DROIT DE PROPOSITION DES CONSEILLERS COMMUNAUX ET GENERAUX

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Transcription de la présentation:

DROIT DE PROPOSITION DES CONSEILLERS COMMUNAUX ET GENERAUX Amélie Ramoni-Perret Juriste au Service des communes et du logement

Plan de l’exposé Généralités Définitions Processus de traitement de la motion, du projet de règlement ou du postulat Processus de traitement de l’interpellation Exercice pratique - Réponse aux questions

1. Généralités La Loi sur les communes offre aux membres du conseil (communal ou général) différents instruments d’initiative qui font l'objet de dispositions aux articles 30 à 35 LC : postulat ; motion ; projet de règlement ou de décision du conseil ; interpellation ; simple question ou vœu ; pétition ; La municipalité bénéficie d’un droit général de proposition =  préavis  (art. 35 LC).

2. Définitions 2.1 Le postulat Le postulat (art. 31 al. 2 lit a LC) est une invitation à la municipalité d’étudier l’opportunité de prendre une mesure ou de faire une proposition dans un domaine particulier et de dresser un rapport. Le postulat n’a pas d’effet contraignant pour la municipalité, si ce n’est l’obligation d’analyser une situation et de rédiger un rapport (art. 33 al. 4 LC). Il peut porter tant sur une compétence de la municipalité que sur une attribution du conseil. Il a un effet contraignant relatif dans la mesure où, une fois renvoyé à la municipalité, cette dernière doit analyser la situation et établir un rapport dans le cadre de l'objet dont l'étude est demandée.

2. Définitions 2.2 La motion La motion peut se définir comme une proposition chargeant avec effet contraignant, une fois intervenue la prise en considération (art. 33 al. 4 LC), la municipalité de prendre ou de présenter une étude sur un objet déterminé ou un projet de décision du conseil. Elle ne peut porter que sur une compétence du conseil ! Cela est maintenant clairement mentionné par la loi (art. 31 al. 1 lit b LC). Elle a un effet contraignant dans la mesure où elle a pour conséquence d'obliger la municipalité à présenter le projet de décision demandé (art. 146 al. 3 Cst-VD). La municipalité peut accompagner le projet de décision demandé d'un contre-projet (art. 33 al. 5 LC).

2. Définitions 2.2 La motion Attention la motion ne peut porter que sur une compétence du conseil, dont voici des exemples tirés de l’art. 4 LC: propositions de dépenses extra-budgétaires (art. 4 al. 1 ch. 3 LC) ; projet d’arrêté d’imposition (art. 4 al. 1 ch. 4 LC); acquisition et aliénation d’immeubles, de droits réels immobiliers et d’actions ou parts de sociétés immobilières, sous réserve de l’octroi à la municipalité d’une autorisation générale de statuer selon une limite fixée par le conseil (art. 4 al. 1 ch. 6 LC); reconstructions d’immeubles, constructions nouvelles et démolitions de bâtiments (art. 4 al. 1 ch. 12 LC).

2. Définitions 2.2 La motion Voici des exemples de compétences du conseil tirés de la loi sur les communes: fixation des indemnités du syndic et des membres de la municipalité, des membres du conseil, du président et du secrétaire du conseil et, cas échéant, de l’huissier (art. 16 al. 1-2 et 29 al. 1-2 LC); adoption de conventions portant ententes intercommunales ou statuts d’associations de communes (art. 110 al. 1 LC et 113 al. 1 LC).

2. Définitions 2.2 La motion Voici des exemples de compétences du conseil tirés des lois vaudoises: accorder la bourgeoisie d’honneur (art. 46 de la loi sur le droit de cité vaudois; RSV 141.11); adoption des conventions de fusion de communes (art. 7 al. 1 de la loi sur les fusions; RSV 175.61); autorisation de la révision des estimations fiscales de biens immobiliers (art. 22 al. 2 de la loi sur l’estimation fiscale des immeubles; RSV 642.21).

2. Définitions 2.3 Le projet de règlement ou de partie de règlement Le projet de règlement ou de décision du conseil consiste en une proposition rédigée de toutes pièces entraînant, avec effet contraignant une fois intervenue la prise en considération (art. 33 al. 4 LC), pour la municipalité l'obligation de présenter un préavis. Il ne peut porter que sur une compétence du conseil. Il a un effet contraignant dans la mesure où il a pour conséquence d'obliger la municipalité à présenter le règlement ou le projet de décision demandé. La municipalité peut les accompagner d'un contre-projet (art. 33 al. 5 LC).

2. Définitions 2.4 L’interpellation Elle peut se définir comme une demande d’explication adressée à la municipalité sur un fait de son administration, qui doit être appuyée par cinq membres au moins du conseil général ou communal, qui, sans passer par la procédure de prise en considération, entraîne l'obligation pour la municipalité, de répondre immédiatement ou, au plus tard, lors de la prochaine séance du conseil et, enfin, qui n'aboutit pas à un préavis ou un rapport de cette dernière, mais par l'adoption par le conseil d'une résolution (art. 34 LC). Elle ne comprend ni le pouvoir d'annuler ou de modifier les décisions municipales ni celui d'adresser des instructions impératives ou des injonctions à la municipalité. Elle a un effet contraignant relatif dans la mesure où la municipalité doit y répondre.

2. Définitions 2.5 La simple question ou le vœu Il s’agit d’un article nouvellement introduit qui a pour objectif de donner une base légale à ces instruments (art. 34a LC). Question ou souhait auprès de la municipalité qui s’exerce de manière informelle (la forme écrite n’est pas requise) au cours d’une séance du conseil. L’ordre du jour peut le prévoir sous « heures des questions » ou « divers » . Ils ne comprennent ni le pouvoir d'annuler ou de modifier les décisions municipales ni celui d'adresser des instructions impératives ou des injonctions à la municipalité. Ils ont un effet contraignant relatif dans la mesure où la municipalité doit y répondre.

2. Définitions 2.6 La pétition (droit donné aux citoyens) Selon la définition du Tribunal fédéral, la pétition est un droit qui garantit à chacun la possibilité d'adresser en tout temps aux autorités des requêtes, des propositions, des critiques ou des réclamations dans les affaires de leur compétence (voir aussi l’art. 31 Cst-VD). Depuis le 1er juillet 2013, la pétition est réglée dans la loi sur les communes (art. 34b à 34e LC). Elle ne comprend ni le pouvoir d'annuler ou de modifier les décisions municipales ni celui d'adresser des instructions impératives ou des injonctions à la municipalité. Elle a un effet contraignant relatif dans la mesure où la municipalité ou le conseil (en fonction du domaine visé par la pétition) doit y répondre.

2. Définitions 2.7 Le préavis municipal Il peut se définir comme la faculté pour l'organe exécutif d'une commune de soumettre par écrit à l'organe délibérant des projets de décisions de sa compétence (art. 35 LC). Il peut faire suite à une proposition d’un membre du conseil ou résulter directement d’une décision de la municipalité sans demande préalable de l’organe délibérant. Contrairement au droit d’initiative des membres du conseil, le droit de proposition de la municipalité ne peut pas être exercé individuellement par ses membres (découle du principe de la collégialité).

3. Procédure de traitement Depuis le 1er juillet 2013, la procédure de traitement des instruments du droit d'initiative est détaillée de manière plus précise dans la loi sur les communes aux art. 32 et suivants.

3.1 Procédure de traitement de la motion, du projet de règlement ou du postulat 3.1.1 Dépôt Lorsque un membre du conseil général ou communal veut user de son droit d'initiative, il remet sa proposition par écrit au président de l'assemblée communale (art. 32 al. 1 LC). 3.1.2 Inscription ou la portée à l'ordre du jour La proposition doit impérativement être inscrite ou portée à l'ordre du jour, faute de quoi, aucun vote sur le fond ne pourra intervenir valablement (art. 13 al. 4 et 24 al. 4 LC).

3.1 Procédure de traitement de la motion, du projet de règlement ou du postulat 3.1.3 L'examen préalable L’art. 32 al. 3 prévoit un examen préliminaire par le conseil afin de déterminer si la proposition est conforme aux conditions prévues par l’art. 32 al. 4 LC (recevabilité). Lorsque tel n’est pas le cas, le président du conseil peut inviter l’auteur de la proposition à la modifier, ou à la retirer, ce dernier étant libre d’en déposer une nouvelle. 3.1.4 La prise en considération (entrée en matière) Selon l’ancien article 33, 2ème phr. LC, la prise en considération constituait « le renvoi de la proposition à la municipalité pour préavis, étude ou rapport, sans que soit préjugée par là la décision définitive sur le fond ». Il s’agit de l’entrée en matière. L’art. 33 al. 2 let. a LC permet au conseil de renvoyer la proposition à l’examen d’une commission pour rapporter sur la prise en considération. Un nombre de membres déterminé par le règlement du conseil doit le demander.

3.1 Procédure de traitement de la motion, du projet de règlement ou du postulat 3.1.5 Le renvoi à la municipalité Lorsque le conseil général ou communal décide la prise en considération de la proposition, cela signifie que celle-ci est renvoyée à la municipalité. Cette dernière doit impérativement la traiter et y répondre dans le délai prévu par le règlement du conseil, ou à défaut, dans l’année qui suit le dépôt de la proposition (art. 33 al. 4 LC). 3.1.6 L’examen de la proposition par la municipalité La municipalité examine si la proposition répond à l'une des formes prescrites par le numerus clausus légal.

3.1 Procédure de traitement de la motion, du projet de règlement ou du postulat 3.1.7 L’adoption du préavis ou du rapport Lorsqu'une proposition illégale est renvoyée à la municipalité, cette dernière doit la rejeter en expliquant dans un rapport les raisons de son refus (art. 33 al. 6 LC). Si la proposition est conforme au droit, la municipalité doit y donner suite par le biais d'un préavis qui contient : la reproduction de la proposition et, le cas échéant, son développement, lequel peut être résumé; un exposé des motifs contenant un bref historique du processus de traitement de dite proposition et le point de vue de la municipalité; le projet de décision, de règlement ou de partie de règlement proposé et, le cas échéant, le contre-projet de la municipalité; des conclusions qui doivent être rédigées de manière précise en inviter le conseil à adopter ou à rejeter le projet.

3.1 Procédure de traitement de la motion, du projet de règlement ou du postulat 3.1.7 L’adoption du préavis ou du rapport Règle d’or: le principe des trois « C »: Clarté – Concision – Conviction Clarté: le préavis doit être clair et précis: il doit expliquer les tenants et aboutissants de l’objet soumis au conseil et lui demander précisément ce qu’il attend de ce dernier; Concision: le préavis doit être bref. Il faut éviter les textes prolixes ou les envolées lyriques; Conviction: le préavis doit servir à convaincre le conseil. Il doit donc présenter un argumentaire, par exemple des variantes et expliquer les raisons qui ont conduit la municipalité à proposer le choix retenu.

3.1 Procédure de traitement de la motion, du projet de règlement ou du postulat 3.1.8 Le dépôt du préavis ou du rapport La municipalité dépose ce document auprès du bureau du conseil. 3.1.9 Le renvoi à une commission Le bureau transmet le préavis ou le rapport à une commission pour examen et rapport (art. 35 LC). 3.1.10 Les séances de la commission La commission examine les objets qui lui sont soumis. 3.1.11 Le rapport de la commission La commission adopte un rapport. Des rapports de minorités peuvent être établis.

3.1 Procédure de traitement de la motion, du projet de règlement ou du postulat 3.1.12 L’inscription ou la portée à l’ordre du jour L’objet est mis à l’ordre du jour. 3.1.13 La discussion Le projet est mis en discussion après lecture du préavis et du rapport de la commission. 3.1.14 Le vote Une fois la discussion close, il est passé au vote. 3.1.15 La décision finale Une fois le vote terminé, le conseil a formellement pris une décision. Celle-ci doit faire l’objet d’une publication.

4.1 Procédure de traitement de l’interpellation 4.1.1 Le dépôt Le conseiller qui souhaite interpeller la municipalité doit informer le président du conseil général ou communal de l'objet de son interpellation (art. 34 al. 2 LC). Le conseiller n'a pas l'obligation de déposer son interpellation à l'avance. 4.1.2 L’inscription ou la portée à l'ordre du jour La proposition doit impérativement être inscrite ou portée à l'ordre du jour, faute de quoi, aucun vote sur le fond ne pourra intervenir valablement (art. 13 al. 4 et 24 al. 4 LC) .

4.1 Procédure de traitement de l’interpellation 4.1.3 La procédure préalable L’interpellation doit avoir l'appui de cinq membres au moins du conseil. L'auteur de l'interpellation ne peut en faire valablement partie. Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'intervention est purement et simplement classée. 4.1.4 Le développement Si l’interpellation obtient un soutien suffisant, elle est développée séance tenante ou à la prochaine séance (art. 34 al. 2, 2ème phr. LC). Le développement consiste pour l'auteur de l'interpellation a en expliquer les raisons et ce qu'il attend de la municipalité.

4.1 Procédure de traitement de l’interpellation 4.1.5 Le renvoi à la municipalité N'intervient que lorsque la municipalité ne peut ou ne veut répondre immédiatement, par exemple lorsque l'explication requise est de nature technique, le domaine qu'elle concerne n'est pas clairement délimité ou paraît relever de la compétence de plusieurs autorités, communales ou, même, cantonales. 4.1.6 L’examen de l’interpellation En cas de renvoi à la municipalité, celle-ci va examiner le fond de l'interpellation, notamment à l'aune des principes de la légalité et de la séparation des pouvoirs. Si la demande d'explications est conforme, l'autorité exécutive y répond.

4.1 Procédure de traitement de l’interpellation 4.1.7 L’adoption de la réponse La municipalité adopte la réponse. Le règlement du conseil peut prévoir que la réponse doit être en la forme écrite. 4.1.8 Le dépôt de la réponse Une fois adoptée, la réponse est remise au bureau du conseil. 4.1.9 La portée ou l’inscription à l’ordre du jour L’objet est mis à l’ordre du jour.

4.1 Procédure de traitement de l’interpellation 4.1.10 La discussion Le projet est mis en discussion. 4.1.11 Le vote Une fois la discussion close, il est passé au vote. 4.1.12 La décision finale Une fois le vote terminé, le conseil peut adopter une résolution, c’est-à-dire une décision à caractère exclusivement politique et non contraignante, qui ne déploie pas d’effet juridique à l’égard des tiers.

Remise de l’interpellation par écrit au président du conseil L’interpellation est-elle soutenue par cinq membres du conseil au moins ? Non Oui Remise de l’interpellation par écrit au président du conseil L’interpellation est classée L’interpellation est développée en séance ou dans la prochaine séance La municipalité répond immédiatement ou dans la séance suivante (par écrit ou par oral en plénum) Dépôt d’une nouvelle interpellation ou question / vœu Discussion Adoption d’une résolution ou passage à l’ordre du jour L’interpellation est portée à l’ordre du jour

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