Direction générale de la Concurrence,

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Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

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La réforme des délais de paiement pourquoi réduire les délais de paiement ? les plafonds des délais de paiement les réglementations particulières les aménagements possibles le nouveau rôle des commissaires aux comptes l’entrée en vigueur du nouveau délai légal

Pourquoi réduire les délais de paiement Retard de la France par rapport aux pays d’Europe Insuffisance de l’approche négociée favoriser le développement des PME Délais de paiement en France sont supérieurs en France à la moyenne générale européenne : 66 jours contre 57 Cette situation affecte plus particulièrement les TPE et les PME. Leurs clients ont tendance à maintenir leurs leurs délais de paiement voire à les augmenter, alors que , pour leur part, elles ont plutôt tendance à régler leurs fournisseurs dans des délais plus courts. Les TPE et les PME portent ainsi une part toujours importante du crédit interentreprises, au détriment de leur santé financière et de leur développement Un cas sur quatre d’insolvabilité est imputé en Europe à des délais de paiement excessifs

Les nouveaux plafonds le délai légal supplétif : le délai reste plafonné à 30 jours « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée » (article L. 441-6 alinéa 8) Pour mémoire ce délai légal supplétif a été introduit par la loi NRE (Nouvelle régulation économique du 15 mai 2001)

Les nouveaux plafonds le nouveau plafond légal du délai conventionnel « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture » (Article L. 441-6 alinéa 9) Un délai bien défini est donc introduit dans la législation. Pour mémoire, le dispositif antérieur laissait la liberté aux parties à condition que le délai ne soit pas constitutif d’une pratique discriminatoire

Les réglementations particulières Le nouveau plafond conventionnel s’applique à tous les produits et services, à l’exception de ceux faisant l’objet d’une réglementation particulière Les produits alimentaires visés à l’article L. 443-1 du code de commerce : Produits alimentaires périssables – viandes congelées ou surgelées – poissons surgelés – plats cuisinés et conserves : 30 jours après la décade de livraison Bétail et viandes fraîches : 20 jours après la livraison Alcools : 30 jours fin du mois de livraison Autres boissons alcoolisées : 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture Les prestations de transport mentionnées à l’article L. 441-6 alinéa 11 du code de commerce (30 jours à compter de la date d’émission de la facture ) Les prestations de transport visées sont le transport de marchandises et la locations de véhicules. Cet article vise aussi les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane,

Les réglementations particulières Disposition spécifique pour l’outre-mer : le point de départ de la computation des délais de paiement est la date de réception des marchandises. « Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, ainsi que des collectivités d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le délai prévu au neuvième alinéa de l’article L. 441-6 est décompté à partir de la date de réception des Marchandises » (art. 21-VI de la loi LME)

Les aménagements possibles les professionnels d’un secteur peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement clients et fournisseurs accord conclu par les organisations professionnelles extension possible à tous les opérateurs du secteur par un décret Il s’agit là d’un aménagement allant dans le sens de la réduction du délai de 60 jours ou de 45 jours fin de mois

Les aménagements possibles Les professionnels d’un secteur peuvent proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services comme point de départ du délai clients et fournisseurs accord conclu par les organisations professionnelles validation du nouveau mode de computation et extension possible à tous les opérateurs par un décret

Les aménagements possibles Les accords dérogatoires : des accords interprofessionnels dans un secteur déterminé définissent un délai de paiement maximum supérieur à celui prévu au neuvième alinéa de l’article L. 441-6 du code de commerce motivation : raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal application d’intérêts de retard en cas de non-respect du délai dérogatoire fixé dans l’accord l’accord se limite dans sa durée (maximum 1er janvier 2012) Il s’agit là de dispositions visant à n’appliquer les nouveaux délais qu’à partir de 2012 tout en allant dès maintenant dans le sens de leur réduction. Ces accords sont conçus pour permettre aux entreprises de s’adapter en trois ans

Les aménagements possibles Les accords dérogatoires doivent être conclus avant le 1er mars 2009. L’instruction est réalisée par les services du ministère chargé de l’économie (DGCCRF) Les accords sont validés par décret après avis de l’Autorité de la concurrence Le décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les professionnels dont l’activité relève des organisations professionnelles signataires de l’accord. L’extension de l’accord que peut prévoir le décret conduit les entreprises du secteur, non adhérentes aux organisations professionnelles ayant initialement déposé le dossier de dérogation , à être soumises à la réduction des délais

Accords en cours d’instruction 9 accords sont à l’Autorité de la concurrence pour avis. Bâtiments-travaux publics Bricolage Conserves alimentaires Horlogerie-Bijouterie-Joaillerie-Orfèvrerie Jouets Livre Papeterie Pneumatiques Sanitaire-chauffage et matériel électrique 13

Accords en cours d’instruction 11 accords sont à la DGCCRF. Activités manuelles artistiques Animaux de compagnie Armes et munitions Cycles et articles de sport Deux roues Industries graphiques Jardin Médicaments de non remboursables Nautisme Textiles Véhicules de loisir 14

Accords en cours d’instruction 17 accords sont en cours d’élaboration Aéronautique  Cuir Ameublement  Engins de chantier Aquaculture  Industries ferroviaires Articles de pêche  Intrants agricoles Automobile 2ème monte  Matériels agricoles Bois  Optique Boulangerie  Paysage Chaussures  Quincaillerie  Tonnellerie Les secteurs ayant déposé des dossiers représentent environ 20% du PIB 15

Le nouveau rôle des commissaires aux comptes les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un CAC publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients ces informations font l’objet d’un rapport du CAC, qui peut l’adresser au ministre de l’économie s’il démontre de façon répétée des manquements significatifs au nouveau délai légal Ce dispositif doit faire l’objet d’un décret

Entrée en vigueur du nouveau délai légal Le nouveau dispositif entre en vigueur le 1er janvier 2009 les contrats conclus à compter de cette date : application du nouveau plafond contrats conclus avant cette date et comportant des commandes ouvertes : application du nouveau délai aux commandes postérieures au 1er janvier 2009 contrats conclus avant le 1er janvier 2009 et comportant des engagements fermes : application du délai prévu au contrat Contrats avec commandes ouvertes : Sélection d’un fournisseur sans définition de volumes d’achat et de chiffre d’affaires avec commandes au coup par coup en fonction des besoins Contrats avec engagements fermes c’est- à-dire qu’il y définition de volume d’achat

SOLDES Article L. 310.3 du code commerce Article D 310-15-3 du code commerce Arrêté du 8 janvier 2009 relatif à la déclaration préalable des périodes complémentaires de soldes 18

SOLDES Sont considérées comme soldes les ventes qui, d'une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d'autre part, ont lieu durant des périodes définies Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée (article L. 310-3 du code de commerce) 19

Réforme du calendrier DES SOLDES NATIONALES 2 périodes de cinq semaines dont les dates et heures de début sont réglementairement fixées Soldes d’hiver : 2ème mercredi du mois de janvier à 8 h ou 1er mercredi du mois de janvier si le 2ème mercredi intervient après le 12 janvier Soldes d’été : dernier mercredi du mois de juin à 8 h 20

Avec quelques exceptions calendaires Soldes été en région Corse (2ème mercredi de juillet) Soldes hiver dans les départements frontaliers de l’Allemagne (1er jour ouvré de janvier) Soldes hiver et été en Guadeloupe et Réunion Soldes été en Martinique 21

Complétées par des soldes flottantes Durée maximale de deux semaines en une période ou en deux périodes maximales d’une semaine Dates fixées librement par chaque commerçant avec une restriction : pas de soldes flottantes pendant le mois précédant les périodes de soldes nationales Déclaration préalable auprès de la Préfecture 22

Soumises à déclaration préalable Déclaration « classique » en utilisant un formulaire réglementairement défini Télédéclaration http://telesoldes.dgccrf.bercy.gouv.fr/ accessible depuis le site Internet de la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (http://www.pme.gouv.fr/) ou depuis le site Internet de la DGCCRF (http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/) 23

VENTES AU DEBALLAGE Article L. 3210-2 du code commerce Articles R. 310-8 et R. 310-9 du code de commerce Arrêté du 9 janvier 2009 relatif à la déclaration préalable des ventes au déballage 24

VENTES AU DEBALLAGE Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Elles font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente. Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus. 25

Simplification du dispositif VENTES AU DEBALLAGE Simplification du dispositif Remplacement du régime d’autorisation préalable délivrée par le Préfet de département ou le maire de la commune selon que la surface consacrée à l’opération est supérieure ou non à 300 M2. Par un régime de déclaration préalable auprès du maire de la commune La déclaration n’est pas exigée pour les professionnels : 1° Effectuant, dans une ou plusieurs communes, des tournées de ventes définies par le 1° de l'article L. 121-22 du code de la consommation ; 2° Réalisant des ventes définies par l'article L. 320-2 ; 3°Qui justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie publique. La déclaration n’est pas non plus exigée pour les organisateurs de : 1° Manifestations commerciales comportant des ventes de marchandises au public dans un parc d'exposition ; 2° Manifestations commerciales qualifiées de salon professionnel ne se tenant pas dans un parc d'exposition ; 3° Fêtes foraines et de manifestations agricoles lorsque seuls des producteurs ou des éleveurs y sont exposants. 26

Formalisme de la déclaration VENTES AU DEBALLAGE Formalisme de la déclaration Formulaire réglementairement défini Envoi en LRAR Délai (règle général) : dans les 15 jours au moins avant la date de début de l’opération Exception au délai de 15 jours si vente sur le domaine public : Dans les mêmes délais que la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public et concomitamment à celle-ci lorsque la vente est prévue sur le domaine public et que le maire est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation 27

VENTES AU DEBALLAGE Obligation du maire Dans les huit jours au moins avant le début de la vente, le maire informe le déclarant qu’il s'expose à la sanction prévue au 3° de l'article R. 310-19 (contravention de 5ème classe soit 1500 €) s’il dépasse la durée annuelle autorisée de deux mois. Attention l’infraction n’est constituée que si le déclarant a bien été informé par le maire : Est puni de l’amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe 3° Le fait de réaliser une vente au déballage en méconnaissance de la durée de la vente autorisée par le deuxième alinéa du I de l’article L.310-2 et dont le déclarant a été informé par le maire en application de l'article R.310-8 ; 28