LE CERCLE CYNOPHILE DE SAINT-QUENTIN

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Transcription de la présentation:

LE CERCLE CYNOPHILE DE SAINT-QUENTIN LES CHIENS DANGEREUX

ACQUISITION, DETENTION ET CIRCULATION DES CHIENS DANGEREUX DE PREMIERE ET DEUXIEME CATEGORIES A - IDENTIFIER LES CHIENS DE 1ERE ET 2EME CATEGORIES L’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime stipule que les chiens susceptibles d’être dangereux faisant l’objet de mesures spécifiques sont répartis en deux catégories : 1° catégorie : les chiens d'attaque 2° catégorie : les chiens de garde et de défense C’est l'arrêté du 27 avril 1999 qui établit la liste et les caractéristiques morphologiques des chiens classés dans ces deux catégories.

1 - Chiens de 1ère catégorie Ces chiens sont assimilables aux races suivantes en raison de leurs caractéristiques morphologiques, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère de l'agriculture. chiens assimilables aux chiens de race STAFFORDSHIRE TERRIER; chiens assimilables aux chiens de race AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER. Ces deux types de chiens, non inscrits au L.O.F (Livre des Origines Français) , sont communément appelés "PIT-BULLS". chiens assimilables aux chiens de race MASTIFF, communément appelés "BOER-BULLS" ; chiens assimilables aux chiens de race TOSA – INU (rares en France). Le L.O.F. est le livre généalogique officiel français pour l’espèce canine. Il s’agit d’un registre dans lequel sont inscrits les chiens de race ; il permet de connaître les origines d’un animal, de retrouver ses ascendants ou ses descendants.

Nota : la race « staffordshire terrier » est l’ancienne dénomination de la race « american staffordshire terrier » et n’est donc plus répertoriée, à ce jour, par la Société Centrale Canine. Lors de la parution de l’arrêté ministériel du 27/04/1999, des interrogations ont été soulevées quant à cette dénomination de « staffordshire terrier », qui viserait en réalité « le staffordshire bull terrier ». Plusieurs réponses ont été apportées depuis, la dernière en date étant la circulaire NOR IOCA1004754C du 17/02/2010, prise en application de la loi du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, laquelle indique clairement que le staffordshire bull terrier n’est pas classé en 1ère ou 2ème catégorie, s’il est inscrit au L.O.F ( Livre des Origines Français) . Si le propriétaire ne possède aucun document attestant de la race du chien, il conviendra de rechercher si ce dernier est assimilable, par ses caractéristiques morphologiques, à un chien de race american staffordshire terrier, et est donc susceptible d’être classé en 1ère catégorie.

2 - Chiens de 2ème catégorie chiens de race STAFFORDSHIRE TERRIER ; chiens de race AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER ; chiens de race ROTTWEILER ; chiens de race TOSA – INU ; chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race ROTTWEILER, sans être inscrits au L.O.F (livre des origines français) .

Le L.O.F. est le livre généalogique officiel français pour l’espèce canine. Il s’agit d’un registre dans lequel sont inscrits les chiens de race ; il permet de connaître les origines d’un animal, de retrouver ses ascendants ou ses descendants. L'inscription au Livre des Origines Français est matérialisée par deux certificats officiels et uniques émanant de la Société Centrale Canine, sise 155, avenue Jean Jaurès, 93 535 AUBERVILLIERS Cedex (tel : 01-49-37-54-00 – http://www.scc.asso.fr). Il s'agit : du certificat de naissance : document qui atteste de l’inscription provisoire au L.O.F. ; ou du Pedigree : document qui atteste de l’inscription définitive au L.O.F après examen de confirmation (examen du chien par un expert, qui ne peut intervenir qu’entre 12 et 15 mois selon les races). Pour les chiens nés à l'étranger, le maître doit être en possession d'un document généalogique reconnu par la FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. Un certificat vétérinaire peut être reconnu comme un document d'identification du type d'un chien de 1ère catégorie.

3 - Critères d'identification L'arrêté interministériel du 27 avril 1999 stipule que les chiens visés, que ce soit pour la 1° ou la 2° catégorie, sont des molosses de type dogue ayant un corps massif et épais, une forte ossature et un cou épais. Les deux éléments essentiels sont la poitrine et la tête : la poitrine est puissante, large, cylindrique avec les côtes arquées ; la tête est large et massive, avec un crâne et un museau de forme plus ou moins cubique. Le museau est relié au crâne par une dépression plus ou moins marquée appelée le STOP.

4 - Difficultés d'identification Extrait de la note d'information DGAL/SDSPA/N° 2000-8090 du 31 JUILLET 2000 émanant du MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Comment un service de contrôle peut-il agir s'il existe un doute quant à l'appartenance du chien à la première ou la deuxième catégorie ? Quel expert peut être appelé à donner son avis sur la classification de l'animal ? Les critères morphologiques des chiens de 1ère et 2ème catégories qui sont fixés en annexe de l'arrêté du 27 avril 1999 sont des éléments qui permettent d'établir si le chien, en l'absence de documents généalogiques (certificat de naissance ou pedigree) attestant de son inscription à un livre généalogique d'une race reconnue, peut être classé dans l'une des deux catégories. Il apparaît que la charge de la preuve de la non appartenance à l'une des deux catégories, lorsqu'un agent de contrôle émet un doute, reste au détenteur de l'animal voire à un expert désigné par le tribunal dans le cas de la mise en œuvre d'une procédure judiciaire. Le vétérinaire reste une personne susceptible d'être sollicitée pour donner un avis. La Société Centrale Canine peut communiquer les noms et les coordonnées des juges pouvant intervenir en tant qu’expert dans certain cas contentieux et notamment pour les races de molossoïdes se rapprochant morphologiquement des chiens de 1ère catégorie, sachant que ces experts sont bénévoles et peu nombreux

Peut-on déterminer qu'un chien est de 1ère catégorie avant son age adulte ? Les critères morphologiques qui peuvent être pris en compte pour la détermination de l'appartenance d'un chien à la première ou deuxième catégorie, lorsque son détenteur ne dispose d'aucun document généalogique (certificat de naissance ou pedigree) démontrant l'inscription du chien à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture, sont en annexe de l'arrêté du 27 avril 1999 qui fixe la liste des chiens de première et de deuxième catégories. Les éléments morphologiques, comme le périmètre thoracique ou la hauteur au garrot, sont établis par rapport à un sujet adulte.

Il est important de préciser cependant deux choses : Les chiens résultant du croisement, soit de chiens de races différentes, soit de chiens sans pedigree, peuvent être des chiens ayant une morphologie de chiens de première catégorie sans que les parents puissent y être assimilés. Les chiens de la première catégorie sont ramenés à une ressemblance morphologique d'une race de chiens connue, cependant les critères morphologiques retenus pour définir un chien de première catégorie, sont communs à plusieurs races de chiens molossoïdes. Sans documents généalogiques permettant d'établir que l'animal est d'une race déterminée, les critères morphologiques sont à prendre en compte. En premier lieu, ceux de l’animal concerné mais aussi le cas échéant ceux des parents s'ils sont connus, afin d'établir que le chien appartient ou est susceptible d'appartenir à la première catégorie. Comme le stipule l'article L. 211-15 du code rural et de la pêche maritime , la cession et l'acquisition d'un chien de 1° catégorie sont des délits. Certains chiens, qui à l'état adulte seront considérés comme des chiens de 1° catégorie continuent toutefois à être vendus. Celui qui propose un chien, notamment à la vente, est tenu de s'assurer et de garantir que le chien en question n'est pas un chien de première catégorie. Ainsi un chien qui est proposé en vente comme étant un dogue de bordeaux ou un bullmastiff, sans aucun certificat de naissance ou pedigree, pourra se révéler rassembler les critères morphologiques d'un pit-bull ou d'un boerbull. Le vendeur détenteur de la connaissance des caractéristiques de l'animal, est considéré comme responsable de l’animal qu'il vend. De plus, l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que la vente d'un animal de compagnie doit s'accompagner des informations relatives aux caractéristiques et aux besoins de l'animal voire des conseils pour son éducation.

Nota : un récent arrêt du Conseil d’Etat (n° 313892 du 06 août 2008) semble être en contradiction avec la note de service du ministère de l’agriculture précitée, en matière de charge de la preuve. En effet, un propriétaire de chien de 1ère catégorie pour lequel un maire avait pris un arrêté d’euthanasie s’est vu donner raison par le Conseil d’Etat, au motif que les pièces du dossier caractérisaient la chienne comme un « chien croisé rottweiller », sans rechercher si l’animal présentait les caractéristiques morphologiques énumérées dans l'arrêté du 27 avril 1999. Il apparaît donc indispensable de détailler suffisamment les caractéristiques morphologiques du chien et, au besoin, en cas de doute, de faire appel à un vétérinaire (diagnose).

B - PERSONNES NE POUVANT DETENIR LES CHIENS DE 1ERE ET 2EME CATEGORIES L'article L. 211-13 du code rural et de la pêche maritime stipule que ces chiens ne peuvent être détenus par : - les personnes âgées de moins de 18 ans ; - les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ; - les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; - les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article L. 211-11. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article L. 211-14. L’article L. 215-1 du code rural et de la pêche maritime précise que le fait de détenir un chien appartenant aux première ou deuxième catégories en contravention avec ces interdictions est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende.

C - OBLIGATIONS DES PERSONNES AUTORISEES A DETENIR LES CHIENS DE 1ERE ET 2EME CATEGORIES Pour les personnes autres que celles interdites de détention, les articles L. 211-13-1, L. 211-14 et erreur d'affichage du code rural et de la pêche maritime subordonnent la détention des chiens de 1ère et 2ème catégories à la délivrance d’un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur du chien réside.

La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production de divers documents : carte d'identification du chien (tatouage ou puce électronique conformément à l'arrêté du 1er août 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques) ; certificat de vaccination antirabique du chien en cours de validité ; attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l’animal ; (Article R. 211-7 du code rural et de la pêche maritime) le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal pour les chiens mâles et femelles de la 1° catégorie ; l’attestation d’aptitude sanctionnant une formation. Le programme de cette formation, comporte une partie théorique, relative à la connaissance des chiens, à leurs relations avec le maitre , à la prévention des comportements agressifs, ainsi qu’une partie pratique consistant en des démonstrations et des mises en situation. Cette formation est dispensées par des personnes agréées par la préfecture, réunissant les compétences professionnelles et les capacités matérielles d'accueil précises, permettant la délivrance d'une habilitation préfectorale. compte-rendu de l'évaluation comportementale effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale (décret 2008-1158 du 10 novembre 2008). Cette évaluation comportementale est obligatoire pour tous les chiens de 1° et 2° catégories. Les frais afférents sont à la charge du propriétaire du chien et le résultat de l'évaluation est transmis et enregistré au FNICD.

L'article R. 211-5 du code rural et de la pêche maritime précise que le permis de détention est délivré par arrêté du maire de la commune où réside le propriétaire ou le détenteur du chien. Les propriétaires de chiens classés doivent obligatoirement être détenteurs d'un passeport européen pour leur chien, et ce, même en l'absence de déplacements hors du territoire national. Le maire doit y mentionner le numéro et la date de délivrance du permis de détention. Une fois le permis de détention accordé, il doit être satisfait en permanence aux obligations de vaccination antirabique et d’assurance (article L. 211-14 III du code rural et de la pêche maritime ). Lorsque le chien n’a pas atteint l’âge de huit mois, il est délivré à son propriétaire ou à son détenteur un permis provisoire de détention (art. D. 211-5-2 du code rural et de la pêche maritime ). Ce permis provisoire est délivré par arrêté du maire de la commune ou réside le propriétaire ou le détenteur du chien et expire à la date du premier anniversaire du chien. Le fait, pour un propriétaire ou un détenteur de chien classé de 1ère ou 2ème catégorie de ne pas être titulaire du permis de détention ou de ne pas avoir fait soumettre son chien à l'évaluation comportementale est puni des peines prévue pour les contraventions de la 4ème classe (article R. 215-2 III du code rural et de la pêche maritime ).

En cas de constatation du défaut de permis de détention l’article L En cas de constatation du défaut de permis de détention l’article L. 211-14 IV du code rural et de la pêche maritime prévoit que le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de l’animal de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d’un mois au plus. À défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie. Les frais relatifs aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. Le fait, pour un propriétaire ou un détenteur de chien classé de 1ère ou 2ème catégorie de ne pas être en mesure de présenter à toute réquisition des forces de police le permis de détention (ou le permis provisoire pour les chiens âgés de moins d'un an), l'attestation d'assurance responsabilité civile, ou l'attestation de vaccination antirabique est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3ème classe (article R. 215-2 II du code rural et de la pêche maritime ).

D - CAS PARTICULIER DU DETENTEUR TEMPORAIRE L'article L. 211-14 V du code rural et de la pêche maritime , introduit la notion de « détenteur temporaire », notion susceptible de poser des difficultés aux policiers, notamment lors des contrôles effectués sur la voie publique. En effet, il stipule que les obligations relatives au permis de détention ne sont pas applicables aux personnes qui détiennent un chien classé en 1ère ou 2ème catégorie à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur. Il serait alors facile pour un propriétaire de chien classé de se prévaloir de cette qualité et ainsi de ne pas être verbalisé par les policiers pour défaut de permis de détention. Le détenteur est celui qui a la garde du chien, de façon habituelle, sans en être toutefois le propriétaire. On peut, par exemple, citer le cas d'un couple qui divorcerait et dont le mari, propriétaire, en laisserait la garde à son ex-femme, de façon définitive. La femme devient détenteur du chien, c'est donc à elle de se faire délivrer le permis de détention. Le détenteur temporaire, est celui à qui est confiée la garde du chien de façon exceptionnelle, pour une courte durée et à la demande du propriétaire ou du détenteur. C'est, par exemple, le cas du voisin à qui l'on demande de promener le chien, de temps à autres. Le détenteur temporaire n'a pas à être titulaire du permis de détention.

Le conjoint et les enfants majeurs d'un propriétaire de chien classé sont considérés comme détenteurs temporaires : en effet, la règle générale est qu'un chien a un propriétaire ou un détenteur, qui en est le responsable et qui doit être titulaire du permis de détention. Les autres membres du foyer (conjoint et enfants majeurs) ne détiennent le chien qu'à titre temporaire et ne sont donc pas tenus d'être titulaires du permis de détention. (circulaire NOR IOCA1001754C du 17 février 2010) Conformément à l'article R. 211-5-1 du code rural et de la pêche maritime, le détenteur temporaire d'un chien de 1ère ou 2ème catégorie doit pouvoir justifier de sa qualité. Il doit notamment être en mesure de présenter à toute réquisition des policiers : le permis ou la copie du permis de détention ; ou, pour les chiens âgés de moins d'un an, le permis provisoire ou la copie du permis provisoire. Le détenteur temporaire doit également être en mesure de produire les justificatifs d'assurance et de vaccination antirabique en cours de validité. Toutefois, dans la mesure où aucune infraction ne vient sanctionner la non-présentation de ces documents par le détenteur temporaire, contrairement à ce qui est prévu pour le propriétaire ou le détenteur, il apparaît difficile pour le policier d'exiger ces documents lors d'un contrôle sur la voie publique. De la même façon, il ne saurait être exigé du détenteur temporaire la production d'un document attestant de la remise du chien « à la demande du propriétaire ou du détenteur », bien que cela soit envisagé par la circulaire précitée, dans la mesure où, là encore, le législateur n'a pas prévu d'infraction spécifique en ce sens.

E - PRESENCE DE CHIENS DE 1ERE ET 2EME CATEGORIE DANS CERTAINS LIEUX Le code rural et de la pêche maritime , dans son article L. 211-16, a édicté certaines dispositions afin d’interdire la présence de chiens dangereux dans certains lieux ou de l’autoriser sous certaines conditions. Le fnon respect de ces dispositions est réprimé par l'article R. 215-2 I du code rural et de la pêche maritime. 1 - Lieux interdits aux chiens de 1° catégorie Accès interdit (même s'ils sont muselés et tenus en laisse) aux transports en commun, aux lieux publics (à l'exception de la voie publique) et aux locaux ouverts au public. Stationnement interdit dans les parties communes des immeubles collectifs. 2 - Lieux autorisés aux chiens de 1° et de 2° catégories sous conditions Sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs ils doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. 3 - Lieux autorisés aux chiens de 2° catégorie sous conditions Dans les lieux publics, les lieux ouverts au public et les transports en commun, ils doivent également être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire (pour prendre des dispositions) en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire (article L. 211-16 III, du code rural et de la pêche maritime ). Le maire peut alors procéder à l’application de toute mesure utile pour faire cesser ce trouble (art. L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ).