EXTENSION DE LA PROTECTION SOCIALE: QUELLE OUVERTURE JURIDIQUE?

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Transcription de la présentation:

EXTENSION DE LA PROTECTION SOCIALE: QUELLE OUVERTURE JURIDIQUE? MUKADI BONYI Professeur à l’Université de Kinshasa Avocat à la Cour suprême de justice bonyi. mukadi @gmail.com

Plan de l’exposé INTRODUCTION STRUCTURE GENERALE DU SYSTÈME DE PROTECTION SOCIALE (RDC) II. EXTENSION DE LA PROTECTION SOCIALE CONCLUSION

I. STRUCTURE DE LA PROTECTION SOCIALE REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE REGIMES COMPLEMENTAIRES DE SECURITE SOCIALE

A. Régime général de sécurité sociale (DL du 29/06/1961) Personnes protégées Titulaires du droit 1° travailleurs soumis au Code du travail 2° bateliers 3° marins immatriculés au Congo, engagés à bord de navires battant pavillon congolais 3° salariés de l’Etat et d’autres EAD ne bénéficiant pas d’un régime particulier de SS 4° élèves des écoles professionnelles ou artisanales, stagiaires et apprentis (même non rémunérés), personnes placées dans un EGEE (branche de risques professionnels) Ayants droit: conjoint et enfants célibataires à charge

A. Régime général de SS (2) Risques couverts 1° Accidents du travail et maladies professionnelles ( branche des risques professionnels) 2° Invalidité, vieillesse et décès ( branche des pensions) 3° Charges de famille (branche d’allocations familiales)

B. Régimes spéciaux de SS (1) Fonctionnaires publics (L. n° 81-003 du 17 juillet 1981) Personnes protégées 1° Fonctionnaires civils et militaires 2° Ayants droit (conjoint de sexe féminin et enfants à charge)

Fonctionnaires publics (2) Risques couverts 1°maladie (soins de santé et indemnités) 2° maternité 3°charges de famille (allocations familiales) 4° accidents du travail et maladies professionnelles 5° invalidité 6° vieillesse 7° décès

B. Régimes spéciaux de SS (2) Magistrats de l’ordre judiciaire ( L. n° 06-020 du 10 octobre 2006) Personnes protégées 1° magistrats civils et militaires 2° Ayants droit (conjoint et enfants à charge) Risques couverts 1° charges de famille 2° maladie 3° maternité 4° incapacité de travail (invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles) 5° vieillesse 6° décès

B. Régimes spéciaux de SS (3) Magistrats de la Cour des comptes (OL n° 87-032 du 22 juillet 1987) Personnes protégées 1° magistrats de la Cour des comptes 2° Ayants droit (conjoint et enfants à charge) Risques couverts 1°maladie 2° maternité 3° accidents du travail et maladies professionnelles 4° invalidité 5° vieillesse 6° décès 7°charges de famille

B. Régimes spéciaux de SS (4) Personnel de l’ESU (Ord. n° 81-160 du 7 octobre 1981) Personnes protégées 1° Personnel des universités et instituts supérieurs de l’Etat 2° Ayants droit Risques couverts 1° charges de famille 2° maladie 3° maternité 4° accidents du travail et maladies professionnelles 5° invalidité 6° vieillesse 7° décès

B. Régimes spéciaux de SS (5) Parlementaires (L. n° 88-002 du 29 janvier 1988) Personnes protégées 1° parlementaires 2° anciens parlementaires 3° membres de famille Risques couverts 1° maladie 2° maternité 3° risques liés à l’exercice du mandat parlementaire 4° vieillesse 5° décès

Régimes spéciaux de SS (6) Anciens présidents de la République et ayants droit des héros nationaux décédés (L. n° 010-2002 du 5 août 2002) Prestations octroyées 1° pension spéciale 2° soins de santé 3° rente de survie

3. Régimes complémentaires de SS Protection fournie par les employeurs (L. n° 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail) 1° Soins de santé 2° Prestations de maternité 3° Allocations familiales (conventionnelles), etc.

C. REGIMES COMPLEMENTAIRES (2) MUTUALITE Loi applicable : décret du 15 avril 1958 ou loi du 20 juillet 2001 ? Confusion dans la pratique: mutuelles agréées sur base de la loi du 20 juillet 2001 sur les ASBL et mutuelles agréées sur base du décret du 15 avril 1958 sur les associations mutualistes. Mutuelle nationale des étudiants de la RDC: AM n° MINESURS/CABMIN/070/2008 du 16/09/2008 réfère dans ses visas à la loi du 20/07/2001 sur les ASBL

MUTUALITE (2) Application du décret du 15 avril 1958 1° Décret non abrogé à ce jour 2° Maintien en vigueur sur base des dispositions constitutionnelles : Loi fondamentale du 19 mai 1960, art. 258 Constitution du 1er août 1964, art.179 ; Constitution du 24 juin 1967, art. I, Dispositions transitoires; Constitution du 18 février 2006, art. 221

MUTUALITE (3) Quelle est la base légale du décret du 15 avril 1958? Loi du 18 octobre 1908 sur le Gouvernement du Congo belge (Charte coloniale), art. 7 : pouvoir législatif reconnu au Roi et exercé par voie de décret

MUTUALITE (4) Inapplication de la loi du 20 juillet 2001 sur les ASBL 1° ne contient aucune disposition sur les mutuelles; 2° est une loi générale qui ne peut déroger à une loi spécifique (Specialia generalibus derogant, non generalia specialibus); 3° vise les ASBL qui ne cherchent pas à procurer à leurs membres un gain matériel alors que les mutuelles octroient des prestations à leurs adhérents 4° n’autorise pas le remboursement des cotisations aux membres qui se retirent (art. 12) alors que le décret du 15 avril 1958 le permet dans certains cas (art. 27).

MUTUALITE (5) Inapplication de la loi du 20 juillet 2001 (2) NB: Les statuts des mutuelles agréées sur base de la loi du 20 juillet 2001 sont réputés non écrits en vertu de l’art. 7 de cette loi.

MUTUALITE (6) Autorité compétente pour l’octroi d’agrément Gouverneur de province ou Gouverneur de la ville de Kinshasa via Administrateur du territoire ou Bourgmestre de la commune du siège social de la mutuelle (D. du 15 avril 1958, art. 5 et ord. n° 22-276 du 20 mai 1959, art. 4)

MUTUALITE (7) AUTORITE DE TUTELLE: Ministère de la Santé ou Ministère de l’Emploi, du Travail et de la prévoyance sociale? Incompétence du Ministère de la Santé, même s’il a pour attributions de donner « l’avis préalable à l’agrément des ONG, ASBL du secteur de la santé ». NB. Les mutuelles ne sont pas des ASBL. Compétence du METPS: pouvoir en matière d’organisation, de promotion et de mutuelles de prévoyance sociale (Ord. n° 07/018 du 16 mai 2007 fixant les attributions des ministères, art. 1er, B)

MUTUALITE (8) Contenu du décret du 15/04/1958 1° Agrément des mutuelles 2° Membres 3° Fonctionnement (assemblée générale et administration) 4° Gestion financière 5° Dissolution et fusion 6° Sanctions 7° Commission permanente des mutuelles.

MUTUALITE (9) Branches organisées: Soins de santé Charges de famille (prestations familiales) Incapacité de travail ( indemnités d’incapacité) Chômage (allocations) Maternité ( allocations ) Vieillesse et décès ( pension de retraite et de survie) D. du 15 avril 1958, art. 1er

MUTUALITE (10) Inadaptation du décret du 15/04/1958 (1) 1° Référence à des institutions désuètes (Gouverneur général, art. 1er, 3, 5, 6, 8, 17, 21, 23 prim, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 41, 47, 49, 51, 52) 2° Exigence du siège social (…) au Ruanda Urundi; 3° Publication au BA du Congo belge ou au BO du Ruanda-Urundi (art. 6, 7, 8, 35, 42, 49) 4° Nationalité belge des membres du CA ou ressortissants du Ruanda-Urundi (art. 18) ; 5° Dépôt en banque ou à la caisse d’épargne du Congo belge ou du Ruanda-Urundi (art. 28); 6° Commission permanente des associations mutualistes auprès du Gouvernement général (art. 51)

MUTUALITE (11) Inadaptation du décret à l’évolution de la PS (2) 1° Décret fondé sur les principes mutualistes d’adhésion individuelle et libre et de contribution aux charges 2° Inaptitude à opérer l’extension de la PS à toute la population nationale ou résidente (exclusion des personnes démunies)

Constat sur la PS actuelle Limitation de la PS 1° Limites quant aux personnes protégées (exclusion des travailleurs indépendants urbains et ruraux, indigents, chômeurs, etc.) 2° Limites quant aux risques couverts (exclusion des risques maladie, maternité, chômage) 3° Limites quant au niveau des prestations (caractère dérisoire des prestations de sécurité sociale; non payement des prestations des régimes spéciaux)

II. EXTENSION DE LA PROTECTION SOCIALE EXTENSION DU REGIME GENERAL DE SS B. AMELIORATION DU NIVEAU DE PRESTATIONS DES REGIMES SPECIAUX C. EXTENSION DU ROLE DES MUTUELLES A LA PROTECTION DE BASE

A. EXTENSION DU REGIME GENERAL DE SS 1° Extension de la PS aux catégories non encore protégées du secteur informel (travailleurs indépendants urbains et ruraux, indigents, etc.). 2° Extension de la PS aux risques non couverts ( maladie, maternité, chômage) Obstacle: financement ?

B. AMELIORATION DU NIVEAU DES PRESTATIONS DES REGIMES SPECIAUX 1° Effectivité des prestations 2° Augmentation des taux des prestations Obstacle: financement?

C. EXTENSION DU ROLE DES MUTUELLES A LA PROTECTION DE BASE (1) Rôle des mutuelles 1° Protection complémentaire dans le cadre des régimes légaux de sécurité sociale ( travailleurs salariés, fonctionnaires publics, magistrats, personnel de l’Esu, parlementaires, etc) 2° Protection de base pour les personnes non couvertes par les régimes légaux ( travailleurs indépendants, indigents, chômeurs, etc.)

C. EXTENSION DU ROLE DES MUTUELLES A LA PROTECTION DE BASE (2) Projet de loi sur les mutuelles (1) Justification 1° nécessité de mettre fin à la confusion constatée dans la pratique quant à l’agrément des mutuelles; 2° adoption d’un texte tenant compte (…) de la situation actuelle en matière de protection sociale; 3° ferme volonté de l’Exécutif de mettre sur pied un régime universel de protection sociale.

Projet de loi sur les mutuelles (2) Innovations (1) 1° extension du rôle des mutuelles à la protection de base 2° adhésion aux mutuelles par voie de contrat de travail, convention collective , règlement d’entreprise ou par tout groupement habilité à représenter les intéressés 3° agrément des mutuelles à rayon d’action interprovincial par le METPS

Projet de loi sur les mutuelles (3) Innovations (2) 4° création des mutuelles d’entreprises ou inter entreprises 5° subrogation des mutuelles aux obligations mises à charge de l’employeur, de l’Etat ou des provinces et autres EAD du fait de l’adhésion à une mutuelle 6° création d’un Conseil supérieur des mutuelles présidé par le METPS et chargé de la gestion du Fonds national de solidarité et d’action mutualiste 7° création d’une commission provinciale de coordination des mutuelles

Limites du projet de loi 1° Adhésion individuelle et libre 2° Financement par les cotisations des membres D’où: exclusion des indigents

REMEDE Adoption d’une loi sur la protection de base en matière de santé (2) 1° Assurance maladie obligatoire (AMO): technique de l’assurance sociale fondée sur le principe contributif au profit des personnes ayant une activité lucrative 2° Aide médicale personnalisée (AMP): fondée sur l’assistance et la solidarité nationale au profit des démunis

Conclusion Limites de la PS actuelle 1° Personnes protégées 2° Eventualités couvertes 3° Niveau des prestations octroyées Extension de la PS 1° Extension du Régime général de SS 2° Amélioration des prestations des régimes spéciaux 3° Extension du rôle des mutuelles à la protection de base