Le choix de loi selon le règlement No 650/2012

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Transcription de la présentation:

Le choix de loi selon le règlement No 650/2012 Prof. Dr. Christopher Keim, Notaire à Bingen, Allemagne Professeur à la Johannes-Gutenberg-Universität de Mayence, Allemagne

Compétence internationale et exécution Contenu du règlement : Nouvelles règles de conflits de lois Certificat successoral européen (CSE) Compétence internationale et exécution Entrée en vigueur : le 16 août 2012, mais seulement pour les successions à partir du 17 août 2015 (art. 83 alinéa 1er du règlement) Champ d‘application : UE (sauf le Danemark, l‘Irlande et le Royaume-Uni), Etats tiers

Article 21 du réglement : Alinéa 1er : La loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. A discuter : qualité/durée de la résidence habituelle Alinéa 2 : exception en cas de liens manifestement plus étroits avec un autre Etat A discuter : rapport entre article 21 alinéa 2 et alinéa 1er

Portée de l‘art. 21 du règlement Règle générale : la loi applicable régit l‘ensemble d‘une succession – exclusion d’un morcellement de la succession Doivent notamment faire l’objet d’une interprétation autonome : La responsabilité des héritiers La répartition de la masse successorale Les droits de l‘héritier et exécution testamentaire La réserve légale Problèmes : Délimination par rapport aux questions liées aux régimes matrimoniaux : problème : § 1371 alinéa 1er du BGB (Code civil allemand) Délimination par rapport aux droits réels : Art. 1er alinéa 2 lit. k) du règlement : droit réels et lex rei sitae Art. 23 alinéa 1er lit. e) du règlement : « transfert des biens composant la succession »

Renvoi, art. 34 du règlement Alinéa 1er : Application des règles de droit en vigueur d’un Etat tiers, y compris ses règles de droit international privé pour autant que ces règles renvoient : a) à la loi d’un Etat membre ; ou b) à la loi d’un autre Etat tiers qui appliquerait sa propre loi. Alinéa 2 : Aucun renvoi pour les lois visées à l’article 21, alinéa 2, à l’article 22, à l’article 27, à l’article 28, lit. b), et à l’article 30. Exemple : Un Luxembourgeois résidant en Angleterre (résidence habituelle et domicile) possède un immeuble sis au Luxembourg.

Le choix de loi, art. 22 du règlement Alinéa 1er : La loi de l’Etat dont la personne possède la nationalité: si plusieurs nationalités, la loi des tous les Etats dont la personne possède la nationalité ; nationalité au moment du choix ou au moment du décès Alinéa 2 : Forme d’une disposition à cause de mort requise Alinéa 3 : Validité au fond selon la loi choisie Alinéa 4 : Modification/révocation du choix de loi : formes applicables à la modification ou à la révocation d’une disposition à cause de mort

Dispositions à cause de mort La validité au fond des dispositions à cause de mort, art. 24 du règlement : Alinéa 1er : régie par la loi qui aurait été applicable à la succession de la personne ayant pris la disposition si elle était décédée le jour de l’établissement de la disposition But : stabilité et sécurité juridique Pactes successoraux, art. 25 du règlement : Si succession de plusieurs personnes : art. 25 alinéa 2 du règlement : recevable si recevable en vertu de chacune des lois qui aurait régi la succession de chacune des personnes concernées si elles étaient décédées le jour où le pacte a été conclu Problème : testament conjonctif/pacte successoral Art. 3 alinéa 1er lit. b : « pacte successoral, un accord, y compris un accord résultant de testaments mutuels »

Choix de loi limité à la recevabilité, la validité au fond et aux effets contraignants entre les parties, art. 24 alinéa 2, art. 25 alinéa 3 du règlement. Pactes successoraux réciproques : possibilité de choisir la loi de l‘Etat d‘un des défunts Exemple : Un couple DE-LU avec résidence habituelle au Luxembourg entend conclure un pacte successoral : Impossibilité de choisir la loi allemande de manière intégrale Mais possibilité d‘un choix de loi limité selon l‘article 25 alinéa 3 du règlement Effets contraignants entre les parties ? Oui pour l‘Allemagne (opinions divergentes de la doctrine)

Validité quant à la forme des dispositions à cause de mort établies par écrit, article 27 Intégration de la Convention de La Haye sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires Favor testamenti Dans les Etats membres idem pour les pactes successoraux Recevabilité des pactes successoraux/des testaments conjonctifs : question de forme ?

Dispositions transitoires, art. 83 du règlement Alinéa 1er : Choix de loi antérieurs restent possibles : Si possible selon la loi de la nationalité, de la résidence habituelle ou selon le futur règlement Problème : art. 25 alinéa 2 de l‘EGBGB Exemple: Un couple italien vivant en Italie possède une maison de vacances en Allemagne. Tous les deux ont choisi, selon l‘article 25 alinéa 2 de l‘EGBGB, la loi allemande pour cet immeuble et ils ont conclu un pacte successoral. Ils meurent après le 17 août 2015.

Art. 83 alinéa 3 : Les dispositions à cause de mort prises avant le 17 août 2015 sont recevables et valables quant au fond et à la forme, si possible selon le droit de la nationalité, de la résidence habituelle ou selon le règlement. Exemple : Un couple italien avec résidence habituelle en Allemagne conclut un pacte successoral avant le 17 août 2015 sans choix de loi. Ils déménagent en Italie où l‘époux meurt. Art. 83 alinéa 4 : choix tacite de la loi de la nationalité Exemple : Un veuf allemand réside à Sarrebruck où il établit un testament en 2013. Selon ce testament, son fils est l‘unique héritier et sa fille a été déshéritée. Ultérieurement, il démenage à Forbach où il meurt en 2016 : art. 83 alinéa 4 du règlement : choix tacite de la loi allemande.

Exemples types Le national d’un Etat membre avec résidence habituelle dans son pays d‘origine Attention : Nécessité d‘acter la constatation de la résidence habituelle Si probabilité de déménagement à l‘étranger : choix de loi préventif ou non-choix exprès préventif notamment dans le cas de pacte successoral/ testament conjontif Ressortissant étranger vivant en Allemagne Pas de choix de la loi allemande Le cas échéant choix de loi « négatif »

Exemples : Deux ressortissants français concluent un pacte successoral devant un notaire allemand. L‘époux réside encore en France, l‘épouse réside en Allemagne. Après avoir conclu le pacte successoral, l‘épouse déménage en Allemagne. Choix de loi selon les art. 22 et 25 alinéa 3 exclu! Un couple LU-DE avec résidence habituelle au Luxembourg conclut devant un notaire luxembourgeois un pacte successoral. Choix de loi quant aux effets contraignants possible, art. 25 alinéa 3.

Etats tiers Un Anglais résidant au Luxembourg et ayant des comptes bancaires dans les deux pays choisit sa propre loi nationale comme loi applicable ne fait pas de choix de loi. Un Luxembourgeois résidant (+ domicile) au Royaume-Uni possède des immeubles/comptes bancaires dans les deux pays. Un ressortissant des Etats-Unis d’Amérique meurt au Luxembourg où il avait sa résidence habituelle. Variante : résidence habituelle et domicile aux Etats-Unis d’Amérique mais le défunt possédait des immeubles aux Luxembourg. Un Luxembourgeois meurt aux Etats-Unis d’Amérique où il vivait. Il avait choisi au Luxembourg la loi luxembourgeoise après avoir déménagé aux Etats-Unis d’Amérique.

La réserve légale Existe en principe dans tous les Etats participant au règlement Conséquences juridiques d‘un déménagement ? - Quid si immeuble sis au Royaume-Uni/aux Etats-Unis d’Amérique ? Ordre public, art. 35 du règlement