Le cercle cynophile de saint-quentin Les chiens dangereux
Introduction Tout chien, quelle que soit sa race, est susceptible de présenter, à un moment donné, un danger pour les personnes. Selon une estimation du ministère de l'agriculture, le nombre de morsures par chien se situerait, en France, entre 150 000 et 350 000 par an, voire plus (peut-être 500 000). On ne dispose pas d'un chiffre exact, car toutes les morsures ne sont pas déclarées et ne donnent pas lieu à des soins. Ces morsures entraîneraient toutefois environ 60 000 hospitalisations par an. De nombreux faits divers, parfois dramatiques, ont incité les pouvoirs publics à prendre, dès 1999, des mesures concernant les chiens susceptibles de présenter un danger pour les personnes. Ces mesures ont été initiées avec la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux : outre des mesures générales concernant la divagation des chiens et les pouvoirs du maire en la matière, le législateur a souhaité définir deux catégories de chiens qui, en raison de leurs caractéristiques morphologiques, sont classés de fait dans les chiens dangereux et font l’objet de mesures spécifiques quant à leur acquisition, leur détention ou leur circulation.
Ces mesures ont été progressivement renforcées au fil des années, notamment avec la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, qui a aggravé les obligations des propriétaires de chiens dangereux classés et a permis au maire d'imposer une évaluation comportementale effectuée par un vétérinaire, pour tout chien qu'il estime dangereux, qu'il soit classé ou non. Enfin, dernièrement, la loi du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a introduit de nouvelles dispositions plus sévères à l'encontre des propriétaires de chiens dangereux classés, notamment par la création d'une attestation d'aptitude et d'un permis de détention obligatoires.
LUTTE CONTRE LA DIVAGATION, LA RAGE ET LES ANIMAUX DANGEREUX A - DIVAGATION DES ANIMAUX L' article L. 211-23 du code rural et de la pêche maritime considère en état de divagation tout chien ou chat qui n'est pas sous la surveillance immédiate de son maître. 1 - Pouvoirs du maire en matière de divagation des animaux : Pour empêcher la divagation des chiens et des chats, l'article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime prévoit les dispositions suivantes : le maire : peut ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés ; prescrit que les chiens et les chats errants et tous ceux saisis sur le territoire de la commune soient conduits en fourrière ; les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
En ce qui concerne les animaux d’espèce sauvage, apprivoisés ou tenus en captivité, l’article L. 211-21 du code rural et de la pêche maritime stipule que le maire prescrit également leur conduite en fourrière s’ils sont trouvés errants et saisis sur le territoire de la commune. De la même façon, les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir, ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l’usage, ces animaux d’espèce sauvage. A l’issue d’un délai franc de garde de huit jours, les animaux qui n’auront pas été réclamés par leur propriétaire seront considérés comme abandonnés. Ils pourront être cédés, vendus ou euthanasiés après avis d’un vétérinaire.
2 - Conduite à tenir en présence d'un chien ou d'un chat en état de divagation : Pour l’application des articles L. 211-21 et L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime , l’article R. 211-11du code rural et de la pêche maritime précise que c’est au maire de prendre toutes dispositions de nature à permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation qui serait trouvé accidenté, ainsi que de tout animal qui serait trouvé errant ou en état de divagation en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou de la structure qu'il a désignée comme lieu de dépôt. Il peut, le cas échéant, passer des conventions avec des cabinets vétérinaires pour assurer la prise en charge de ces animaux ainsi que rechercher et contacter leur propriétaire lorsque l'animal est identifié.
3 - Information de la population sur les modalités de prise en charge des animaux : Conformément à l'article R. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, le Maire précise les modalités de prise en charge des animaux trouvés errants sur le territoire de sa commune, par un affichage en mairie. Doivent être notamment portés à la connaissance du public : les coordonnées des services compétents pour la capture des animaux ; les coordonnées de la fourrière ; les conditions de remise des animaux capturés à leur propriétaire ; les modalités de prise en charge des animaux en état de divagation en dehors des heures d'ouverture de la fourrière ou des lieux de dépôt, ou qui sont accidentés. Lorsque des campagnes de capture des animaux errants sont envisagées sur la commune, le maire est tenu d'en informer la population.
4 - Dispositions visant à lutter contre la rage : départements déclarés infectés de rage (art. L. 211-25 et L. 211-26 du code rural et de la pêche maritime) Seuls les chiens et les chats identifiés (par tatouage ou puce électronique ou collier mentionnant le nom et l’adresse du propriétaire) et vaccinés contre la rage, accueillis en fourrière, sont rendus à leurs propriétaires. Les chiens et les chats identifiés (tatouage ou puce électronique ou collier mentionnant le nom et l’adresse du propriétaire), non repris par leurs propriétaires à l'issue d'un délai de garde de 8 jours ouvrés en fourrière, sont euthanasiés. Les chiens et les chats non identifiés admis à la fourrière sont euthanasiés.
b) départements indemnes de rage (art. L. 211-25 et L b) départements indemnes de rage (art. L. 211-25 et L. 211-26 du code rural et de la pêche maritime) Les chiens et les chats non identifiés, accueillis en fourrière, sont gardés pendant 8 jours ouvrés. Ils ne sont remis à leurs propriétaires que s'ils les font identifier à leurs frais (tatouage ou puce électronique). Les chiens et les chats identifiés ou non identifiés et non réclamés par leurs propriétaires à l'issue du délai de garde de 8 jours ouvrés sont considérés abandonnés et deviennent la propriété du gestionnaire de fourrière qui peut : - garder les animaux en fonction des capacités d'accueil de la fourrière ; - les céder à une association de protection des animaux après avis d'un vétérinaire ; - les faire euthanasier, si après le délai de garde de 8 jours, le vétérinaire en constate la nécessité. Est considéré comme département indemne de rage tout département qui n’est pas couvert par un arrêté ministériel le déclarant officiellement infecté de rage (art. R. 223-26 du code rural et de la pêche maritime ).
B - MESURES PREVENTIVES CONCERNANT LES ANIMAUX DANGEREUX OU SUSCEPTIBLES DE L'ETRE 1 - Les animaux susceptibles de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques D'après l'article L. 211-11 I du code rural et de la pêche maritime, Lorsqu'un animal est susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative, ou à la demande de toute personne concernée, peut : - dans un premier temps, prescrire au propriétaire ou au détenteur de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger (ex: maintien du chien enfermé aux heures de passage du facteur, port de la laisse ou de la muselière en toutes circonstances, construction d'une clôture). En ce qui concerne spécifiquement les chiens, le maire (ou à défaut le préfet) peut, imposer à tout propriétaire ou détenteur une évaluation comportementale de son chien, effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale et dont les frais seront à sa charge.
Suite à la délivrance du compte rendu d'évaluation comportementale qui est transmis au FNICD, le maire peut également imposer à tout propriétaire ou détenteur de chien de suivre une formation dispensée par des personnes agréées par la préfecture et d’obtenir l’attestation d’aptitude délivrée à l’issue. Les conditions du déroulement de cette formation ainsi que les conditions de qualification des formateurs et les capacités matérielles d'accueil sont fixées par arrêtés, et permettent la délivrance d'une habilitation préfectorale. - dans un deuxième temps, en cas d'inexécution, par le propriétaire ou par le détenteur de l’animal, des mesures prescrites, prendre un arrêté de placement de l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. A compter de la date de l'arrêté, le propriétaire ou le détenteur dispose d'un délai de 8 jours ouvrés pour apporter la preuve de sa capacité à mettre fin au danger que présente l'animal. Si au terme de ce délai le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit à faire euthanasier l'animal, soit à en disposer en le gardant ou en le cédant à titre gratuit à une association protectrice des animaux, en vue d’une adoption.
2 - Les animaux présentant un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques En cas de danger grave et immédiat, le maire ou, à défaut le préfet, peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté et faire procéder, sans délai, à l'euthanasie de celui-ci après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard 48 heures après le placement. Faute d'être émis dans ce délai, l'avis est réputé favorable à l’euthanasie. Les frais engagés pour la capture, le transport, la garde et l’euthanasie de l’animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.
C - ANIMAUX MORDEURS OU GRIFFEURS 1 - Recommandations générales en cas de morsure ou griffure Ces recommandations générales en cas de morsure ou griffure par un chien, un chat, ou tout autre carnivore susceptible d’être porteur de la rage doivent s’appliquer à tous, par précaution. La rage est une maladie mortelle si la contamination n’est pas traitée à temps. S’il est administré avant l’apparition des symptômes, le traitement antirabique est efficace. Chez l'homme, la transmission se fait par morsure, plus rarement par griffure ou léchage. L'absence de symptômes n’est pas un facteur d’indication car l'incubation peut s'étendre d'une dizaine de jours à plusieurs années. La maladie se manifeste ensuite par une atteinte grave et irréversible du cerveau, aboutissant inéluctablement à la mort en une dizaine de jours.
Quelques recommandations de bon sens qui s'appliquent en tout lieu et en tout temps : En cas de morsure ou griffure par un chien, un chat ou tout autre carnivore, il faut immédiatement nettoyer la plaie avec de l'eau et du savon, rincer abondamment et appliquer une solution antiseptique. Il est indispensable de consulter rapidement un médecin, qui pourra selon le contexte orienter la personne mordue vers un centre antirabique. Il ne faut pas manipuler les animaux sauvages ou errants surtout lorsqu’ils sont trouvés malades ou blessés. Si vous craignez d'avoir été contaminé, contactez rapidement votre médecin.
2 - Délais de surveillance vétérinaire L’article L. 223-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s’il n’est pas suspect de rage, est, si l’on peut s’en saisir sans l’abattre, soumis par son propriétaire ou son détenteur, à ses frais, à la surveillance du vétérinaire. Cette surveillance doit débuter dans les vingt-quatre heures suivant les faits. L'arrêté ministériel AGRG1122472A du 09 août 2011 stipule que l'animal mordeur ou griffeur dont on a pu se saisir sans l'abattre est placé sous surveillance vétérinaire pendant : - 15 jours (animal domestique) ; - 30 jours (animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité).
Durant ce délai, l'animal est présenté 3 fois par son propriétaire ou son détenteur au même vétérinaire qui effectue : une 1ère visite, avant l'expiration d'un délai de 24 heures suivant le moment de la morsure ou de la griffure, à l’issue de laquelle il établit un premier certificat provisoire attestant que l’animal n’a pas de signe suspect de rage ; une 2e visite, au plus tard le 7e jour après la morsure ou la griffure, à l’issue de laquelle il établit un second certificat provisoire identique au premier ; une 3e visite devant s'effectuer, selon le cas : le 15e jour (animal domestique), le 30e jour (animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité).
À l'issue de chacune des visites, le vétérinaire établit des certificats en 5 exemplaires qui sont répartis ainsi : 3 exemplaires remis au propriétaire ou au détenteur de l'animal, à charge pour lui d'en faire parvenir : 1 exemplaire à la personne mordue ou griffée, 1 exemplaire à l'autorité investie des pouvoirs de police (le maire) qui a été informée des faits ; le 4e exemplaire est adressé par le vétérinaire au directeur des services vétérinaires du département ; le 5e exemplaire est conservé pendant un an par le vétérinaire qui a exercé la surveillance de l'animal. À l’issue de cette dernière visite, il établit un certificat définitif attestant que l’animal mis en observation dans ces délais n’a présenté à aucun moment des symptômes pouvant évoquer la rage. Pendant la période de surveillance de l’animal, il est interdit à son propriétaire ou à son détenteur de s’en dessaisir, de le vacciner contre la rage ou de l’abattre sans autorisation des services vétérinaires (article R. 228-8 du code rural et de la pêche maritime ).
3 - Mesures spécifiques applicables aux chiens mordeurs L’article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime stipule que tout fait de morsure d’une personne par un chien doit être déclaré au maire de la commune par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions (vétérinaire, médecin, policier, pompier…). Le chien doit alors être soumis (par son propriétaire ou son détenteur), pendant la période de surveillance précitée, à une évaluation comportementale réalisée par un vétérinaire habilité, et demandée par le maire. Le compte rendu d'évaluation comportementale qui est transmis au FNICD a pour but d’éclairer le maire sur la dangerosité d’un chien et s’applique à tous les chiens et non pas uniquement aux chiens classés de 1° et 2° catégories. À la suite de cette évaluation, le maire peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre une formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude. Si le propriétaire du chien ne se soumet pas à ces obligations, le maire peut ordonner le placement de l’animal en fourrière et, en cas de danger grave et immédiat, faire procéder à son euthanasie (Article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime).
4 - Sanctions pénales en cas d'homicide ou de blessures involontaires résultant d'une agression commise par un chien La loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a aggravé les peines prévues par le code pénal en cas d’homicide ou de blessures involontaires. 7 circonstances aggravantes peuvent être relevées à l'encontre du propriétaire ou du détenteur du chien au moment des faits lorsque ceux-ci résultent d'une agression commise par un chien :
D - MESURES JUDICIAIRES DE PLACEMENT DES ANIMAUX L'article 99-1 du code de procédure pénale autorise le procureur de la République, ou un juge d'instruction lorsqu'il est saisi, à placer un animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet, afin de lui assurer un entretien et des soins, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction constatée : soit dans le cadre de procédures judiciaires impliquant la saisie d'animaux dangereux ou utilisés à des fins de menace par leurs propriétaires (ex : animal retiré à son propriétaire parce qu'il a servi d'arme par destination) ; soit dans le cas de retrait d'animaux faisant l'objet de mauvais traitements, suite à un contrôle effectué par les services vétérinaires en vertu de l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime (ex : animaux laissés sans nourriture et sans soins).
Dans le cas où le placement de l'animal pourrait mettre sa santé en péril ou le rendre dangereux, une ordonnance motivée prise par le président du tribunal de grande instance (ou par un juge délégué par lui, ou par un juge d'instruction s'il est saisi) sur les réquisitions du procureur de la République après avis d'un vétérinaire, peut permettre soit la cession de l'animal, soit, le cas échéant, son euthanasie. Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l’animal saisi ou retiré suite à mauvais traitements n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République (ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi) ordonne la remise de l'animal au maire aux fins de placement et, le cas échéant, d’euthanasie. Un cabinet vétérinaire peut-être requis par l’autorité judiciaire pour assurer la garde d’un animal saisi, en tant que lieu provisoire. Si le vétérinaire requis ne peut pas assurer la garde de l’animal, il en réfère au procureur de la République, afin qu’il puisse déterminer un nouveau lieu de placement.