La réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement Xavier STREBELLE MEDDE – Bureau des risques technologiques et des industries.

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La réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement Xavier STREBELLE MEDDE – Bureau des risques technologiques et des industries chimiques et pétrolières

Le Code de l’environnement

Le code de l’environnement 2 parties : Partie législative : articles « L » Partie réglementaire: Articles « R » = décrets en conseil d’État Article « D » = décrets simples L’articulation : Livre Titre Chapitre Section Sous-section paragraphe

Exemple de numérotation Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement. Chapitre Ier : Dispositions générales. Article L.511-1 Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier.

Art 1 de la loi 76-663 du 19 juillet 1976 Remarque… Lorsqu’un texte a été codifié, on ne fait plus référence au texte… mais au code ! Exemple : Art 1 de la loi 76-663 du 19 juillet 1976 Art L.511-1 Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments. Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux exploitations de carrières aux sens des articles 1er et 4 du code minier.

Un peu d’histoire… le décret de 1810 Projet de décret

Un peu d’histoire… le décret de 1810

Un peu d’histoire… le décret de 1810 Décret impérial du 15 octobre 1810 relatif aux manufactures et ateliers insalubres, incommodes ou dangereux : Nuisance olfactive  éloignement des habitations 3 catégories de classement Autorisation délivrée par des autorités différentes, allant du Ministre de l’Intérieur au sous-préfet Pas de corps d ’inspection précis

Un peu d’histoire… la loi de 1976

Un peu d’histoire… bilan 1810 : Décret impérial du 15 octobre 1810 1917 : Loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux incommodes ou insalubres : extension de l’inspection au niveau national 1953 : Décret du 20 mai 1953 => nouvelle nomenclature 1966 : Catastrophe de Feyzin : l’inspection est confiée au service des mines 1971 : Création de ministère de l’environnement à qui est attribuée la gestion des installations classées 1976 : Loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement et décret d’application n° 77- 1133 du 21 septembre 1977 2000 – 2007 : Ordonnance du 18 septembre 2000 et décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007 = le Code de l’environnement

L. 511-1 Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier.

Nomenclature des ICPE

L. 511-2 Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'État, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT). Ce décret soumet les installations à autorisation , à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.

La nomenclature des ICPE Prise en compte des différents risques et nuisances ; 3 grandes catégories (autorisation / enregistrement / déclaration) et cas des AS (servitudes) avec seuils et critères de classement ; Refonte de la nomenclature - rubriques à 4 chiffres : 1XXX (substances) 2XXX (activités) 11XX : toxiques 12XX : comburantes 13XX : explosives 14XX : inflammables 15XX : combustibles 16XX : corrosives 17XX : radioactives 18XX : réagissant avec l’eau 21XX : agricoles, animaux 22XX : agroalimentaire 23XX : textiles, cuirs et peaux 24XX : bois, papier, carton, imprimerie 25XX : matériaux, minerais et métaux 26XX : chimie, parachimie, caoutchouc 27XX : déchets 29XX : divers

La nomenclature des ICPE Exemple de substance : 143X - liquides inflammables

La nomenclature des ICPE

La nomenclature des ICPE Application de l’arrêté de 1994 sur les substances explosif : E comburant : O extrêmement inflammable : F+ facilement inflammable : F inflammable : R10 très toxique : T+ toxique : T nocif : Xn corrosif : C irritant : Xi sensibilisant : R 42 et/ou R 43 cancérogène : Carc. (Cat.) mutagène : Mut. (Cat.) toxique pour la reproduction : Repr. (Cat.) dangereux pour l'environnement : N et/ou R52, R53, R59.

La nomenclature des ICPE Exemple d’activité : 2910 – installations de combustion.

La nomenclature des ICPE Une même activité ne peut être classée sous deux rubriques différentes. pour les produits, il convient de retenir la rubrique la plus contraignante. Exemple : un produit à la fois toxique et inflammable doit être classé comme toxique 90 tonnes de liquide inflammable et toxique (< 90 m3) * Rubrique 1432-2b : "stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables, visés à la rubrique 1430, représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale à 100 m3" DECLARATION * Rubrique 1131-2b : "Toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations), substances et préparations liquides, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t" AUTORISATION

La nomenclature des ICPE lorsque plusieurs entités, ateliers, réservoirs ou équipements d’un même établissement sont concernés par une rubrique de classement, les capacités en regard du seuil de la nomenclature doivent être aditionnées pour déterminer le régime de classement, sauf si une argumentation technique ou réglementaire précise le contraire

Règle de cumul pour les établissements AS (article R. 511-10) La condition suivante est satisfaite : pour les substances ou préparations visées par les rubriques 11.. comportant un seuil AS de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 à l’exclusion des rubriques 1171, 1172 et 1173 pour les substances ou préparations visées par les rubriques 1171, 1172 et 1173 pour les substances ou préparations visées par les rubriques 12.., 13.. et 14.., comportant un seuil AS et 2255 avec : qx désigne la quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d’être présente dans l’établissement, Qx désigne la quantité seuil AS dans la rubrique visant le stockage de la substance ou de la préparation x.

Règle de cumul (article R. 511-10)

Règle de cumul (article R. 511-10) Exemple : Présence sur un site de 150 t d’une substance classée en 1171 + 100 t d’une substance classée en 1172 Application de la règle du cumul : 150/200 + 100/200 = 0,75 + 0,5 = 1,25 > 1 L’établissement est classé AS par application de cette règle

Les procédures associées aux différents régimes

Le régime de la déclaration L’exploitant doit constituer un dossier de déclaration remis en préfecture. Après vérification de la conformité du dossier, le préfet délivre récépissé de la déclaration. Le dossier comprend une déclaration mentionnant : - s’il s’agit d’une personne physique : ses nom, prénom et domicile. - s’il s’agit d’une personne morale : sa dénomination, sa forme juridique, - l’adresse de son siège social et la qualité du signataire de la déclaration. - l’adresse à laquelle l’exploitation doit être implantée. - la nature et le volume des activités envisagées ainsi que l’intitulé exact et complet de la ou des rubriques de la nomenclature dont elles relèvent. - le mode de traitement des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que l’élimination des déchets. - les dispositions prévues en cas de sinistre. La déclaration est accompagnée des documents suivants : - un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres. - un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200e au minimum.

Le régime de la déclaration Avec le récépissé de déclaration, le préfet communique à l’exploitant le texte des prescriptions générales applicables à l’installation qui constituent les précautions minimales à respecter. Ces prescriptions générales peuvent à tout moment être complétées par des dispositions particulières fixées par arrêté préfectoral pris après avis de la Commission départementale compétente en matière d’environnement et de risque sanitaire et technologique (CODERST) ou de la Commission Sites Natures et Paysages pour les carrières.

Le régime de l’enregistrement La demande d’enregistrement comprend les renseignements prévus à l’article R. 512-46-3. Elle comprend une description succincte de l’installation (de l’ordre d’une à deux pages). C’est cette demande qui est mise en ligne sur Internet. La demande est accompagnée de pièces annexes, dont la principale est un document justifiant du respect des prescriptions générales applicables à l’installation. Si l’exploitant souhaite solliciter des aménagements aux prescriptions générales, il doit en décrire la nature, l’importance et la justification dans son dossier de demande conformément à l’article R. 512.46.5 ; Possibilité de basculer en procédure d’autorisation en fonction des critères suivants: - la sensibilité du milieu, - le cumul d’incidences avec d’autres projets, - l’importance des aménagements proposés par le demandeur aux prescriptions qui lui sont applicables.

Le régime de l’enregistrement

Le régime de l’autorisation Base réglementaire : - articles L512-2 et L512.15 du code de l’environnement - articles R512-11 à R512-26, et R512-28 à R512-30 du code de l’environnement Le régime de l’autorisation Présentation de l’entreprise Étude d’impact Étude de dangers Notice Hygiène et Sécurité Connaissance des installations étudiées Effets chroniques des installations sur l’environnement et sur la santé des populations Identification et maîtrise des situations accidentelles majeures Santé et sécurité du personnel

Le régime de l’autorisation

Le régime de l’autorisation

Les établissements Seveso

La Directive SEVESO II Directive n° 96/82 du Conseil du 9 décembre 1996 (modifiée le 16 décembre 2003) concernant la prévention et la maîtrise des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses Rappels : première Directive SEVESO en 1982 et loi française Installations Classées: 1976

La Directive SEVESO II Annexe I : classement substances et règle de cumul Annexe II: rapport de sécurité (= EDD) *Analyse des risques *Description détaillée des scénarios d’accident majeurs possibles et de leur probabilité d’occurrence…. que les causes soient d’origine interne ou externe à l’installation. *Évaluation de l’étendue et de la gravité des conséquences des accidents majeurs identifiés Annexe III: Système de gestion et organisation de l’établissement en vue de la prévention des accidents majeurs

Seuils Bas (art.7 et AM 10 mai 2000) : 552 La Directive SEVESO II : seuils hauts (art.9) et seuils bas (art.7) Sont définies 2 catégories d’établissements, en fonction de l’importance des quantités de substances dangereuses autorisées : Seuils Bas (art.7 et AM 10 mai 2000) : 552 Seuils Hauts (art.9 + AM 10 mai 2000) : en France ce sont les établissements « AS » au sens de la nomenclature (y compris cumul) : 669 (622 au sens européen) (chiffres au 31 déc 2011)

Seuils hauts (art. 9) et seuils bas (art Seuils hauts (art.9) et seuils bas (art.7) Lien avec la réglementation française Système français Système européen (directive)  En France, on assimile à « seuil haut » tous les AS (et inversement) D A AS SB SH

Exigences proportionnées aux risques : seuils hauts / seuils bas Seuils Bas : soumis à présentation d’une politique de prévention des accidents majeurs (PPAM), EDD à remettre avant octobre 2010, Maîtrise de l’urbanisation, effets dominos, recensement Seuils Hauts : soumis à une organisation formalisée de gestion de la sécurité (PPAM et SGS) incluant le retour d’expérience. des plans d’urgence (POI/PPI) et exercices une maîtrise de l’urbanisation environnante une révision quinquennale des EDD.

La Directive SEVESO II : transposition en droit français R.511-9 et R.511-10 (nomenclature)  seuils, règle du cumul Arrêté ministériel du 10 mai 2000 (modifié 2005, 2010 et 2011) + circulaire du 10 mai 2000  obligation des exploitants et de l’IIC, définition des seuils bas

Processus EDD AS et Seuil Bas : textes applicables Principes d’application : Fiches du ministère Guide EDD « principes d’élaboration et de lecture des EDD AS », 28 décembre 2006 CE Art. L512-1, alinéa 3 à 5 R.512-9 Principe proportionnalité AM « échelles » (P, C, I-G) du 29/09/05 1/ probabilité 2/ cinétique 3/seuils d’effets, 4/échelle de conséquences Circulaire appréciation de la démarche MMR : du 29/09/05 AM 10/05/00 modifié + circulaire du 10/05/00 Réunis dans la circulaire du 10/05/2010

Transposition en droit français : arrêté ministériel du 10 mai 2000  Vise les établissements comportant des installations relevant du régime de l’autorisation et seuil haut ou bas le contenu de l’étude de dangers complété pour les seuils hauts les dispositions en matière de sécurité pour les seuils AS et les seuils bas (dont PPAM) la structure du système de gestion de la sécurité pour les ‘’seuils hauts’’ ou ‘’seuils AS’’ identifie les seuils bas français et la règle de cumul pour le ‘’seuil bas’’ (pas repris dans la nomenclature)

Arrêté ministériel du 10 mai 2000 art 2 : définitions Etablissement, établissement seuil haut,établissement seuil bas (AM du 14/12/2011) Accident majeur : un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation, entraînant pour les intérêts visés au L511-1 du code de l’environnement, des conséquences graves, immédiates ou différées, et faisant intervenir une ou plusieurs substances ou des préparations dangereuses PPAM SGS

Arrêté ministériel du 10 mai 2000 art 3 : recensement Par l’exploitant, auprès du préfet (l’IIC) Tous les 3 ans pour les établissements existants NB : l’AM du 14/12/2011 modifiant l’AM du 10/05/2000 a actualisé des dispositions relatives au recensement triennal

Arrêté ministériel du 10 mai 2000 art 4 : Analyse de risques et EDD « Les installations doivent être conçues, construites, exploitées et entretenues en vue de prévenir les accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses et de limiter leurs conséquences pour l'homme et l'environnement. » 1/ Précisions générales sur l’EDD Un seul document + annexes par unité si besoin (pour les nouvelles DAE) Mention du nom des rédacteurs, Justification que l’exploitant met en œuvre toutes les mesures de maîtrise du risque internes de coût non disproportionné aux bénéfices attendus en terme de sécurité globale de l’IC ou pour les intérêts visés au L.511-1 ou coût mesures évitées pour collectivités. (précisions dans annexe IV de l’AM) ./..

Arrêté ministériel du 10 mai 2000 art 4 : Analyse de risques et EDD Démarche d’identification et réduction des risques, sous la responsabilité de l’exploitant. Description des scénarios menant aux accidents, sans en écarter sans justification Qualification du niveau de maîtrise du risque Périmètre : l’ensemble des modes de fonctionnement (y compris phases transitoires…) Identification et hiérarchisation des points critiques en sécurité, en référence au Rex et aux bonnes pratiques

Arrêté ministériel du 10 mai 2000 art 4 : Analyse de risques et EDD 3/ L’étude de dangers: Découle de l’analyse de risques Expose objectifs de sécurité, démarche et moyens pour y parvenir Décrit les mesures techniques, d’organisation et de gestion pour réduire la probabilité, les effets des accidents potentiels, et agir sur leur cinétique Justifie les écarts par rapport aux référentiels professionnels de bonnes pratiques, ou à défaut, installations récentes de nature comparable 4/ Présentation des accidents dans une grille P-G (annexe V)

Arrêté ministériel du 10 mai 2000 art 4 : analyse de risques, EDD et PPAM L'exploitant définit une politique de prévention des accidents majeurs (PPAM). L'exploitant définit les objectifs, les orientations et les moyens pour l'application de cette politique Les moyens sont proportionnés aux risques d'accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers définie à l'article R.512-9 du code de l’environnement L’exploitant assure l'information du personnel de l'établissement sur la politique de prévention des accidents majeurs

Arrêté ministériel du 10 mai 2000 art 4 : analyse de risques, EDD et PPAM 6/ Maintien et contrôle de la maîtrise du risque dans le temps Tout au long de la vie de l’installation, l’exploitant veille à l’application de la PPAM et s’assure du maintien dans le temps du niveau de maîtrise du risque.

Pour les SEVESO « AS » Article 7 de l'arrêté du 10 mai 2000 : Système de Gestion de la Sécurité (cf Annexe III) NB : L’arrêté du 5 octobre 2010 a complété l’arrêté du 10/05/2010 : l’article 2 décrit les éléments que doit contenir le SGS à compter du 31 décembre 2014 dans le cadre du plan de lutte contre le vieillissement des installations Article 8 : Lien entre l’EDD, la PPAM et le SGS

Pour les SEVESO « AS » : obligations supplémentaires Article R. 512-9 : le demandeur doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention (PPI). l'étude des dangers est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour au moins tous les cinq ans , sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 512-31 du présent décret. L'étude de dangers mise à jour est transmise au préfet . Art L. 515-8, puis L. 515-15 et suivants : les établissements AS font l’objet de SUP, d’un PPRT

La Directive SEVESO III Motivations de la révision : - L’entrée en vigueur du règlement sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges (CLP, règlement 1272/2008 CE) qui rend caduque toute l’annexe - La mise en cohérence avec les dispositions de la Convention d’Aarhus (accès à l’information et à la participation du public)

La Directive SEVESO III Calendrier d’élaboration et de mise en œuvre : 21 décembre 2010 : publication de la proposition 2010/0377 (COD) de la Commission révisant la directive Seveso 28 mars 2012 : accord informel en première lecture entre le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen sur le texte de directive Seveso 3 Juin 2012 : votes formels du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne 1er juin 2015 : entrée en vigueur de la directive Seveso 3

La Directive SEVESO III Incidences : Champ d’application profondément remanié (modifications nécessaires pour aligner le champ de la directive (annexe I) sur le règlement CLP) PPAM et SGS : dispositions un peu étoffées PPAM actualisée tous les 5 ans , pour les SB (ou intégré EDD) Vieillissement, activités sous-traitées traités dans le SGS EDD, MU et plans d’urgence : évolutions mineures (NaTech, délai maximal pour élaborer les PPI…)

CLP classification, labelling and packaging (règlement sur la classification, l'étiquetage et l'empaquetage des substances et des mélanges )

Réglementation européenne en vigueur Deux directives principales : 67/548/CEE modifiée relative à la classification, étiquetage et emballage des substances dangereuses 1999/45/CE modifiée relative à la classification, étiquetage et emballage des préparations dangereuses Pour chaque catégorie de danger, il y a association avec: les symboles et indications de danger, les phrases de risque R (+ 1 à 2 chiffres), les conseils de prudence (phrases S + 1 à 2 chiffres) choisis en fonction des phrases de risque

Réglementation européenne en vigueur Les pictogrammes aujourd’hui en vigueur :

Le nouveau contexte Travail de l’ONU depuis les années 90 pour établir un GHS (Global Harmonized System) unifié dans le monde entier, pour assurer une meilleure sécurité des transports et des usages Le système GHS ainsi établi, et régulièrement mis à jour, est appelé SGH (Système Global Harmonisé) en Français L’Union Européenne l’a rendu obligatoire par un règlement du 16/12/2008 dit règlement CLP (Classification, Labelling, Packaging), seule source de droit applicable en Europe

Abroge les directives (au 1er juin 2015) 67/548/CEE (substances) Le nouveau contexte Le Règlement CE n°1272/2008 du Parlement Européen relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges du 16 décembre 2008 (J.O. du 31 décembre 2008) Abroge les directives (au 1er juin 2015) 67/548/CEE (substances) 1999/45/CE (préparations) Modifie le Règlement n°1907/2006 (REACH)

Les délais d’application 20 janvier 2009 1er décembre 2010 1er juin 2015 Pour les Substances : CLP : obligatoire Pour les mélanges : UE actuel: obligatoire CLP : optionnel, étiquetage si classification par CLP Pour les Substances et les Mélanges : UE actuel : obligatoire CLP : optionnel, étiquetage si classification par CLP Pour les Substances et les Mélanges: CLP : obligatoire

CLP change beaucoup de choses…

Une classification plus fine qu’aujourd’hui Système actuel 5 dangers physiques 9 classes de dangers pour la santé dangers pour l’environnement aquatique CLP 16 dangers physiques 10 classes de dangers pour la santé dangereux pour l’environnement aquatique

Règlement n’impose que des tests et étiquetages Le nouveau système d’affichage Règlement n’impose que des tests et étiquetages Mais ces informations deviennent les seules disponibles Toutes les réglementations aval, donc ICPE et Seveso doivent être « traduites » dans ces nouvelles informations

Mentions de danger: H + 3 chiffres Le nouveau système d’affichage Formes des informations: pictogramme Mentions de danger: H + 3 chiffres Conseils de prudence: P + 3 chiffres

Elles sont listées en annexe VI du Règlement Le classement harmonisé Des substances bénéficient au niveau européen d’un classement harmonisé Elles sont listées en annexe VI du Règlement Cette annexe remplace et abroge l’annexe I de la directive 67/548

Catégories de substances dangereuses Les rubriques ICPE et Seveso Sont formulées aujourd’hui sur ces phrases de risques: Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Catégories de substances dangereuses Quantité seuil de la substance dangereuse au sens de l’article 3 paragraphe 4 pour l'application (en tonnes) des articles 6 et 7 = seuil bas de l'article 9 = seuil haut 1. Très toxiques (R26-27-28) 5 20 2. Toxiques (R23-24-25) 50 200 9.i) Très toxique pour les organismes aquatiques R50/53 100

Un exemple Le 4-nitrosophenol (utilisé pour la synthèse d’hydroquinone) Il est classé R22, R41, R51/R53 et R68 d’où les rubriques 1171 et/ou 1173 aujourd’hui

Un exemple Le Sera demain avec CLP : H242 Matière auto-réactive type D H301 Toxicité aiguë orale catégorie 3 (a priori) H318 Lésions oculaires graves catégorie 1 H411 Toxicité chronique catégorie 2 (milieu aquatique)

tests menés pour la classification parfois différents Difficulté Les nouvelles classifications ne sont pas toujours comparables aux anciennes : tests menés pour la classification parfois différents frontières parfois différentes unités parfois différentes

Révision nomenclature en France 80 rubriques de la nomenclature concernées Lorsque projet commission lancé, discussions sur les seuils français (D, DC, E et A): assez rapidement et de façon assez approfondie pour les points stabilisés au niveau européen (physico-chimiques, notamment) en menant des enquêtes préalables plus importantes pour les catégories dont l’impact en France est moins clair (toxiques, notamment) Objectif: entrée en vigueur le même jour que l’entrée en vigueur de la directive Seveso 3

Le vocabulaire « risques accidentels »

Danger / Risque Danger : propriété intrinsèque à une substance (butane, chlore…), à un système technique (mise sous pression d'un gaz...), à une disposition (élévation d'une charge…), à un organisme (microbes), etc., de nature à entraîner un dommage sur un “élément vulnérable” Risque : possibilité de survenance d'un dommage résultant d'une exposition à un phénomène dangereux. Dans le contexte propre au « risque technologique », le risque est, pour un accident donné, la combinaison de la probabilité d’occurrence d’un événement redouté/final considéré (incident ou accident) et la gravité de ses conséquences sur des éléments vulnérables (« cibles »)

données sur les cibles » Danger / Risque DANGER RISQUE « probabilité de conséquences données sur les cibles » CIBLES

Sources (potentiels) de dangers : thermique-toxique-surpression-projection Liquide inflammable Stockage ammoniac Sphère GPL Canalisation HP

Espaces naturels protégés Enjeux (cibles potentielles) : structures-environnement-personnes à l’intérieur (dominos) et à l’extérieur Espaces naturels protégés Poste de secours Aire de loisir Zones urbanisées Entreprises

Gravité des conséquences Composantes du risque Risque = G * P (définition EDD) Risque sur le territoire = A * V (définition PPRT) cinétique Vulnérabilité des enjeux Gravité des conséquences Risque Intensité des effets des phénomènes dangereux Proba d’occurrence (d’un phénomène par an et par site) Aléa

Accident Phénomène Pas de conséquence Conséquences (humaines) Phénomène / Accident Enjeux vulnérables Pas de cible  Pas de conséquence Effets d’intensité I Phénomène BOUM Conséquences (humaines) Gravité G Accident

(sans préjuger de la présence de cibles) Phénomène / Accident Un phénomène produit des effets physiques (sans préjuger de la présence de cibles) Tandis qu’un accident entraîne des conséquences / dommages sur des cibles.

(sans préjuger de la présence de cibles) Phénomène / Accident Un phénomène produit des effets physiques (sans préjuger de la présence de cibles) Tandis qu’un accident entraîne des conséquences / dommages sur des cibles.

Les études de dangers

Cas dans lesquels une étude de dangers est exigée L.512-1 CE Demande d'autorisation d'exploiter une installation nouvelle Régularisation administrative d'une installation existante Modification substantielle d'une installation existante Basculement en procédure d’autorisation pour une installation soumise à enregistrement Id + Sanctions Id + R.512-33 CE L.512.7-2 et R.512-46-9 CE art.L.512.12 du CE Renforcement des dispositions réglementaires pour une installation soumise à déclaration A ou AS E D

Cas pour lesquels une EDD est demandée pendant la vie de l’installation Application de la directive SEVESO Révision quinquennale R.512-9-III Application de l’arrêté du 10 mai 2000 modifié, nouvelle EDD suivant les délais fixés à l’art 11 de l’AM modificatif du 29 sept 05 [7 octobre 2010] SB A Réactualisation et mise à jour du dossier d'une installation existante R.512-31 A ou AS Remise en service après accident d'une installation existante R.512-70 80

Zones d'effets dangereux : Maîtrise de l'urbanisation L’analyse de risques au cœur du système de 4 lignes de défense indépendantes Maîtrise du risque à la source sur site Conception, exploitation, maintenance, organisation formation Zones d'effets dangereux : zones d’aléa ETUDE DE DANGERS Information du public Vulnérabilité Plans de secours - internes : POI - externes : PPI Maîtrise de l'urbanisation

SEVESO Les objectifs d’une étude de dangers Elle va ainsi permettre : d’autoriser et de réglementer la ou les installations dont elle est l’objet ; de servir de base à : l’élaboration des règles de maîtrise de l ’urbanisation pour les installations A l ’élaboration des PPRT pour les AS de procéder à l’information préventive sur les risques du public, du personnel et des exploitants des installations voisines, de favoriser l’émergence d’une culture du risque au voisinage des établissements dans le cadre de la mise en place progressive des CSS (si concerné) d’élaborer les plans d’urgence SEVESO

Contenu : art L.512-1 CE « Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article L. 511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation. « Autant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite.» « Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.»

Contenu : art L.512-1 CE «  L’étude de dangers mentionnée à l’article R. 512-6 justifie que le projet permet d’atteindre dans des conditions économiquement acceptables un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation. »

Contenu : art L.512-1 CE Prévenir les conséquences de l’accident : « Cette étude précise notamment , la nature et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre . » Proportionnalité : « Le contenu de l'étude des dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation compte-tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L 511-1. »

Rappel sur la proportionnalité Degré d’analyse variable, d’autant plus fin qu’installation complexe/rare/dans environnement sensible Très précis, notamment pour la Maîtrise de l’urbanisation et les plans de secours externes pour les SEVESO AS et parfois nécessaires pour les installations « A » présentant un risque significatif hors établissement A l’inverse, IC « standards » (nombreuses similaires…)  l’EDD peut être relativement générique (abaques et non modélisation fine par exemple)

Scénarios d’accidents majeurs pouvant conduire à un PhD Démarche générale de l’étude de dangers Description de l’environnement Description du site Description des installations Identification des potentiels de dangers Scénarios d’accidents majeurs pouvant conduire à un PhD REX Analyse des risques (causes, conséquences, barrières) Mesures de maîtrise des risques Évaluation des effets et des conséquences Maîtrise des risques à la source Mesures de Maîtrise des Risques (prévention, protection, intervention) Effets dominos + Résumé non technique et Cartographie

Contenu d’une EDD - Circulaire du 10/05/2010 Description et caractérisation de l’environnement (et plans associés); Description des installations et de leur fonctionnement, Présentation du système de gestion de la sécurité (SGS) et lien avec l’EDD Identification et caractérisation des potentiels de danger ; Réduction des potentiels de dangers ; Enseignements tirés du retour d’expérience (des accidents et incidents représentatifs); Évaluation des risques ; Caractérisation des différents phénomènes et des accidents potentiels en termes d’intensité des effets des phénomènes, de gravité des conséquences des accidents, de probabilité et de cinétique de développement en tenant compte des performances des mesures de prévention et de protection; Évolutions et mesures d’amélioration proposées par l’exploitant ; Représentation cartographique ; Résumé non technique de l’étude de dangers. AS

Arrêté « P, C, I-G» Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à la prise en compte et à l’évaluation de la probabilité d’occurrence, de la cinétique et de la gravité des accidents potentiels dans les EDD des IC soumises à autorisation (en application du L.512-1 CE)

P A B C D E 10-2 10-3 10-4 10-5 Probabilité Conformément à la loi, la méthode d’évaluation de la probabilité est LIBRE mais doit être adaptée à l’installation et à la méthode d’AdR La cotation en probabilité doit être justifiée Doit être confrontée au REX Pour les MMR / barrières prises en compte pour la détermination de P, des pré-requis sur efficacité, cinétique, tests, maintenance… Agrégation possible P A B C D E 10-2 10-3 10-4 10-5

Cinétique Il faut vérifier (étude de dangers, exercices et test…) que : 1- la cinétique de mise en œuvre (incluant temps de réponse mais également détection…) de chaque MMR (ou leur combinaison) est suffisamment inférieure à la cinétique du scénario correspondant pour assurer la mission de sécurité prévue. 2- le temps d’intervention est compatible avec la cinétique de développement du phénomène dangereux.

Mise en œuvre d’une installation d’abattage exemple fuite de chlore en phase liquide suite à rupture piquage réservoir dans une enceinte confinée , durée de migration du nuage vers le détecteur (75 s), temps de réponse du détecteur (30 s), traitement du signal de l'ordre de la milliseconde, démarrage du ventilateur : 10 s cinétique de mise en œuvre de l’extraction : 115 s soit presque 2 minutes pour l’extraction à régime nominal après l'occurrence de la fuite.

L’arrêté ministériel précise la nuance entre : Intensité et Gravité L’arrêté ministériel précise la nuance entre : intensité des effets physiques  seuils d’effets sur l’homme et les structures gravité des conséquences potentielles  échelle de gravité (humaine, hors site)

Intensité des effets Mesurée en termes de flux et/ou de doses d’effets d’un phénomène physique, en distinguant les effets : 1/ Thermique (incendie, UVCE, Boil-Over, BLEVE…) : kW/m2 en flux (ou (kW/m2)4/3.s si dose thermique) 2/ Toxique (incendie, fuite fluide toxique….) : SEL 5%, SEL 1%, SEI 3/ Surpression (explosion, éclatement pneumatique…) : mbar 4/ Projections : énergie et répartition des impacts

Estimation de l’intensité

Gravité des conséquences Gravité = combinaison de l’intensité des effets et de la vulnérabilité des cibles, tenant compte de la cinétique (atteinte puis exposition des cibles)  La gravité est celle des conséquences

Gravité des conséquences Échelle de gravité Létaux significatifs Premiers effets létaux Effets irréversibles Désastreux ≥ 10 personnes exposées ≥ 100 personnes exposées ≥ 1000 personnes exposées Catastrophique 1 < pers. exp.<10 10 ≤ pers. exp.<100 100 ≤ pers. exp.<1000 Important ≤ 1 personne exp. Sérieux 0 personne exp. Modéré La zone létale 5% ne sort pas. La zone létale 1% ne sort pas.

Principes généraux pour le comptage des personnes (pour la détermination par l’exploitant de la gravité des accidents) Le pire doit apparaître AM du 29/09/2005 : « personnes potentiellement exposées » Ne pas compter en moyenne pondérée mais en maximum d’occupation simultanée (ex: embouteillages, écoles en heures scolaires, en revanche pas scolaires + évènement du WE en même temps…)

Pour les SEVESO « AS » : obligations supplémentaires Article R. 512-9 : le demandeur doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention (PPI). l'étude des dangers est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour au moins tous les cinq ans , sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 512-31 du présent décret. L'étude de dangers mise à jour est transmise au préfet . Art L. 515-8, puis L. 515-15 et suivants : les établissements AS font l’objet de SUP, d’un PPRT

“appréciation (par le préfet) de la démarche de maîtrise des risques”

Circulaire du 10/05/2010 Partie “appréciation de la démarche de maîtrise des risques” Elle fixe les critères d’appréciation, par le préfet, de la démarche de maîtrise des risques accidentels par l’exploitant (seulement vis-à-vis des personnes externes) 3 zones de risques : 1/ zone de risques élevés : installations nouvelles non autorisées 2/ zone de risque intermédiaire, “MMR” 3/ zone de risque moindres

Notion et priorités de maîtrise de risque probabilité protection domaine « Inacceptable » Refus – fermeture et/ou expropriation Maîtrise des risques jusqu’à la limite d’efficacité zone « à surveiller » prévention protection prévention domaine « acceptable » pas de réduction du risque nécessaire gravité

Grille d’analyse P G E D C B A Désastreux Non1 MMR 2 Non 1 Non 2 Non 3 Catastrophique MMR 1 MMR 2 Important Sérieux Modéré

Application de l’art L.514-7 du CE Sites existants Si pas de possibilité de réduire l’aléa jusqu’à un niveau compatible avec la vulnérabilité existante : Application de l’art L.514-7 du CE (fermeture en Conseil d’Etat des installations engendrant l’aléa incompatible. En parallèle, suspension des activités incompatibles après MeD)

Plans de secours

Plan d’Opération Interne (obligation pour les AS, possible pour les A (R. 512-29 selon avis du SDIS)) par le directeur de l'établissement ou son délégué Concerne sinistre intérieur sans risque d’effet significatif extérieur Etabli Déclenché Dirigé Moyens Méthode - scénarios menant à accident ou phénomène dangereux - évaluation des besoins - comparaison besoins / ressources - recherche des moyens complémentaires (- information des populations) pour chaque établissement par le directeur de l'établissement sous sa seule responsabilité de l'établissement + assistance mutuelle privée

Plan Particulier d’Intervention (obligation pour les AS, possible pour les A) Concerne sinistre susceptible d’avoir des effets significatifs à l’extérieur de l’établissement Établi Déclenché Dirigé Moyens Méthode - pour chaque établissement isolé ou pour un ensemble d'établissements sur un même site - par les pouvoirs publics (préfet/protection civile) avec l'aide du ou des chefs d'établissements et des autres services déconcentrés par le préfet (excepté pour les scénarios à développement rapide où il est déclenché par le chef d'établissement suivant une procédure) par le préfet ou son délégué secours publics + secours de l'établissement + assistance mutuelle - tous phénomènes dangereux (pas seulement enveloppe), + cinétique - stratégies d’intervention opérationnelle (espace et temps) définie par les autorités dirigeant les secours (pour chaque phénomène) et des moyens correspondants (dont alerte des populations)

Maîtrise de l’urbanisation

Maîtrise de l’urbanisation autour des IC Contexte législatif articles L. 512-2 et L. 512-8 du code de l’environnement  :   « La délivrance de l’autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, ERP,…, ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposable aux tiers » Ex: PLU, ou PIG (R. 121-3 du code de l’urbanisme, selon le principe général du L.160-5 C.U.)

Maîtrise de l’urbanisation autour des IC Contexte législatif Article L.121-2 du code de l’urbanisme : «…Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l'Etat [et seulement celles-ci] en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière d'inventaire général du patrimoine culturel.    Les porter à connaissance sont tenus à la disposition du public. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique.»

Sites soumis à autorisation – Cas général Pour les installations dont les zones d’effets de phénomènes dangereux sortent des limites du site, nécessité de le porter à connaissance du maire– circulaire du 4 mai 2007 Transcription dans les documents d’urbanisme En outre, application ponctuelle de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme par le maire (et par le préfet en contrôle de légalité).

Sites soumis à enregistrement Installations dont les dangers et inconvénients peuvent […] être prévenus par le respect de prescriptions générales élaborées au niveau national par catégorie d’établissements. (L. 512-7 du CE) Le dossier comprend un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec les documents d’urbanisme (Art R. 512-46-4, point 4) Il appartient à l’exploitant de justifier dans son dossier du respect de la réglementation. 03/12/13

Sites soumis à déclaration Pas de réelle maîtrise de l’urbanisation autour des sites soumis à déclaration car ce sont des installations ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du CE Doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet à partir d’un arrêté type

Cas général Permis de construire : Application de l’article R.111-2 du CU par le maire qui peut refuser un permis ou l’accorder sous réserve de prescriptions spéciales, sous réserve de justifications (possibilité aussi pour le préfet dans le cadre du contrôle de légalité des PC) Attention : le « principe de précaution » ne saurait justifier le recours au R. 111-2

Cas général - Le Projet d’Intérêt Général : PIG Art L.121-2 du CU L’État veille… à la prise en compte des projets d’intérêt général… Art R.121-3 du CU Peut constituer un projet d’intérêt général… tout projet… présentant un caractère d’utilité publique et répondant aux conditions suivantes : - être destiné… à la prévention des risques ; Art L 123-14 du CU Lorsqu’un PLU doit être révisé ou modifié… pour permettre la réalisation d’un nouveau PIG, le préfet en informe la commune.

Maîtrise de l’urbanisation autour des sites AS PREALABLE: Pour l’instauration de SUP comme pour l’approbation du PPRT, l’exploitant devra avoir fait la preuve au travers de son EDD de la maîtrise des risques générés par ses installations

SUP indemnisables (nouveaux établissements ou extensions AS) Cadre : Art L. 515-8 à L. 515-12 du CE Art R. 515-24 à 515-31 Procédure avec EP en parallèle de la procédure d’autorisation Objectif : maîtriser l’urbanisation future Finalité : autorisation délivrée après instauration des SUP pour que l’urbanisation reste compatible avec l’activité à risque Contenu : interdiction de construire – prescriptions sur le bâti

Les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) Cadre : Art L. 515-15 à L. 515-26 du CE Procédure avec EP Objectif : maîtriser l’urbanisation future – résorber les situations héritées du passé Finalité : réduire le risque afin de rendre l’activité à risque compatible avec l’urbanisation existante et future Contenu : interdiction de construire – prescriptions sur le bâti futur et existant– expropriation – délaissement - préemption

Les PPRT Objectif : agir sur l’existant et préserver l’avenir Installations concernées : installations AS, mais pas toutes (cf. ci-après) Élaboration : prescrit par AP, une phase technique puis une phase de concertation, enquête publique et approbation (AP). Contenu : note de présentation, documents graphiques, règlement (urbanisme, construction, usage,…) Financement des mesures foncières: État, CL, Exploitants Plus de 420 PPRT sur environ 610 établissements et 900 communes (hors installations militaires)

Les PPRT Depuis la loi « Grenelle 2 » du 12/07/2010 (article 213) : « L’État élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de délimiter les effets d’accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IVde l’article L. 515-8 et qui y figuraient au 31 juillet 2003 […] »  PPRT obligatoire pour les installations existantes et AS au 31 juillet 2003 « L’État peut élaborer et mettre en oeuvre de tels plans pour les installations mises en service avant le 31 juillet 2003 et ajoutées à la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 postérieurement à cette date. »  PPRT possible pour les installations existantes au 31 juillet 2003 et devenues AS après cette date suite à un changement de la nomenclature Pas de PPRT pour : - les installations existantes au 31 juillet 2003 et devenues AS par extension, - les extensions d’installations AS existantes au 31 juillet 2003 (ou dans ce cas sans MF), - les installations AS autorisées après le 31 juillet 2003.

PPRT (ou SUP) Phénomènes dangereux décrits dans l’EDD Phénomènes pertinents pour le PPRT (MU AS) Réalisation de la cartographie de l’aléa : 7 niveaux d’aléas (TF+ à Fai) Vulnérabilité Zonage réglementaire

Chronologie des principales phases du PPRT Étude de dangers Chronologie des principales phases du PPRT Mise en place du CLIC ou CSS Information du CLIC ou CSS Délimitation du périmètre d’étude Définition des aléas Arrêté préfectoral de prescription Étude enjeux Étude Vulnérabilité Stratégie du PPRT Concertation phase clé Coût du foncier Élaboration du projet de PPRT Arrêté préfectoral de mise à l’EP Adaptabilité des outils Procédure du PPRT Arrêté préfectoral d’approbation Convention de financement

synthèse des deux démarches : coordination entre démarche technique et procédure administrative. Qques services ont choisi de commencer par un PPR simple pour se roder sur la procédure administrative...

Avancement des PPRT 98 % des PPRT sont prescrits 50 % des PPRT sont approuvés 5 conventions MF, 6 conventions MS, 12 financements par défaut Objectif : 75 % des PPRT approuvés fin 2013 par régions

Mode de financement des mesures du PPRT Mesures foncières (expropriation et délaissement) financées par une convention tri-partite : Exploitants à l’origine du risque État Collectivités locales Travaux à la charge des propriétaires Possibilité de financer des mesures supplémentaires de réduction du risque sur le site industriel (participation État et CL ne doit pas dépasser 67% du montant des investissements)

Financement des mesures foncières et supplémentaires (Circulaire du 3 mai 2007) Un financement non uniforme de l’État (25%, un tiers ou 40%) La loi ne fixe pas de clef de répartition par défaut pour les deux autres parties à la convention : exploitants et collectivités (sauf après un an sans signature de convention) Les collectivités participant au financement sont celles touchant la contribution économique territoriale la collectivité qui finance n’est pas obligatoirement celle qui aura à mettre en œuvre les mesures foncières En résumé: 18 mois...et c'est pas fini: ...

Financement des mesures foncières L’estimation des biens est réalisée par les services de France Domaines sans prise en compte de la dépréciation éventuelle due au PPRT La convention de financement des mesures foncières est signée suite à l’approbation du PPRT Les mesures foncières ne peuvent être mises en œuvre avant la signature de la convention En résumé: 18 mois...et c'est pas fini: ...

Financement des mesures supplémentaires L’exploitant doit participer a minima à hauteur de 33% La mesure financée doit aller au-delà de ce qui est règlementairement applicable à l’exploitant La mesure doit être moins chère que les mesures foncières qu’elle permet d’éviter La convention de financement est signée avant l’enquête publique du PPRT En résumé: 18 mois...et c'est pas fini: ...

Financement des travaux prescrits aux biens existants Les travaux prescrits ne peuvent pas dépasser 10% de la valeur vénale ou estimée du bien avant l’approbation du PPRT Le délai de réalisation des travaux est fixé par le PPRT : généralement entre 2 et 5 ans. En résumé: 18 mois...et c'est pas fini: ...

Financement des travaux prescrits aux biens existants La réalisation des travaux ouvre droit à crédit d’impôt (remboursement par le trésor public si la personne est non-imposable) - Crédit de 30% du montant des travaux - Plafonné à 10 000 € pour une personne seule et 20 000 € pour un couple « fiscal » (déclaration de revenu commune) Accessible aux propriétaires occupants et bailleurs Uniquement pour l’habitation principale participation volontaire des industriels et des collectivités au financement des travaux 03/12/13

Synthèse : différences en fonction du régime A, SB, AS PPAM SGS PPRT POI, PPI Cotation des accidents P, I, C, G (carto zones d’effet) Positionnement dans grille P*G Grille appréciation maîtrise AS Grille appréciation maîtrise SB Cotation des phénomènes P, I, C, G A Autres EDD

Textes relatifs aux Plans d’urgence Loi Loi n° 2004-811 du 13/08/2004 de modernisation de la sécurité civile Décrets Décret n° 2005-1269 du 12/10/05 relatif au code d'alerte national Décret n° 2005-1157 et Décret n° 2005-1158 du 13/09/05 relatifs aux plans d'urgence Arrêtés Arrêté du 05/01/06 relatif à la consultation du public sur le projet de plan particulier d'intervention de certaines installations, Arrêté du 05/01/06 relatif aux informations nécessaires à l'élaboration du plan particulier d'intervention pour certaines installations Arrêté du 10/03/06 relatif à l'information des populations, pris en application du décret n° 2005-1158 relatif aux plans d'urgence Circulaires Circulaire du 12/01/11 relative à l’articulation entre le plan d’opération interne, l’intervention des services de secours publics et la planification Orsec afin de traiter les situations d’urgence dans les installations classées

Textes : Maîtrise urbanisation Lois et Codes Code de l'Urbanisme, L. 121-2 et article R. 111-2 / Porter à connaissance et interdiction des permis de construire en raison du risque technologique Code de l'Urbanisme articles L. 123-1 et suivants; articles R. 123-1 et suivants / Plans locaux d’urbanisme Loi du 30 juillet 2003 (SUP et PPRT) (codifiée – CE) Décret Décret du 2005-1130 du 07/09/05 relatif aux PPRT (codifié CE) et sa circulaire (Partie 1 – paragraphe 3 de la circulaire du 10/05/2010, précédemment circulaire du 03 octobre 05) Circulaire Circulaire du 4 mai 2007 sur le porter-à-connaissance autour des ICPE Circulaire du 10 mai 2010 (règles pour les études de dangers, règles pour l’acceptabilité, règles pour les PPRT)