ne suffiraient pas à réunir les conditions de gravité liées à l’invalidité permanente et à l’incapacité de travail… »

36 36 Troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans les conditions d'existence du patient  Vie professionnelle ; vie privée  Impact situationnel du déficit fonctionnel, qui varie avec les conditions de vie de la victime, e.a. les retentissements relationnels, sensoriels, sportifs, familiaux,… Nature des troubles, degré de gravité, facteur temps (temporaire, à long terme, permanent) Conséquences des troubles, qu’ils soient constants ou variables,…

37 37 Troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans les conditions d'existence du patient  Paramètres émis par le CIF (Classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé),  activités  participation à la vie en société  Pas de système de points pour les paramètres relatifs aux troubles Conseil d’administration :

38 38 Demande Accusé de réception : dans le mois Avis motivé du Fonds : dans les 6 mois de la réception de la demande Accident médical sans responsabilité Responsabilité prestataire(s) de soins Non Oui Contest. resp. et Gravité * Pas contrat ass. * Couv. insuffisante Pas de condition de gravité Offre d’indemnisation Après notification Hors procédure  Accident médical sans responsabilité ?  Responsabilité prestataire(s) de soins ?  Offre d’indemnisation (manifest. in)suffisante ? SuffisanteManif. Insuffisante Pas de condition de gravité Absence dom. anormal Absence gravité

39 39 Proposition amiable d’indemnisation  Si le Fonds estime la proposition manifestement insuffisante, il se substitue à l’assureur L’assureur est redevable de plein droit au Fonds d’une indemnité forfaitaire égale à 15 % du montant de l'indemnisation totale accordée à la victime par le Fonds, ou le cas échéant, du montant établi par le juge, pour autant que ce dernier confirme que l'offre de l'assureur était manifestement insuffisante

40 40 Violation de la loi relative aux droits du patient  Absence d’accès au dossier de patient  Quid Absence de consentement si absence de dommage physique o Exposé des motifs : pas de faute technique ; pas dommage résultant des soins de santé o Autre conception : atteinte à l’intégrité physique, même si pas de faute technique ; Quid seuil de gravité ? Offre manifestement insuffisante de l’assureur ? France : ONIAM

41 41 Produit Défectueux  Cause du dommage ?  Avis du Fonds  Accident médical sans responsabilité ? … et produit défectueux ?  Prestataire de soins est un producteur ?

42 42  Critères de gravité : pas des critères de recevabilité  Aucun consensus dans les débats parlementaires quant au choix d’un barème existant  Le FAM pourra établir un référentiel d’indemnisation Guide barème européen d’évaluation médicale des atteintes à l’intégrité physique et psychique de la Confédération européenne d’experts en évaluation et réparation du dommage corporel et le Barème officiel belge des Invalidités (BOBI)

43 43 Le Fonds sera subrogé dans les droits du demandeur  Prestataire de soins non (ou insuffisamment) assuré  Contestation de la responsabilité par l’assureur  Proposition de l’assureur manifestement insuffisante

44 44 L’avis du Fonds ne lie ni le demandeur, ni les prestataires de soins concernés, ni les assureurs, ni le juge Ni le prestataire de soins, ni le juge, ne sont liés par le montant de l'indemnisation accordée par le Fonds au demandeur Si le juge estime que les sommes payées au demandeur par le Fonds ne sont pas dues, elles ne sont pas récupérées

45 45  La structure et l’équipe du Fonds  Les missions du Fonds  Le champ d’application de la loi  Les exclusions  Les situations d’indemnisation par le Fonds  Les renseignements susceptibles d’être obtenus par le Fonds  Statistiques

46 46 Accès au dossier de patient Si la personne qui a introduit la demande n'est pas le patient et si celui-ci est vivant, le Fonds n'a accès au dossier de patient que moyennant l'accord exprès de ce dernier ou de son représentant, donné conformément aux dispositions de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient

47 47 Accès au dossier de patient Si la personne qui a introduit la demande n'est pas le patient et si celui-ci est décédé, le Fonds n'a accès au dossier de patient que moyennant l'accord exprès d'une personne mentionnée à l'article 9, § 4, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient o L’époux o Le partenaire cohabitant légal ; le partenaire o Les parents jusqu’au deuxième degré inclus

48 48 Dans le cadre du traitement de la demande, le Fonds peut demander au demandeur ou à ses ayants droit, à tous les prestataires de soins qui pourraient être impliqués, ou aux prestataires de soins qui ont traité le patient, ou à toute autre personne tous les documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour pouvoir apprécier les causes, les circonstances et les conséquences du dommage résultant de soins de santé qui fait l'objet de la demande Informations

49 49  Si absence de réponse des personnes sollicitées (autres que le demandeur ou ses ayants droit)  sauf cas de force majeure, elles deviennent débitrices de plein droit, à l’égard du Fonds, d’une indemnité forfaitaire de 500 euros par jour, à dater du lendemain du dernier jour du délai (maximum de 30 jours) – indexation Informations Délai d’1 mois ; Rappel ; délai d’1 mois Recours en justice possible

50 50  Sans préjudice de son droit de citer devant le juge,  le Fonds peut procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues par voie de contrainte AR 30 juillet 2010 Commandement de payer dans les 24 heures A peine d’exécution par voie de saisie Frais à charge du débiteur Indemnité forfaitaire

51 51  Le Fonds, le demandeur ou ses ayants droit peuvent former contre le prestataire de soins Une action en dommages et intérêts Une action de production de documents Une action fondée sur la loi du 22/8/2002 relative aux droits du patient  Et postuler, le cas échéant, le paiement d’une astreinte Indemnité forfaitaire

52 52 Accident médical sans responsabilité Offre d’indemnisation Acceptation Absence de réaction Responsabilité * Pas contrat ass. * Couv. insuff. Contest. et Gravité Observations (1x) Contestation - Trib. 1 ère Inst. Rappel Absence de réaction Offre présumée refusée Paiement Nouvelle offre d’indemnisation Notification de l’avis Ass. : Offre ind. Acceptation Paiement 3 mois Si observations: suspension du délai Délai d’encore au moins 2 mois 3 mois 1 mois 3 mois Dom. est-il quantifié ? Offre ind. Demande d’avis 2 mois 3 mois Ind. Forf. Pas de réaction 3 mois Rappel 1 mois Offre Pas de Réaction = prés. de contesta. 3 mois 1 mois Offre d’ indemn. manifes. Insuffis.

53 53  La structure et l’équipe du Fonds  Les missions du Fonds  Le champ d’application de la loi  Les exclusions  Les situations d’indemnisation par le Fonds  Les renseignements susceptibles d’être obtenus par le Fonds  Statistiques

54 54 sept -12 oct- 12 nov -12 déc- 12 janv- 13 févr -13 mars- 13 avr -13 mai- 13 juin- 13 juil- 13 août -13 sept -13 MOY ENNE Moyenne d'appels par jour 169866655433356 Nombre d'appels par mois 31320415310613911410910378596853107124 Fonds des accidents médicaux Statistiques

55 Fonds des accidents médicaux

56 56 Fonds des accidents médicaux

57 57 Mai 2013 Fonds des accidents médicaux

58 58 Nombre de dossiersLangue StatutDFNTotal% Clôturés 01033914210,65 Réouverts 03140,30 Ouverts 5612570118789,05 Total 57186101333100,0 % 0,453,945,8100,0

59 59 Dossiers en cours de traitement Langue DFNTotal% Demande d'avis 09315825121,07 Evaluation Médicale et Juridique 552241394078,93 Deuxième avis 00000,00 Total 56155711191 100,0 0 % 0,4251,6447,94100,00

60 60 Mai 2013 Fonds des accidents médicaux

61 61 Mai 2013 Fonds des accidents médicaux

62 62 Mai 2013

63 Coordonnées Website : www.fam.fgov.be Centre d’appels téléphoniques : 02/790 10 90 Joignable tous les jours ouvrables, de 8 à 17 heures Adresse postale :Fonds des accidents médicaux Avenue de Tervueren 211 1150 Bruxelles

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