GENDARMERIE NATIONALE COMMANDEMENT DES ÉCOLES DE LA GENDARMERIE NATIONALE CENTRE NATIONAL DE FORMATION À DISTANCE AIDE PÉDAGOGIQUE NOVEMBRE 2007 NOVEMBRE.

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GENDARMERIE NATIONALE COMMANDEMENT DES ÉCOLES DE LA GENDARMERIE NATIONALE CENTRE NATIONAL DE FORMATION À DISTANCE AIDE PÉDAGOGIQUE NOVEMBRE 2007 NOVEMBRE 2007 « LE MINISTÈRE PUBLIC »

1 – GÉNÉRALITÉS 2 – L’ORGANISATION DU MINISTÈRE PUBLIC 2 – L’ORGANISATION DU MINISTÈRE PUBLIC 2.1 – LE MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA COUR DE CASSA- TION TION 2.2 – LE MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA COUR D’APPEL 2.2 – LE MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA COUR D’APPEL 2.3 – LE MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE GRANDE INSTANCE 2.4 – LE MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LE TRIBUNAL DE POLICE POLICE

3 – LES CARACTÈRES DU MINISTÈRE PUBLIC 3.1 – LA SUBORDINATION HIÉRARCHIQUE 3.2 – L’INDIVISIBILITÉ 3.3 – L’INDÉPENDANCE 3.4 – L’IRRÉCUSABILITÉ 3.5 – L’IRRESPONSABILITÉ 4 – LES ATTRIBUTIONS GÉNÉRALES DU MINISTÈRE PUBLIC PUBLIC 4.1 – LES OBLIGATIONS DU MINISTÈRE PUBLIC 4.2 – LES ATTRIBUTIONS DU MINISTÈRE PUBLIC

Le ministère public est nommé par décret du Président de la République sur proposition du garde des Sceaux après avis du Conseil supérieur de la magistrature 1 – GÉNÉRALITÉS

MINISTÈREPUBLIC également appelé PARQUET Magistrats qui requièrent debout à l’audience Sa présence, constatée par arrêt ou jugement, est obligatoire lors des débats. Il est chargé de l’exécution des décisions de justice.

LE MINISTÈRE LE MINISTÈREPUBLIC EST SUJET ACTIF DE L’ACTION PUBLIQUE Il met en mouvement et exerce l’action publique au nom de la société. Il ne peut ni transiger.ni se désister.ni acquiescer.

également appelé parquet général, est formé du procureur général de premiers avocats généraux d'avocats généraux 2 – L’ORGANISATION DU MINISTÈRE PUBLIC 2.1 – LE MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA COUR DE CASSA- TION TION

LA COUR DE CASSATION Juridiction placée au sommet de la hiérarchie pour les juridictions civiles et pénales de l’ordre judiciaire. Elle comprend 5 chambres civiles et 1 chambre criminelle, peut statuer aussi en chambre mixte et en Assemblée plénière. Elle est chargée de favoriser l’unité d’interprétation des règles juridiques. Saisie par un pourvoi, elle ne peut connaître que des questions de fait abandonnées à l’appréciation souveraine des juges du fond.

Le ministère public près la Cour de cassation peut exercer l’action pu- blique dans le cas d’un pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi, d'office et malgré l’expiration du délai de prescription, s’il considère qu’un jugement rendu en dernier ressort n’est pas conforme à la loi. peut agir sur ordre formel du ministre de la Justice contre des actes judiciaires, arrêts ou jugements, contraires à la loi.

le procureur général un des avocats généraux (si le PG siège à la chambre des appels correctionnels) un des substituts du procureur général, travaillant sous sa direction Le ministère public est représenté auprès de la cour d’appel et de la cour d’assises située dans le ressort de la cour d’appel par le procureur général en personne ou par ses substituts. 2.2 – LE MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA COUR D’APPEL

est représenté par le procureur de la République un substitut du procureur de la République 2.3 – LE MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE GRANDE INSTANCE

Le ministère public près le tribunal de police Le procureur de la Républi- que obligatoirement pour les contraventions de 5 ème classe Un ingénieur des eaux et fo- rêts ou un personnel désigné par le conservateur des eaux et forêts. Un commissaire de police désigné par le procureur général près la cour d’appel pour les contra- ventions des 4 premières classes. Exceptionnellem ent, un maire du siège du tribunal de proximité ou à l'un de ses adjoints. 2.4 – LE MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LE TRIBUNAL DE POLICE POLICE

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice conduit la politique d’action publique du Gouvernement et veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République. adresse aux magistrats du minis- tère public des ins- tructions générales d’action publique. peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente. 3 – LES CARACTÈRES DU MINISTÈRE PUBLIC 3.1 – LA SUBORDINATION HIÉRARCHIQUE

Le procureur général près la cour d’appel a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d’appel. est chargé de la surveillance et de la notation des officiers et agents de police judiciaire. peut charger les officiers et agents de police judiciaire de recueillir tous rensei- gnements utiles à une bonne adminis- tration de la justice.

Le procureur général près la Cour de cassation surveille les membres des parquets généraux et des parquets de grande instance par le biais d’observations aux procureurs généraux près les cours d’appel. dénonce les actes des membres des parquets généraux et des parquets de grande instance au garde des Sceaux.

Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public du ressort du tribunal de police ou des juridictions de proximité. peut dénoncer les contraventions dont il a connaissance afin que les poursuites soient exercées. peut requérir l’ouverture d’une information. a autorité pour déterminer la suite à donner aux faits portés à sa connaissance.

Toutefois, il existe une limite à la subordination hiérarchique. «La plume est serve, mais la parole est libre» : à l’audience, la parole du ministère public est libre et selon sa conscience.

Le ministère public est indivisible Chaque parquet constitue un groupe indivisible de magistrats sous la direction du procureur de la République ou du procureur général. Le ministère public peut être représenté par n’importe lequel de ses membres. 3.2 – L’INDIVISIBILITÉ

Indépendance vis-à-vis des juridictions de jugement et d’instruction Le président ne peutLe juge ne peut - lui refuser ou retirer la parole, - statuer sans ses réquisitions. - adresser ni blâme ni in- jonction, - ordonner la suppression de certaines phrases du réquisitoire introducti f, - se saisir de l’affaire avant la mise en mouvement par le ministère public. 3.3 – L’INDÉPENDANCE

Indépendance vis-à-vis des parties lésées La partie lésée met en mouvement l’action publique par constitution de partie civile. Le procureur de la République a seul l’opportunité des poursuites. Il n’est lié à la constitution de partie civile qu’en cas de délit. Il peut : engager des poursuites.classer sans suite. mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites.

Le ministère public est IRRÉCUSABLE. Contrairement aux jurés juges ou conseillers 3.4 – L’IRRÉCUSABILITÉ

Le ministère public est irresponsable de tous les actes commis à l’occasion d’un procès pénal (sauf si le fait constitue une faute personnelle). MAIS il peut être condamné à réparer les dommages relatifs 3.5 – L’IRRESPONSABILITÉ au fonctionnement défectueux du service de la Justice. à la faute lourde. au déni de justice.

Le ministère public a une obligation de réserve politique. disciplinaire. 4 – LES ATTRIBUTIONS GÉNÉRALES DU MINISTÈRE PUBLIC PUBLIC 4.1 – LES OBLIGATIONS DU MINISTÈRE PUBLIC

Le ministère public peut demander, avant que l'action publique ne soit mise en oeuvre, une composition pénale. 4.2 – LES ATTRIBUTIONS DU MINISTÈRE PUBLIC Après validation par le président du tribunal, l'action publique s'éteint.

Pendant l'instruction, le ministère public saisit la juridiction d’instruction par un réquisitoire à fin d'informer ou réquisitoire introductif. Le ministère public a communication de la plainte déposée par la partie civile devant la juridiction d’instruction. Il doit donner son avis pour : la délivrance d’un mandat d’arrêt par le juge d’instruction. la main-levée d’une mise sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction. la mise en détention provisoire.

Le ministère public peut demander communication de la procédure à tout instant. a le droit de requérir tous actes et toutes mesures de sûreté nécessaires. peut assister aux interrogatoires, audi- tions, confrontations, transports sur les lieux et perquisitions. peut soumettre une requête aux fins d’annulation d’un acte de procédure. peut interjeter appel des ordonnances du juge d’instruction et du juge des libertés et de la détention. seul peut, seul, demander la réouverture de l’information pour charges nouvelles.

Pendant le procès pénal, le ministère public présente ses conclusions à l’audience au même titre que la partie civile ou son avocat, lors d’un réquisitoire oral qui fait valoir les preuves. contient les faits. requiert l’application de la loi. requérir la relaxe. demander la nullité de la citation. conclure à l’utilisation de l’ar- ticle du Code pénal par la juridiction de jugement. Il peut

Après le procès pénal, le ministère public peut attaquer la décision rendue : -appel contre les arrêts de condamnation des cours d’assises rendus en premier ressort. -appel des jugements des tribunaux de police ou des tribunaux correctionnels. -pourvoi en cassation des décisions répressives déjà revêtues de l'autorité de la force jugée. - pourvoi en cassation contre les arrêts d’acquittement rendus en premier ressort.

Le pouvoir de contrôle du ministère public Contrôle et direction du procès pénal. Direction de l’activité des officiers et agents de police judiciaire. Contrôle des mesures de garde à vue.