Environnement juridique des bibliothèques publiques ENSSIB 15 FÉVRIER 2016 Mathilde Roellinger Emilie Terrier
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PARTIE 1 : LA RESPONSABILITÉ DES COLLECTIONS Deux questions fondamentales : Qui est le propriétaire du document ? Section 1. La propriété matérielle des collections Sur qui repose la responsabilité de conservation du document ? Section 2 . La conservation des collections Tous droits réservés
Section 1. La propriété matérielle des collections des bibliothèques publiques Tous droits réservés
Modes d’entrée dans les collections Identifier le propriétaire du document suppose de connaître la voie d’entrée dans la collection. Dépôt légal Les modes d’acquisition à titre onéreux Acquisition forcée : confiscations révolutionnaires droit de préemption (art.)L.123 du Code du patrimoine). Tous droits réservés
Confiscations révolutionnaires et concessions ministérielles Confiscations des biens ecclésiastiques : décret du 2 novembre 1789 Confiscation des biens des émigrés : loi des 9 et 12 février 1792 et loi du 14 août 1792. Suppression des sociétés savantes et des académies : 8 juillet 1793 Art. R. 310-7 du Code du patrimoine. Les collections de l’État sont les fonds déposés à la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des concessions ministérielles. L’État est propriétaire de ces fonds. Pb : Identification de ces fonds qui ne sont pas inventoriés ou estampillés. Ce qui blogue tout projet de dévolution au profit des collectivités. Tous droits réservés
Modes d’entrée dans les collections Les modes d’acquisition à titre onéreux Acquisition amiable : Achat Dation en paiement : un mode exceptionnel de paiement de l’impôt par la remise de biens de « haute valeur artistique ou artistique ». (Art. 1716 bis CGI, art. 384 A du CGI, annexe 2, art. 310 G du CGI, annexe 2). Les dations sont la propriété de l’État, et sont conservées dans la plupart des cas à la BNF. Tous droits réservés
Modes d’entrée dans les collections Les modes d’acquisition à titre gratuit : Don manuel, donation, legs effectués au profit de l’État ou des collectivités territoriales. Mise en garde avec les dons et legs avec charges - Risque de charges trop lourdes à supporter - Risque d’une action en révocation des héritiers. Tous droits réservés
Modes d’entrée dans les collections Le dépôt : art. 1917 du Code civil Le prêt à usage (commodat) : art. 1875 du Code civil Attention aux incertitudes entre un dépôt et un don. Penser à formaliser dans une convention. Obligation de garde et de restitution. Tous droits réservés
Régime de propriété des collections appartenant aux bibliothèques publiques Le propriétaire du document a été identifié comme étant une personne publique. Il convient désormais de déterminer si le document relève du domaine public ou domaine privé ? (le statut domanial). Tous droits réservés
Domaine public mobilier et domaine privé mobilier : délimitation Critères du domaine public mobilier élaboré par la jurisprudence : 1er mouvement : nature et qualités du bien Cour d’appel de Paris, 3 janvier 1846 ( Quittance autographe de Molière) Cour d’appel de Lyon, 19 décembre 1873 ( Tableau de Delacroix) 2ème mouvement : un bien affecté au service public Cour d’appel de Dijon, 3 mars 1886 (Miniatures du manuscrit de Saint Augustin) 3ème mouvement : le bien est l’objet même du service public Cour de Cassation Civ. 1ère, 2 avril 1963 (Esquisse de Seurat) Des critères mouvants et évolutifs dans le temps. Tous droits réservés
Evolution du domaine public mobilier : consécration législative en 2006 Ordonnance du 21 avril 2006 qui réforme la propriété des personnes publiques, entrée en vigueur au 1er juillet 2006. Article L.2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) : Font partie du domaine public mobilier : Le principe : Les biens qui appartiennent à une personne publique et présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique, notamment : + Liste énumérative non exhaustive de biens dont : -1° Un exemplaire du dépôt légal. -10° Les collections de documents anciens, rares et précieux. Tous droits réservés
La notion de « collections de documents anciens, rares et précieux » Délimitation concrète et empirique du domaine public mobilier. « On passe d’une patrimonialité subie à une patrimonialité choisie » Yves Alix. Une notion qui n’est pas nouvelle en 2006 : Décret du 9 novembre 1988 sur le contrôle technique. Circulaire de mars 1989. Nécessité de compétences scientifiques dans le travail de sélection: « L’appartenance à l’une ou l’autre de ces catégories relèvent de critères scientifiques » Circ. 1989 Tous droits réservés
Documents anciens, rares et précieux Circulaire mars 1989 Charte des bibliothèques du CSBP (7 novembre 1991) Anciens Documents antérieurs à 1811 Intégrer les documents du 19 Document de plus de 100 ans d’âge Rares Documents uniques ou existants en petit nombre Document qui ne se trouve dans aucune bibliothèque proche ou bien document entrant dans la spécialité de la bibliothèque Précieux Critère vénale mais aussi valeur historique ou culturelle. Valeur vénale, culturelle, scientifique, document d’intérêt local ou qui entre dans le champ de spécialité de la bibliothèque. Tous droits réservés
Documents anciens, rares et précieux La qualification de documents anciens, rares et précieux emporte une conséquence en terme de conservation, et surtout, depuis le 1er juillet 2006, elle détermine le régime de propriété qui s’applique à ces biens. Les pratiques de sélection des bibliothécaires développées sous l’égide du décret du 9 novembre 1988 pour définir les collections patrimoniales, peuvent servir à identifier les documents relevant du domaine public. Application de la loi dans le temps : arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 19 juillet 2013 (archives royales coréennes) : « l’appartenance d’un bien au domaine s’apprécie à la date d’entrée de ce bien dans le domaine ». Tous droits réservés
Consistance du domaine privé Article L.2211-1 du Code général de personnes publiques « Font partie du domaine privé, les biens des personnes publiques qui ne relèvent pas du domaine public ». Une définition en creux du domaine public : tout ce qui n’est pas du domaine public relève du domaine privé. Une définition applicable sans distinction aux meubles et aux immeubles. Tous droits réservés
Le domaine privé dans les collections Les documents des bibliothèques publiques relèvent de la domanialité privée à l’exception : des collections de documents anciens, rares ou précieux. de l’exemplaire d’un document affecté au dépôt légal. des documents, objets ou biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique. Tous droits réservés
Régime de la domanialité publique – Principe « Les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles ». art. L.3111-1 du CGPPP et art. L.1311-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Le principe d’inaliénabilité interdit toutes aliénations (vente ou don) du domaine public. Le principe d’imprescriptibilité est l’impossibilité d’acquérir la propriété publique par écoulement du temps, ni par prescription acquisitive, ni par prescription extinctive. Les actions en revendication sont faites sur ce fondement légal. Tous droits réservés
Régime de la domanialité publique Le régime de la domanialité publique est un régime protecteur qui empêche les sorties des biens du domaine à moins d’une désaffection et d’un déclassement. Article L. 2141-1 du CGPPP : Un bien d’une personne publique qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’acte administratif constatant son déclassement. Désaffectation: notion de fait qui retire le bien de son affectation ; il n’est plus affecté à l’utilité publique. Déclassement: acte formel qui modifie le régime domanial du bien en le faisant basculer dans le domaine privé. Tous droits réservés
Désaffectation et déclassement : basculement dans le domaine privé La désaffectation, comme le déclassement, doit être réalisée par la personne publique propriétaire. La bibliothèque doit obtenir l’accord de l’autorité compétente qui est le propriétaire. Ex : La bibliothèque municipale doit obtenir la validation de la procédure par une délibération du conseil municipal. Attention : Tout projet de désaffectation de documents anciens, rares et précieux doit être indiqué au Ministre de la Culture qui dispose d’un délai de 3 mois pour faire connaître son avis (art. R.310-13 du Code du patrimoine). Tous droits réservés
Régime de la domanialité publique – Dérogations au principe d’inaliénabilité Cession amiable entre personnes publiques (à titre gratuit ou onéreux) Art. L.3112-1 du CGPPP Ex : don dans le cadre d’un plan de conservation partagée. Attention : impossibilité pour les collectivités territoriales Echanges entre personnes publiques Art. L.3112-2 du CGPPP On ne passe pas par la procédure de déclassement. Des conditions sont à respecter. E Tous droits réservés
Régime de la domanialité privée Caractère aliénable et prescriptible L’administration gère les biens comme un propriétaire privé. Article L.3211-17 CGPPP : les biens qui ne sont plus utilisés peuvent être vendus dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Limite : l’aliénation à titre gratuit est interdite car elle est considérée comme une aide indirecte (ex : dons) Article L.3211-18 CGPPP interdit les opérations d’aliénation à titre gratuit ou à un prix inférieur à la valeur vénale. Tous droits réservés
La problématique du désherbage Désherbage : « une opération intellectuelle, qui insérée dans une chaîne complexe de techniques et de savoir-faire, aboutit à des retraits ponctuels ou définitifs dans les collections ». F. Gaudet et C. Lieber, Désherber en bibliothèque, 2013, p. 22. Un processus de sélection comme l’acquisition sauf que la finalité est une sortie de la collection. Tous droits réservés
Sortie encadrées des collections Les différentes fins du document désherbé : Cession à titre onéreux du domaine privé Echange Cession à titre gratuit (attention aux aides indirectes) Charte des dons en bibliothèques Pilon et destruction Penser à estampiller le document pour sa sortie Penser à garder les justificatifs ( ex: certificat de destruction) Tous droits réservés
PARTIE 1 : LA RESPONSABILITÉ DES COLLECTIONS Section 2 : La conservation des collections des bibliothèques publiques
Essai de définition de la conservation en bibliothèque Ce ne pas conserver pour conserver, c’est conserver pour rendre accessible au public. Les bibliothèques sont des «ensembles fonctionnels » avec une finalité. J.P. Oddos, La Conservation : principes et réalités, 2005 L’accès aux collections suppose au préalable un service de conservation. G. Wolkowitsch, Archives, bibliothèques, musées: statut des collections accessibles au public, 1991 Le désherbage est un aspect de la conservation. Tous droits réservés
Une obligation de conservation expresse limitée à certains objets : Constat : Absence d’obligation générale de conservation et d’entretien pour les collections de bibliothèques relevant du domaine public. Une obligation de conservation expresse limitée à certains objets : Une obligation de conservation pèse sur les bibliothèques des collectivités territoriales, elle est limitée aux collections de l’État (art. R.310-4 du Code du patrimoine). Une obligation expresse de conservation est prévue pour les documents relevant du dépôt légal (art. L.131-1 du Code du patrimoine). Tous droits réservés
Compétence et responsabilité de l’État Contrôle technique de l’État Droits particuliers de l’État sur les collections de l’État Droits et devoirs de l’Etat sur les documents anciens, rares et précieux Tous droits réservés
Compétence et responsabilité de l’État Droits et devoirs de l’État sur les documents anciens, rares et précieux Les collections patrimoniales : Charte des bibliothèques Conseil Supérieur des Bibliothèques Publiques 1991 Charte de la conservation dans les bibliothèques 2011 Tous droits réservés
Compétence et responsabilité des collectivités territoriales Devoir de conservation pour les collections de l’État Devoirs particuliers sur les documents anciens, rares et précieux Tous droits réservés
PARTIE 2 : ACCES AUX COLLECTIONS ET EXCLUSIVITES. QUEL DIALOGUE PARTIE 2 : ACCES AUX COLLECTIONS ET EXCLUSIVITES. QUEL DIALOGUE? QUELLES TENSIONS? Trois questions fondamentales : Section 1. La propriété intellectuelle des collections Section 2 . L’équilibre entre accès et propriété intellectuelle Section 3 . Les revendications plurielles de droits : un équilibre fragilisé Tous droits réservés
Section 1. La propriété intellectuelle des collections des bibliothèques publiques Tous droits réservés
I. L’objet de la protection : l’œuvre de l’esprit Les conditions de protection Une forme perceptible aux sens Une œuvre originale L’empreinte de la personnalité de son auteur : un lien intime entre l’auteur et son œuvre conception personnaliste du droit d’auteur (≠copyright) Tous droits réservés
I. L’objet de la protection : l’œuvre de l’esprit Les caractéristiques indifférentes L. 112-1 CPI : « « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ». Indifférence du genre Indifférence de la forme d’expression Indifférence de la destination Indifférence du mérite Tous droits réservés
II. Les titulaires de droits La titularité initiale L’auteur, personne physique L. 113-1 : « « La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée ». Titularité ab initio de l’agent public La titularité dérivée Le formalisme des cessions Tous droits réservés
III. Le contenu des droits Préalable : La distinction propriété matérielle/propriété intellectuelle Indépendance entre l’œuvre et le support L. 111-3 : « La propriété incorporelle définie par l'article L.111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel ». Tous droits réservés
III. Le contenu des droits Les droits patrimoniaux (70 ans post-mortem) Le droit de reproduction La fixation matérielle de l’œuvre (L. 122-3 CPI) Le droit de destination Le droit de prêt (loi du 18 juin 2003) Le droit de représentation Communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque (L. 122-2 CPI) Tous droits réservés
III. Le contenu des droits Le droit moral Le droit de divulgation L. 121-2 : « L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci ». Le droit de repentir/retrait Le droit à la paternité L. 121-1 : « « L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ». Le droit au respect (intégrité/esprit) Tous droits réservés
Section 2. L’équilibre entre mission d’accès et propriété intellectuelle des collections Tous droits réservés
I. Les créations des agents publics Principe : naissance des droits sur la tête de l’agent public créateur L. 131-3-1 : cession du droit d’exploitation « dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public » Œuvre créée dans l’exercice de la fonction ou d’après les instructions reçues Cession dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission de service public Exploitation commerciale : droit de préférence Tous droits réservés
II. L’existence d’un domaine public L’absence de définition positive 3 parties : Le domaine public temporel Le domaine public volontaire Les éléments qui ne répondent pas aux critères de protection Résultat : un fonds commun à la disposition de tous (vecteur de développement culturel, contrepoids à l’exclusivité) Tous droits réservés
III. Les exceptions au service des bibliothèques Exception dite « bibliothèque » (L. 122-5, 8°) Reproduction/représentation à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation Consultation sur des terminaux dédiés (≠bibliothèques numériques) Absence d’avantage économique ou commercial Tous droits réservés
III. Les exceptions au service des bibliothèques Exception de copie privée (L. 122-5, 2°) Usage strictement privé du copiste (≠utilisation collective) Rémunération équitable (clés usb, disques durs, etc.) La qualité de copiste : le problème du matériel mis à la disposition par la bibliothèque Tous droits réservés
III. Les exceptions au service des bibliothèques Exception handicap(L. 122-5, 7°) Personnes atteintes de déficiences (taux d’incapacité fixé par décret) Acte effectué à des fins non lucratives Deux niveaux d’agréments : Reproduction des œuvres sur supports adaptés Obtention des fichiers numériques et adaptation (PLATON) Tous droits réservés
III. Les exceptions au service des bibliothèques Exception de dépôt légal (L. 132-4 C. du patrimoine) Consultation par des chercheurs accrédités Reproduction nécessaire à l’accomplissement de la mission de collecte, conservation et consultation. Exception œuvres orphelines (L. 135-1 CPI) Mise à disposition/reproduction pour les besoins de la mission de service public Absence de but lucratif Recherches diligentes, avérées et sérieuses des titulaires de droits Tous droits réservés
III. Les exceptions au service des bibliothèques Problématique commune à toutes les exceptions : le test en trois étapes L. 122-5 CPI : « Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ». Ne pas perturber l’exploitation habituelle de l’œuvre Ne pas causer de préjudice injustifié aux titulaires Quid de la copie privée? Tous droits réservés
III. Le prêt en bibliothèque La licence légale de prêt : loi 18 juin 2003 Existence d’un droit de prêt indépendant du droit de destination Gestion collective du droit de prêt L. 133-1 : « l'auteur ne peut s'opposer au prêt d'exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public ». Contrepartie : droit à rémunération Deux parts: Part de l’Etat (contribution forfaitaire annuelle) Part des fournisseurs de livres(6% du prix public HT) Tous droits réservés
III. Le prêt en bibliothèque Périmètre de la licence : le prêt au-delà du livre Phonogrammes : tolérance Vidéogrammes : l’ADAV Le prêt de livres numériques Etendre la licence légale? L’approche contractuelle : PNB Dilicom et le Fichier exhaustif du livre (FEL) Le respect de l’équilibre de la chaine économique du livre Tous droits réservés
Section 3. Les revendications plurielles de droits : un équilibre fragilisé? Tous droits réservés
I. La propriété des bases de données L. 112-3 CPI : « recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ». La protection de la structure : apport intellectuel La protection du contenu: le droit sui generis Le producteur : un investissement financier, matériel ou humain substantiel Extraction/réutilisation de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle Durée : 15 ans à compter de l’achèvement Tous droits réservés
II. Le droit à l’image des biens Etendue des pouvoirs du propriétaire du support? L’arrêt Café Gondrée : Cass. 1ère civ., 10 mars 1999 Le revirement : l’exigence d’un « trouble anormal » Cass. Ass. Plén., 7 mai 2004 Solution identique pour la personne publique propriétaire Utilisation privative du domaine public administratif? Tous droits réservés
III. La numérisation des fonds : les accords d’exclusivité L’équilibre économique du contrat : les périodes d’exclusivité consenties Le problème des œuvres du domaine public Une atteinte injustifiée à la liberté de reproduction et de communication? La distinction fichier numérique/œuvre de l’esprit La recherche indispensable d’un équilibre Tous droits réservés
IV. Les mesures techniques de protection Définition directive 2001/29/CE : « toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire ». Le problème du domaine public et des exceptions Le rôle de l’Hadopi : mission de régulation Tous droits réservés
Quelle solution? Vers une définition positive du domaine public? Les tentatives avortées: Proposition de loi I. Attard Projet de loi numérique (A. Lemaire) Et aujourd’hui? Tous droits réservés
Contacts : mathilde.roellinger@univ-poitiers.fr emilie.terrier@univ-poitiers.fr Tous droits réservés