Groupe de travail Statut des sages-femmes.

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Transcription de la présentation:

Groupe de travail Statut des sages-femmes

Profession de sage-femme (1) Code de la Santé publique (CSP) Article L4151-1 L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 4151-2 à L. 4151-4 et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 4127-1. L'examen postnatal peut être pratiqué par une sage-femme si la grossesse a été normale et si l'accouchement a été eutocique. L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention, sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique. Les sages-femmes sont autorisées à concourir aux activités d'assistance médicale à la procréation, dans des conditions fixées par décret.

Profession de sage-femme (2) Article L4151-2  Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Article L4151-3  En cas de pathologie maternelle, foetale ou néonatale pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, et en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin. Les sages-femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques. Article L4151-4  Les sages-femmes peuvent prescrire les dispositifs médicaux, dont la liste est fixée par l'autorité administrative, et les examens strictement nécessaires à l'exercice de leur profession. Elles peuvent également prescrire les médicaments d'une classe thérapeutique figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé .

Profession de sage-femme (3) Article R4127-318 – Code de déontologie I.-Pour l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 4151-1 : 1° La sage-femme est autorisée à pratiquer l'ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques et au dépistage de pathologie, concernant : a) Les femmes à l'occasion du suivi gynécologique de prévention et de la réalisation de consultations de contraception ; b) Les femmes pendant la grossesse, l'accouchement et durant la période postnatale ; c) Le fœtus ; d) Le nouveau-né ; 2° La sage-femme est notamment autorisée à pratiquer : a) L'échographie gynéco-obstétricale ; b) L'anesthésie locale au cours de l'accouchement ; c) L'épisiotomie, la réfection de l'épisiotomie non compliquée et la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée ; d) La délivrance artificielle et la révision utérine ; en cas de besoin, la demande d'anesthésie auprès du médecin anesthésiste-réanimateur peut être faite par la sage-femme ;

Profession de sage-femme (4) Article R4127-318 suite e) La réanimation du nouveau-né dans l'attente du médecin ; f) Le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né ; g) L'insertion, le suivi et le retrait des dispositifs intra-utérins et des implants contraceptifs ; h) La rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement ; i) Des actes d'acupuncture, sous réserve que la sage-femme possède un diplôme d'acupuncture délivré par une université de médecine et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, ou un titre de formation équivalent l'autorisant à pratiquer ces actes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Profession de sage-femme (5) Article R4127-318 suite II.-La sage-femme est également autorisée, au cours du travail, à effectuer la demande d'analgésie loco-régionale auprès du médecin anesthésiste-réanimateur. La première injection doit être réalisée par un médecin anesthésiste-réanimateur. La sage-femme peut, sous réserve que ce médecin puisse intervenir immédiatement, pratiquer les réinjections par la voie du dispositif mis en place par le médecin anesthésiste-réanimateur et procéder au retrait de ce dispositif. III.-Dans le cadre des dispositions de l'article L. 4151-3, la sage-femme est autorisée à réaliser les examens cliniques et techniques prescrits par un médecin en cas de pathologie maternelle ou fœtale identifiée.

Métier de sage-femme à l’hôpital Perspectives d’évolution Prévention Surveillance de la grossesse Soins Suivi post-natal