FORMATION CONTENTIEUX Les 19 et 20 janvier 2015. PLAN DE LA FORMATION I.ORGANISATION JURIDICTIONNELLE FRANCAISE A.Organisation judiciaire 1.En première.

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FORMATION CONTENTIEUX Les 19 et 20 janvier 2015

PLAN DE LA FORMATION I.ORGANISATION JURIDICTIONNELLE FRANCAISE A.Organisation judiciaire 1.En première instance a.Juridictions civiles b.Juridictions pénales 2.En appel : la cour d’appel 3.En cassation : la cour de cassation B.Organisation administrative II.LE DEROULEMENT D’UNE PROCEDURE DEVANT LE TGI A.Le rôle du Juge et des parties B.La procédure au fond devant le TGI C.Les autres procédures devant le TGI III.LES PARTICULARITES DES AUTRES PROCEDURES A.Première instance 1.En matière civile 2.En matière pénale B.En appel C.En cassation IV.L’EXECUTION D’UNE DECISION DE JUSTICE V.LE SUIVI AU CABINET DE L’ACTIVITE CONTENTIEUSE ANNEXES 2

Schéma introductif (Lien vers la vidéo de présentation, durée : 5 min 41 ) I.ORGANISATION JURIDICTIONNELLE FRANCAISE (1/10) 3 ORDRE JUDICIAIRE ORDRE ADMINISTRATIF MATIERE CIVILEMATIERE PENALE HAUTES JURIDICTIONS 2 ème DEGRE 1 er DEGRE Cour de cassation : chambres SocialeCommerciale3 chambres civilesCriminelle Cour d’appel : chambres SocialeCommercialeCivileCorrectionnelle Cour d’assises Conseil d’Etat Section du contentieux Tribunal de Commerce Tribunal de Grande Instance Conseil de Prud’hommes Tribunal Correctionnel Cour d’assises Tribunal d’Instance Tribunal de Police Cour administrative d’appel Tribunal administratif Juge de proximité

A.1.a. Organisation judiciaire : juridictions civiles Le tribunal de grande instance (TGI) (Lien vers la vidéo de présentation, durée : 4 min 32) Juridiction de droit commun, le TGI est composé de juges professionnels, et dispose d’une compétence générale et tranche : ‒ les litiges civils qui concernent des demandes supérieures à euros, ‒ les litiges civils et commerciaux opposant des personnes privées qui ne sont pas spécialement attribués par la loi à une autre juridiction (tribunal d'instance, conseil de prud'hommes etc...), Il a une compétence exclusive pour de nombreuses affaires quel que soit le montant de la demande : ‒ état des personnes : état civil, filiation, changement de nom, nationalité ; ‒ famille : régimes matrimoniaux, divorce, autorité parentale, adoption, pension alimentaire, succession, etc. ; ‒ droit immobilier : propriété immobilière, saisie immobilière, les actions dites « possessoires » visant à faire respecter la possession ou la détention d'un bien comme le respect d'une servitude de passage ; ‒ propriété littéraire et industrielle : brevets d'invention et droit des marques. 4 I.ORGANISATION JURIDICTIONNELLE FRANCAISE (2/10)

A.1.a.Organisation judiciaire : juridictions civiles Le tribunal d’instance (TI) (Lien vers la vidéo de présentation, durée : 4 min 16 ) Le tribunal d'instance traite la plupart des petits litiges civils de la vie quotidienne. Il est composé comme le TGI de juges professionnels. Il dispose d’une compétence générale et tranche les litiges civils pour lesquels la demande porte sur des sommes comprises entre et euros (par exemple : dettes impayées, livraisons non conformes, travaux mal exécutés, demandes de dommages et intérêts ou de remboursement d'un produit ou d'un service) Il a une compétence exclusive pour certaines affaires quel que soit le montant de la demande, dont : ‒ les litiges entre propriétaires et locataires relatifs au logement d'habitation : paiement des loyers, résiliation du bail... ‒ les contestations en matière de funérailles ou relatives aux frais de scolarité ou d'internat ; ‒ les contestations en matière d'élections politiques (établissement des listes électorales) et d'élections professionnelles au sein des entreprises... ‒ les litiges relatifs aux crédits à la consommation d'un montant inférieur ou égal à euros (ex : crédit pour l'acquisition d'une voiture ou d'une cuisine équipée, etc.). 5 I.ORGANISATION JURIDICTIONNELLE FRANCAISE (3/10)

A.1.a. Organisation judiciaire : juridictions civiles Le tribunal de commerce (Lien vers la vidéo de présentation, durée : 4 min 02) Le tribunal de commerce dispose d’une compétence générale pour trancher les litiges entre commerçants ou entre commerçants et sociétés commerciales, et ceux qui portent sur les actes de commerce. Il a pour particularité d’être composé de juges qui ne sont pas des magistrats professionnels, mais des professionnels des affaires élus pour 3 ans et exerçant leur activité de juge à titre bénévole. Il juge notamment : ‒ les litiges entre les entreprises, y compris en droit boursier et financier ; ‒ les litiges relatifs aux actes de commerce entre toutes les personnes ; ‒ les litiges relatifs à une lettre de change ; ‒ les litiges opposant des particuliers à des commerçants ou à des sociétés commerciales dans l'exercice de leur commerce ; ‒ les contestations entre les associés d'une société commerciale ; ‒ les difficultés des entreprises (faillites) : sauvegarde, redressement et liquidation. Le tribunal de commerce statue en premier et dernier ressort (sans possibilité d'appel) lorsque le montant du litige ne dépasse pas euros, ou en premier ressort à charge d'appel lorsque cette somme est atteinte. 6 I.ORGANISATION JURIDICTIONNELLE FRANCAISE (4/10)

A.1.a. Organisation judiciaire : juridictions civiles Le conseil des prud’hommes (Lien vers la vidéo de présentation, durée 4 min 14) Le conseil de prud'hommes a une compétence exclusive pour régler les litiges individuels entre employeurs et salariés (ou apprentis) à l'occasion du contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d'apprentissage, etc.). Il est compétent : ‒ pour reconnaître l'existence ou la validité d'un contrat de travail ; ‒ pendant l'exécution du contrat (litiges concernant les salaires, primes, congés, discrimination, formation, etc.) ; ‒ lors de la rupture du contrat (licenciement, indemnisation, clause de non-concurrence, durée légale du préavis de départ, etc.. Il a pour particularité d’être composé d’un juge professionnel et de représentants des salariés et des employeurs, 7 I.ORGANISATION JURIDICTIONNELLE FRANCAISE (5/10)

A.1.b. Organisation judiciaire : juridictions pénales Le tribunal correctionnel (Lien vers la vidéo de présentation, durée 3 min. 46) Le tribunal correctionnel est une composition spéciale du TGI et juge les délits commis par des personnes majeures. (Exemple : vol, escroquerie, abus de confiance, coups et blessures graves, etc.) Le tribunal correctionnel peut prononcer : ‒ des peines allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement (20 ans en cas de récidive), ‒ des peines alternatives à l'emprisonnement (travail d'intérêt général, stage de citoyenneté, etc.), ‒ des amendes, ‒ des peines complémentaires (interdiction d'exercer une activité professionnelle, retrait de permis, etc.). Le Ministère public (qui représente l’intérêt général et la application de la loi) est représenté par un magistrat professionnel, le Procureur de la République, Les décisions du tribunal correctionnel sont susceptibles d'appel. Les appels sont exercés devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel. 8 I.ORGANISATION JURIDICTIONNELLE FRANCAISE (6/10)

A.1.b. Organisation judiciaire : juridictions pénales Cour d’assises (Lien vers la vidéo de présentation, durée : 4 min. 46) La Cour d’assises est compétente pour tous les crimes (c’est-à-dire les infractions les plus graves) de droit commun commis par les majeurs. La Cour d'assises est composée de trois juges professionnels et d’un jury composé de citoyens tirés au sort (six citoyens en première instance, neuf en appel). Le ministère public est représenté par l’avocat général Certains crimes relatifs aux crimes terroristes, militaires ou relatifs au trafic de drogue sont jugés par la cour d’assises spéciale. Dans ce cas, les jurés sont remplacés par des magistrats professionnels. La Cour d’assises peut prononcer : ‒ des peines de réclusion criminelle, à perpétuité ou pour une durée déterminée, et des peines d’emprisonnement (si la durée est inférieure à 10 ans) qui peuvent être fermes ou assorties d’un sursis ; ‒ des peines d’amendes ; ‒ des peines complémentaires (par exemple interdiction d’exercer une activité professionnelle, interdiction de séjour, injonction de soins et suivi socio-judiciaire). 9 I.ORGANISATION JURIDICTIONNELLE FRANCAISE (7/10)

A.2. La cour d’appel La cour d'appel est compétente pour réexaminer les affaires déjà jugées en premier degré (1 er ressort ou 1 ère instance) en matière civile, commerciale, sociale ou pénale. Les appels des décisions des cours d'assises sont jugés par une autre cour d'assises. La cour d'appel exerce son contrôle en droit et en fait sur les jugements qui lui sont soumis. Elle peut ‒ soit confirmer la décision rendue par les premiers juges, ‒ soit l'infirmer (c'est-à-dire l'annuler, la réformer) en tout ou partie : dans ce cas, elle tranche à nouveau le débat au fond. Une cour d'appel est composée uniquement de magistrats professionnels : un premier président, des présidents de chambre et des conseillers. Chaque cour comprend des chambres spécialisées (en matière civile, sociale, commerciale et pénale) composées chacune de trois magistrats professionnels : un président de chambre et deux conseillers. Le ministère public est représenté aux audiences pénales de la cour d'appel par un magistrat professionnel, le procureur général ou l'un de ses avocats généraux ou substituts généraux. Les arrêts rendus par les cours d'appel peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation formé devant la Cour de cassation. 10 I.ORGANISATION JURIDICTIONNELLE FRANCAISE (8/10)

A.3. La cour de cassation Le pourvoi en cassation est une voie de recours ultime qui consiste à faire sanctionner la non-conformité d'une décision de justice aux règles de droit. À la différence de l'appel et de l'opposition, le pourvoi n'a pas pour conséquence immédiate de faire juger à nouveau toute l'affaire. La Cour de cassation n'examine que la conformité de la décision aux lois et règlements : elle ne porte pas de jugement sur le fond et ne réexamine pas les faits. Il est obligatoire de passer par un avocat à la Cour de cassation pour être représenté à ce stade. 11 I.ORGANISATION JURIDICTIONNELLE FRANCAISE (9/10)

B.Organisation administrative Le tribunal administratif est le juge de droit commun du contentieux administratif. Ce tribunal juge toutes les contestations dirigées contre les actes et décisions de l'administration, à l'exception des affaires attribuées spécialement par la loi à d'autres juridictions administratives, comme le Conseil d'État. Il examine notamment : ‒ les recours contre les actes de l'Etat, d'un département, d'une commune (arrêté…), ‒ les actions en responsabilité dirigées contre les services publics administratifs et les dommages causés par l'activité des services publics, ‒ les actions en matière de recouvrement des créances publiques, ‒ les contestations portant sur un contrat administratif (ex : marché de travaux publics)… ‒ le contentieux des impôts directs, ‒ le contentieux des élections municipales et cantonales, ‒ le contentieux de la fonction publique, ‒ le contentieux de des étrangers, etc. Il existe des cours administratives d’appel. La Cour suprême française administrative est le Conseil d’Etat. 12 I.ORGANISATION JURIDICTIONNELLE FRANCAISE (10/10)

A.Le rôle du juge et des parties i. Les parties La qualité de partie désigne le statut de la personne engagée dans une instance judiciaire. En matière civile, il faut distinguer entre le demandeur à l’action (qui est l’auteur d’une prétention adressée au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée), et le défendeur (qui désigne la personne contre laquelle la prétention est formulée). La complexité des procédures tient parfois au fait qu’une même instance regroupe plusieurs demandeurs et défendeurs (par exemple un défendeur principal et son assureur), et que les rôles peuvent s’inverser en cours de procédure (quand le défendeur ne se contente pas de se défendre, mais formule également une demande reconventionnelle à l’encontre du demandeur). Il existe aussi des intervenants, c’est-à-dire des parties qui n’étaient pas visées dans l’assignation. Par exemple le défendeur assigné considère que son assurance doit couvrir son éventuelle faute et payer à sa place des éventuels dommages et intérêts. Il va dans ce cas demander à son assureur d’intervenir au procès, soit volontairement (intervention volontaire), soit va l’assigner pour le forcer à intervenir (intervention forcée). Remarque : Dans les diverses conclusions ou dans le jugement, ces intervenants sont parfois précédés de la mention « en présence de ». II.LE DEROULEMENT D’UNE PROCEDURE DEVANT LE TGI (1/9) 13

A.Le rôle du juge et des parties ii. Le juge Le but de l’instance est d’aboutir à une décision par le juge qui va examiner les demandes des parties et trancher. Le juge a des pouvoirs (par exemple : il peut demander la communication de pièces ou désigner un expert) et des devoirs (par exemple : il doit se prononcer sur toutes les demandes des parties et doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire). 14 II.LE DEROULEMENT D’UNE PROCEDURE DEVANT LE TGI (2/9)

A.Le rôle du juge et des parties iii. Les auxiliaires de justice Ce sont des professionnels du droit qui ne sont pas magistrats mais participent toutefois directement ou indirectement à la mission de service public de la Justice. Au cours du procès, les parties et le juge peuvent avoir recours de leur propre initiative ou sur décision du juge à certains auxiliaires de justice : ‒ un avocat pour les assister et représenter (l’avocat est obligatoire devant le TGI, la Cour d’assises, devant la Cour d’appel dans la plupart des cas, il n’est pas obligatoire devant le TI, le Tribunal de commerce ou le Tribunal correctionnel, mais il est recommandé), ‒ un médiateur ou un conciliateur ou un expert pour tenter de les concilier, ‒ un technicien afin de renseigner le juge sur une question technique intéressant la solution du litige et qui requiert des connaissances spécifiques que le juge n’a pas. Les notaires et les huissiers sont également des auxiliaires de justice. 15 II.LE DEROULEMENT D’UNE PROCEDURE DEVANT LE TGI (3/9)

B.La procédure au fond devant le TGI Schéma 16 II.LE DEROULEMENT D’UNE PROCEDURE DEVANT LE TGI (4/9) 1. Introduction de l’instance2. Mise en état3. Audiences et plaidoiries Constitution par le défendeur Délai de comparution 15j 1.Placement de l’assignation = délai de la mise en rôle = dépôt de l’assignation + délai de constitution 2.Le greffe du TGI fixe ensuite une date d’audience et convoque les deux parties 1 ère audience du président : Conférence présidentielle Soit clôture et renvoi à une audience de plaidoirie Soit renvoi à une audience de mise en état ultérieure Clôture et fixation « n°1 » Audience d’incidents « n°2 »« n°3 » Audiences de mise en état Assignation par le demandeur Mise au rôle (Enrôlement) 4 mois Remarque : Le secrétariat de la juridiction tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. Le répertoire général (RG) indique la date de la saisine, le numéro d'inscription, le nom des parties, la nature de l'affaire, s'il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.

B.La procédure au fond devant le TGI Introduction de l’instance Il existe plusieurs moyens, plus ou moins complexes, d’introduire une action civile en justice : ‒ L’assignation constitue l’acte introductif d’instance le plus courant. – Il consiste, pour le demandeur, à faire délivrer par un huissier une convocation de justice à un défendeur. – L’assignation doit contenir à peine de nullité des mentions relatives à l’identité des parties, à la juridiction saisie, ainsi que des précisions sur l’objet du litige et les moyens (c’est-à-dire les arguments) en fait et en droit que le demandeur invoque contre son adversaire. – Une fois cet acte signifié, c’est-à-dire délivré à son destinataire, l’assignation doit être mise au rôle de la juridiction saisie dans un délai de 4 mois. ‒ La requête et la déclaration au greffe désignent des modes introductifs d’instance plus simples. Il existe enfin un mode de saisine plus rarement utilisé : il s’agit de la présentation volontaire des parties, qui ne nécessite aucun formalisme. En pratique, l’huissier de justice délivre l’assignation rédigée par l’avocat dans l’intérêt de son client. Une fois l’assignation délivrée, l’avocat « place » l’assignation au Tribunal pour la saisine de l’affaire. L’avocat de la personne assignée doit se manifester en se « constituant » et en envoyant sa constitution (par voie papier ou électronique) à l’avocat du demandeur. C’est à ce dernier de remettre la constitution de son contradicteur au Tribunal. 17 II.LE DEROULEMENT D’UNE PROCEDURE DEVANT LE TGI (5/9)

B.La procédure au fond devant le TGI Mise en état : suite à la saisine du tribunal, les parties doivent mettre leur affaire en état d'être jugée, sous contrôle du « juge de la mise en état ». L'audience prévue ne pourra déboucher sur une plaidoirie puis sur un jugement que si le dossier est complet et si les adversaires se sont communiqués « contradictoirement » leurs arguments et leurs preuves. Le juge de la mise en état doit également trancher certaines questions qui ne ressortent pas du fond de l’affaire (compétence du Tribunal, communication de pièces, demande d’expertise, etc.) Les documents présentés par les parties pour exposer les vues de chacun (appelés conclusions) et preuves (appelées pièces) doivent formuler expressément les demandes ainsi que les raisons pour lesquelles elles sont légitimes (appelées moyens). Avant l’audience de plaidoiries, les avocats doivent remettre au Tribunal leurs pièces dans un dossier de plaidoiries. La procédure devant le TGI est « écrite », c’est-à-dire que les arguments des parties doivent obligatoirement être échangés par écrit. 18 II.LE DEROULEMENT D’UNE PROCEDURE DEVANT LE TGI (6/9)

B.La procédure au fond devant le TGI Audience Le jour de l'audience, les parties doivent être représentées par un avocat. Si un juge de la mise en état est intervenu avant l'audience, il fait un rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries. Ce rapport résume l'objet de la demande et les moyens des parties. Après l'audition des parties, le juge du tribunal de grande instance peut : ‒ tenter une conciliation ou proposer une médiation, ‒ ordonner un constat ou une expertise, ou encore consulter un technicien. Jugement : le jugement peut être rendu immédiatement ou renvoyé à une date ultérieure. Il est alors « mis en délibéré » ; dans ce cas, le tribunal indique la date à laquelle il sera prononcé. Annulation ou suspension : la procédure peut être annulée ou suspendue : ‒ à la demande des parties : elles doivent faire une demande écrite et motivée. L'affaire est supprimée de la liste (appelée rang) des affaires en cours mais peut être rétablie à la demande d'une partie, ‒ si les parties trouvent un accord transactionnel en cours de procédure, elles se désistent de leurs demandes, ‒ sur l'initiative du juge : c'est la radiation. Elle sanctionne le non respect des demandes du juge par les parties. L'affaire est retirée du rang des affaires en cours, mais peut être rétablie après justification de l'accomplissement de ces demandes. 19 II.LE DEROULEMENT D’UNE PROCEDURE DEVANT LE TGI (7/9)

C.Les autres procédures devant le TGI Référé Le référé est une procédure spéciale, réservée aux cas d’urgence ou d’évidence. Un référé permet de demander : ‒ des mesures d'instruction comme une expertise, ‒ toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou justifiées par l'existence d'un différend, ‒ toutes mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, même en présence de contestations sérieuses, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, c'est-à-dire constituant une violation évidente d'une règle de droit, ‒ le versement d'une provision (pour régler une dette par exemple) ou l'exécution de toute autre obligation y compris une obligation de faire (livrer une marchandise...), si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Les grandes étapes de la procédure de référé sont les mêmes que celles de la procédure ordinaire (assignation, échange de conclusions et de pièces, audience, jugement). Dans les cas d’extrême urgence (référé « d’heure à heure ») il faut au préalable demander au juge l’autorisation d’assigner à une audience rapprochée (par le biais d’une « requête aux fins d’assigner en référé d’heure à heure »). Les décisions issues d'un référé ne sont qu'une solution provisoire. Elles n'ont pas l'autorité de la chose jugée. La procédure est complémentaire d'un procès principal ordinaire déjà engagé ou à engager. Ce procès principal porte sur le fond, c'est-à-dire sur la totalité des problèmes à résoudre. Les mesures ordonnées par un référé peuvent être contredites par le tribunal en charge du procès principal. 20 II.LE DEROULEMENT D’UNE PROCEDURE DEVANT LE TGI (8/9)

C.Les autres procédures devant le TGI Médiation Lors d'une procédure devant le juge civil entre 2 particuliers, le juge peut en cours d’instance désigner un médiateur ou un conciliateur de justice. Celui-ci est un tiers, il aura pour mission d’aider les parties à trouver une solution amiable au conflit. Le juge a également le pouvoir de concilier lui-même les parties. Quand la médiation ou la conciliation réussit, les parties signent un accord transactionnel et renoncent au procès (elles se désistent). Quand la médiation ou la conciliation ne réussit pas, la procédure reprend devant le Tribunal. Transaction Un arrangement amiable peut être trouvé par les parties pour régler un différend pendant devant une juridiction. Il permet aussi de prévenir un conflit en réglant par avance un procès à venir. Certains arrangements amiables doivent être homologués par le juge (par exemple, les divorces par consentement mutuel), ou sinon peuvent l’être si les parties veulent donner à leur accord la force d’un jugement. La transaction s'impose aux parties et interdit ensuite de soumettre à nouveau le différend à un juge. Si un procès doit avoir lieu, ce ne pourra être que pour non-respect de l'accord ainsi trouvé. 21 II.LE DEROULEMENT D’UNE PROCEDURE DEVANT LE TGI (9/9)

A.1. Le déroulement du procès devant le tribunal d’instance Saisine du tribunal Le tribunal de commerce peut être saisi par : ‒ Le dépôt d'une assignation au greffe par les soins d'un huissier de justice ‒ Le dépôt au greffe d'une requête conjointe dans laquelle le litige est exposé, ‒ La présentation volontaire et conjointe des parties (demandeur et défendeur) au greffe du tribunal. Déroulement du procès Lors d'un procès devant le tribunal d'instance, les conflits sont tranchés par un juge unique Déroulement des débats : l'audience se déroule selon une procédure publique, orale et contradictoire. La tentative de conciliation est obligatoire. Particularités Le demandeur peut se présenter lui-même à l'audience et peut, sans y être obligé, se faire assister ou représenter par un avocat, son conjoint, concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs), un parent ou un allié en ligne directe, un parent ou un allié en ligne collatérale jusqu'au 3 ème degré inclus, une personne travaillant pour son service personnel ou dans son entreprise. La procédure est orale (et non écrite) : les écritures ne sont pas obligatoires (mais elles sont systématiques en pratique). III.LES PARTICULARITES DES AUTRES PROCEDURES (1/6) 22

A.1. Le déroulement du procès devant le tribunal de commerce Saisine du tribunal Le tribunal de commerce peut être saisi par : ‒ Le dépôt d'une assignation au greffe par les soins d'un huissier de justice ‒ Le dépôt au greffe d'une requête conjointe dans laquelle le litige est exposé, ‒ La présentation volontaire et conjointe des parties (demandeur et défendeur) au greffe du tribunal. Déroulement du procès Si le dossier est complet, l'affaire sera jugée à l'audience la plus proche. Dans le cas contraire, l'affaire sera renvoyée à une audience plus lointaine. Les parties sont convoquées 15 jours avant l'audience et peuvent : ‒ s'y présenter personnellement, ‒ se faire assister par un avocat ou une personne de son choix munie d'une procuration écrite, ‒ ou se faire représenter par l'une de ces personnes. Particularités La procédure est orale. Il n'y pas d'obligation de recherche préalable de conciliation, contrairement au TI. Un « juge chargé d'instruire l'affaire » peut intervenir pour rendre au plus vite l'affaire en état d'être jugée. Il a une mission et des pouvoirs équivalents au « juge de la mise en état » du TGI. 23 III.LES PARTICULARITES DES AUTRES PROCEDURES (2/6)

A.2. Les différentes formes de plaintes pénales La plainte est l'acte par lequel une personne qui s'estime victime d'une infraction en informe le procureur de la République, directement ou par un service de police ou de gendarmerie. Elle permet à la victime de demander à l'autorité judiciaire la poursuite condamnation pénale de l'auteur (peine d'emprisonnement, d'amende, etc.). La plainte doit mentionner les faits constitutifs de l’infraction, les circonstances de date et de lieu, ainsi que l'auteur de l'infraction s’il est connu (sinon, il est possible de porter plainte contre X). Si la plainte simple n’aboutit pas, ou pour certaines infractions, il est possible de porter plainte avec constitution de partie civile. Dans ce cas, le plaignant ne s’adresse pas au Procureur, mais à un juge d’instruction qui a pour mission d’instruire « à charge et à décharge ». Contrairement aux enquêtes menées par le Procureur (« enquête préliminaire » ou « enquête de flagrance »), les parties peuvent avoir accès au dossier du juge d’instruction et faire des demandes d’actes (auditions, perquisitions,…) en vue de la manifestation de la vérité. Délais de prescription pour porter plainte : ‒ 1 an pour les contraventions, ‒ 3 ans pour les délits (vols, coups et blessures, escroquerie), ‒ 10 ans pour les crimes (les infractions les plus graves). Ces délais sont augmentés pour certains délits ou crimes commis sur un mineur et peuvent ne courir qu'à partir de la majorité de la victime. 24 III.LES PARTICULARITES DES AUTRES PROCEDURES (3/6)

A.2. Le déroulement du procès devant le tribunal correctionnel Devant le tribunal correctionnel, la procédure est publique et orale. Les débats sont dirigés par le président du tribunal, assisté de 2 autres juges, sauf pour certaines affaires qui peuvent être traitées par un juge unique. Saisine du tribunal La saisie du tribunal correctionnel peut se faire via : ‒ une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, ‒ une citation directe, après enquête ou à l’initiative du plaignant, ‒ une convocation par officier de police judiciaire, ou une convocation par procès-verbal, après enquête, ‒ une procédure de comparution immédiate, quand la commission de l’infraction apparaît « flagrante ». Audience Comparution / Représentation : Le prévenu doit être présent ou représenté à l'audience. Le prévenu, présent à l'audience, peut être assisté par son avocat. La victime dpeutit se présenter personnellement ou se faire représenter par son avocat. Chronologie : Le président informe le prévenu de son droit de se taire et de son droit à un interprète. Le président interroge d'abord le prévenu (1), les témoins (2) et éventuellement les experts (3). La parole est ensuite donnée à la victime (ou à son avocat) (4), puis au procureur de la République (5), enfin au prévenu et à son avocat (6). Organisation : L'audience est publique, sauf décision contraire du président du tribunal correctionnel. Elle peut se dérouler sur plusieurs jours. Jugement : peut être rendu à l’audience ou mis en délibéré 25 III.LES PARTICULARITES DES AUTRES PROCEDURES (4/6)

B. Le déroulement du procès devant la Cour d’appel Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt. Si l'une des deux parties fait appel, l'autre partie peut elle aussi demander que le premier jugement soit réexaminé s'il ne lui donne pas entièrement satisfaction. Le délai de recours varie suivant les affaires, entre 10 jours et 1 mois (délais augmentés en procédure civile pour les personnes résidant à l'étranger), à compter de la signification de la décision par huissier, ou, suivant les cas, de sa notification par le greffe. L'assistance d'un avocat est généralement requise en matière contentieuse ou pénale (en matière civile, il était jusqu’en 2012 obligatoire d’avoir recours à un avocat spécifique aux procédures civils appelé avoué. La profession d'avoué est supprimée depuis 2012) La déclaration d'appel est faite par un acte, daté et signé, contenant un certain nombre d’information obligatoire (en matière civile, l’appel est fait par RPVA au greffe de la cour d'appel ; en matière pénale, il est fait par déclaration au greffe du TGI qui a rendu la décision). Les appels contre les jugements du tribunal de police, du tribunal correctionnel, de la cour d'assise, et des tribunaux pour mineurs sont gratuits. Dans les autres cas, sauf exception et sauf si les personnes concernées bénéficient de l'aide juridictionnelle, l'introduction de l'appel est payant. Le montant de la contribution est alors de 150 € (timbre fiscal) En cas d’appel, la cour d'appel reprend le procès mais ne juge que sur les chefs du jugement rendu en première instance. De nouvelles prétentions ne peuvent être soumises à la cour. 26 III.LES PARTICULARITES DES AUTRES PROCEDURES (5/6)

C. Le déroulement du procès devant la Cour de cassation La procédure débute par le dépôt d’une déclaration de pourvoi en cassation, faite obligatoirement (par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans un délai précis, généralement de deux mois, qui court à compter de la notification de la décision rendue en dernier ressort. L’avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dispose ensuite d’un délai, en principe de quatre mois, pour remettre au greffe de la Cour de cassation et faire signifier aux défendeurs ou à leur avocat un mémoire, appelé « mémoire ampliatif », qui contient l’énoncé des critiques proposées contre la décision attaquée. Les défendeurs au pourvoi disposent ensuite d’un délai de deux mois pour faire remettre à la Cour de cassation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation un mémoire en réponse. Ce mémoire pourra, le cas échéant, critiquer également la décision si sur certains points elle est discutable, par la voie d’un pourvoi incident. Après le dépôt des mémoires, le dossier est orienté en fonction de la nature des questions qu’il pose. Un magistrat est désigné pour étudier l’affaire et rédiger un rapport : le conseiller rapporteur, qui émet une proposition pour l’audiencement du dossier. La procédure étant essentiellement écrite, en principe ni les parties ni leurs avocats n’assistent à l’audience. 27 III.LES PARTICULARITES DES AUTRES PROCEDURES (6/6)

Une fois le jugement prononcé, l'exécution de la décision du juge n'est en principe pas immédiate. Il faut encore que la partie condamnée en ait été informée et que le jugement soit exécutoire. Information de la partie condamnée Pour être mis à exécution, la décision doit au préalable avoir été notifiée par huissier à la partie condamnée (d’abord à l’avocat adverse en cas de procédure devant le TGI). Cette notification fait courir les délais de recours (appel, pourvoi en cassation). Force exécutoire du jugement Un jugement prend force exécutoire si le juge a assorti sa décision d'une exécution provisoire, ou si la décision est définitive (pas d’appel, ou recours non suspensif comme le pourvoi en cassation n'empêchant pas l'exécution des décisions en matière civile), L’exécution forcée La partie condamnée peut accepter d’exécuter « spontanément » la décision. Il faut sinon faire exécuter de force la décision. Si la partie adverse refuse de s'exécuter, il est possible, en cas de possession d'un titre exécutoire, de s'adresser à un huissier de justice qui seul peut mettre en œuvre l'exécution forcée de la décision de justice. Le juge de l'exécution (qui doit être saisi par assignation) est compétent pour régler les difficultés liées à l'exécution d'une décision de justice ou d'un titre exécutoire, notamment en matière de saisie des comptes bancaires ou des biens d'un débiteur. Il est le seul à pouvoir autoriser le créancier à prendre des mesures conservatoires lorsque celui-ci estime sa créance menacée. IV.L’EXECUTION D’UNE DECISION DE JUSTICE 28

Il est recommandé d’établir et de réviser régulièrement (une fois par mois) une liste des dossiers contentieux comportant les informations suivantes: ‒ Nom des parties et juridiction ‒ Date et objet de la (des) prochaine(s) audience(s) ‒ Date et objet des prochaines diligences à effectuer, ‒ Nom des avocats traitants V.LE SUIVI AU CABINET DE L’ACTIVITE CONTENTIEUSE 29

1. LEXIQUE DES ABREVIATIONS COURANTES DANS LE JARGON JUDICIAIRE PENAL APJ : agent de police judiciaire / CD ; citation directe / CI : comparution immédiate / CJ : contrôle judiciaire / COPJ : convocation par officier de police judiciaire / CPC : plainte avec constitution de partie civile / CR : commission rogatoire / CRPC : comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité / DP : détention provisoire /GAV : garde à vue / JAP : juge d'application des peines / JE : juge pour enfants / JI : Juge d'instruction / JLD : Juge des libertés et de la détention / JU : juge unique / Le 175 : avis de clôture de l'instruction / OMA : ordonnance de mise en accusation / ONL : ordonnance de non-lieu / OPJ : Officier de police judiciaire / ORTC : ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel / ORTPE : ordonnance de renvoi devant le Tribunal pour enfants / OSC : Ordonnance de Soit communiqué au Procureur de la République pour avis ou transmission d'un dossier d'instruction / PG : Procureur général / PP : Premier Président / PR : Procureur de la République / RD : réquisitoire définitif /RI : réquisitoire introductif / TTR : service du Traitement en temps réel du parquet 2. LEXIQUE DES ABREVIATIONS COURANTES DANS LE JARGON JUDICIAIRE CIVIL CME : Conseiller de la mise en état / JAF : Juge des affaires familiales / JEX : Juge de l’exécution / JME : Juge de la mise en état 3. LISTE D’EXPRESSIONS LATINES Ad litem : pour le procès Exequatur : procédure visant à donner dans un État force exécutoire à un jugement rendu à l'étranger In limine litis : dès le début de la procédure / avant toute défense au fond Intuitu personae : en raison de la personne Inter partes : entre les parties. Cela marque l'effet relatif des contrats qui n'ont d'autorité, en principe qu'entre les parties à l'acte Non bis in idem : on ne peut pas être jugé une seconde fois pour les mêmes faits Ultra petita : au-delà de l’objet de la demande Annexe 1 – Liste d’abréviations et d’expression 30

Sites utiles Base de données juridiques en ligne Dalloz – Lexisnexis – Lamyline – Navis – Lexbase – Doctrinal – Lextenso Annexe 2 – Liste de sites internet utiles 31