1 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers Bruxelles AFSCHRIFT Groupement Européen dIntérêt Economique LES NOUVELLES MESURES FISCALES DU BUDGET 2012 – SEMINAIRE VANHAM & VANHAM Les hauts revenus mobiliers et le secret des patrimoines Par Muriel IGALSON Avocat associé, ASSOCIATION AFSCHRIFT - Chargée de conférences au sein du Mastère en Gestion Fiscale, et Professeur de droit fiscal dans lExécutive Programme en Immobilier (Solvay Brussels School of Economics and Management – ULB)
2 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers A.La loi du 28 décembre 2011 I.INTRODUCTION « Ratio legis » invoquée : Note du gouvernement (accord budgétaire décembre 2011) et travaux préparatoires Versus Tentative de camouflage Bruxelles
3 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers II.LES TAUX DIMPOSITON - MODIFICATION -10% (RG : boni liquidations) -15% (RG : intérêts compte épargne et emprunt état fin 2011) -21 % (RG : intérêts, …) -25% (RG : dividendes, …) Conséquence importante pour les investisseurs et les actionnaires de sociétés privées. Bruxelles
4 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers III. LA COTISATION COMPLEMENTAIRE DE 4 % "Art. 174/1. § 1 er. Il est établi au profit exclusif de l'Etat, une cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, assimilée à l'impôt des personnes physiques, à charge des contribuables qui perçoivent des dividendes et des intérêts dont le montant total net s'élève à plus de euros. Cette cotisation est fixée à 4 p.c. de la partie des dividendes et des intérêts visés à l'article 17, § 1 er, 1° et 2°, qui excède le montant total net de euros. Le montant net des revenus est déterminé conformément à l'article22,§1 er. Bruxelles
5 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers SUR QUOI ? SUR QUELLE BASE ? Art. 174/1. « § 1 er. Il est établi au profit exclusif de l'Etat, une cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, assimilée à l'impôt des personnes physiques, à charge des contribuables qui perçoivent des dividendes et des intérêts dont le montant total net s'élève à plus de euros. Cette cotisation est fixée à 4 p.c. de la partie des dividendes et des intérêts visés à l'article 17, § 1 er, 1° et 2°, qui excède le montant total net de euros. Le montant net des revenus est déterminé conformément à l'article 22, § 1 er. Les dividendes et les intérêts soumis au taux de 10 ou 25 p.c. et les revenus afférents aux dépôts d'épargne visés à l'article 171, 3° quinquies, ne sont pas soumis à cette cotisation. Pour apprécier si cette limite de euros est dépassée, les dividendes et les intérêts sur lesquels la cotisation n'est pas applicable sont comptabilisés en premier lieu. Toutefois, les dividendes visés à l'article 171, 2°, f, ne doivent pas être comptés. » Bruxelles
6 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers « 22 § 1er Le revenu net des capitaux et biens mobiliers s'entend du montant encaissé ou recueilli sous quelque forme que ce soit, avant déduction des frais d'encaissement, de frais de garde et des autres frais analogues, et majoré du précompte mobilier, du précompte mobilier fictif et, le cas échéant, du prélèvement pour l'Etat de résidence et de la cotisation visée à l'article 174/1. Sauf s'il est imposé distinctement conformément conformément à l'article 171, 2°, f, 2°bis à 3°bis, 3° quater et 3°quater, 3° quinquies, ou s'il est soumis à la cotisation visée à l'article 174/1, ce revenu est diminué des frais d'encaissement, des frais de garde et des autres frais analogues afférents » Bruxelles
7 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers COMMENT LA CALCULER -Sur quels revenus ? Dividendes et intérêts -Quels revenus exclus ? « Les dividendes et intérêts soumis aux taux de 10 ou 25% et les revenus afférents aux dépôts dépargne » Bruxelles
8 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers Mais on en tient compte pour savoir si la limite est dépassée sauf boni de liquidation (171 2° f CIR/92) et Bons dEtat (534 CIR/92) et ce qui nest pas considéré comme des revenus mobiliers ( voir article 21 CIR/92) -Lorsque le montant des revenus mobiliers à prendre en compte dépasse EUR Bruxelles
9 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers Exemple ( limite arrondie à EUR au lieu de ) Exonéré à 15 %à 21 % Revenus Bons dEtat à 25%4% sur Bruxelles
10 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers IV.IMPACT PRATIQUE 1° FINANCIER : Il est réduit, puisque autoriser les banques à prélever la cotisation de 4 % a un impact de maximum 808 EUR Bruxelles
11 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers 2°PERTE ANONYMAT / TRANSMISSION PAR LAGENT-PAYEUR: "Art. 174/1. § 2. Les redevables du précompte mobilier visés à l'article 261 doivent transmettre les informations relatives aux dividendes et intérêts visés à l'article 17, § 1 er, 1° et 2°, au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique en identifiant les bénéficiaires des revenus. Lorsque le bénéficiaire des revenus opte pour une retenue de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, en plus du précompte mobilier, le montant de ces revenus n'est pas communiqué au point de contact central Bruxelles
12 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers Lorsque le bénéficiaire des revenus n'opte pas pour une retenue de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, cette cotisation est, le cas échéant, établie lors du calcul de l'impôt des personnes physiques sur la base des informations dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques, complétées éventuellement par les données communiquées au point de contact central qui n'ont pas été déclarées. Le point de contact central transmet, pour un contribuable déterminé, les informations nécessaires en vue de l'application correcte du présent article en ce qui concerne les revenus susvisés à l'administration fiscale opérationnelle compétente qui le demande. Lorsque, pour un contribuable, le total des revenus mobiliers communiqués pendant une période imposable, dépasse euros, le point de contact central transmet automatiquement les informations concernant ce contribuable à l'administration fiscale opérationnelle compétente. Le Roi détermine les modalités de transmission de l'information au point de contact central par les redevables du précompte mobilier et aux administrations fiscales opérationnelles par le point de contact central. » Bruxelles
13 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers -Lagent payeur « doit transmettre » les informations relatives aux dividendes et intérêts visés au 17 §1 er, 1° et 2° : « 17§ 1er CIR/ 92 Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits davoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir: 1° les dividendes; 2°les intérêts 3°les revenus de la location de laffermage, de lusage et de la concession de biens mobiliers 4°. les revenus compris dans des rentes viagères ou temporaires ….. 5° les revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits dauteur et de droits voisins, …….. » Bruxelles
14 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers -Transmission ou pas transmission °Le contribuable opte pour le prélèvement de la contribution complémentaire °Le contribuable nopte pas pour le prélèvement complémentaire Transmission point contact sur demande Transmissions automatique Bruxelles
15 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers -Point contact : SPF FINANCE Déclaration (source Echo 25/01/2012) « Centralisation des comptes. La cotisation de 4% sur les revenus mobiliers de plus de euros implique une centralisation des informations financières. Ce point de contact central sera finalement logé au SPF Finances et non à la Banque nationale. Est-ce lamorce dune pieuvre fiscale, qui traquera ainsi aisément les gros contribuables ? Le gouvernement sen défend. Il assure que ce point de contact sera purement technique, géré par des agents du service informatique, sans lien avec leurs collègues chargés de létablissement et du recouvrement de limpôt. Les données seront transmises automatiquement à ladministration opérationnelle quand un contribuable atteint le seuil de revenus mobiliers. » Bruxelles
16 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers 3°PERTE DE LANONYMAT / OBLIGATION DE DÉCLARATION PAR LE CONTRIBUABLE Le nouvel article "Art Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques sont tenus de mentionner dans leur déclaration annuelle audit impôt, les revenus de capitaux et biens mobiliers visés à l'article 17, § 1 er, ainsi que les revenus divers visés à l'article 90, 6° et 11°, sauf s'il s'agit des intérêts et des dividendes visés à l'article 171, 2° ter, qui ont subi la retenue à la source de la cotisation visée à l'article 174/1. Le précompte mobilier et la retenue à la source de la cotisation visée à l'article 174/1 dus sur de tels revenus non déclarés ne peuvent être imputés sur l'impôt des personnes physiques, ni être restitués.". Bruxelles
17 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers Ancienne rédaction « Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques ne sont pas tenus de mentionner dans leur déclaration annuelle audit impôt les revenus de capitaux et biens mobiliers ni les lots visés à l'article 90, 6° ni les indemnités visées à l'article 90, 11°, pour lesquels un précompte mobilier a été acquitté ni ceux qui sont exonérés de précompte mobilier en vertu des dispositions légales et réglementaires, sauf s'il s'agit: 1° des revenus de créances hypothécaires … 2° des revenus de la location, de l'affermage, de l'usage ou de la concession de biens mobiliers visés à l'article 17§1er 3° ; 3° des revenus compris dans les rentes viagères ou temporaires visés à l'article 17§1er 4°; 4° des redevances résultant de conventions d'octroi de droits d'usage sur des biens immobiliers bâtis, visés à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 2°; 5° des revenus visés à l'article 21 5° et 6°, dans la mesure où ils excèdent respectivement les limites fixées aux 5° et 6° dudit article et que le précompte mobilier n'a pas été retenu sur cet excédent. » Bruxelles
18 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers SOLUTION : Acheter le prix de la paix ? POSSIBLE ? -Position des Banques -Interprétation de la loi – travaux préparatoires -Les banques ont-elles vraiment lobligation de transmettre tout ce qui nest pas soumis à la cotisation complémentaire, en ce compris ce qui …. ne peut pas lêtre ? -Est-ce (volontairement/involontairement) la fin du PRECOMPTE LIBERATOIRE ? -Piège volontaire du législateur ou mauvaise rédaction du texte ? -Prudence : attendre larrêté royal dexécution Bruxelles
19 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers V.SOLUTIONS POUR REDUIRE LE COUT FISCAL SUR REVENUS MOBILIERS Se placer légalement dans une situation ou il ny a pas ou peu de revenus mobiliers taxables -Quid compte à létranger -Modification politique dinvestissement -Constitution dune société ? En Belgique ? Nouvelle mesure visant les sociétés : taxation plus-value sur actions A létranger ? Soparfi & 344 CIR/92 Bruxelles
20 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers B.MESURES ANTERIEURES RECENTES - La levée du secret bancaire – nouvel article 322, CIR 92 « 322§ 2. Lorsque ladministration dispose dans le cadre de lenquête dun ou de plusieurs indices de fraude fiscale ou lorsque ladministration envisage de déterminer la base imposable conformément à larticle 341, un établissement de banque, de change, de crédit ou dépargne est considéré comme un tiers soumis sans restriction à lapplication des dispositions du paragraphe 1 er » Bruxelles
21 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers « 333 § 1 er. Dans les cas visés aux articles 322, § 2, et 327, § 3, alinéa 2, l'administration informe le contribuable de l'indice ou des indices de fraude fiscale ou des éléments sur la base desquels elle estime que les investigations menées peuvent éventuellement conduire à une application de l'article 341 et qui justifient une demande de renseignements auprès d'un établissement financier. Cette notification s'effectue par lettre recommandée simultanément à l'envoi de la demande de renseignements précitée. Lalinéa 1 er ne sapplique pas lorsque les droits du Trésor sont en péril. La notification seffectue le cas échéant post factum par envoi recommandé à la poste, au plus tard 30 jours après lenvoi de la demande de renseignements visée à lalinéa 1 er. L'alinéa 1 er n'est pas d'application aux demandes de renseignements provenant d'administrations étrangères telles que visées à l'article 322, § 4. Bruxelles
22 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers § 2. Ladministration fiscale fournit une fois par an au ministre un rapport qui contient, entre autres, les informations suivantes : 1° le nombre de fois que, conformément à larticle 318, alinéa 2, une enquête a été menée auprès détablissements financiers et que des données ont été utilisées en vue de limposition de leurs clients; 2° le nombre de fois que, conformément aux articles 322, § 2, et 327, § 3, alinéa 2, une enquête a été menée et que des données ont été demandées auprès détablissements financiers; 3° les indices concrets, répartis en catégories, par lesquels les personnes visées à larticle 322, § 2, alinéa 2, se sont laissé guider dans leur décision daccorder une autorisation; 4° le nombre de décisions positives et négatives des directeurs; 5° une évaluation globale, tant sur le plan technique que juridique, de la manière dont a été menée la procédure selon lles articles 322, §§ 2 à 4, et 327, § 3, alinéa 2. Ce rapport est publié par le Ministre des Finances et transmis à la Chambre des représentants. » Bruxelles
23 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers Conditions dapplication -Un ou plusieurs « indices de fraude » -Recours envisagé à larticle 341, CIR 92 (« signes ou indices daisance ») -Demande dassistance émanant dun Etat étranger Procédure de mise en œuvre Depuis le 1 er juillet ° demande de renseignements au contribuable 2° autorisation du directeur 3° demande de renseignements à la banque 4° notification dindices de fraude au contribuable Bruxelles
24 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers Réaction possible du contribuable : 1° Recours : action judiciaire (référé?) 2° Droit de se taire? Bruxelles
25 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers Création dun Point de contact central « 322§ 3. Tout établissement de banque, de change, de crédit et dépargne est tenu de communiquer les données suivantes à un point de contact central tenu par la Banque Nationale de Belgique : lidentité des clients et les numéros de leurs comptes et contrats. Lorsque lagent désigné par le ministre, visé au paragraphe 2, alinéa 3, a constaté que lenquête visée au paragraphe 2, a révélé un ou plusieurs indices de fraude fiscale, il peut demander au point de contact central les données disponibles relatives à ce contribuable. Le Roi détermine le mode de fonctionnement du point de contact central. Bruxelles
26 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers Dans le seul but de respecter les obligations du présent paragraphe, les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne et la Banque Nationale de Belgique ont l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques pour identifier les clients. » -Rôle du point contact -Répertoire reprenant tous les comptes (comptes à vue, comptes dépargne, comptes à terme, comptes-titres, etc) -Accès limité à lhypothèse des « indices de fraude fiscale » -Constat obligatoire sous peine dirrégularité de la procédure -Pas dinformation obligatoire du contribuable ou de la banque Bruxelles
27 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers C.CONCLUSION -NOUVELLE ATTEINTE AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX -CADASTRE DES FORTUNES Pour qui ? Impact ? -Contribuables pris au piège avant même la publication de lAR dexécution de la loi du 28 décembre Ensemble de mesures convergentes -Vers un accord RUBIK entre la Suisse et la Belgique ? Bruxelles