LA FILIATION ADDE Hélène Englert Décembre 2011. Plan FILIATION - Règles de conflit de juridictions (RCJ) - Règles de conflit de lois (RCL) - Reconnaissance.

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Transcription de la présentation:

LA FILIATION ADDE Hélène Englert Décembre 2011

Plan FILIATION - Règles de conflit de juridictions (RCJ) - Règles de conflit de lois (RCL) - Reconnaissance des liens de filiations établis à l’étranger ou des décisions de contestation prononcées à l’étranger ADOPTION - Convention de La Haye - Droit interne - Reconnaissance des adoptions prononcées à l’étranger

Filiation

Illustration Un homme italien a un enfant avec une femme espagnole. Ils ne sont pas mariés. L’enfant vit avec sa mère en Espagne. L’homme réside en Belgique et souhaite reconnaître son enfant auprès de l’OEC de sa commune.  Les questions qui se posent:  L’OEC belge est-il compétent pour acter la reconnaissance?  Quel droit détermine les conditions selon lesquelles l’homme italien peut reconnaître l’enfant?

Illustration Une femme française mariée avec un homme turc a un enfant avec un autre homme que son époux. Celui-ci est désigné, en tant que mari, comme le père présumé de l’enfant. Le père biologique belge voudrait reconnaître cet enfant.  Les questions qui se posent:  La procédure en contestation de paternité peut-elle être introduite auprès du juge belge?  Quel droit détermine les conditions selon lesquelles l’homme belge pourra contester la paternité du père turc et établir sa propre paternité?

1. RCJ: Détermination de l’autorité compétente Pas de Convention internationale Droit interne : Codip ≠ entre compétences des juridictions et des autorités belges  Dispositions générales: art. 5 et svt.Codip  art. 61 du Codip (juridictions)  art. 65 du Codip (autorités)

1.1. Compétence du juge belge Action en établissement du lien de filiation (paternelle ou maternelle) ex: recherche de paternité Action en contestation du lien de filiation (paternelle et maternelle)  art. 61 Codip: critères alternatifs  RH de l’enfant en Belgique, ou  RH de l’auteur en Belgique, ou  Enfant et auteur sont belges

1.2. Compétence de l’autorité belge pour recevoir la reconnaissance Reconnaissance d’un enfant devant l’OEC ou devant un notaire belge  art. 65 Codip: critères alternatifs  RH de l’enfant en Belgique, ou  RH ou domicile de l’auteur en Belgique, ou  auteur belge, ou  Enfant né en Belgique  notion de RH = notion de fait  une pers. en séjour illégal peut reconnaitre un enfant en Belgique Reconnaissance d’un enfant devant l’Ambassade/Consulat belge à l’étranger  Loi du 12 juillet 1931, M.B., 31 juillet 1931, art. 6  Auteur belge

2. RCL: Détermination du droit applicable Pas de Convention internationale Droit interne : Codip  Conditions de fond: Pour les actions en établissement de filiation, en contestation de filiation et les reconnaissances  art. 62 Codip:  Principe: Loi nationale de la personne dont on veut établir ou contester la filiation.  Consentement de l’enfant: Loi de sa RH si son consentement n’est pas prévu par loi nationale de l’auteur.

 Conflit de filiations = filiation établie valablement à l’égard de plusieurs personnes de même sexe  Quel droit détermine l’effet d’une filiation sur l’autre ?  art. 62, §2 Codip  filiation par effet de la loi (ex: présomption de paternité) et filiation par reconnaissance  droit de la filiation établie par l’effet de la loi  +s filiations établie par l’effet de la loi  droit de l’Etat avec qui les liens sont les + étroits  +s filiations par reconnaissance  droit de la 1 ère reconnaissance

Exemple des questions réglées par le droit applicable - art. 63 Codip 1° Qui peut chercher ou contester un lien de filiation: la mère, le père légal, le père biologique, l’enfant?  Quid si le droit désigné applicable ne permet pas la contestation de paternité par le père biologique ou par la mère?  Civ. Liège, 22/02/08, RDE, n°151: droit turc – pas d’action pour le père bio  Civ. Liège, 07/03/08, RDE, n°151: droit marocain - pas d’action pour le père bio  Civ. Bruxelles, 19/12/06: droit mauricien – pas d’action pour la mère  >< OP 2° La preuve du lien de filiation: charge, objet, modes  Quid de la preuve du lien de filiation par test ADN?  à vérifier dans le droit désigné par l’art. 62 Codip

Test ADN et RF Art. 12bis L. 15/12/80 + art. 44 AR 08/10/81 modifiés par la L. 08/03/09 et l’AR 08/06/09 (M.B., 02/07/09)  hiérachie des preuves du lien de filiation dans le cadre du RF: - documents officiels. Mais si impossibilité : >autres preuves valables >entretiens et enquêtes >analyses complémentaires (test ADN) Exemples d’ “autres preuves valables” dans la Circ. 17/06/09 (M.B. 02/07/09)

3° Les conditions et les effets de la possession d’état  Définition de la possession d’état de parent en droit belge = le fait de se comporter et d’être considéré comme le parent de l’enfant  Eléments: - nomen: enfant porte le nom du parent - tractatu: le parent traite l’enfant comme le sien et réciproquement - fama: être considéré par la société comme le parent de l’enfant  Qualité de la possession d’état: paisible, non équivoque et continue  Existe avec une définition propre dans différents droits

4° Les délais d’intentement de l’action  Civ. Bruxelles, 03/06/08 sur le droit péruvien: délai de 90 jours pour la contestation de paternité >< OP  Mons, 25/01/05 sur le droit rwandais: recherche de paternité exclue 5 ans après la majorité de l’enfant – OK La nécessité du consentement de la maman  condition de fond  droit national  Droit congolais: affiliation par déclaration unilatérale de paternité  pas de consentement préalable requis mais contestation possible dans un délai d’un an à partir de la déclaration (art. 622 et 624 Code de la famille congolais ).

Effet de la filiation sur le nom de l’enfant ne relève pas du droit applicable à la filiation  Droit national de l’enfant – art. 37 Codip

 Conditions de forme pour la reconnaissance :  64 Codip : Acte de reconnaissance est établi selon les formalités de:  Loi applicable à la filiation (art. 62 Codip), ou  Loi de l’Etat où l’acte est établi Pour une reconnaissance en Belgique  conditions de forme du droit belge (Circ. 23/09/04, M.B., 28/09/04, point N. Filiation)  art. 337 Cciv.: dans l’acte de naissance ou dans un acte authentique sauf testament

Problématique Disposition du droit applicable contraire à l’ordre public (art. 21 Codip):  Quid si le droit désigné ne permet pas l’établissement d’un lien de filiation hors mariage?  Civ. Bruxelles, 12/01/05, JLMB, 2008/19: droit algérien  “contraire au principe d’égalité qui régit la matière de la filiation en droit belge et dès lors contraire à l’OP belge”

3.1. Reconnaissance du lien de filiation établi dans un acte authentique  art. 27 Codip:  Respect du droit désigné applicable par le Codip:  art. 62 Codip: conditions de fond du droit national de l’auteur  art. 64 Codip: conditions de forme  soit du droit national de l’auteur,  soit du droit de l’Etat où l’acte a été dressé  Ex: reconnaissance d’un acte de reconnaissance établi par procuration  Absence de fraude à la loi (art. 18 Codip)  Absence de contrariété à l’OP (art. 21 Codip)  Légalisation et traduction

3.2. Reconnaissance du lien de filiation établi par décision judiciaire  art. 22 et 25 Codip:  Reconnaissance automatique sauf motifs de refus de l’art. 25 Codip:  Contrariété à l’OP  Violation des droits de la défense  Fraude à la loi  Décision non définitive  Décision inconciliable avec une décision antérieure  Décision pendante en Belgique au moment de l’introduction de la demande à l’étranger  Compétence de l’autorité étrangère fondée uniquement sur la présence du défendeur  Pas de révision au fond  Pas de révision de la compétence du juge étranger

3.3. Recours contre un refus de reconnaissance Procédure en reconnaissance devant le TPI Art. 22 et 27  art. 23 Codip Directement ou de manière incidente

Problématique  Reconnaissance d’un lien de filiation résultant d’un mariage polygame  OP in concreto: vérifier, au cas par cas, la conformité à l’OP de chacun des effets que produira la reconnaissance de l’acte, en fonction de:  La gravité des effets produits:  reconnaissance du lien matrimonial =/= reconnaissance du lien de filiation  L’intensité du rattachement de la situation avec la Belgique  Arrêt de la Cour Constitutionnelle du 26/06/08:  pas de discrimination entre les enfants en fonction des circonstances de leur naissance (cfr. disposition sur le RF) et Civ Charleroi, 11 décembre 2008.

ADOPTION

1. Convention de La Haye Convention internationale : Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale  liste des États contractants,  Objet: instaurer un système de coopération entre Etats pour garantir les principes reconnus dans les instruments internationaux et prévenir ainsi les enlèvements, la traite et la vente d’enfants  Pour les adoptions internationales: implique le déplacement de l’enfant  Entre les Etats contractants  Pour adopté mineur  Pour adoption créant un lien de filiation  Principe de double subsidiarité  Intérêt supérieur de l’enfant  Chaque Etat contractant désigne une Autorité Centrale chargée du respect des obligations imposées par la convention

2. Droit interne  Compétence: Art. 66 Codip : Compétence des juridictions belges pour prononcer l’adoption si l’adoptant, l’un des adoptants ou l’adopté : - est belge, - est domicilié en Belgique, - a sa résidence habituelle en Belgique

 Droit applicable: Art. 67 à 69  Règles ≠ selon :  Conditions de fond – art. 67 Codip:  droit de la nationalité (commune) de(s) l’adoptant(s)  droit de la RH des adoptants, à défaut de nationalité commune  droit belge, à défaut de RH dans le même Etat  Application du droit belge également si le droit étranger est contraire à l’intérêt de l’enfant et si les adoptants ont des liens forts avec la Belgique (OP +)  Toujours adoption basée sur des justes motifs, faite dans l’intérêt de l’enfant et adoptants qualifiés aptes à adopter

 Consentement – art. 68 Codip: L’exigence et le mode d’expression du consentement de l’adopté et de ses parents sont régis par:  le droit de la RH de l’adopté (RH avant l’éventuel déplacement en vue de l’adoption)  le droit belge si le droit de la RH ne prévoit pas de consentement ou ne connaît pas l’adoption  L’enfant de 12 ans doit consentir à l’adoption  Mode d’établissement – art. 69 Codip:  Adoption en Belgique selon les formes du droit belge (locus regit actum)  Nature du lien créé par l’adoption – art. 70 Codip  adoption simple ou plénière?  Droit applicable aux conditions de fond de l’adoption  art. 67 Codip

Pour les adoptants résidants en Belgique, qque soit leur nationalité, et si adopté a – 18 ans:  Adoption encadrée par: un organisme d’adoption agréé, ou une ACC  Préparation (art Cciv.)  Jugement d’aptitude (art Cciv.)  Aucun contact préalable entre l’adoptant et l’enfant, ses parents ou tout autre personne dont le consentement est requis sauf adoption intrafamiliale (art Cciv.)  Adoptions internationales : jugement dans le pays de résidence de l’enfant + reconnaissance en Belgique Sauf: - enfant originaire d’un pays ne connaissant pas l’adoption - pays prévoyant que le jugement d’adoption est prononcé en Belgique ex: Inde, Philippine

Problématique  Quid adoption d’un enfant résidant dans un pays qui ne connaît pas de l’adoption? Ex: Maroc, Algérie  art Cciv.: Adoption en Belgique sous certaines conditions  pour un enfant orphelin ou abandonné et mis sous la tutelle de l’autorité publique

3. Reconnaissance Pour les adoptions internationales et internes prononcées à l’étranger Convention internationale : Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale  art. 23 et svt Conv. LH:  Reconnaissance automatique entre EM si certificat de conformité délivré par l’AC  Motif de refus: adoption >< OP  ACF vérifie l’authenticité des documents et la conformité à l’OP

Droit interne : Codip  art. 72 du Codip (renvoi au Code civil belge)  Dérogation aux dispositions du Codip sur la reconnaissance (art. 22 et 27 Codip)  Compétence de l’ACF  Adoption non La Haye reconnue si:

Respect de la compétence de l’autorité étrangère, des formes et de la procédure de l’Etat ayant prononcé l’adoption Décision définitive Préparation à l’adoption et jugement d’aptitude préalables pour les adoptants résidants en Belgique Refus de reconnaissance si: – Fraude dans la procédure ou fraude à la loi – >< OP, au vu de l’intérêt de l’enfant – Détournement des lois relatives à la nationalité et au séjour

Si reconnaissance  enregistrement (art et svt Cciv.) Si refus de reconnaissance  recours au TPI de Bruxelles dans les 60 jours (art Cciv.)

Problématique Kafala (marocaine, algérienne): = engagement de prendre en charge la protection, l’éducation, l’entretien d’un enfant abandonné mais ne crée pas de lien de filiation -> Quid adoption en Belgique? – Si l’enfant n’est pas un membre de la famille et – Si la Kafala est prononcée avant d’entamer la procédure d’adoption en Belgique  Adoption en Belgique impossible  art Cciv.: aucun contact préalable entre l’adoptant et l’adopté, ses parents, toute personne devant donner son consentement