Droit des personnes © Yvan Péguiron – nov. 2010.

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Transcription de la présentation:

Droit des personnes © Yvan Péguiron – nov. 2010

Droit des personnes 1. Qu’est-ce qu’une personne ? 2. Début et fin de la personnalité 3. Les personnes physiques 4. L’état civil de la personne 5. Les protections de la personne 6. Restriction des droits de la personne Le nom La parenté L’origine, le domicile, la nationalité Le passeport par le sang par alliance contre elle-même contre des tiers protection du nom actions défensives actions réparatrices Curatelle - CL - Tutelle

Qu'est-ce qu'une personne ? Droit des personnes 1. Qu'est-ce qu'une personne ? Etres vivants - Animaux - Choses

1. Qu’est-ce qu’une personne ?

Personnes morales physiques Etre vivant Chose 1. Qu’est-ce qu’une personne ?

Personnes morales physiques Etre vivant Chose 1. Qu’est-ce qu’une personne ? CC Art. 52 1. Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. 2. Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public, les associations qui n'ont pas un but économique, les fondations ecclésiastiques et les fondations de famille. CC Art. 11 A. De la personnalité en général I. Jouissance des droits civils 1. Toute personne jouit des droits civils. 2. En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d'obligations Art. 12 II. Exercice des droits civils Quiconque a l'exercice des droits civils est capable d'acquérir et de s'obliger.

Cochon jugé Sous l’épiscopat d’Aimon de Cossonay, en 1361, un cochon qui avait tué et dévoré un enfant au berceau à Châtillens, fut transporté à Lausanne pour être traduit en justice. Le tribunal le fit condamner, comme meurtrier, à être pendu jusqu’à ce que mort s’ensuive. 1. Qu’est-ce qu’une personne ?

1. Qu’est-ce qu’une personne ?

Le statut juridique des animaux s’améliore; Le Conseil fédéral fixe au 1er avril 2003 l’entrée en vigueur de plusieurs modifications législatives (Communiqué de presse du 21.02.2003, Département fédéral de justice et police) Berne, 21.02.2003. Dorénavant, la législation ne traitera plus les animaux comme des choses, mais tiendra compte de leur qualité d’êtres vivants, capables de ressentir et de souffrir. Mercredi, le Conseil fédéral a fixé au 1er avril 2003 l’entrée en vigueur des modifications législatives à cet effet. 1. Qu’est-ce qu’une personne ?

Ce ne sont pas des choses mais ils sont traités comme des choses !!! Les animaux de bénéficient pas d’un statut juridique positif : le CC dit ce qu’ils ne sont pas, mais prend soin de ne pas préciser ce qu’ils sont. 1. Qu’est-ce qu’une personne ? Ce ne sont pas des choses mais ils sont traités comme des choses !!! Tous les animaux de sont pas égaux devant la loi… Exemple : l’article 92 al. 1 LP prévoit l’insaisissabilité des animaux domestiques, mais pas des animaux de rente. Une vache n’ayant pas, en soi une valeur moindre qu’un caniche, cette disposition légale protège en réalité davantage les sentiments des êtres humains que les animaux eux-mêmes. (cf. Droit des personnes, Olivier GUILLOD, Unine)

Avocats pour animaux: le peuple a dit «Non» Les Suisses ont voté le 7 mars 2010 sur le sujet, et un succès de l'initiative de la Protection suisse des animaux (PSA) n’était pas exclu. 1. Qu’est-ce qu’une personne ? Le texte aurait obligé tous les cantons à nommer un avocat chargé de défendre les intérêts des animaux maltraités.

Personnes morales physiques Etre vivant Chose 1. Qu’est-ce qu’une personne ? CC Art. 52 1. Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. 2. Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public, les associations qui n'ont pas un but économique, les fondations ecclésiastiques et les fondations de famille. CC Art. 11 A. De la personnalité en général I. Jouissance des droits civils 1. Toute personne jouit des droits civils. 2. En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d'obligations Art. 12 II. Exercice des droits civils Quiconque a l'exercice des droits civils est capable d'acquérir et de s'obliger. L'animal est considéré comme un être vivant dont on ne peut pas disposer à sa guise et dont les intérêts méritent d’être protégés.

= objets de certains droits des personnes Personnes physiques (êtres humains) Personnes = sujets de droit Personnes morales ( établissements ou corporations) 1. Qu’est-ce qu’une personne ? Meubles Choses (entités matérielles) = objets de certains droits des personnes Immeubles

Droit des personnes 1. Qu’est-ce qu’une personne ? 2. Début et fin de la personnalité 3. Les personnes physiques 4. L’état civil de la personne 5. Les protections de la personne 6. Restriction des droits de la personne Le nom La parenté L’origine, le domicile, la nationalité Le passeport par le sang par alliance contre elle-même contre des tiers protection du nom actions défensives actions réparatrices Curatelle - CL - Tutelle

Début et fin de la personnalité Droit des personnes 2. Début et fin de la personnalité

Début et fin de la personnalité Bien que devenu une « chose », le cadavre humain est néanmoins protégé. ATF sur les autopsies CP « atteinte à la paix des morts » Conditions : Décès constaté par le corps Disparition : En danger de mort : déclaré mort après 1 an Sans laisser de trace : déclaré mort après 5 ans Condition : être né en vie Défaillance complète et irréversible du cerveau, y compris du tronc cérébral. 2. Début et fin de la personnalité (< 22 semaines et < 500 g. = fœtus)

Droit des personnes 1. Qu’est-ce qu’une personne ? 2. Début et fin de la personnalité 3. Les personnes physiques 4. L’état civil de la personne 5. Les protections de la personne 6. Restriction des droits de la personne Le nom La parenté L’origine, le domicile, la nationalité Le passeport par le sang par alliance contre elle-même contre des tiers protection du nom actions défensives actions réparatrices Curatelle - CL - Tutelle

Les personnes physiques Droit des personnes 3. Les personnes physiques Droits civils Capacité civile

Code Civil Droit des personnes Personnes physiques Livre I Titre I 3. Les personnes physiques Droit des personnes Titre I Personnes physiques

Le CC ne définit pas la personne ! Droit des personnes physiques Le CC ne définit pas la personne ! Les droits civils sont ceux attachés à la personne humaine de la naissance à la mort. 3. Les personnes physiques

Ne pas confondre droits civiques et droits civils ! Droits politiques que possède un citoyen - droit de vote, droit d’élire ou d’être élu - droit de référendum - droit d’initiative. 3. Les personnes physiques Droits civils : Droits attachés à la personne humaine.

Ne pas confondre jouissance des droits civils et exercice des droits civils ! L’exercice permet de : gérer ses biens régler son existence… droit à la vie droit à la propriété droit à l’héritage Jouissance Toute personne jouit des droits civils. Elle débute avant la naissance et cesse avec la mort. Exercice Les personnes incapables de discernement, les mineurs, les interdits n’ont pas l’exercice des droits civils. Limitation Les mineurs et les interdits capables de discernement ne peuvent s’obliger qu’avec le consentement de leur représentant légal. Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites. 3. Les personnes physiques

Jouissance des droits civils Exercice des droits civils Capacité civile Jouissance des droits civils = Bénéficier de droits Exercice des droits civils = Capacité de s’engager (Conclure des contrats) 3. Les personnes physiques Droit à la vie Droit à un nom Droit d’hériter Signer un contrat Répondre de ses actes Agir en justice Conditions : Etre né en vie Conditions : Majorité (18 ans) Capable de discernement Ne pas être interdit

Droit des personnes 1. Qu’est-ce qu’une personne ? 2. Début et fin de la personnalité 3. Les personnes physiques 4. L’état civil de la personne 5. Les protections de la personne 6. Restriction des droits de la personne Le nom La parenté L’origine, le domicile, la nationalité Le passeport par le sang par alliance contre elle-même contre des tiers protection du nom actions défensives actions réparatrices Curatelle - CL - Tutelle

L'état civil de la personne Droit des personnes 4. L'état civil de la personne a) Le nom b) La parenté c) L’origine, le domicile d) La nationalité e) Le passeport

Toute personne physique a un nom des liens de parenté une protection un droit de cité un domicile un état civil 4. L’état civil de la personne

L’état civil de la personne L’état civil de base est défini par 5 paramètres : Le nom individualise la personne au sein de la société La parenté rattache une personne à une famille L’alliance rattache une personne à la famille de son conjoint L’origine (ou droit de cité) rattache une personne à une collectivité publique Le domicile rattache la personne à un lieu 4. L’état civil de la personne

Le nom … 4. L’état civil de la personne - le nom

Le nom Nom de famille (patronyme) Prénom(s) Changement possible si justes motifs ! Nom odieux, ridicule ou choquant (Crétin, Saloz…) Confusions (orthographe, nom étranger) Personnage tristement célèbre (Landru, Hitler) Le nom Nom de famille (patronyme) Prénom(s) Les 2 composants officiels inscrits au REC Ne doit pas être préjudiciable aux intérêts de l’enfant 4. L’état civil de la personne - le nom Peuvent être mentionnés sur les documents d’identité Surnom, sobriquet, pseudonyme Nom reçu dans un ordre religieux ou nom d’artiste

Le nom des époux ? Monsieur Martin épouse Mademoiselle Fleury Nom du mari Nom de la femme nom des enfants Par défaut Le nom de famille des époux est le nom du mari. Martin Par déclaration Le nom de famille des époux est le nom du mari. La fiancée peut déclarer à l'Etat civil, avant le mariage vouloir faire précéder le nom de famille du nom qu'elle portait jusqu'alors. Fleury Martin Sur demande justifiée avant le mariage Le nom de famille des époux est le nom de la femme. Les fiancés doivent remettre, avant le mariage, une demande justifiée au canton. Fleury Demande + déclaration idem, mais l'époux déclare vouloir conserver son patronyme. Martin Fleury Autorisé au quotidien mais par nom légal Le nom d'alliance est ajouté au nom de famille Martin - Fleury Le nom des époux ? 4. L’état civil de la personne - le nom

Depuis la réorganisation de l’Etat civil, induite par la démarche fédérale d’informatisation des registres d’état civil, le livret de famille n’est plus mis à jour, et donc ne fait plus partie des documents de l’état civil suisse depuis le 1er janvier 2005. Le «Livret de famille» ne peut donc plus être accepté comme pièce justificative pour l’établissement d’un document d’identité. 4. L’état civil de la personne - le nom Il est donc grand temps de ranger le «Livret de famille» dans le tiroir des souvenirs, et de le remplacer par un «Certificat de famille»

Parenté ? Alliance ? Degré de parenté Paternité - filiation 4. L’état civil de la personne - La parenté Alliance ? Lignes directes Lignes collatérales …

La parenté de sang d’alliance 4. L’état civil de la personne - La parenté

1. La parenté de sang sont parents de sang tous ceux qui descendent l’un de l’autre ou d’un ancêtre commun. Ligne directe LIGNE DIRECTE Les personnes descendent les unes des autres Ligne collatérale LIGNE COLLATERALE Les personnes descendent d’une même personne Le degré : Il se calcule en remontant à l’auteur commun pour redescendre vers l’autre parent concerné 4. L’état civil de la personne - La parenté Exemples : E et F sont parents ……………………………….. F et D sont parents ……………………………….. E et K sont parents ……………………………….. au deuxième degré au troisième degré au cinquième degré

Exemples 4. L’état civil de la personne - La parenté

Importance : - Parenté en tant qu'empêchement de contracter mariage. Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe en entre parents en ligne collatérale jusqu'au 3e degré. - Parenté en tant que base pour la constitution des héritiers et le droit à la succession. - Obligation de soutien aux parents. Les parents en ligne directe ainsi que les parents au deuxième degré sont obligés par la loi de se soutenir mutuellement en cas de besoin. 4. L’état civil de la personne - La parenté - Parents en tant que tuteur. - Parenté en tant que motif pour refuser de témoigner.

frères germains frères utérins frères consanguins Étymologie 4. L’état civil de la personne - La parenté frères germains frères utérins frères consanguins Étymologie Du latin germen « germe » et germanus « de même origine »

Exemples 4. L’état civil de la personne - La parenté

La paternité 4. L’état civil de la personne - La paternité

? Enfants illégitimes Enfants abandonnés Enfants naturels 4. L’état civil de la personne - La paternité Enfants adoptifs ? Enfants légitimes Enfants bâtards

4. L’état civil de la personne - La paternité

Parents mariés Enfant légitime 180 premiers jours Paternité légale : L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari de sa mère. mariage 300 jours divorce Présomption : L’enfant né 180 jours au moins après le mariage ou 300 jours au plus après sa dissolution est présumé avoir été conçu pendant le mariage. Pas de désaveu possible (CC art 254) Désaveu possible 4. L’état civil de la personne - La paternité Enfant légitime A l’égard de la mère, la filiation résulte de la naissance. A l’égard du père, la filiation est établie par son mariage avec la mère, par reconnaissance ou par jugement. L’enfant porte le nom de son père

pas de paternité légale Parents non mariés pas de paternité légale 4. L’état civil de la personne - La paternité Enfant naturel Pas de paternité légale sauf : si le père reconnaît sa paternité par déclaration à l’Etat civil ou par testament. L’enfant porte le nom de sa mère si le juge l’institue père par jugement.

Enfants nés hors mariage (1) père biologique père légal 4. L’état civil de la personne - La paternité Enfant adultérin (bâtard) Le père légal n’est pas le père biologique. Ni le père biologique, ni la mère ne peuvent intenter une action en désaveu. L’enfant porte le nom de son père légal.

Enfants nés hors mariage (2) 4. L’état civil de la personne - La paternité Enfant illégitime Pas de paternité légale sauf : si le père reconnaît sa paternité par déclaration à l’Etat civil ou par testament. L’enfant porte le nom de sa mère. si le juge l’institue père par jugement. (idem parents non mariés)

Adoption Enfant adoptif mariage parents de sang 4. L’état civil de la personne - La paternité Enfant adoptif L’adoption entraîne l’extinction des liens de parenté des parents de sang. Sauf les liens de sang (droit de succession ou interdiction de mariage par ex.) L’enfant porte le nom de son père adoptif et devient son héritier. Les droits et devoirs des parents passent aux adoptants.

Glossaire Apparenté Allié par le mariage. Branche Partie d'un arbre généalogique. On parle ainsi par exemple de la branche paternelle, de la branche cadette... Collatéral Parent descendant d'un ancêtre commun. Les collatéraux sont issus d'une autre branche. Un cousin est par exemple un collatéral.   Germains Personnes ayant un même père et une même mère. Les cousins germains ont au moins un grand-père ou une grand-mère en commun. Utérin Parent du côté maternel. Deux enfants nés d'une même mère mais de pères différents sont dits frères utérins. Consanguin Parent du côté paternel. Deux enfants issus d'un même père mais de mère différentes sont dits frères consanguins. Cousin germain Cousin issu d'un frère ou d'une soeur du père ou de la mère. Cousin issu de germain Cousin issu d'un cousin germain. Illégitime Né hors mariage. Synonymes : adultérin, naturel Patronyme Nom de famille transmis par le père. Matronyme Nom de famille transmis par la mère. 4. L’état civil de la personne - La parenté

Lien de parenté unissant ascendants et descendants. Génération Filiation Lien de parenté unissant ascendants et descendants. Génération Chacun des degrés successifs d'une filiation : Génération 1 : l'enfant, génération 2 : les parents, génération 3 : les grands-parents... On évalue à 30 ans en moyenne le temps qui sépare deux générations. Ascendant Un ancêtre direct Aïeul(e) Désigne le grand-père ou la grand-mère. Aïeux Au pluriel, désigne l'ensemble des ancêtres. Descendance Ensemble des personnes issues d'un individu ou d'un couple (Enfants, petits-enfants, ...). Postérité Ensemble des descendants d'une personne. Lorsque la personne n'a pas de descendants, on indique "sans postérité". Parentèle Ensemble des parents vivants d'un individu à un moment donné. Aîné Celui qui est né le premier. Cadet Né en second. On parle aussi de la branche cadette d'une famille. Puîné Né après. On parle par exemple d'un frère puîné. Benjamin Le plus jeune enfant de la famille. Le dernier né. 4. L’état civil de la personne - La parenté

Nationalité ? Origine ? Domicile ? 4. L’état civil de la personne - Origine Domicile ?

Nationalité (Constitution Art. 443) 1. La Confédération règle l'acquisition et la perte du droit de cité par filiation, mariage et adoption, ainsi que la perte de la nationalité suisse et la réintégration dans celle-ci. 2. La nationalité suisse peut également s'acquérir par naturalisation dans un canton et une commune. La naturalisation est prononcée par les cantons après l'octroi, par la Confédération, de l'autorisation de naturalisation. La Confédération fixe les conditions minimales. 4. L’état civil de la personne - Origine

Origine (CC Art. 22) Droit de cité 1. L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité. 2. Le droit de cité est réglé par le droit public. 3. Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis. 4. L’état civil de la personne - Origine Le droit de cité se compose de trois volets :   la citoyenneté suisse le droit de cité cantonal le droit de cité communal Il confère au citoyen un lieu d'origine et lui permet de participer à la vie d'une communauté. Le citoyen a un devoir de fidélité à la Constitution et il est tenu d'obéir aux lois qui en découlent.

Domicile Art. 23 1. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. 2. Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. 3. Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. Art. 24 1. Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. 2. Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile. 4. L’état civil de la personne - Origine Résidence Art. 26 Le séjour dans une localité en vue d'y fréquenter les écoles, ou le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne constituent pas le domicile.

La nationalité 4. L’état civil de la personne - La nationalité

Deux principes : La nationalité par le sol La nationalité par le sang 4. L’état civil de la personne - La nationalité La nationalité par le sang

On peut obtenir la nationalité de quatre manières : par filiation par adoption par reconnaissance, cas échéant 4. L’état civil de la personne - La nationalité par naturalisation

Par filiation : Est suisse dès sa naissance l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse. 4. L’état civil de la personne - La nationalité Mais l'enfant issu du mariage d'un étranger avec une suissesse qui a acquis la nationalité suisse par un précédent mariage n'aura la nationalité suisse que s'il ne peut en obtenir une autre à la naissance. L'enfant d'une Suissesse qui n'est pas mariée avec le père prend l'origine que la mère possède au moment de la naissance.

Par reconnaissance* : L'enfant né après le 1er janvier 2006 d'une mère étrangère et qui a été reconnu par son père suisse acquiert le droit de cité suisse de ce dernier. L'enfant ne peut pas porter le nom de son père. 4. L’état civil de la personne - La nationalité * par reconnaissance d'un enfant, on entend l'acte juridique par lequel un homme reconnaît être le père d'un enfant qui n'a un lien de filiation qu'avec sa mère.

Par adoption : Si un enfant étranger mineur est adopté par une personne seule ou un couple de nationalité suisse, il acquiert légalement tous les droits d'un enfant de sang et par conséquent, la nationalité suisse. 4. L’état civil de la personne - La nationalité

Conditions posées par le droit fédéral par naturalisation : Conditions posées par le droit fédéral Etre intégré dans la communauté suisse être accoutumé au mode de vie et aux usages suisses se conformer à l'ordre juridique suisse ne pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse 4. L’état civil de la personne - La nationalité

Conditions posées par le droit cantonal par naturalisation : Conditions posées par le droit cantonal Résidence en Suisse : 12 ans de résidence dont trois au cours des cinq années précédant la demande (requête de deux conjoints : si l'un des deux remplit les conditions de résidence, cinq ans de résidence suffisent à l'autre) Entre l'âge de 10 et 20 ans, les années de résidence comptent double Résider en Suisse durant la procédure 4. L’état civil de la personne - La nationalité

Autres conditions être titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement être prêt à remplir ses obligations publiques : - paiement des impôts (si assujettissement) - service militaire ou civil 4. L’état civil de la personne - La nationalité respecter l' ordre juridique suisse : - casier judiciaire vierge jouir d'une bonne réputation morale et économique ne pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse être intégré dans la communauté suisse et vaudoise, notamment par: - sa connaissance de la langue française - son intégration professionnelle et sa vie sociale manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions

Il existe une procédure de naturalisation facilitée pour le conjoint d'un ou d'une Suissesse. 4. L’état civil de la personne - La nationalité Conditions: 3 ans de mariage 5 ans de résidence en Suisse Résidence en Suisse depuis 1 an Si la personne réside à l'étranger, elle doit vivre maritalement avec son conjoint suisse depuis au moins 6 ans et avoir des liens étroits avec la Suisse. Cette procédure facilitée est valable aussi pour les enfants dont la mère est mariée avec un étranger et qui avait acquis la nationalité suisse par un précédent mariage. La demande de naturalisation facilitée est à déposer auprès de l'autorité fédérale compétente; elle est soumise à des frais de chancellerie.

Tout citoyen suisse peut, à sa demande, être libéré de sa nationalité suisse, à condition qu’il ne réside pas en Suisse et qu’il possède une autre nationalité acquise ou assurée. 4. L’état civil de la personne - La nationalité Le DF de justice et police peut retirer la nationalité suisse à un double national dont la conduite porte atteinte grave aux intérêts et au renom de la Suisse.

Le passeport 4. L’état civil de la personne - La passeport

LDI (Art. 1) Tout ressortissant suisse a 1. Carte d’identité LDI (Art. 1) Tout ressortissant suisse a Droit à un document d’identité (cf OLDI) Les documents d’identité attestent la nationalité suisse et l’identité de leur titulaire. 4. L’état civil de la personne - La passeport 2006 normal 1985 2003 biométrique 2. Passeport ordinaire provisoire diplomatique de service Employés du DFAE classes 18 et + Leurs familles Parlementaires en fonction officielle à l’étranger Conseillés fédéraux Cadres des Organisations Internationales… Max. 12 mois

LDI (Art. 1) Tout ressortissant suisse a Chaque document d’identité doit comporter les données suivantes: a. nom b. prénoms c. sexe d. date de naissance e. lieu d’origine f. nationalité g. taille h. signature i. photographie j. autorité d’établissement k. date d’établissement l. date d’expiration m. numéro et type du doc. 1. Carte d’identité LDI (Art. 1) Tout ressortissant suisse a Droit à un document d’identité (cf OLDI) Les documents d’identité attestent la nationalité suisse et l’identité de leur titulaire. 4. L’état civil de la personne - La passeport 2006 normal 1985 2003 biométrique 2. Passeport ordinaire provisoire diplomatique de service Max. 12 mois Employés du DFAE classes 18 et + Leurs familles Parlementaires en fonction officielle à l’étranger Conseillés fédéraux Cadres des Organisations Internationales…

LDI (Art. 1) Tout ressortissant suisse a OLDI Art. 5 Durée de validité * Le passeport ordinaire et la carte d’identité sont émis : pour 10 ans: pers. > 18 ans pour 5 ans: pers. > 3 et < 18 ans c. pour 3 ans: pour enf. < 3 ans Le passeport biométrique est émis : a. pour 5 ans: pers. > 3 ans b. pour 3 ans: pour enf. < 3 ans * Au moment de la demande 1. Carte d’identité LDI (Art. 1) Tout ressortissant suisse a Droit à un document d’identité (cf OLDI) Les documents d’identité attestent la nationalité suisse et l’identité de leur titulaire. 4. L’état civil de la personne - La passeport 2006 normal 1985 2003 biométrique 2. Passeport ordinaire provisoire diplomatique de service Max. 12 mois Employés du DFAE classes 18 et + Leurs familles Parlementaires en fonction officielle à l’étranger Conseillés fédéraux Cadres des Organisations Internationales…

LDI (Art. 1) Tout ressortissant suisse a 1. Carte d’identité LDI (Art. 1) Tout ressortissant suisse a Droit à un document d’identité (cf OLDI) Les documents d’identité attestent la nationalité suisse et l’identité de leur titulaire. 4. L’état civil de la personne - La passeport 2006 normal 1985 2003 biométrique 2. Passeport ordinaire provisoire diplomatique de service Max. 12 mois Employés du DFAE classes 18 et + Leurs familles Parlementaires en fonction officielle à l’étranger Conseillés fédéraux Cadres des Organisations Internationales…

4. L’état civil de la personne - La passeport La nouvelle génération avec puce

Carte d’identité La carte d’identité au format carte de crédit a été introduite le 01.07.1994, d’abord dans le cadre d’une phase pilote, puis le 01.01.1995 de façon définitive. L’introduction du passeport 03 le 01.012003, a conduit à modifier légèrement la carte d’identité. Le Kinegram a été intégré au corps de la carte et est ainsi mieux protégé. L'indication de la couleur des yeux a été remplacée par celle du sexe du titulaire et l'inscription "citoyen/citoyenne suisse" par la mention "Suisse" indiquant la nationalité. Comme le passeport 03, la carte d’identité contient une zone lisible par machine, située sur le verso de la carte, en bas. La photo est également gravée au laser. 4. L’état civil de la personne - La carte d’identité

Droit des personnes 1. Qu’est-ce qu’une personne ? 2. Début et fin de la personnalité 3. Les personnes physiques 4. L’état civil de la personne 5. Les protections de la personne 6. Restriction des droits de la personne Le nom La parenté L’origine, le domicile, la nationalité Le passeport par le sang par alliance contre elle-même contre des tiers protection du nom actions défensives actions réparatrices Curatelle - CL - Tutelle

Les protections de la personne Droit des personnes 5. Les protections de la personne a) Contre elle-même b) Contre des tiers c) Actions défensives et actions réparatrices d) Protection du nom e) Protection des jeunes

Protections de la personnalité 5. Les protections de la personne

Protections de la personnalité Le code civil protège la personnalité de l’individu sous trois aspects : 5. Les protections de la personne la protection de la personne contre elle-même la protection de la personne contre les atteintes des tiers la protection de son nom

Une personne ne peut aliéner sa liberté de manière excessive. Protection de la personne contre elle-même Des influences, des pressions, des croyances peuvent amener quelqu’un à agir contre ses intérêts fondamentaux. Pour le protéger, la loi annule toute renonciation aux droits inhérents à la personne. 5. Les protections de la personne Une personne ne peut aliéner sa liberté de manière excessive.

Protection de la personne contre des tiers Eléments protégés : Physiques Spirituels la vie l’intégrité la santé 5. Les protections de la personne la liberté l’honneur la vie privée l’intimité Celui qui subit une atteinte illicite dans ses intérêts personnels peut demander au juge de la faire cesser. (action en cessation de trouble, action en dommages et intérêts, action en réparation de tort moral)

Résumé de diverses actions défensives Action en prévention Action en cessation Action en constatation Action en cas de violence, menaces ou harcèlement (avant l'atteinte) (pendant l'atteinte) (après l'atteinte)   cause menace imminente atteinte en cours (par ex. atteinte à l'honneur, à la sphère privée) trouble après atteinte atteinte qualifiée but empêcher l'atteinte supprimer l'atteinte constater le caractère illicite de l'atteinte et la faire cesser empêcher ou supprimer l'atteinte, protéger contre les violences domestiques actions le défendeur doit adopter un certain comportement. retrait, saisie ou destruction de documents publication d'un jugement, d'un rectificatif, d'une lettre de lecteur … interdicition d'approcher la victime, de fréquenter certains lieux, de prendre contact avec la victime … (Caviarder un texte, renoncer à diffuser une émission, etc…) N'a aucune fonction réparatrice ! 5. Les protections de la personne

Résumé des actions réparatrices suite à une faute du défendeur Action en dommages et intérêts Action en réparation du tort moral Action en remise du gain cause la victime de l'atteinte a subi un dommage la victime de l'atteinte a subi un tort moral l'auteur de l'atteinte a réalisé un gain grâce à un comportement illicite (ex. publication non autorisée d'une biographie) but réparer la perte patrimoniale compenser les souffrances transférer le profit réalisé par l'auteur conditions - atteinte illicite - dommage - tort moral grave - gain de l'auteur - lien de causalité - faute du défendeur   - pas d'autres réparations actions replacer la victime dans la situation qui était la sienne si l'atteinte n'avait jamais existé allouer à la victime une somme d'argent destinée à compenser les souffrances découlant de l'atteinte (par ex. CHF 10'000.- pour une atteinte à l'honneur) remise du gain 5. Les protections de la personne

Procédure : Toute personne confrontée à une situation de discrimination ou un problème de harcèlement peut se faire conseiller par le Bureau cantonal de l’égalité (BEFH) ou par un syndicat, quel que soit son lieu de travail. En cas de litige, la procédure applicable est la même que celle qui régit un conflit ordinaire de droit du travail. C’est le Tribunal des prud’hommes qui est l’autorité compétente, quelle que soit la valeur litigieuse, dans ce cas de figure. Cette autorité fonctionne comme autorité de conciliation en première instance. La procédure de conciliation est gratuite. 5. Les protections de la personne

Dans certains cas précis une personne peut changer de nom. Protection du nom Le nom est : exclusif absolu (opposable à tous les tiers) incessible 5. Les protections de la personne Dans certains cas précis une personne peut changer de nom.

Protection des jeunes gens 5. Les protections de la personne

Droit des personnes 1. Qu’est-ce qu’une personne ? 2. Début et fin de la personnalité 3. Les personnes physiques 4. L’état civil de la personne 5. Les protections de la personne 6. Restriction des droits de la personne Le nom La parenté L’origine, le domicile, la nationalité Le passeport par le sang par alliance contre elle-même contre des tiers protection du nom actions défensives actions réparatrices Curatelle - CL - Tutelle

Restriction des droits de la personne Droit des personnes 6. Restriction des droits de la personne a) Préambule b) Curatelle c) Conseil légal d) Tutelle e) Tableau de synthèse

proportionnalité est l’un des principaux Préambule Le droit de la tutelle se compose d’un ensemble de mesures destinées à assister et à protéger des personnes majeures qui ne parviennent pas à gérer leurs affaires toutes seules et à assurer la représentation des personnes incapables d’exercer leurs droits. Dans certains cas, les autorités de tutelle interviennent aussi pour des mineurs. 6. Restriction des droits Le principe de la proportionnalité est l’un des principaux principes du droit de la tutelle

Sous assistance éducative Le curateur prend des décision éducatives il administre les biens du pupille 6. Restriction des droits Maladie mentale Faiblesse d’esprit Condamnation à prison Ivrognerie Prodigalité Incapacité à gérer ses affaires Mise sous tutelle volontaire humain et vivant ! Enfant plus sous l’autorité de ses parents - Orphelin - Autorité parentale retirée

Tutelle Conseil légal Curatelle Retrait complet de l’exercice des droits civils Retrait partiel de l’exercice des droits civils Mise sous surveillance des biens de la personne 6. Restriction des droits Mineurs sans représentant légal Majeurs Majeurs dans la difficulté de gérer des affaires importantes (immobilier) Majeurs absents momentanément Mineurs en difficulté chez les parents

Curatelle Régime de protection volontaire ou institué par l'État dont l'objectif est d'assister un individu pour des besoins déterminés et de manière provisoire. La curatelle peut revêtir plusieurs formes : la curatelle de représentation (art. 392 CCS) qui vise notamment les cas d'empêchement d'une personne majeure ou de conflits d'intérêts entre le représentant légal et le représenté ; -la curatelle de gestion (art. 393 CCS) qui vise le cas d'une personne dont les biens ne sont pas ou ne sont qu'insuffisamment gérés ; 6. Restriction des droits la curatelle mixte (art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CCS) qui combine les deux types de curatelle précités. La curatelle n'entraîne pas pour le représenté une privation de ses droits civils mais seulement une limitation de l'exercice de ceux-ci.

Le conseil légal (ccs art. 395) La mise sous conseil légal supprime la capacité civile d’une personne pour un certain nombre d’actes seulement. Le but est la protection des intérêts matériels, l’assistance personnelle étant au second plan. Il faut que l’une des conditions d’interdiction soit réalisée (sénilité, infirmité, inexpérience) pour qu’une personne soit mise sous conseil légal. C’est une "tutelle atténuée", qui peut être volontaire et qui connaît deux formes, l’une étant plus "lourde" que l’autre. Le conseil légal volontaire Bien qu’il ne soit pas prévu par le Code civil, il est admis dans la pratique. Le conseil légal coopérant(CCS art. 395 al. 1) Pour certains actes d’administration importants (achat/vente d’immeuble prêts/emprunts, donations, cautions, etc.), la personne protégée ne peut s’engager qu’avec le consentement de son conseil légal. Le conseil légal gérant(CCS art. 395 al. 2) Cette forme de conseil légal prive la personne de l’administration de ses biens, tout en lui laissant la libre disposition de ses revenus. Le conseil légal combiné C’est une addition des deux mesures ci-dessus. La fin du conseil légal Il doit être levé par l’autorité compétente lorsque la cause de la mesure n’existe plus. La mainlevée peut être demandée par la personne protégée et par tout intéressé. 6. Restriction des droits

Tutelle La tutelle est un régime de protection volontaire ou imposé par l'État. L'autorité tutélaire nomme un/e tuteur/trice chargé/e d'assurer l'assistance et la représentation d'un/e pupille, à savoir une personne considérée comme partiellement ou totalement incapable de pourvoir à ses intérêts ou à ceux de sa famille, voire comme menaçante pour la sécurité d'autrui, en raison : de son jeune âge : tutelle des mineurs qui ne sont pas sous autorité parentale (art. 368 CCS) ; -d'une altération de ses facultés mentales (art. 369 CCS) ; -de sa mauvaise gestion, de son inconduite, de son ivrognerie ou sa prodigalité (art. 370 CCS). Depuis les années 80, la tutelle a souvent été utilisée pour tenter de maîtriser les situations toujours plus nombreuses de précarité et de pauvreté (impasse) ; 6. Restriction des droits d'une privation de liberté d'une année ou plus (art. 371 CCS). La tutelle a pour le/la pupille la conséquence de lui interdire ou de limiter fortement l'exercice de ses droits civils (notamment sa capacité contractuelle). Le droit et le système de protection tutélaires sont actuellement l'objet d'une révision complète et opportune (qui ne devrait cependant aboutir que vers les années 2004-2006).

Autorités tutélaires Le droit suisse distingue (art. 361 cm3) : l'autorité tutélaire qui, d'une manière générale, est l'instance officielle chargée de désigner et de contrôler les personnes (tuteur/trice, curateur/trice, conseil légal) qui vont exercer les fonctions tutélaires ; et l'autorité tutélaire de surveillance qui statue sur les recours formés contre les décisions de l'autorité tutélaire et consent à certains actes particulièrement importants comme, par exemple, l'adoption (que le pupille soit l'adopté ou l'adoptant ; art. 422 CCS). 6. Restriction des droits Ces autorités sont désignées par chaque canton et peuvent être soit des autorités judiciaires (ce qui est la règle en Suisse romande), soit administratives, soit de composition mixte. Ainsi, dans les cantons de Vaud ou de Fribourg, l'autorité tutélaire est exercée par la Justice de Paix, en Valais par la Chambre pupillaire cantonale, à Genève par le Tribunal tutélaire, à Neuchâtel par les Tribunaux de district, au Tessin par une Délégation tutélaire communale, dans le Jura par le Conseil communal et à Berne par le Conseil municipal.

La protection des enfants : tutelle et curatelle   Les parents ont le droit de s'occuper de leurs enfants comme ils l'entendent: cependant le Code Civil prévoit l'intervention de l'autorité si l'intérêt de l'enfant le justifie, sans qu'il soit question d'une faute éventuelle des parents. Il faut agir en respectant à la fois les droits parentaux et les droits de l'enfant, en respectant un principe de proportionnalité et les mesures de protection sont au nombre de 4, dans un ordre de gravité croissante : - les mesures protectrices au sens de l'article 308 du Code civil, - si cela ne suffit pas, l'autorité institue une curatelle éducative, - si le développement de l'enfant est compromis, l'autorité retirera le droit de garde et placera l'enfant de manière appropriée. Cette mesure sera décidée par l'autorité tutélaire (Justice de paix dans le canton de Vaud), - enfin, la mesure extrême sera le retrait de l'autorité parentale. Un autre cas de tutelle peut se présenter lorsque les deux parents décèdent accidentellement en laissant un ou plusieurs enfants mineurs. 6. Restriction des droits

6. Restriction des droits

F I N Sources : Manuel de Droit, Jean-Pierre BOILLOD, Ed.Slatkine Guide juridique Suisse, BAUDRAZ & Cie, Ed. Marguerat Guide WEKA Droit des personnes, Olivier GUILLOD, Université de Neuchâtel © Y. Péguiron HEPL - 15.09.01 – 2.5.2010

Droit des personnes 1. Qu’est-ce qu’une personne ? 2. Début et fin de la personnalité 3. Les personnes physiques 4. L’état civil de la personne 5. Les protections de la personne 6. Restriction des droits de la personne Le nom La parenté L’origine, le domicile, la nationalité Le passeport par le sang Paternité par alliance Glossaire contre elle-même contre des tiers protection du nom actions défensives actions réparatrices protection des jeunes Curatelle - CL - Tutelle Tableau de synthèse