Cours n° 10 (16 mars 2017) Les traités et leur application

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Cours n° 10 (16 mars 2017) Les traités et leur application Daniel Turp Université de Montréal Droit international public général, DRT-2100 Cours n° 10

Cours n° 10 : Les traités et leur application PLAN DE COURS I- L’APPLICATION DES TRAITÉS DANS L’ORDRE JURIDIQUE INTERNATIONAL      A- L’application des traités entre les parties et à l’égard des tiers          1) Le principe pacta sunt servanda et l’application des traités entre les parties          2) Le principe de l’effet relatif des traités et les exceptions à ce principe      B- Les mécanismes d’application des traités          1)   Les mécanismes de rapport et d’enquête          2)   Les recours judiciaires et les mécanismes de plaintes individuelles et interétatiques II-  L’APPLICATION DES TRAITÉS DANS L’ORDRE JURIDIQUE CANADIEN ET QUÉBÉCOIS        A- La réception des traités dans l’ordre juridique canadien et québécois            1)   L’obligation de réception législative des traités            2)   L’atténuation judiciaire de l’obligation de réception législative des traités                B- Le partage des compétences de réception législative des traités              1) Le rattachement des compétences aux pouvoirs législatifs énumérés              2) Les solutions aux problèmes de partage des compétences en matière de réception des traités PROGRAMME DE LECTURES Lectures obligatoires : Document no 57 : Convention de Vienne sur le droits des traités (1969) (Extraits)  (art. 1 à 24) Document no 58 : Protocole facultatif au Pacte sur les droits économiques (2008) Document no 59 : CSC, Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'immigration) (1999) Document no 60 : CSQ, Dumont c. Québec (Procureur général) (2009) Document no 61 : CSC, Canada (Premier ministre) c. Khadr (2010) Document no 62 : Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan (2015) Lectures optionnelles : Document no 63 : D. Turp, « La nouvelle justiciabilité internationale des droits économiques » (2010) Document no 64 : Université de Lille, Les effets des traités Document no 65 : Claude EMMANUELLI, « L’application des traités internationaux [...] » (2007) Document no 65.1 : Le droit international et les tribunaux et du Canada et du Québec en 2015  Droit international public général, DRT-2100 Cours n° 10

I- L’application des traités dans l’ordre juridique international     A- L’application des traités entre les parties          1) Le principe pacta sunt servanda et l’application des traités entre les parties Convention de Vienne sur le droits des traités Article 26 : [Pacta sunt servanda] Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. Article 27 : Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non- exécution d’un traité. Cette règle est sans préjudice de l’article 46. - « [ U]n État ne saurait invoquer sa propre constitution pour se soustraire aux obligations que lui imposent le droit international ou les traités en vigueur » (CPJI, Traitement des nationaux polonais à Dantzig, avis consultatif, Série A/B, no 44, p. 24.) Article 28 : À moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, les dispositions d’un traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date d’entrée en vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une situation qui avait cessé d’exister à cette date. - Statut de Rome de la Cour pénale internationale : Article 11 : Compétence ratione temporis § 1. La Cour n’a compétence qu’à l’égard des crimes relevant de sa compétence commis après l’entrée en vigueur du présent Statut. § 2. Si un État devient Partie au présent Statut après l’entrée en vigueur de celui-ci, la Cour ne peut exercer sa compétence qu’à l’égard des crimes commis après l’entrée en vigueur du Statut pour cet État, sauf si ledit État fait la déclaration prévue à l’article 12, paragraphe 3 ; Article 12 § 3. : Si l’acceptation de la compétence de la Cour par un État qui n’est pas Partie au présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l’égard du crime dont il s’agit. L’État ayant accepté la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément au chapitre IX. - Voir la Déclaration de la Palestine du 31 décembre 2014 relative à l’article 12 § 3 du Statut de Rome (https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/press/Palestine_A_12-3.pdf) Droit international public général, DRT-2100 Cours n° 10

I- L’application des traités dans l’ordre juridique international   Article 29 : À moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, un traité lie chacune des parties à l’égard de l’ensemble de son territoire. Exemples de clause territoriales : Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale Article 45 § 1. Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration. § 2. Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique. § 3. Si un Etat ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet Etat. : Pacte international relatif aux droits civils et politiques : Article 50 : Les dispositions du présent Pacte s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs. Règles relatives à l’interprétation des traités Article 31 : § 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. § 2 Aux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus : a) Tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l’occasion de la conclusion du traité; b) Tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu’instrument ayant rapport au traité. Article 32 : Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’article 31, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée conformément à l’article 31 : a) Laisse le sens ambigu ou obscur; ou b) Conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable. Droit international public général, DRT-2100 Cours n° 10

I- L’application des traités dans l’ordre juridique international 2) Le principe de l’effet relatif des traités et les exceptions à ce principe Le principe : Convention de Vienne sur le droit des traités : Article 34 : « Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement (« Un traité ne fait droit qu’entre les États qui y sont parties » (CPJI, Affaire des intérêts allemands en Haute Silésie, 25 mai 1926, Les exceptions au principe : - Voir les articles 36 et 37 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (stipulation pour autrui); - Traités relatifs aux voies de communications internationales : Traités contenant des dispositions qui donnent aux États tiers le droit d’user de ces voies de communications internationales. (Convention de Constantinople sur le canal de Suez de 1888, traités de 1901 et 1903 sur le Canal de Panama); - Traités contentant une clause de la nation la plus favorisée : La clause de la nation la plus favorisée est la disposition d’une convention par laquelle un État s’engage à faire bénéficier un autre État des avantages supérieurs qu’il a déjà accordé ou qu’il accordera à des États parties à d’autres conventions. Pour qu’elle puisse fonctionner la clause supposera l’existence simultanée de deux traités : celui qui contient la clause et celui qui en déclenche l’application par la stipulation de conditions plus favorables; - Traités créant une situation objective, un statut territorial ou politique international : traité créant un État (Belgique 1831), traité de cession (des îles Krouriles du Sud transférées à l’Union Soviétique par les accords de Yalta en 1945), traités de neutralité (Suisse depuis 1815), traités de démilitarisation (Îles d’Aaland 1856), traités d’internationalisation (Antarctique en 1959). Droit international public général, DRT-2100 Cours n° 10

Droit international public général, DRT-2100 Cours n° 10 I- L’application des traités dans l’ordre juridique international (suite) B- Les mécanismes d’application des traités 1)   Les mécanismes de rapport et d’enquête Rien dans la Convention de Vienne sur le droit des traités à ce sujet Mécanisme de rapports : Rapports périodiques dans le cadre du Mécanisme d’examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, rapports périodiques aux organes de contrôle des traités de l’ONU en matière de droits fondamentaux, rapports périodiques sur l’application des conventions et recommandations de l’OIT, rapports périodiques à l’OMC et systèmes de rapports dans les organisations régionales; Mécanismes d’enquête : Mécanismes d’enquête de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), mécanismes d’enquête des conventions et protocoles relatifs à la torture et aux traitements cruels, inhumains ou dégradants; 2)   Les recours judiciaires et les mécanismes de plaintes individuelles et interétatiques Recours judiciaires : Requêtes et demandes d’avis consultatifs devant la Cour internationale de Justice, le Tribunal international du droit de la mer, l’Organe de règlement des différends de l’OMC, le CIRDI, les cours européenne, interaméricaine et africaine des droits de l’homme, la Cour de Justice de l’Union européenne et les tribunaux arbitraux de l’ALÉNA, de l’AECG et autres; Mécanismes de plaintes individuelles et interétatiques : communications devant le Comité des droits de l’homme, le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels (Document no 50 : Protocole facultatif au Pacte sur les droits économiques (2008) et Document no 54 : D. Turp, « La nouvelle justiciabilité internationale des droits économiques » (2010), le Comité contre l’élimination de la discrimination raciale, le Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes , le Comité contre la torture, plaintes en matière de liberté syndicale. Droit international public général, DRT-2100 Cours n° 10

II- La conclusion des traités dans l’ordre juridique interne A- La réception des traités dans l’ordre juridique canadien et québécois 1)   L’obligation de réception législative des traités - Absence de disposition expresse dans la Constitution du Canada à ce sujet et obligation de réception fondée sur le préambule de Loi constitutionnelle de 1867 et du principe de séparation des pouvoirs Document no 60 : CSQ, Dumont c. Québec (Procureur général) (2009) : « [58] Par ailleurs, le PG Canada soumet que la simple ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par le pouvoir exécutif comme c'est le cas en l'espèce, ne confère pas à celui-ci force de loi ni aucun effet contraignant en droit interne car ce Pacte n'a jamais été expressément incorporé en droit canadien. Cela dit, le PG Canada ajoute que le Canada met en œuvre les obligations contenues au Pacte par le biais de divers mécanismes, dont la législation, la réglementation et l'élaboration de programmes et de politiques. Le PG Canada précise que l'article 14 § 6 du Pacte ne peut ainsi, comme le prétend le demandeur, constituer le fondement de son recours en responsabilité civile contre le Gouvernement du Canada devant les tribunaux canadiens.; [128] Ce Pacte n'est pas plus applicable même si on peut y référer en interprétant une obligation domestique*. Cela ne signifie pas, comme les demandeurs le prétendent, que les articles 7 et 24 § 1 de la Charte canadienne des droits et libertés doivent s'interpréter en vertu de ce Pacte. Si le droit interne est incompatible avec un instrument international qui n'est par ailleurs pas incorporé en droit domestique, le droit interne doit primer. De surcroît, si international que puisse être un instrument transfrontalier, il ne peut empiéter dans les champs de compétences provinciaux à moins du consentement exprès de l'une ou l'autre des provinces touchées. (* Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act. (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313. Schreiber c. Canada (P.G.), [2002] 3 R.C.S 269, paragraphe 50) 2)   L’atténuation judiciaire de l’obligation de réception législative des traités       Voir le jugement de la Cour suprême du Canada dans Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4 (2015) (Document no 62) et en particulier le jugement majoritaire aux paragraphes 64 est ss et la dissidence des juges Rothstein and Wagner au paragraphe 151 et ss; Voir aussi les arrêts CSC, Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'immigration) (1999) (Document no 59) et CSC, Canada (Premier ministre) c. Khadr (2010) (Document no 61) - Voir la liste « Le droit international et les tribunaux et du Canada et du Québec en 2015 » (Document no 65.1) Droit international public général, DRT-2100 Cours n° 10

II- L’application des traités dans l’ordre juridique interne (suite) B- Le partage des compétences de réception législative des traités 1) Le rattachement des compétences aux pouvoirs législatifs énumérés Document no 51 : Affaire des conventions de travail (1937) : - « Il ne faut pas croire que cette décision signifie que le Canada n'a pas le pouvoir de légiférer en exécution de traités. Le Canada, en ce qui a trait aux pouvoirs législatifs, possède tous ceux qui sont nécessaires à l'exécution des traités, en mettant ensemble ceux du Dominion et des provinces. Mais les pouvoirs législatifs restent séparés et si, dans l'exercice des attributions découlant de son nouveau statut international, le Dominion contracte des obligations, ces dernières doivent, quand il s'agit de lois concernant les catégories de sujets relevant des provinces, être remplies par l'ensemble des pouvoirs, c'est-à-dire au moyen d'une coopération entre le Dominion et les provinces. Bien que le navire de l'État vogue maintenant vers des horizons plus vastes et sur des mers étrangères, il conserve encore des compartiments étanches, parties essentielles de sa structure première. La Cour suprême s'étant divisée également, le jugement formel ne pouvait qu'exposer les opinions des trois juges de chaque côté. Suivant l'opinion de leurs Seigneuries, il faut répondre aux trois questions que la loi, dans chaque cas, est ultra vires des pouvoirs du Parlement du Canada; elles conseilleront humblement Sa Majesté en conséquence »;  2) Les solutions aux problèmes de partage des compétences en matière de réception des traités - Coopération fédérale-provinciale et participation des provinces aux négociations (droits fondamentaux, traités de commerce international 9AÉCG), conventions de droit international privé, - Utilisation de clauses territoriales et fédérales; - Accords parapluie; - Reconnaissance d’un jus tractatuum provincial. Droit international public général, DRT-2100 Cours n° 10

Droit international public général, DRT-2100 Cours n° 10 Cours n° 11 : Les autres sources de création du droit international (24 mars) PLAN DE COURS I- La coutume internationale et les principes généraux de droit A- Les éléments constitutifs de la coutume internationale et les principes généraux de droi B- La coutume internationale et les principes généraux de droit dans l’ordre juridique canadien et québécois II- Les décisions des organisations internationales    A- Les décisions des organisations internationales    B- Les décisions des organisations internationales dans l’ordre juridique canadien et québécois PROGRAMME DE LECTURES Lectures obligatoires : Document no 66 : CIJ, Activités militaires et paramiitaires au Nicaragua  (1986) Document no 67 : CSC, R. c. Hape (2007)  Document no 68 : Résolution 1929 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'Iran (2010) Document no 69 : Loi [canadienne] sur les Nations Unies Document no 70 : CIJ, Essais nucléaires (Australie c. France) (1974) Lectures optionnelles :  Document no 71 : Règlement [canadien] d'application des résolutions sur l'iran  Document no 72 : Polygamy Reference [Renvoi sur la polygamie] (BCSC) (2011) (Extraits)  Document no 73 : Polygamy Reference [Renvoi sur la polytgamie] (CBSC) (2011) (Texte intégral)  Document no 74 : Déclaration unilatérale française contre la torture (1982) Droit international public général, DRT-2100 Cours n° 10