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Le cadre juridique et le bien fondé de la médiation

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Présentation au sujet: "Le cadre juridique et le bien fondé de la médiation"— Transcription de la présentation:

1 Le cadre juridique et le bien fondé de la médiation
MEDIATION Le cadre juridique et le bien fondé de la médiation Fabrice Vert Isabelle Rohart-Messager mars 2012

2 HISTORIQUE: phénomène ancien
Temps bibliques Saint Louis Loi révolutionnaire d’août 1790: la conciliation, principe directeur du procès La médiation familiale en Amérique du Nord : expérience de D.J.Coogler, avocat à Atlanta en 1974 Loi du 8 fév et décret du 22 juillet 1996 instituant la médiation judiciaire ( art 131-1à du décret). Création du conseil national consultatif de la médiation familial: arrêté 6 nov. 2001 Directive européenne du 21 mai 2008 Ord. 16 nov et décret 20 janvier 2012

3 DROIT COMPARE .En GB : 85% des contentieux du travail sont résolus par un système de médiation. .Aux Pays Bas: conciliation pour 60 % du contentieux de 1° instance . Exemple du Québec. . En 2009 , à Paris Assisses internationales de la médiation: mouvement mondial . Hong Kong 2010 : système avec incitation financière Gemme: assisses internat: de nombreux pays se lancent dans le développement des MARL, avec des systèmes différents et des degrés différents Hong Kong: PD 31

4 REGAIN D INTERET POUR LES MARL
Explosion du contentieux Effondrement du rôle des corps intermédiaires

5 BIEN FONDE DES MARL Rapidité Confidentialité
Justice négociée: réappropriation du procès par les parties. Evite l’aléa judiciaire. Intérêts véritables des parties #leur position juridique. Possibilité de poursuite de relations entre les parties Solutions originales avec des notions fortes d’équité Justice acceptée et apaisée. Solution plus facilement exécutable

6 DOSSIERS ELIGIBLES Nécessité de préserver les relations ultérieures des parties Nature très personnelle du conflit Eviter les conséquences excessives du conflit

7 LES FREINS AU DEVELOPPEMENT DE LA MEDIATION
En France, culture du conflit et non du compromis. Résistance culturelle des avocats Résistance culturelle des juges. Absence d’une labellisation des médiateurs.

8 DEFINITION DE LA MEDIATION
Ord. 16 nov. 2011: Processus structuré Faisant intervenir un tiers En vue de parvenir à un accord

9 COMPARAISON AVEC LES AUTRES MODES DE REGLEMENT AMIABLE
I LES MARC INTEGRES DANS UN PROCESSUS JUDICIAIRE - conciliation par le juge: art. 21 CPC Conciliation déléguée à un conciliateur de justice: TI, TC, Tal paritaire des baux ruraux.

10 COMPARAISON AVEC LES AUTRES MODES DE REGLEMENT AMIABLE
II MARC autonomes ou extra judiciaires ou conventionnels: A l’initiative des parties: transaction Avec l’assistance d’un avocat: convention de procédure participative assistée par avocat Avec l’aide d’un conciliateur de justice: conciliation conventionnelle.

11 MEDIATION JUDICIAIRE DE DROIT COMMUN
Désignation du médiateur Le choix du médiateur L’objet de la médiation Durée de la médiation Rémunération du médiateur Processus de médiation Pouvoirs du médiateur Devoirs du médiateur Information du juge L’accord de médiation

12 DESIGNATION DU MEDIATEUR: art 131-1 s CPC
Faculté offerte à tous les juges, à tout stade de la procédure Dispositions spécifiques à la médiation familiale Nécessité de recueillir l’accord des parties Nature juridique de la décision: mesure d’administration judiciaire, donc insusceptible de recours

13 QUEL MEDIATEUR DESIGNER?
Personne physique ou association: art Si association: l’association soumet à l’agrément du juge le nom de la personne physique qui exécutera la formation. Absence de condamnation judiciaire et honorabilité du médiateur Médiateur formé Qualification eu égard à la nature du litige Indépendance du médiateur

14 OBJET DE LA MEDIATION La médiation porte sur tout ou partie du litige
Le juge n’est pas dessaisi

15 DUREE DE LA MEDIATION Durée fixée par le juge Durée maximale de 3 mois
Renouvelable une fois , pour 3 mois, à la demande du médiateur Le juge peut y mettre fin à tout moment , à la demande d’une partie ou du médiateur.

16 REMUNERATION DU MEDIATEUR
Le juge fixe une provision qui est consignée au greffe A l’expiration de sa mission le juge fixe la rémunération du médiateur Il autorise le médiateur à se faire remettre jusqu’à dûe concurrence les sommes consignées au greffe S’il y a lieu il ordonne le versement de sommes complémentaires en indiquant le ou la partie qui en ont la charge Montant de la rémunération: pas de tarification

17 PROCESSUS DE MEDIATION
Le greffe notifie aux parties et au médiateur copie de la décision Le médiateur fait connaitre , sans délai , son acceptation Dès qu’il est informé de la consignation , il doit convoquer les parties

18 POUVOIRS DU MEDIATEUR Liberté dans l’organisation de la médiation.
N’est pas tenu au principe du contradictoire. Il peut organiser des aparté

19 DEVOIRS DU MEDIATEUR Confidentialité Indépendance Neutralité
Impartialité Compétence Diligence

20 INFORMATION DU JUGE Le médiateur tient le juge informé de sa mission
Mais uniquement des difficultés éventuelles Les déclarations et constatations ne sont pas transmises au juge: confidentialité absolue A l’expiration de sa mission le médiateur informe le juge de ce qu’un accord est intervenu ou non.

21 L ACCORD DE MEDIATION L’accord est un contrat
S’il est homologué par le juge: force exécutoire L’homologation relève de la matière gracieuse Elle doit être demandée par les 2 parties L’étendue du contrôle du juge: ne porte que sur « la nature de la convention, sa conformité aux bonnes mœurs et à l’ordre public »Civ 26 mai 2011 Exception médiation familiale: le juge n’homologue que si les intérêts des parties et des enfants sont sauvegardés

22 II MEDIATION CONVENTIONNELLE
Processus volontaire: -à l’initiative des parties en dehors d’une procédure judiciaire -ou résultant de l’application d’une clause conventionnelle de médiation Choix d’un tiers médiateur ( personne physique ou morale)

23 LE MEDIATEUR CONVENTIONNEL
Obligation de formation Absence de condamnation Impartialité Compétence Diligence Confidentialité

24 CONTENU DE L ACCORD Absence d’atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition.

25 HOMOLOGATION Facultative Confère force exécutoire
Juge saisi par toutes les parties ou l’une d’elles avec accord exprès des autres Le juge ne peut modifier les termes de l’accord Pouvoir limité du juge Jugé selon la matière gracieuse, sans débat. Appel possible si refus d’homologation


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