Reconnaitre les différents acteurs et comprendre les conséquences juridiques de ses actes et des autres intervenants sur Internet. Responsabilités des auteurs, éditeurs et hébergeurs
PRESENTATION La loi pour la confiance dans l’économie numérique définit les régimes juridiques applicables sur Internet : l’auteur est le créateur du contenu qui peut être une œuvre originale ou non (un texte, une vidéo, une photo, un article posté sur un blog, etc.) ; dans le cas d’un blog ou de pages personnelles, il en est également l’éditeur ; l’éditeur d’un contenu : qu’il soit ou non à l’origine du contenu, il en assure au moins la maitrise éditoriale ;
le fournisseur d’un service de communication en ligne est celui qui crée un service (forum, blog, etc.). Il peut proposer un espace de rédaction à des auteurs ; l’hébergeur est la structure qui fournit les moyens techniques pour donner accès à des sites internet. Il assure le stockage d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature ; le fournisseur d’accès à Internet (ou FAI) offre un service donnant la possibilité d’accéder au réseau internet. PRESENTATION
Les obligations du blogueur Le blog est un média largement utilisé par les jeunes ou les moins jeunes pour faire partager avec d’autres ses idées, goûts ou intérêts. Bien que très libre dans sa forme, le blog n’est pas pour autant un espace de non-droit. Le blogueur doit respecter certaines règles mais aussi les droits des personnes qui peuvent être concernées.
Les obligations du blogueur : Le blogueur doit s’identifier ou indiquer le nom de son hébergeur. Le blogueur doit prendre toutes les mesures pour permettre l’exercice du droit de réponse. Le blogueur est soumis au respect des textes applicables en matière de droit d’auteur, de droit à l’image, de diffamation. Le blog et la diffusion d’une œuvre artistique : La diffusion sur un blog, de l’œuvre d’une personne, par exemple, un extrait de livre ou de musique ou encore d’un tableau n’est possible qu’avec l’autorisation de l’auteur.
Le blog et la diffusion de photos : Pour la diffusion et l’utilisation de photographies, il faut au préalable obtenir l’autorisation écrite de la personne concernée ou celle de ses parents si elle est mineure. Le blog et la diffamation : La tenue sur un blog de propos diffamatoires, calomnieux, injurieux ou racistes à l’égard d’une personne, par exemple un enseignant ou un élève, peut être poursuivie pénalement. D’un point de vue pénal le mineur capable de discernement peut être pénalement sanctionné. Des sanctions disciplinaires peuvent également être prises par l’établissement scolaire du lycéen auteur de propos diffamatoires ou injurieux à l’égard d’un professeur ou d’un camarade de classe.
Responsabilités liées à l’exploitation de forums de discussion Le forum de discussion est un « service permettant l'échange et la discussion sur un thème donné : chaque utilisateur peut lire à tout moment les interventions de tous les autres et apporter sa propre contribution sous forme d'articles » (Journal Officiel du 16 mars 1999). Les forums de discussion accessibles sur le web sont hébergés : 1. soit par l’hébergeur de l’éditeur du site lorsque ce dernier y a installé un logiciel spécifique lui permettant de créer et de gérer un forum de discussion 2. soit par l’hébergeur d’un prestataire de service qui propose à l’éditeur d’un site la possibilité d’intégrer un forum de discussion personnalisable sur ses pages HTML par lien hypertexte, et centralise les services exploités par les sites « clients ».
Les acteurs impliqués dans la chaîne de diffusion des messages 1. l’auteur du message : éventuellement le modérateur du forum : la personne qui évalue les messages suivant des critères prédéfinis et qui a pour rôle d’empêcher qu’un message indésirable ne soit posté sur le forum, dans le cas de la modération a priori, ou de le supprimer s’il a déjà été posté, dans le cas d’une modération a posteriori ; 2. éventuellement l’animateur du forum : la personne qui anime les débats en postant des messages sur le forum de discussion et en créant de nouveaux fils de discussion ; 3. l’exploitant du forum de discussion : l’éditeur du site qui propose le forum de discussion ;
4. éventuellement le fournisseur de service de forums de discussion qui propose des solutions de forums de discussion aux webmestres qui n’utilisent pas de logiciels permettant d’en créer un. Ce prestataire accueille ainsi les messages échangés sur ses propres bases de données ; 5. l’hébergeur ; 6. le fournisseur d’accès ; 7. le concepteur du logiciel : la personne ayant élaboré le logiciel permettant de créer un forum de discussion sur le web. Les acteurs impliqués dans la chaîne de diffusion des messages
Conséquences l’auteur d’un message est le premier responsable au regard du droit commun. Il peut également engager sa responsabilité en tant qu’auteur principal d’une infraction de presse (voir par exemple TGI Paris, 17ème ch., 26 mars 2002), ou assimilée comme telle, lorsque aucune modération a priori n’aura été pratiquée sur le forum de discussion ou, en cas de modération a priori, comme complice de cette infraction ; l’animateur du forum sera naturellement poursuivi comme auteur principal pour les messages qu’il aura lui-même posté. Il est également envisageable qu’il soit poursuivi comme complice pour les messages illicites dont il aura provoqué la survenance, par exemple en initiant un thème de discussion de nature illicite ; le modérateur du forum de discussion peut dans tous les cas être considéré comme complice, voire comme coauteur de l’infraction suivant son degré d’implication dans la diffusion du message. Une modération a priori impliquera une plus grande responsabilité
l’éditeur du site exploitant un forum de discussion s’expose à des poursuites pour les contenus illicites ou préjudiciables aux tiers, soit en qualité d’auteur principal pour les infractions de presse ou assimilées comme telles soit, dans tous les cas, en qualité de complice ; le fournisseur de service de forums de discussion pourrait éventuellement se voir attribuer la qualité de «producteur» du service de communication audiovisuel visée par l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. A ce titre, il serait considéré comme l’auteur principal d’une infraction de presse dans le cas où aucune modération a priori n’aura été exercée et lorsque l’auteur du message ne pourra être identifié ; Conséquences
les prestataires techniques (hébergeurs et fournisseurs d’accès) demeurent bénéficiaires de la responsabilité limitée conférée par la loi du 1er août 2000 relative à la liberté de communication et la directive du 8 juin 2000 (voir fin du diaporama) le concepteur du logiciel de forums de discussion ne peut a priori pas être inquiété. Conséquences
Suis-je responsable des messages publiés sur le livre d’or de mon site ? Un livre d’or est un espace aménagé du site internet qui permet à chaque visiteur de déposer une appréciation ou une remarque générale sur le contenu du site, ses thématiques, sa conception graphique, etc. Si vous mettez en ligne un livre d’or non modéré, c’est-à-dire dont chacun des avis postés peut être lu par tous les visiteurs sans aucune validation de votre part, vous pourriez être tenu responsable de ces textes. En effet, des juges ont considéré que le responsable du site pouvait être tenu civilement et pénalement responsable des propos qui y étaient tenus. De même, le juge pourrait retenir votre responsabilité dès lors que des messages préjudiciables (diffamatoires, injurieux, etc.) sont diffusés dans votre livre d’or après validation de votre part.
le moteur de recherche Il existe peu de textes faisant expressément référence au moteur de recherche. On peut citer comme exemple, la loi du 12 mai 2010 (1) qui permet au président du tribunal de grande instance de Paris d’ordonner toute mesure destinée à faire cesser le référencement d’un site de jeux en ligne non autorisé par un moteur de recherche. La jurisprudence applique au moteur de recherche différents statuts, tels que celui d’hébergeur, d’éditeur, de responsable de traitement de données à caractère personnel ; (1) Article 61 de la loi n° du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
CONCLUSION L’analyse des textes de lois et de la jurisprudence actuelle incite les acteurs impliqués dans la diffusion des messages sur les forums de discussion accessibles sur un site internet à la plus grande vigilance. En effet, les auteurs de messages, les éditeurs de sites exploitants un forum de discussion et leurs modérateurs, voire les fournisseurs de service de forums de discussion, dès lors que l’on ne peut présumer, en l’état actuel des réflexions, qu’ils bénéficient du statut des prestataires techniques (fournisseurs d’accès et fournisseurs d’hébergement), sont exposés à des actions pénales ou en réparation d’un préjudice causé à une personne.
CONSEILS Chaque participant étant responsable de son propre message, à titre principal ou en tant que complice, il lui est conseillé de mesurer les propos qu’il tient au sein des forums de discussion pour éviter d’enfreindre les lois en vigueur et de porter atteinte aux droits des tiers. Il doit notamment veiller à ne pas proférer d’insultes ou de propos diffamant à l’encontre de toute personne morale ou physique, de ne poster aucun message à caractère raciste, violent ou faisant l’apologie des crimes de guerre ni aucun message à caractère pornographique dans des forums de discussion susceptibles d’être fréquentés par des mineurs. Les participants aux forums de discussion ne doivent pas oublier que les exploitants peuvent avoir à répondre du contenu de leurs messages et qu’ils risquent, en cas de procès, de devoir fermer les espaces d’expression qu’ils mettent à leur disposition.
Il est conseillé aux exploitants de forums de discussion : 1. de renvoyer les participants vers une charte de participation au forum ou tout autre procédé incitant au respect des textes et des droits des personnes ; 2. d’effacer ou de masquer dans les meilleurs délais tout message dont ils ont eu connaissance et dont ils auront pu constater le caractère manifestement illicite ; 3. d’exercer ou de faire exercer par un modérateur : a. soit une modération a posteriori, c’est-à-dire un contrôle régulier sur le contenu des messages postés, ou au moins sur leurs intitulés, afin de repérer et de supprimer ceux qui ne seraient pas en conformité avec leur charte ; b. soit une modération a priori des messages pour en apprécier la licéité avant que ceux-ci ne soient mis à la disposition du public, sachant néanmoins que, dans ce cas, ils devront assumer une responsabilité pénale accrue en tant que directeur de la publication. CONSEILS
le fournisseur d’accès à internet Il n’a pas d’obligation générale de surveillance. Il n’est donc pas responsable des contenus illicites sur internet dès lors qu’il n’est pas à l’origine de la transmission litigieuse ou qu’il n’a pas modifié l’information transmise Il a néanmoins un certain nombre d’obligations. Parmi celles-ci, on peut citer : l’information des utilisateurs sur l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès ou de sélectionner certains services et leur proposer au moins un de ces moyens la conservation des données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création d’un contenu sur les services dont il est prestataire afin de pouvoir les communiquer aux autorités judiciaires
en cas d’inaction de l’hébergeur, et sous prescription de l’autorité judiciaire, la mise en œuvre de mesures propres à prévenir ou à faire cesser un dommage occasionné par un contenu la mise en place d’un dispositif facilement accessible et visible permettant de signaler toute donnée faisant l’apologie des crimes contre l’humanité, de l’incitation à la haine raciale, de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence et des atteintes à la dignité humaine. Il doit alors en informer promptement les autorités. S’il ne respecte pas ces obligations, sa responsabilité pourra être engagée ; le fournisseur d’accès à internet
l’hébergeur ou le prestataire de stockage C’est une personne physique ou morale qui assure, même à titre gratuit, un service consistant à stocker des informations fournies par les utilisateurs de son service. Il n’exerce pas de contrôle sur ces informations Par extension, il a été considéré par les juges que sont des hébergeurs : les réseaux sociaux, les plateformes de partage de vidéos, de forums ou de blogs. La responsabilité des hébergeurs est limitée. Comme ils n’ont pas l’obligation générale de surveiller les contenus présents sur leur site, ils ne seront responsables que s’ils ont été au courant de l’existence d’un contenu illicite sur leur site et qu’ils ne l’ont pas retiré rapidement à partir du moment où ils ont été informés de l’existence de ce contenu
l’éditeur de site. L’éditeur est défini par la loi comme la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne. La jurisprudence a précisé que l’éditeur est la personne qui détermine les contenus qui doivent être mis à disposition du public sur le service qu’il a créé ou dont il a la charge La responsabilité de l’éditeur n’est pas définie par la loi. Aussi la jurisprudence a-t-elle précisé que celui-ci est responsable des contenus qu’il choisit de mettre à la disposition du public, conformément au droit commun de la responsabilité civile et pénale
Ainsi, l’éditeur est responsable de tous les contenus figurant sur son site. Par conséquent, il peut être déclaré responsable non seulement pour ce qu’il écrit lui-même mais également dans une certaine mesure pour les commentaires des participants. Il doit donc rester vigilant. Sa responsabilité est engagée dans tous les cas prévus par la loi (injure, diffamation, atteinte à la vie privée, etc.). Les internautes détenant un blog sont par exemple considérés comme éditeurs, ils sont donc responsables du contenu de leur blog. l’éditeur de site.