Projet de décret relatif à la procédure dautorisation mentionnée à larticle L 313-1-1 du code de laction sociale et des familles - Appel à projets -

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Transcription de la présentation:

Projet de décret relatif à la procédure dautorisation mentionnée à larticle L du code de laction sociale et des familles - Appel à projets -

2 DECRETE Article 1 er La première section du chapitre III du titre I du livre III du code de laction sociale et des familles est remplacée par les dispositions suivantes : Section première Procédure dautorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et daccueil. Sous-section 1 Projets de création détablissements, services et lieux de vie et daccueil requérant des financements publics. §1 - Composition de la commission de sélection dappel à projet social ou médico-social.

3 Article R Pour la mise en œuvre de la procédure prévue à larticle L est instituée auprès de lautorité compétente pour délivrer lautorisation une commission de sélection dappel à projets social ou médico-social. Cette commission est composée des membres suivants ayant voix délibérative :

4 1. Pour les projets autorisés par le président du conseil général, en application du a) de larticle L : Le président du conseil général ou son représentant, président, et trois représentants du département désignés par le président du conseil général, Quatre représentants au total dassociations de personnes âgées et de personnes handicapées, dassociations représentant les personnes des secteurs de lenfance et des personnes ou familles en difficulté, désignés chacun par le président du conseil général sur proposition respectivement du comité départemental des retraités et des personnes âgées, du conseil départemental consultatif des personnes handicapées, des associations dusagers œuvrant dans le secteur de la protection de lenfance, et des associations représentant les personnes en difficultés sociales.

5 2. Pour les projets autorisés par le directeur général de lagence régionale de santé, en application du b) de larticle L Le directeur général de lagence régionale de santé, président, ou son représentant, et trois membres désignés par le directeur général de lagence régionale de santé représentant lARS, Quatre représentants au total dassociations de personnes âgées et de personnes handicapées et dassociations représentant les personnes en difficultés sociales désignés chacun par le directeur général de lagence régionale de santé sur proposition de la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux de la conférence régionale de la santé et de lautonomie.

6 3. Pour les projets autorisés par lEtat, en application du c) de larticle L Le représentant de lEtat dans le département, président, ou le ministre, président, ou son représentant pour les projets relevant du 2° de larticle R et trois membres désignés parmi les services de lEtat compétents, Quatre représentants au total dassociations représentant les usagers participant à lélaboration du plan mentionné au I de larticle L , dassociations dusagers concourant localement à la réalisation des missions du 4° lorsquelles relèvent de la présente procédure, ainsi quà la réalisation des missions relevant du 13°, 14°, 15° de larticle L 312-1, désignés par le représentant de lEtat dans le département, ou le ministre, sur proposition des associations localement représentatives ou des membres du comité national de lorganisation sanitaire et sociale.

7 4. Pour les projets autorisés conjointement par le directeur général de lagence régionale de santé et le président du conseil général, en application du d) de larticle L La commission de sélection est co-présidée par le directeur général de lagence régionale de santé ou son représentant et le président du conseil général du lieu dimplantation du projet ou son représentant. Ont également voix délibérative deux représentants du département désignés par le président du conseil général et deux représentants de lagence régionale de la santé désignés par le directeur général de lagence régionale de santé, Six représentants au total des usagers, désignés conjointement et à part égale par les autorités mentionnées à lalinéa précédent dans les conditions précisées au I° et au 2° et pour les domaines de compétences conjointes.

8 5. Pour les projets autorisés conjointement par lEtat et le président du conseil général, en application du e) de larticle L La commission de sélection est co-présidée par le représentant de lEtat dans le département et le président du conseil général territorialement compétent ou son représentant. Ont également voix délibérative quatre membres désignés à parité par chacun des co-présidents, Six représentants au total des usagers, désignés conjointement et à part égale par les autorités mentionnées à lalinéa précédent dans les conditions précisées au I° et au 3° et pour les domaines de compétences conjointes;

9 6. Pour les projets autorisés conjointement par lEtat et le directeur général de lagence régionale de santé en application du f) de larticle L La commission de sélection est co-présidée par le représentant de lEtat dans le département et le directeur général de lagence régionale de santé ou son représentant. Ont également voix délibérative quatre membres désignés à parité par chacun des co-présidents, Six représentants au total des usagers, désignés conjointement et à part égale par les autorités mentionnées à lalinéa précédent dans les conditions précisées au 2° et au 3° et pour les domaines de compétences conjointes.

10 Participent avec voix consultative aux réunions de la commission de sélection d'appel à projet : 1° Deux représentants des groupements ou fédérations représentatifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux désignés par le président ou, respectivement, par les co-présidents de la commission. Les représentants ainsi désignés ne peuvent être à la fois membres au titre du I et au titre du II La désignation est dans ce cas renouvelée.

11 Le mandat des membres ayant voix délibérative et des représentants ayant voix consultative désignés aux 1° et 2° ci dessus est dune durée de trois ans renouvelable. Les personnels mentionnés au 3° sont désignés pour chaque appel à projets.

12 Article R Contenu du cahier des charges : Le cahier des charges mentionné à larticle L est établi selon le cas par la ou les autorités conjointement compétentes pour délivrer lautorisation.

13 Il rappelle et précise les besoins à satisfaire notamment en termes daccueil et daccompagnement des personnes, conformément aux schémas dorganisation sociale ou médico-sociale ainsi quau programme interdépartemental daccompagnement des handicaps et de la perte dautonomie lorsquil en relève.

14 Il précise les éléments que doit comporter le projet pour attester des critères posés à larticle L Il invite à cet effet les candidats à proposer les modes de réponse quils estiment les plus aptes à satisfaire aux objectifs, préoccupations, et besoins décrits dans le cahier des charges, en vue notamment dassurer la qualité de l'accueil et de laccompagnement des personnes ou publics concernés.

15 Il peut autoriser les candidats à présenter des variantes aux exigences et critères quil pose en mentionnant les exigences minimales auxquelles les variantes ne peuvent se soustraire. Il peut comprendre des exigences en matière dactions de coopération ou de contractualisation.

16 Le cahier des charges autre que celui visé à lalinéa précédent mentionne notamment : La capacité en lits, places ou bénéficiaires à satisfaire, La zone dimplantation et les dessertes retenues ou existantes,

17 Létat descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire en application de larticle R ainsi que les critères de qualité que doivent présenter : - les exigences architecturales et environnementales, prestations, - le cas échéant, lhabilitation à laide sociale demandée, - le cas échéant, lhabilitation au titre de larticle L du présent code demandée, - le montant prévisionnel des dépenses restant à la charge des personnes accueillies, - les modalités de financement, - les coûts ou éventails de coûts de fonctionnement prévisionnels attendus,

18 Article D Documents de consultation et avis dappel à projets Lavis dappel à projets est constitué de lensemble des documents et informations préparés par la ou les autorités compétentes pour définir les besoins et notamment les modalités daccueil et daccompagnement des personnes ainsi que les modalités de financement du projet. Il inclut notamment : 1. Le cahier des charges de lappel à projet.

19 2. Le cas échéant, le règlement de lappel à projets qui prévoit les modalités particulières à la procédure dappel à projets et précise : la qualité et ladresse de ou des autorités compétentes pour délivrer lautorisation, lobjet de lappel à projet social ou médico-social, la catégorie ou nature dintervention au sens de larticle L dont il relève, ainsi que les dispositions du présent code en vertu desquelles il est procédé à cet appel à projet,

20 les critères de sélection et les modalités de notation ou dévaluation des projets qui seront appliqués, le délai de réception des réponses des candidats qui ne peut être inférieur à quarante-cinq jours et supérieur à quatre vingt dix jours à compter de la date de publication de l'avis d'appel à projets, les modalités de dépôt des réponses ainsi que les pièces justificatives exigibles.

21 Article D Information des candidats et retour des projets Les documents de la consultation sont accessibles sur un site précisé dans lavis dappel à projet. Ils sont envoyés par tous moyens aux porteurs de projet candidats qui les demandent dans les huit jours qui suivent leur demande.

22 Les candidats peuvent solliciter des précisions complémentaires auprès de lautorité compétente au plus tard 8 jours avant la fin de la date limite des candidatures. Cette autorité fait connaître en retour à lensemble des candidats, celles de ces précisions qui sont à caractère général au plus tard 5 jours avant la fin de la date limite de dépôt des offres.

23 Article R Rapport de linstructeur à la commission Linstructeur désigné en application de larticle R est entendu par la commission sur chacun des projets. Il nest pas membre de la commission et ne prend pas part au vote ni à lénoncé de lavis..