Etablir : - un plan de prévention, - un protocole de sécurité TASQ-OM
Le plan de prévention ?
Le plan de prévention Art. R. 4512-7.- Décret no 92-158 du 20 février 1992Le plan de prévention est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans les deux cas suivants : Dès lors que l'opération à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès lors qu'il apparaît, en cours d'exécution des travaux, que le nombre d'heures de travail doit atteindre 400 heures ; Quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux
Le plan de prévention La liste des travaux dangereux est issue de l'Arrêté du 19 mars 1993, en application de l'article R 4512-7 du Code du Travail. 1Travaux exposant à des rayonnements ionisants. 2Travaux exposant à des substances et préparations explosives comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction, au sens de l'article R. 231-51 du Code du travail. 3Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes. 4Travaux effectués sur une installation classée faisant l'objet d'un plan d'opération interne en application de l'article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié. 5Travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et accessoires de levage, qui doivent faire l'objet des vérifications périodiques prévues à l'article R. 233-11 du Code du travail, ainsi que les équipements suivants: véhicules à benne basculante ou cabine basculante; machines à cylindre; machines présentant les risques définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 233-29 du Code du travail. 6Travaux de transformation au sens de la norme NF P 82-212 sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de voitures. 7Travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse température. 8Travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou
Le plan de prévention 8Travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou transtockeurs. 9Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au-dessus d'une zone de travail ou de circulation.1 10Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la T.B.T. 11Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail auxquels est applicable l'article R. 233-9 du Code du travail. 12Travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l'article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965. 13Travaux exposant à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 90 dB (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 dB. 14Travaux exposant à des risques de noyade. 15Travaux exposant à un risque d'ensevelissement. 16Travaux de montage, démontage d'éléments préfabriqués lourds, visés à l'article 170 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
Le plan de prévention 17Travaux de démolition. 18Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée. 19Travaux en milieu hyperbare. 20Travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à laser d'une classe supérieure à la classe 3 A selon la norme NF EN 60-825. 21Travaux de soudage oxyacétylénique exigeant le recours à un « permis de feu ».
Le plan de prévention Art. R. 4512-8.- Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les dispositions suivantes : 1o La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ; 2o L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ; 3o Les instructions à donner aux travailleurs ; 4o L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice ; 5o Les conditions de la participation des travailleurs d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement.
Le plan de prévention Découverte du formulaire
Protocole de sécurité Art. R. 4515-1.- Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises, en provenance ou à destination d'un lieu extérieur à l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, dite « entreprise d'accueil ». Elles dérogent aux dispositions relatives : 1o A la transmission à l'inspection du travail de l'état des heures passées à l'exécution de l'opération, prévue à l'article R. 4511-12 ; 2o A l'inspection commune préalable prévue aux articles R. 4512-2 à R. 4512-5 ; 3o Au plan de prévention prévu aux articles R. 4512-6 à R. 4512-11 ; 4o A l'information et à la communication au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des renseignements et documents prévues aux articles R. 4514-1 et R. 4514-2.
Protocole de sécurité Art. R. 4515-4.- Les opérations de chargement ou de déchargement, font l'objet d'un document écrit, dit « protocole de sécurité », remplaçant le plan de prévention. Art. R. 4515-6 Pour l'entreprise d'accueil, le protocole de sécurité comprend, notamment, les informations suivantes : 1o Les consignes de sécurité, particulièrement celles qui concernent l'opération de chargement ou de déchargement ; 2o Le lieu de livraison ou de prise en charge, les modalités d'accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement accompagnées d'un plan et des consignes de circulation ; 3o Les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement ; 4o Les moyens de secours en cas d'accident ou d'incident ; 5o L'identité du responsable désigné par l'entreprise d'accueil, auquel l'employeur délègue ses attributions
Protocole de sécurité Art. R. 4515-7Pour le transporteur, le protocole de sécurité décrit, notamment :1o Les caractéristiques du véhicule, son aménagement et ses équipements ;2o La nature et le conditionnement de la marchandise ;3o Les précautions ou sujétions particulières résultant de la nature des substances ou produits transportés, notamment celles imposées par la réglementation relative au transport de matières dangereuses. Art. R. 4515-8Chacune des opérations ne revêtant pas le caractère répétitif défini à l'article R. 4515-3 donne lieu à un protocole de sécurité spécifique. Art. R. 4515-9.-Ce protocole de sécurité reste applicable aussi longtemps que les employeurs intéressés considèrent que les conditions de déroulement des opérations n'ont subi aucune modification significative