Réformes liées à l’évaluation environnementale Projets - Plans et programmes Avignon - 15 juin 2017 Jean-Luc BETTINI DREAL PACA SCADE Unité Evaluation Environnementale Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Energie www.paca.developpement-durable.gouv.fr
Sommaire 1.Principes généraux de l’évaluation environnementale 2. Réforme de l’autorité environnementale (Ae) 3. Réforme de l’évaluation environnementale (EE) 4. Articulation évaluation environnementale / enquête publique
1.Principes généraux de l’évaluation environnementale PARTIE 1 1.Principes généraux de l’évaluation environnementale
Avis de l'Autorité environnementale (Ae) L'avis de l'Autorité environnementale : - est un avis simple, - produit par l'Autorité environnementale (Préfet de région ou Mission Régionale de l’Autorité environnementale MRAe), - pour les documents éligibles (certains projets et plans/programmes), - sur la base du rapport sur les incidences environnementales (Etude d’impact ou rapport de présentation), - dans un délai imparti (2 ou 3 mois), - porté obligatoirement à la connaissance du public (enquête publique ou procédure de concertation).
L’évaluation environnementale (EE) Prévue par la directive européenne 85/337 du 27 juin 1985 (projets) et la directive 2001/42 du 27 juin 2001 (plans et programmes) L'évaluation environnementale d'un document (projet ou PP) : - est réalisée sous la responsabilité du porteur de projet ou du maître d’ouvrage, - se traduit par une étude d’impact pour les projets et un rapport environnemental pour les plans et programmes, - a pour objectif d’intégrer les enjeux environnementaux le plus en amont possible dans les plans/programmes et les projets, dans le cadre d’une démarche itérative, - est un outil d’aide à la décision pour le porteur de projet ou le MO, - a pour but d'informer et d'éclairer le public, - est soumise à l'avis (simple) de l'autorité environnementale (Ae).
L'autorité environnementale (Ae) L'Autorité environnementale est, selon le type de document soumis à EE : - Pour les plans/programmes : R.104-21 (CU) et R.122-17 (CE) La Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) depuis le 12 mai 2016 - Pour les projets : R.122-6 (CE) le Préfet de région (projets locaux) La DREAL assure l'instruction de l'Avis Ae pour le compte de l'Ae Elle dispose d'une délégation de signature du Préfet de région dans certains cas.
Eligibilité à EE L'obligation de consultation de l'Ae concerne des documents très divers, répartis en 2 grandes catégories. Sont éligibles à EE : 1) les plans et programmes (PP) - relevant du code de l'urbanisme (CU) : articles R.104-7 à R.104-15 DTA, SCoT, PLU, CC, …, et leurs évolutions - relevant du code de l'environnement (CE) : article R.122-17 54 plans et leurs évolutions Introduction de l'éligibilité au cas par cas par le décret 2012-995 du 23/08/2012 (CU) et par le décret 2012-616 du 02/05/2012 (CE) 2) les projets tous les projets soumis à étude d’impact (systématique ou après examen au cas par cas) ; 48 rubriques listées dans l'annexe de l'article R.122- 2 du CE Introduction de l'éligibilité au cas par cas par le décret 2011-2019 du 29/12/2011
Contenu de l'EE – 1/7 Pour les plans/programmes relevant du CU et du CE Le rapport environnemental est le rapport de présentation du document I.-Le rapport environnemental : 1° Expose le diagnostic et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme ou plans ou programmes 2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ; 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement 4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement ; il précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'analyse des résultats de l'application du plan 6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée R.104-18 du CU pour les PLU et les SCoT R.122-20 du CE (PDU, SAGE, SDC, PEDMA,....)
Contenu de l'EE – 2/7 Pour les projets Le rapport environnemental est l'étude d'impact du document Le contenu de l'étude d'impact est précisé par l'article R.122-5 du code d'environnement (modifié par le décret du 11/08/2016)
Contenu de l'EE – 3/7 Analyse de l'état initial Les enjeux relatifs au territoire doivent être : - identifiés - consommation d'espaces naturels et agricoles, biodiversité et milieux naturels, continuité écologiques, - paysage et patrimoine, - ressources naturelles, - vie sociale et cadre de vie, - pollutions et qualité des milieux, - risques naturels et technologiques, - déplacements. Ne retenir que les enjeux en rapport avec les objectifs du document (projet ou PP) - hiérarchisés - classés selon la sensibilité du territoire - territorialisés - notion de zones notablement impactées, - importance de la représentation cartographique - superposition incidences/secteurs à enjeux
Contenu de l'EE – 4/7 Analyse des incidences L'analyse des incidences doit être : - cohérente avec les en jeux identifiés lors de l'analyse de l'état initiale de l'environnement - ciblée sur les en jeux et le contexte du document soumis à EE (éviter les généralités) - territorialisée - zooms sur les secteurs notablement impactés - importance de la représentation cartographique Etude d'incidences Natura 2000 : articles R.414-19 à R.414-23 du CE
Contenu de l'EE – 5/7 Les mesures évitement-réduction-compensation (ERC) Les mesures doivent être : - cohérentes avec les enjeux identifiés lors de l'analyse de l'état initial de l'environnement, et les incidences potentielles sur l'environnement - ciblées sur les en jeux et le contexte du document soumis à EE (éviter les généralités) - territorialisées - zooms sur les secteurs notablement impactés - importance de la représentation cartographique - classées et examinées selon la séquence éviter, réduire, compenser - chiffrées - faire l'objet d'un plan de suivi avec batterie d'indicateurs appropriés
Contenu de l'EE – 6/7 Les mesures évitement-réduction-compensation Pour ce qui concerne les PP Un document de planification vise à mettre en oeuvre en amont une politique d'évitement et de réduction. En principe, les effets résiduels doivent être faibles, et la question des mesures de compensation ne se pose pas. Exemples de mesures - la délimitation des zones et la localisation des emplacements réservés (ER), - les règlements de zone (attention aux zones N “permissive” dans Natura 2000 ou sur la TVB), - les protections (EBC, article L.151-23 du CU,...), - l'acquisition de terrain et la mise en place d'un suivi écologique, en cas de destruction d'espèces protégées, ou de zone humide.
Contenu de l'EE – 7/7 La justification des choix retenus La justification porte : - non sur l'opportunité de l'opération, - mais sur la localisation ou les caractéristiques (faible densification par ex) de l'opération au regard de ses incidences potentielles sur l'environnement. Présentation et étude des scénarios alternatifs.
Référence législative Directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (EIPPE) Ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 modifiant notamment le code de l’environnement et le code de l’urbanisme Législatif CU : L104-1 à L104-8 CE : L122-4 et suivants
Référence réglementaire Décret n° 2005-608 codifié dans le code de l’urbanisme Décret n° 2005-613 codifié dans le code de l’environnement Circulaire du 12 avril 2006 du MEDD Circulaire du 6 mars 2006 de la DGUHC Grenelle + insuffisance de transcription Décret n° 2012-995 du 23 août (code de l’urbanisme) Décret n° 2012-616 du 2 mai (code de l'environnement) Pour les projets: décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 Et décret du 11 août 2016
Les évolutions réglementaires Evolutions réglementaires depuis 2004 : une transcription progressive d'une directive européenne 2012 : élargissement de l'éligibilité et introduction du cas par cas 2016 : réformes de l’autorité environnementale et de l’évaluation environnementale
Arrêté de la Ministre en charge de l’environnement du 12 mai 2016 PARTIE 2 2.Réforme de l’Autorité environnementale (Ae) Décret du 28 avril 2016 Arrêté de la Ministre en charge de l’environnement du 12 mai 2016
pourquoi ces réformes ? Clarifier et simplifier les règles de l’évaluation environnementale, sans régression de la protection de l’environnement Améliorer l’articulation entre les évaluations environnementales (procédures coordonnées) : de projets différents des projets et des plans / programmes (PP) Achever la transposition de la directive 2011/92/UE (modifiée par la directive 2014/52/UE), et assurer la conformité du droit français au droit européen (dans un contexte de pré-contentieux européen) Renforcer l'autonomie de l'Autorité environnementale (Ae) Selon la jurisprudence européenne une autorité ne peut être évaluatrice de son propre plan.
Avant la réforme - Ae locale Pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, l'Ae locale était (et reste) : - le Préfet de région Pour les schémas, plans ou programmes, l'Ae locale était (mais ne sera plus) : - le Préfet de région pour les plans régionaux ; - le Préfet de département concerné pour les plans, schémas et programmes locaux ; - le Préfet de bassin pour le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ; En particulier, pour les documents d’urbanisme (90 % des plans- programmes), l'Ae locale était : - le Préfet de département concerné pour les PLU, SCoT - le Préfet de région pour les cartes communales et les MECDU (mises en compatibilité des documents d’urbanisme) liées à une déclaration de projet dont l'auteur est le préfet de département
Mise en place des Missions Régionales d’Autorité environnementale (MRAe) (pour les Plans-Programmes) Pour un renforcement de l’autonomie de l’Ae : la fonction d’Autorité environnementale pour les plans et programmes (du code de l’environnement et du code de l’urbanisme) relève désormais d'une mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) les agents des DREAL apportent un appui à la MRAe de la région concernée, sous l’autorité fonctionnelle de la MRAe
Quelques points à retenir la composition des MRAe (en régions métropolitaines) : - au moins deux membres permanents, dont un président avec voix prépondérante - au moins deux membres associés les MRAe sont rattachées au CGEDD, sachant que la formation nationale existante ne change pas (et que certaines de ses compétences sont élargies) le maintien du rôle des DREAL dans le dispositif : elles sont le point d’entrée pour les porteurs des plans et programmes de niveau local et assurent l’instruction des dossiers pour la MRAe les MRAe sont compétentes pour les plans-programmes relevant du code de l’environnement et du code de l’urbanisme, ainsi que pour les projets faisant l’objet d’une saisine de la commission du débat public lorsqu’ils ne relèvent pas de l’Ae CGEDD (exceptionnel) les délais d’instruction restent inchangés (3 mois pour avis / 2 mois pour cas par cas), les avis délibérés sont mis en ligne immédiatement
L’organisation concrète en PACA (1/2) les membres de la MRAe de la région PACA ont été nommés par arrêté de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, en date du 12 mai 2016 ; tous les dossiers (des PP) à compter du 12 mai 2016 sont adressés à la DREAL (Service Régional de l’Environnement) qui les instruit, et examinés puis endossés par la MRAe ; une convention validée DREAL et MRAe a été signée le 28 octobre 2016, qui place certains agents de la DREAL sous l’autorité fonctionnelle du président de la MRAe et qui définit les règles de fonctionnement entre les 2 entités le fonctionnement à vocation collégiale conduit à ce que la MRAe se réunisse tous les mois
L’organisation concrète en PACA (2/2) une indépendance manifestement renforcée 8 séances MRAe en 2016 => une volonté affirmée de collégialité les avis (et décisions) qui ne sont pas examinés en séance font l’objet le plus souvent d’une consultation d’un ou plusieurs autres membres de la MRAe afin de conserver la collégialité la participation des chargés de mission DREAL aux séances d’examen de leurs dossiers pour permettre des échanges et partager les attentes de la MRAe des échanges très réguliers entre DREAL/UEE et MRAe
Synthèse des principaux apports ou modifications PARTIE 3 3.Réforme de l’Evaluation environnementale (EE) Ordonnance du 3 août 2016 Décret du 11 août 2016 Synthèse des principaux apports ou modifications
Dates d’entrée en vigueur de l’ordonnance et du décret Les dates et modalités d’application et/ou l’applicabilité des deux textes ont fait l’objet de (longs) débats, qui sont aujourd’hui tranchés 1 - L’ordonnance s’applique graduellement suivant 4 dates clés : - aux projets soumis à cas par cas déposés à partir du 1er janvier 2017 (à l’exception des projets anciennement soumis à EI systématique qui ne « basculeront » que le 16/05/17 ou le 1er février 2017) - aux projets soumis à EI systématique dont la première demande d’autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017 - aux projets dont l’enquête publique (ou la mise à disposition) est ouverte à compter du 1er février 2017 si AC = MO (projets routiers sous MOA Etat, ZAC, …) - aux plans et programmes pour lesquels l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique ou l’avis de mise à disposition du public est publié à partir du 2 septembre 2016 2 - Le décret, qui initialement devait entrer en vigueur immédiatement, entrera en vigueur aux mêmes dates que l’ordonnance
Principaux changements 3.1. la terminologie, 3.2. le champ d’application : nomenclature pour les projets (article R.122-2 du CE) et plus marginalement la liste plans-programmes (R.122-17 CE) pour les projets une redistribution entre ceux soumis à EE systématique et ceux soumis à EE à l’issue de l’examen au cas par cas dans le sens d’une augmentation du nombre de projets relevant du cas par cas 3.3. le contenu de l’étude d’impact (R.122-5 CE) 3.4. l’évolution des procédures (actualisation, modification, …) 3.5. la nouvelle nomenclature des projets (R.122-2 CE)
3.1 La terminologie EE évolue (1/2) L' « autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement » devient : l' « autorité environnementale » Le terme de projet est défini : « projet : la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol » L’entrée par procédure disparaît (remplacée par entrée par projet). La notion de « programme de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement » est supprimée au profit de celle de projet d’ensemble ou projet global : « lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité » (article L. 122-1 III du CE) Le terme d’« effets cumulés » disparaît au profit de celui de « cumul des incidences » Sur le fond, pas d’évolution majeure : l’étude d’impact doit permettre d’apprécier globalement toutes les incidences environnementales d’un projet
3.1 La terminologie EE évolue (2/2) Pour les plans et programmes : le terme de « évaluation environnementale » ou « rapport environnemental » est remplacé par « rapport sur les incidences environnementales » (RIE) Pour les projets : ce terme de RIE est introduit, mais il peut être utilisé indifféremment avec celui d’« étude d’impact » EI = RIE Le terme d’« évaluation environnementale », qui sera désormais moins utilisé, désigne un processus constitué de plusieurs étapes: « un processus constitué d’un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte de ce rapport et de ces consultations lors de la prise de décision par l’autorité qui adopte ou approuve le plan ou programme, ainsi que la publication d’informations sur la décision »
3.2 Champ d’application et Ae compétente pour les Plans-Programmes L’article R. 122-17-I du CE modifie la liste des plans et programmes soumis à EE de façon systématique ou après examen au cas par cas : - EE systématique pour 54 PP (antérieurement 48) : ajout des documents d’urbanisme, actualisation (ajout du plan régional de prévention et de gestion des déchets et retrait des plans départementaux déchets), … - EE après examen au cas par cas pour 12 PP (antérieurement 10) : ajout de tous les PLU qui ne sont pas soumis de façon systématique L’article R. 122-17-IV du CE actualise la compétence de l’autorité environnementale - soit CGEDD pour certaines rubriques - soit MRAe pour les autres rubriques L’article R. 122-2-I du CE modifie la liste des projets soumis à EE de façon systématique ou après examen au cas par cas
3.3 Contenu de l’étude d’impact (1/6) Introduction de plusieurs notions importantes telles que : - le projet global (au lieu du programme de travaux), - le cumul des incidences (au lieu des effets cumulés), - le périmètre complet du projet ; - la vulnérabilité au changement climatique ; - le scénario de référence (sans projet) ; - l’impact sur les ressources durables (matériaux, énergie, …) ;
3.3 Contenu de l’étude d’impact (2/6) Description du projet : - localisation du projet - caractéristiques physiques, y compris travaux de démolition nécessaires - caractéristiques de la phase opérationnelle, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; - une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement Etat initial : description des « facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet » : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage » ; Une description (remplace « esquisse ») des solutions de substitution raisonnables + raisons du choix, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine. Scénario de référence : « description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet » (= phase d’exploitation) + un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet (= « variante 0)
3.3 Contenu de l’étude d’impact (3/6) Analyse des effets : « description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement » résultant , entre autres : De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; Des technologies et des substances utilisées Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; Des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence.
3.3 Contenu de l’étude d’impact (4/6) Analyse des effets résultant (suite) : Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés : Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : - ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; - ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. Prendre en compte également les autres projets ( R 122-5-5°-g) : La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;
3.3 Contenu de l’étude d’impact (5/6) Les mesures ERC pour : Éviter et réduire les effets négatifs notables sur l’environnement Compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. Description des modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation
3.3 Contenu de l’étude d’impact (6/6) Dispositions supprimées : Appréciation des impacts du programme de travaux échelonné dans le temps (notion de projet global) Compatibilité avec les documents d’urbanisme et articulation avec les autres plans et programmes
3.4 Evolution des procédures de l’évaluation environnementale L’étude d’impact évolue dans le cadre d’autorisations échelonnées dans le temps (L 122-1–1.III) : Les incidences sur l’environnement d’un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la 1ère autorisation Si les incidences environnementales n’ont pu être complètement appréciées dès le début (projet précisé, modification notable...), le MOa doit actualiser l’étude d’impact sur l’ensemble du projet
Tableau annexe à l’article R.122- 2 du CE 3.5 La nouvelle nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale (EI systématique ou examen au « cas par cas ») (1/3) Tableau annexe à l’article R.122- 2 du CE 48 rubriques au lieu de 52 Relèvement des seuils : moins d’études d’impact systématiques, davantage de « cas par cas » Rédaction du R 122-2 du CE plus près de la directive 2011/92 : Avant : certaines rubriques avec une entrée par procédure (permis de construire, permis d’aménager, ZAC...), d’autres par type de projet Aujourd’hui : approche quasi-exclusive par type de projet Lecture plus simple de la nomenclature : Si un même projet est soumis au titre de plusieurs rubriques à étude d’impact systématique et à examen au cas par cas : le porteur de projet est dispensé de l’examen au cas/cas (article R.122-2.III) L’étude d’impact traite de l’ensemble des incidences du projet, y compris pour les travaux < seuils (article R.122-2.III) Si un même projet est soumis à étude d’impact au titre de plusieurs rubriques, le MOA réalise une seule étude d’impact pour l’ensemble du projet (article R.122-2.IV)
3.5 La nouvelle nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale (EI systématique ou examen au « cas par cas ») (2/3) Travaux d’entretien, maintenance ou grosses réparations restent non soumis à EE 2 nouvelles catégories de projet : lignes électriques sous-marines (33°) et câbles en milieu marin ( 34°) Des catégories de projet supprimées : affouillements et exhaussements de sol ( ex 48°), opérations autorisées par décret (ex 47 °), projets prévus par le SCOT (ex 39°) Des projets jugés impactants quelle que soit leur importance et toujours exclusivement soumis à étude d’impact systématique : Installations nucléaires de base ( 2° et 3°), opérations d’aménagement fonciers agricoles et forestiers, canalisations pour le transport de gaz, de dioxyde de carbone (37 °)
3.5 La nouvelle nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale (EI systématique ou examen au « cas par cas ») (3/3) Projets qui basculent totalement à l’examen au cas par cas : Canalisation et régularisation des cours d’eau (10°), Travaux aménagements en zone côtière (11 °), aqueducs (22°), affectation de terres à l’agriculture intensive (46°) ,projets d’hydraulique agricole ( 16°), épandages de boues (26 °), travaux de rechargement de plages (13°) récupération de territoires sur la mer (12°), équipements sportifs culturels ou de loisirs (44°), crématoriums (48°) Une répartition nouvelle entre projets soumis à EI systématique et examen au cas par cas. Création d’un examen au cas par cas pour : Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire (30 °),Infrastructures portuaires maritimes et fluviales (9 °), dispositifs de captage et de recharge des eaux souterraines (17 °), barrages (21 °), Ouvrages pour le transfert d’eau (23 °), stations d’épuration (24 °) forages (27 °), extraction de matériaux et de sédiments ( 25 °) installations en mer de production d’énergie (31 °) Une répartition modifiée entre projets soumis à EI systématique et examen au cas : Basculement partiel du systématique au cas par cas : ICPE (1°) Répartition maintenue avec changements de seuils et/ ou de critères : Routes (6 °), aérodromes (8 °), installations d’énergie hydroélectrique (29°), travaux, constructions et opérations d’aménagement (39 °), pistes de ski (43 °), lignes électriques aériennes (32°), premiers boisements et déboisements (47°)
4. Articulation Evaluation environnementale (EE) PARTIE 4 4. Articulation Evaluation environnementale (EE) et enquête publique
Information du public L'avis de l'Autorité environnementale : Est porté obligatoirement à la connaissance du public (enquête publique ou procédure de concertation). A ce titre l'avis Ae doit être : - joint à l'enquête publique : articles R.104-25 (CU), L.123-1 (CE), R.122-9 (CE) - joint à la procédure de concertation du public : articles L.122-1-1 et R.122-9 (CE) si pas d'enquête publique (ZAC par ex), - mis en ligne dès sa signature par l'Ae sur le site du MO et de la DREAL (sous SIDE) ; décret du 29/12/2011 pour les projets articles R.104.25 (CU) et R.122-24 (CE) pour les plans et programmes
où trouver les avis de l’autorité environnementale? Pour les projets : sur le site internet de la DREAL PACA et plus précisément dans le Système d’information du développement durable et de l’environnement (SIDE) de PACA : http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/avis-ae-projets- paca.aspx Pour les plans-programmes : - sur le site internet de la DREAL PACA et plus précisément dans le Système d’information du développement durable et de l’environnement (SIDE) de PACA : http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/avis-ae-plans- programmes-paca.aspx - et sur le site internet des MRAe : http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-de-la-mrae-provence-alpes- cote-d-azur-a168.html
où trouver les décisions (cas par cas) de l’autorité environnementale? Pour les projets : sur le site internet de la DREAL PACA : http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/acces-aux-dossiers-de-demande-d- examen-au-cas-par-r1415.html Pour les plans-programmes : - sur le site internet de la DREAL PACA et plus précisément dans le Système d’information du développement durable et de l’environnement (SIDE) de PACA : http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/decisions-ae- plans-programmes-paca.aspx - et sur le site internet des MRAe : http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/cas-par-cas-decisions-prises-a73.html
évaluation environnementale … un processus 2. consultations : - consultation des communes ou EPCI - avis de l’Ae 4. décision de l’autorité compétente 5. information du public
Décision de l’autorité compétente (AC) La décision de l'autorité compétente (AC) pour autoriser le projet soumis à étude d’impact prend en considération : - l’étude d’impact ; - les avis des autorités mentionnées au L. 122-1-V (CT et groupements sollicités pour avis par le MOA) ; - les résultats de la consultation publique ; - si avis d'Ae sur EI : les conclusions motivées de l'Ae , sinon les caractéristiques et mesures figurant dans la décision cas par cas de dispense d'EI Si le projet est dispensé d’étude d’impact après examen au cas par cas la décision d’autorisation « est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement ». Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire et, si possible, compenser les effets négatifs notables. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine. » (article L.122-1-1-I CE)
FIN