Tous les droits de l’Homme pour toutes les personnes handicapées Forum National sur l’intégration de l’Equité l’Inclusion dans l’approvisionnement en Eau potable, l’Hygiène et l’assainissement Mai 2013 Tous les droits de l’Homme pour toutes les personnes handicapées
la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées dans la promotion d'une société équitable et inclusive
Plan de Présentation Aperçu sur la Convention Définition des concepts Droits et Principes énumérés dans la convention La coopération Internationale Les obligations générales des Etats Parties
I. Aperçu de la CDPH Objet de la CDPH L’objet de la CDPH est de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque - article premier. Portée de la CDPH La CDPH défend et protège les droits de l’homme des personnes handicapées dans les domaines économique, social, politique, juridique et culturel. Elle stipule que les personnes handicapées ont droit à un traitement non discriminatoire et à l’égalité dans les domaines de l’accès à la justice, des formalités administratives, des procédures suivies par les tribunaux et par la police, de l’éducation, des soins de santé, du travail, de la vie familiale, des activités culturelles et sportives et de la participation à la vie politique et à la vie publique. La CDPH garantit la reconnaissance de la personnalité juridique de toutes les personnes handicapées. En outre, elle interdit la torture, l’exploitation, la violence et la maltraitance et protège la vie, la liberté et la sécurité des PH, leur droit de circuler librement, leur liberté d’expression et le droit du respect de leur vie privée.
II. Définitions de concepts clés Handicap La CDPH ne définit pas explicitement l’expression « handicap » ; La CDPH ne définit pas non plus l’expression « personnes handicapées », mais stipule que celles-ci englobent les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société – article premier. La reconnaissance du fait que la notion de « handicap » évolue reflète une réalité : la société et les attitudes sociales ne sont-elles pas statiques. Aussi, la CDPH, loin d’imposer un concept rigide de « handicap », est fondée plutôt sur une approche dynamique qui peut être adaptée avec le temps et des contextes socio-économiques différents.
Barrières et handicap L’approche suivie par la CDPH met en relief : l’impact significatif que les barrières comportementales et environnementales peuvent avoir sur la jouissance des droits de l’homme des PH. c’est parfois non pas en raison de son état mais parce que des obstacles environnementaux, comme un autobus dans lequel elle ne peut monter ou la nécessité pour se rendre à une source d’eau potable, qu’elle ne peut pas franchir, l’en empêchent. Il importe par conséquent au plus haut point de transformer les attitudes et les environnements qui empêchent les PH de participer pleinement à la société.
La discrimination On entend par « discrimination fondée sur le handicap » toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politiques, économique, social, culturel, civil ou autres.
Aménagement raisonnable On entend par « aménagement raisonnable » les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n'imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales.
Conception universelle On entend par « conception universelle » la conception de produits, d'équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. La « conception universelle » n'exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires.
2. La non-discrimination ; III. Droits et principes énumérés dans la CDPH Principes généraux Les principes généraux sont censés guider les Etats et les autres acteurs en ce qui concerne l’interprétation et l’application de la CDPH. Les 08 principes généraux énoncés par celle-ci sont les suivants : 1.Le respect de la dignité intrinsèque, 2. La non-discrimination ; 3. La participation et l’intégration pleines et effectives à la société ;
Principes généraux ( suite) Droits et principes énumérés dans la CDPH Principes généraux ( suite) 4. Le respect de la différence et l’acceptation des PH comme faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité ; 5. Egalité des chances ; 6. L’accessibilité ; 7. L’égalité entre les hommes et les femmes ; 8. Le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité.
Les droits expressément énoncés dans la CDPH sont les suivants : Les droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux s’appliquent à tous les humains, Les droits expressément énoncés dans la CDPH sont les suivants : Egalité devant la loi et non-discrimination ; Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité ; Reconnaissance de la capacité juridique… En outre, la CDPH traite des droits spécifiques des femmes et des enfants, des domaines dans lesquels l’Etat doit intervenir, par exemple la collecte de données et la sensibilisation, ainsi que de la coopération internationale.
Les droits spécifiques La CDPH reconnaît que certaines personnes sont exposées à la discrimination sur la base non seulement de leur handicap mais aussi sur la base de leur sexe, de leur âge ou de leur origine ethnique ou pour d’autres raisons: Les femmes handicapées ; Les enfants handicapés.
Les mesures spécifiques pour la mise en œuvre de la CDPH La CDPH détermine les mesures spécifiques que doivent adopter les Etats. CDPH fait obligation aux Etats parties l’obligation de prendre toutes les mesures appropriées pour que les PH puissent jouir pleinement de leurs droits sur la base de l’égalité avec les autres. Les dispositions en question ont trait aux aspects suivants : Sensibilisation – de sorte que les PH et les autres comprennent leurs droits et leurs responsabilités ; Accessibilité – élément indispensable à la jouissance de tous les droits et en particulier à celui de mener une vie indépendante au sein de la communauté ; Situations de risque et situations d’urgence humanitaire – cause d’invalidité qui appelle des mesures de protection spécifiques de la part de l’Etat ; Accès à la justice – essentiel pour que les PH puissent faire valoir leurs droits ; Mobilité personnelle – garantie d’aide à l’autonomie des PH ; Adaptation et réadaptation – mesures destinées aux PH de naissance et aux personnes ayant acquis un handicap respectivement visant à leur permettre d’atteindre et de conserver le maximum d’autonomie et de réaliser pleinement leur potentiel ; Statistiques et collecte de données – base indispensable à la formulation et à la mise en œuvre de politiques visant à promouvoir et à protéger les droits des PH.
IV. Coopération internationale La CDPH fait obligation aux Etats parties de coopérer avec les autres Etats et/ou avec les organisations internationales et régionales compétentes et avec la société civile dans les domaines suivants : Renforcement des capacités, Réalisation de programmes de recherche et facilitation de l’accès aux connaissances scientifiques ; Appui technique et économique, notamment pour faciliter l’utilisation de technologies d’accès et d’assistance. En prévoyant un article distinct concernant la coopération internationale, la convention souligne la nécessité de veiller à ce que tous ses efforts, y compris les programmes de développement international, prennent en compte les PH et leur soient accessibles. Comme le pourcentage des PH qui vivent dans la pauvreté est plus élevé, laisser les PH en marge de la planification et de l’exécution des programmes de développement ne ferait qu’aggraver les inégalités et la discrimination existantes au sein de la société. La CDPH affirme que ce ne sont pas seulement les Etats parties qui ont un rôle à jouer pour développer la coopération internationale visant à promouvoir les droits des PH, mais aussi la société civile, y compris les organisations de PH, ainsi que les organisations internationales et régionales comme les institutions spécialisées des Nations Unies, la Banque Mondiale et les autres banques de développement et des organisations régionales comme la Commission européenne et l’Union africaine.
V. Obligations générales des Etats parties L’article 4 de la CDPH, tout Etat qui ratifie la CDPH garantit et promeut le plein exercice de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d’aucune sorte. Mettre les ressources dont il dispose, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits économiques, sociaux et culturels. Cet élément de progressivité reconnaît que le plein exercice de beaucoup de ces droits ne peut être garanti du jour au lendemain, par exemple lorsqu’il faut créer ou améliorer des systèmes de sécurité sociale ou des systèmes de soins de santé. Si cet élément de progressivité ménage les Etats parties, en particulier les pays en développement, une certaine marge de manœuvre dans la réalisation des objectifs de la CDPH, il n’en dégage pas pour autant les Etats parties de la responsabilité de protéger ces droits. Par exemple, il est interdit à un Etat d’expulser de force une personne handicapée, de lui retirer arbitrairement la protection assurée par la sécurité sociale ou de ne pas respecter le salaire minimum. A la différence des droits économiques, sociaux et culturels, la réalisation des droits civils et politiques n’est pas progressive. Autrement dit, les Etats parties doivent immédiatement promouvoir ces droits. La CDPH exige des États parties de promouvoir la pleine réalisation des droits de l'Homme et des libertés fondamentales pour toutes les personnes handicapées, sans discrimination d'aucune sorte par: l'adoption de mesures législatives, administratives et d’autres mesures pour mettre en œuvre les droits énoncés dans la CDPH; l'adoption de mesures législatives, administratives et d’autres mesures visant à abolir la discrimination contre les personnes handicapées; la protection et la promotion des droits des personnes handicapées dans toutes les politiques et programmes; en ne se livrant à aucun acte ou pratique qui soit incompatible avec la CDPH et en veillant à ce que le secteur public agisse en conformité avec la CDPH; des mesures prises pour éliminer la discrimination basée sur le handicap; entreprenant ou promouvant la recherche et le développement de nouvelles technologies adaptées aux personnes handicapées; fournissant des informations accessibles sur les services d'assistance, de soutien et les installations pour les personnes handicapées; la promotion de la formation des professionnels et du personnel qui travaillent avec les personnes handicapées ; et en impliquant les personnes handicapées dans l'élaboration et la mise en œuvre de la législation et des politiques et dans tous les processus décisionnels relatifs aux personnes handicapées.
Obligations de respect, de protection et d’exécution La convention impose aux Etats parties 03 obligations distinctes :
L’obligation de respect : Les Etats parties doivent s’abstenir de faire obstacle à la jouissance des droits des PH.
L’Obligation de protection : les Etats parties doivent prévenir les violations de ces droits par des tiers. Par exemple, les Etats sont tenus d’exiger des employeurs privés qu’ils garantissent des conditions de travail justes et favorables aux PH, notamment en apportant des aménagements raisonnables.
L’obligation d’exécution : les Etats parties doivent adopter les mesures d’ordre législatif, administratif, budgétaire, judiciaire et autre appropriées pour garantir la pleine réalisation de ces droits.
MERCI pour votre attention