Intervention FRTP Ile-de-France 16/09/2015 Intervention FRTP Ile-de-France 16/09/ Réforme de la commande publique
2 Vers un nouvel encadrement des marchés publics
Textes Trois directives européennes du 26 février 2014 Directive marchés publics « classiques » Directive marchés publics « secteurs spéciaux » (eau, énergie, transport) Ordonnance sur les marchés publics du 23 juillet 2015 Décret sur les marchés publics (à venir) Directive sur les contrats de concessions (travaux et services) Ordonnance et décret (concertation en cours) Date limite d’entrée en vigueur: 1er avril 2016.
Principes fondamentaux Confirmation des principes fondamentaux de la commande publique : la liberté d’accès à la commande publique l’égalité de traitement des candidats la transparence des procédures. Définition préalable des besoins « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ».
Catégories d’acheteurs Des dispositions différentes continueront de s’appliquer selon les catégories d’acheteurs : Etat, collectivités territoriales et leurs établissements « Autres catégories d’acheteurs »: personnes morales de droit privé sous contrôle public (SEM, SPL) y compris quand elles interviennent comme entités adjudicatrices dans le domaine des réseaux d’énergie (électricité, gaz, chaleur), de l’eau, des transports entreprises publiques sous influence majoritairement publique (EDF, SNCF Réseau, RATP, etc..) ou titulaires de droit spéciaux ou exclusifs (ErDF, GrDF, etc.) 5
Principales évolutions à ce stade Les seuils de publicité et les types de marchés publics Les exclusions du champ de la concurrence Les nouvelles interdictions de soumissionner « facultatives » Les règles d’allotissement Le traitement des offres anormalement basses La simplification des candidatures 6
7 1) Seuils, publicité et types de marchés
Seuils Relèvement du seuil de dispense de publicité et de procédure pour tous les acheteurs : de à euros HT (concertation clôturée le 14/09/2015) Maintien des autres seuils : entre € HT et HT => Publicité adaptée dont les modalités sont au libre choix du pouvoir adjudicateur. entre € HT et € HT => Publicité obligatoire au BOAMP, un JAL ou presse spécialisée. supérieur ou égal à € HT => Publicité obligatoire au BOAMP, au JOUE. 8
9 Types de marchés
Quatre types de marchés publics seront désormais possibles selon les objectifs des acheteurs : Marchés publics « simples » Marchés publics globaux Marchés de partenariat (ex contrats de partenariat) Partenariats d’innovation 10
Marchés globaux L’ordonnance distingue 3 types de marchés globaux Marchés de conception-réalisation Marchés globaux de performance Marchés globaux sectoriels 11
Marchés de conception-réalisation Les marchés portent sur l’établissement des études et l’exécution des travaux. Ce type de marché est possible à condition que des motifs d’ordre technique ou d’efficacité énergétique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Il s’agit d’une dérogation à la Loi MOP de 1985 (relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses missions avec la maîtrise d’œuvre privée). 12
Marchés globaux de performance Les marchés de performance associent - l’exploitation ou la maintenance : - à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance définis en termes de niveau d’activité, de qualité de service, d’efficacité énergétique ou d’incidence écologique. Ces marchés comportent des engagements de performance mesurables. 13
Marché globaux sectoriels Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, l’aménagement, l’entretien et la maintenance : des immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées ou aux services du ministère de la défense, des établissements pénitentiaires, des centres de rétention, des établissements publics de santé, … ainsi qu’à la revitalisation artisanale et commerciale au sens de la loi du 18 juin
Marchés de partenariat (1) Les marchés de partenariat permettent de confier: La construction, la transformation, la rénovation le démantèlement ou la destruction d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public ou à l’exercice d’une mission d’intérêt général tout ou partie de leur financement ; Également : l’aménagement, l’entretien, la maintenance, la gestion ou l’exploitation de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ou une combinaison de ces éléments. 15
Marchés de partenariat (2) Conditions strictes de recours et évaluations préalables : La valeur du marché est supérieure à un seuil minimal (à fixer par décret) Le recours à un marché de partenariat présente un bilan plus favorable (modalités à fixer par décret) L’acheteur doit procéder à une étude de soutenabilité budgétaire, soumise pour avis à la DGFIP. Le titulaire s’engage à confier une part minimale de l’exécution du contrat à des PME qui est prise en compte dans les critères d’attribution (modalités à fixer par décret). 16
Marchés de partenariat (3) Financement du projet et rémunération du titulaire : La personne publique peut participer au financement et au capital de manière minoritaire La rémunération du titulaire peut être liée à des objectifs de performance Il peut toucher des pré-loyers et tirer des revenus d’activités annexes Le marché peut prévoir une clause d’indemnisation en cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge pour couvrir les frais financiers du titulaire. 17
18 Partenariat d’innovation
Partenariat d’innovation (1) Il prévoit un cadre spécifique pour la passation de marchés publics à visée innovante. Ces partenariats couvent la phase de R&D et l’acquisition de la solution innovante qui en résulte. Sont définis comme « innovants » : - les travaux nouveaux - les travaux sensiblement améliorés. 19
Le partenariat d’innovation (2) Le partenariat d’innovation définit les objectifs que le ou les partenaires doivent atteindre à chaque phase. Il doit ainsi préciser : Les modalités de sélection des partenaires Les conditions de sa mise en œuvre Les conséquences juridiques et financières La répartition des droits de propriété intellectuelle Il est interdit au pouvoir adjudicateur de révéler les solutions proposées et les informations communiquées par un partenaire sans l’accord de ce dernier. 20
21 2) Les exclusions du champ de la concurrence
Exclusions de la concurrence Il s’agit d’un des aspects les plus critiquables de la réforme adoptée au niveau européen. L’ordonnance transpose littéralement les cas de dérogation à son application : Pour l’attribution de marchés en quasi régie à des entités placées sous le contrôle de l’acheteur. Ce contrôle peut s’exercer seulement à hauteur de 80% des activités concernées. Pour les marchés mettant en place une coopération entre les acheteurs soumis à l’ordonnance. Les entités publiques concernées peuvent réaliser 20% de leurs activités sur le marché concurrentiel. 22
23 3) Interdictions de soumissionner
Interdictions de soumissionner « obligatoires» Les interdictions dites « obligatoires et générales » : Condamnation définitive pour infractions au code pénal, code des impôts (escroquerie, corruption, etc.) Liquidation judiciaire, redressement judiciaire, faillite personnelle Méconnaissance des obligations du code du travail en matière de travail illégal, d’égalité professionnelle (possibilité de régularisation) Exclusion des marchés publics en vertu d’une décision administrative. 24
Interdictions de soumissionner « facultatives » Les acheteurs peuvent exclure les personnes : ayant fait l’objet de sanctions du fait d’un manquement grave aux obligations contractuelles au cours des 3 années précédentes (résiliation, dommages et intérêts) pour lesquelles il existe une « suspicion » : d’influence sur l’acheteur, de distorsion de concurrence, d’entente ou de conflit d’intérêts, etc. Encadrement par une procédure « contradictoire » par laquelle l’opérateur doit pouvoir établir sa fiabilité et son professionnalisme et que sa participation ne porte pas atteinte à l’égalité de traitement. 25
26 4) Allotissement
Allotissement Le principe de l’allotissement est confirmé et étendu à tous les acheteurs, sauf pour les marchés globaux et ceux dont l’objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. Les cas de non allotissement devront être motivés (modalités à fixer par décret). L’acheteur doit définir le nombre, la taille et l’objet des lots Il peut limiter le nombre de lots : pour lesquels un candidat peut présenter une offre qui peuvent être attribués à un même opérateur. L’acheteur peut autoriser les opérateurs à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. 27
28 5) Traitement des offres anormalement basses (OAB)
Principe de rejet des OAB Le principe est confirmé : Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions qui seront fixées par décret. 29
Nouveauté : extension à la sous-traitance Le traitement de l’offre anormalement basse est étendu aux prestations sous-traitées. Désormais, «lorsque le montant des prestations sous-traitées semble anormalement bas, l’acheteur exige que l’opérateur économique lui fournisse des précisions et justifications sur le montant de ces prestations». Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur, l’acheteur établit que le montant des prestations sous-traitées est anormalement bas : -il rejette l’offre de l’opérateur «lorsque la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre» -ou il n’accepte pas le sous-traitant si ce dernier est proposé après le dépôt de l’offre. 30
31 6) Simplification des candidatures / MPS
Accès direct aux documents des candidats (1) Le décret du 26 septembre 2014 a transposé le principe de l’accès direct progressif par les acheteurs publics aux documents et renseignements à fournir par les candidats. Les entreprises ne sont plus tenues de fournir les documents justificatifs que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement et gratuitement par le biais : - d’un système électronique de mise à disposition d’information administré par un organisme officiel - d’un espace numérique de stockage De son coté, le candidat doit indiquer au pouvoir adjudicateur l’ensemble des informations nécessaire à la consultation des outils numériques. 32
Accès direct aux documents des candidats (2) L’expérimentation « Marché public simplifié » permet de: réduire les informations de candidature des entreprises en cas de procédure dématérialisée en s’appuyant sur le numéro SIRET répondre par voie dématérialisée sur des places de marché publiques et privées mettre en place des partenariats avec des administrations ou d’autres organismes qui produisent ou détiennent les pièces justificatives correspondantes, attestant de la régularité des entreprises et de leurs capacités techniques et financières (Insee, Acoss, Dgfip, Infogreffe, Bodacc et Boamp, etc.). 33
Accès direct aux documents des candidats (3) Formulaire européen à venir : Document Unique de Marché Européen (DUME) Généralisation des attestations sur l’honneur au stade de la candidature Système d’échanges de données à l’échelle européenne En France : remplacement des formulaires DC 1 et DC 2 Parties à remplir par les acheteurs, parties à remplir par les candidats. 34
35 Vers un nouvel encadrement des marchés publics