GENDARMERIE NATIONALE COMMANDEMENT DES ÉCOLES DE LA GENDARMERIE NATIONALE CENTRE NATIONAL DE FORMATION A DISTANCE AIDE PÉDAGOGIQUE DÉCEMBRE 2007 « LES CONTRÔLES ET VÉRIFICATIONS D’IDENTITÉ »
SIGNIFICATION DES BOUTONS D’ACTION Définitions – Explications complémentaires Notions complémentaires – Distinction(s) à effectuer Articles de lois – Articles de Codes Retour au diaporama
1 – LES CONTRÔLES D’IDENTITÉ 2 – LES VÉRIFICATIONS D’IDENTITÉ 2.1 – GÉNÉRALITÉS 2.2 – L’AMÉNAGEMENT DE LA CONTRAINTE INHÉRENTE À LA VÉRIFICATION D’IDENTITÉ À LA VÉRIFICATION D’IDENTITÉ 1.1 – GÉNÉRALITÉS 1.2 – LES CONTRÔLES D’IDENTITÉ DE POLICE JUDICIAIRE 1.2 – LES CONTRÔLES D’IDENTITÉ DE POLICE JUDICIAIRE 1.3 – LES CONTRÔLES D’IDENTITÉ DE POLICE ADMINIS- TRATIVE TRATIVE 2.3 – LES GARANTIES DE LA PERSONNE SOUMISE À UNE VÉRIFICATION D’IDENTITÉ VÉRIFICATION D’IDENTITÉ LES CONTROLES ET VÉRIFICATIONS D'IDENTITÉ
Article 78-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale : Article 78-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale : «Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité […]». 1 – LES CONTRÔLES D’IDENTITÉ 1.1 – GÉNÉRALITÉS
L’identité de la personne est effectué par : effectué par : présentation d’un document d’identité. consultation du fichier des personnes recherchées.
Sont habilités à exécuter un contrôle d’identité : les officiers de police judiciaire. les agents de police judi- ciaire sous la responsabilité des officiers de police judiciaire. les agents de police judiciaire adjoints des articles 20 et 21-1° du C.P.P. les maires. les adjoints au maire. l es huissiers de justice mandatés par le président du T.G.I. les agents des douanes agissant à la frontière ou dans l’espace Schengen.
Le contrôle d’identité de police judiciaire peut être effectué : à l’égard de toute personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit. qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit. qu’elle a fait l’objet de recherches ordonnées par l’autorité judiciaire. 1.2 – LES CONTRÔLES D’IDENTITÉ DE POLICE JUDICIAIRE
Le contrôle d’identité peut faire suite à : une réquisition du procureur de la République, qui doit : être écrite. mentionner les motivations de la mesure en indiquant la finalité du contrôle. porter mention des infractions dont il a pu constater la gravité et la répétition. mentionner les locations espace- temps du contrôle.
Les contrôles d’identité de police administrative préventifs Contrôle de toute personne pour prévenir une atteinte à l’ordre public : Contrôle distinct du contrôle de titre : contrôles réalisés sur certaines personnes se trouvant dans l’obligation de détenir ou de porter certains documents valant titre d’exercice d’une activité ou d’une libe rté. 1.3 – LES CONTRÔLES D’IDENTITÉ DE POLICE ADMINIS- TRATIVE TRATIVE Obligation d'une délimitation dans l'espace du champ d'intervention : - lieu public ; - lieu ouvert au public ; - lieu privé voire domicile dans lequel l'enquêteur a pénétré légalement.
Ces documents peuvent être : Les pièces afférantes à la conduite et à la circulation d'un véhicule - le carnet ou livret de circulation, - la carte de résident ou de séjour, Le contrat de travail.
Les contrôles d’identité connexes Le contrôle d’identité frontalier : Le contrôle d’identité des employés : Subordonné à la délivrance d'une réquisition, il permet de : - pénétrer dans les lieux ; - se faire présenter les docu- ments ; - contrôler l'identité des personnes occupées. - n'est pas obligatoirement motivé par une atteinte à l'ordre public ; - contrôle zonal : bande de 20 km à l'intérieur des terres, lieux accessibles au public et ouverts au trafic international.
La vérification d’identité est : la possibilité offerte à l’officier de police judiciaire habilité de retenir : sur place, dans le local de police où il est conduit, toute personne qui refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité. 2 – LES VÉRIFICATIONS D’IDENTITÉ 2.1 – GÉNÉRALITÉS
La rétention découle : de l’impossibilité de justifier de son identité, du refus de justifier de son identité. Point de départ :Limite-plancher : Limite-plafond : début du contrôle d’identité. temps strictement nécessaire au contrôle. 4 heures s’imputant sur la durée de la garde à vue éventuel- lement prononcée. 2.2 – L’AMÉNAGEMENT DE LA CONTRAINTE INHÉRENTE À LA VÉRIFICATION D’IDENTITÉ À LA VÉRIFICATION D’IDENTITÉ
La recherche de l’identité peut être : une vérification sommaire, une vérification technique.
Il existe des prescriptions protectrices de la personne faisant l’objet d’une vérification d’identité : l’aménagement de la sûreté : le contrôle du procureur de la République sur : -présentation immédiate à un officier de police judiciaire ; -information immédiate de la personne retenue sur ses droits. -le déroulement de la ré- tention ; -les lieux de la rétention ; -la durée de la mesure ; -les vérifications techni- ques ; -la procédure ; -la destruction des élé- ments d’identification. 2.3 – LES GARANTIES DE LA PERSONNE SOUMISE À UNE VÉRIFICATION D’IDENTITÉ VÉRIFICATION D’IDENTITÉ
Le procès-verbal doit comporter : Le respect des garanties de la personne veut que : -la mention des motifs du contrôle et de la vérification d’identité ; -les conditions de présentation devant l’O.P.J. ; -l’information de la personne sur ses droits et leur exercice ; -les jour et heure de début de mesure et sa durée ; -la mention du contrôle de la bonne exécution des vérifi- cations techniques ; -la signature du procès- verbal ou la mention du refus. -les éléments d’identification de police administrative ne soient pas mis en mémoire ; -tout registre spécial de véri- fication administrative soit interdit ; -la mise en mémoire de la procédure de vérification en matière judiciaire soit possi- ble.