«Procédures collectives et règlement des créances salariales»

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Transcription de la présentation:

«Procédures collectives et règlement des créances salariales» Colloque ENM / AFDT / INTEFP 7 décembre 2007 Procédures collectives et salariés 15H00 – 15H45  «Procédures collectives et règlement des créances salariales» Francis ROUSSELOT Délégation Unédic AGS Présentation du plan de l’intervention : 4 parties modulables en fonction du public Les généralités : La loi et ses grands principes La nouvelle articulation des stades de procédure La procédure de sauvegarde La garantie en procédure de sauvegarde Les avances : les modalités d’intervention de l’AGS Le récupérations : Les nouvelles modalités de cession La répartition des fonds en liquidation Les rangs de créances La mission de contrôleur Le contentieux prud’homal

Introduction L’ouverture d’un R.J. est subordonnée à l’état de cessation des paiements de l’entreprise et doit être sollicitée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent son apparition (la loi de 2005 a étendu la période de cessation des paiements de 15 à 45 jours). L’objectif du redressement judiciaire est de permettre la poursuite de l’activité, le maintien des emplois et l’apurement du passif. Il doit être demandé dans les 45 jours suivant l’état de cessation des paiements. Il peut y avoir report de la date de cessation de paiements et le délai de 18 mois demeure applicable mais la date de cessation des paiements ne peut être remontée : - en amont du jugement ayant homologué un accord de prévention (conciliation), en amont du jugement arrêtant un plan de sauvegarde. Le représentant des créanciers disparaît au profit du mandataire judiciaire. L’administrateur ou le débiteur a l’obligation d’établir un rapport « intermédiaire » dans les deux mois de l’ouverture de la procédure, qui permettra au tribunal de statuer sur les suites de la procédure. Les règles en vigueur dans la procédure de sauvegarde sont transposées en redressement judiciaire, et notamment : établissement de l’inventaire, interdiction de payer les créances antérieures, interruption des poursuites, réalisation d’actes nécessaires à la préservation des droits et des capacités de production de l’entreprise, établissement du bilan économique, social et environnemental. La procédure de sauvegarde étant la procédure collective de droit commun, le texte de loi renvoie aux dispositions concernant la phase de sauvegarde, applicables au R.J. Les conditions de garantie sont inchangées (cf. art. L. 143-11-1 et suivants du code du travail)

I- Historique  L’affaire LIP  Création de l’AGS  Organisation  Droit européen L’ouverture d’un R.J. est subordonnée à l’état de cessation des paiements de l’entreprise et doit être sollicitée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent son apparition (la loi de 2005 a étendu la période de cessation des paiements de 15 à 45 jours). L’objectif du redressement judiciaire est de permettre la poursuite de l’activité, le maintien des emplois et l’apurement du passif. Il doit être demandé dans les 45 jours suivant l’état de cessation des paiements. Il peut y avoir report de la date de cessation de paiements et le délai de 18 mois demeure applicable mais la date de cessation des paiements ne peut être remontée : - en amont du jugement ayant homologué un accord de prévention (conciliation), en amont du jugement arrêtant un plan de sauvegarde. Le représentant des créanciers disparaît au profit du mandataire judiciaire. L’administrateur ou le débiteur a l’obligation d’établir un rapport « intermédiaire » dans les deux mois de l’ouverture de la procédure, qui permettra au tribunal de statuer sur les suites de la procédure. Les règles en vigueur dans la procédure de sauvegarde sont transposées en redressement judiciaire, et notamment : établissement de l’inventaire, interdiction de payer les créances antérieures, interruption des poursuites, réalisation d’actes nécessaires à la préservation des droits et des capacités de production de l’entreprise, établissement du bilan économique, social et environnemental. La procédure de sauvegarde étant la procédure collective de droit commun, le texte de loi renvoie aux dispositions concernant la phase de sauvegarde, applicables au R.J. Les conditions de garantie sont inchangées (cf. art. L. 143-11-1 et suivants du code du travail)

II- Financement L’ouverture d’un R.J. est subordonnée à l’état de cessation des paiements de l’entreprise et doit être sollicitée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent son apparition (la loi de 2005 a étendu la période de cessation des paiements de 15 à 45 jours). L’objectif du redressement judiciaire est de permettre la poursuite de l’activité, le maintien des emplois et l’apurement du passif. Il doit être demandé dans les 45 jours suivant l’état de cessation des paiements. Il peut y avoir report de la date de cessation de paiements et le délai de 18 mois demeure applicable mais la date de cessation des paiements ne peut être remontée : - en amont du jugement ayant homologué un accord de prévention (conciliation), en amont du jugement arrêtant un plan de sauvegarde. Le représentant des créanciers disparaît au profit du mandataire judiciaire. L’administrateur ou le débiteur a l’obligation d’établir un rapport « intermédiaire » dans les deux mois de l’ouverture de la procédure, qui permettra au tribunal de statuer sur les suites de la procédure. Les règles en vigueur dans la procédure de sauvegarde sont transposées en redressement judiciaire, et notamment : établissement de l’inventaire, interdiction de payer les créances antérieures, interruption des poursuites, réalisation d’actes nécessaires à la préservation des droits et des capacités de production de l’entreprise, établissement du bilan économique, social et environnemental. La procédure de sauvegarde étant la procédure collective de droit commun, le texte de loi renvoie aux dispositions concernant la phase de sauvegarde, applicables au R.J. Les conditions de garantie sont inchangées (cf. art. L. 143-11-1 et suivants du code du travail)

III- Statistiques L’ouverture d’un R.J. est subordonnée à l’état de cessation des paiements de l’entreprise et doit être sollicitée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent son apparition (la loi de 2005 a étendu la période de cessation des paiements de 15 à 45 jours). L’objectif du redressement judiciaire est de permettre la poursuite de l’activité, le maintien des emplois et l’apurement du passif. Il doit être demandé dans les 45 jours suivant l’état de cessation des paiements. Il peut y avoir report de la date de cessation de paiements et le délai de 18 mois demeure applicable mais la date de cessation des paiements ne peut être remontée : - en amont du jugement ayant homologué un accord de prévention (conciliation), en amont du jugement arrêtant un plan de sauvegarde. Le représentant des créanciers disparaît au profit du mandataire judiciaire. L’administrateur ou le débiteur a l’obligation d’établir un rapport « intermédiaire » dans les deux mois de l’ouverture de la procédure, qui permettra au tribunal de statuer sur les suites de la procédure. Les règles en vigueur dans la procédure de sauvegarde sont transposées en redressement judiciaire, et notamment : établissement de l’inventaire, interdiction de payer les créances antérieures, interruption des poursuites, réalisation d’actes nécessaires à la préservation des droits et des capacités de production de l’entreprise, établissement du bilan économique, social et environnemental. La procédure de sauvegarde étant la procédure collective de droit commun, le texte de loi renvoie aux dispositions concernant la phase de sauvegarde, applicables au R.J. Les conditions de garantie sont inchangées (cf. art. L. 143-11-1 et suivants du code du travail)

IV- Mécanismes des avances (1) 4.1- Les conditions d’intervention de l’AGS tenant à l’employeur  Champ d’application de l’AGS.  Nécessité d’une décision judiciaire.  Non incidence du non paiement des cotisations. L’ouverture d’un R.J. est subordonnée à l’état de cessation des paiements de l’entreprise et doit être sollicitée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent son apparition (la loi de 2005 a étendu la période de cessation des paiements de 15 à 45 jours). L’objectif du redressement judiciaire est de permettre la poursuite de l’activité, le maintien des emplois et l’apurement du passif. Il doit être demandé dans les 45 jours suivant l’état de cessation des paiements. Il peut y avoir report de la date de cessation de paiements et le délai de 18 mois demeure applicable mais la date de cessation des paiements ne peut être remontée : - en amont du jugement ayant homologué un accord de prévention (conciliation), en amont du jugement arrêtant un plan de sauvegarde. Le représentant des créanciers disparaît au profit du mandataire judiciaire. L’administrateur ou le débiteur a l’obligation d’établir un rapport « intermédiaire » dans les deux mois de l’ouverture de la procédure, qui permettra au tribunal de statuer sur les suites de la procédure. Les règles en vigueur dans la procédure de sauvegarde sont transposées en redressement judiciaire, et notamment : établissement de l’inventaire, interdiction de payer les créances antérieures, interruption des poursuites, réalisation d’actes nécessaires à la préservation des droits et des capacités de production de l’entreprise, établissement du bilan économique, social et environnemental. La procédure de sauvegarde étant la procédure collective de droit commun, le texte de loi renvoie aux dispositions concernant la phase de sauvegarde, applicables au R.J. Les conditions de garantie sont inchangées (cf. art. L. 143-11-1 et suivants du code du travail)

IV - Mécanismes des avances (2) 4.2- Les conditions d’intervention de l’AGS tenant aux bénéficiaires L’ouverture d’un R.J. est subordonnée à l’état de cessation des paiements de l’entreprise et doit être sollicitée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent son apparition (la loi de 2005 a étendu la période de cessation des paiements de 15 à 45 jours). L’objectif du redressement judiciaire est de permettre la poursuite de l’activité, le maintien des emplois et l’apurement du passif. Il doit être demandé dans les 45 jours suivant l’état de cessation des paiements. Il peut y avoir report de la date de cessation de paiements et le délai de 18 mois demeure applicable mais la date de cessation des paiements ne peut être remontée : - en amont du jugement ayant homologué un accord de prévention (conciliation), en amont du jugement arrêtant un plan de sauvegarde. Le représentant des créanciers disparaît au profit du mandataire judiciaire. L’administrateur ou le débiteur a l’obligation d’établir un rapport « intermédiaire » dans les deux mois de l’ouverture de la procédure, qui permettra au tribunal de statuer sur les suites de la procédure. Les règles en vigueur dans la procédure de sauvegarde sont transposées en redressement judiciaire, et notamment : établissement de l’inventaire, interdiction de payer les créances antérieures, interruption des poursuites, réalisation d’actes nécessaires à la préservation des droits et des capacités de production de l’entreprise, établissement du bilan économique, social et environnemental. La procédure de sauvegarde étant la procédure collective de droit commun, le texte de loi renvoie aux dispositions concernant la phase de sauvegarde, applicables au R.J. Les conditions de garantie sont inchangées (cf. art. L. 143-11-1 et suivants du code du travail)

IV - Mécanismes des avances (3) 4.3- Les principes d’intervention de l’AGS  La subsidiarité.  Les relevés de créances salariales. L’ouverture d’un R.J. est subordonnée à l’état de cessation des paiements de l’entreprise et doit être sollicitée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent son apparition (la loi de 2005 a étendu la période de cessation des paiements de 15 à 45 jours). L’objectif du redressement judiciaire est de permettre la poursuite de l’activité, le maintien des emplois et l’apurement du passif. Il doit être demandé dans les 45 jours suivant l’état de cessation des paiements. Il peut y avoir report de la date de cessation de paiements et le délai de 18 mois demeure applicable mais la date de cessation des paiements ne peut être remontée : - en amont du jugement ayant homologué un accord de prévention (conciliation), en amont du jugement arrêtant un plan de sauvegarde. Le représentant des créanciers disparaît au profit du mandataire judiciaire. L’administrateur ou le débiteur a l’obligation d’établir un rapport « intermédiaire » dans les deux mois de l’ouverture de la procédure, qui permettra au tribunal de statuer sur les suites de la procédure. Les règles en vigueur dans la procédure de sauvegarde sont transposées en redressement judiciaire, et notamment : établissement de l’inventaire, interdiction de payer les créances antérieures, interruption des poursuites, réalisation d’actes nécessaires à la préservation des droits et des capacités de production de l’entreprise, établissement du bilan économique, social et environnemental. La procédure de sauvegarde étant la procédure collective de droit commun, le texte de loi renvoie aux dispositions concernant la phase de sauvegarde, applicables au R.J. Les conditions de garantie sont inchangées (cf. art. L. 143-11-1 et suivants du code du travail)

IV - Mécanismes des avances (4) 4.4- Les conditions d’intervention de l’AGS tenant aux créances  Les périodes de garantie. L’ouverture d’un R.J. est subordonnée à l’état de cessation des paiements de l’entreprise et doit être sollicitée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent son apparition (la loi de 2005 a étendu la période de cessation des paiements de 15 à 45 jours). L’objectif du redressement judiciaire est de permettre la poursuite de l’activité, le maintien des emplois et l’apurement du passif. Il doit être demandé dans les 45 jours suivant l’état de cessation des paiements. Il peut y avoir report de la date de cessation de paiements et le délai de 18 mois demeure applicable mais la date de cessation des paiements ne peut être remontée : - en amont du jugement ayant homologué un accord de prévention (conciliation), en amont du jugement arrêtant un plan de sauvegarde. Le représentant des créanciers disparaît au profit du mandataire judiciaire. L’administrateur ou le débiteur a l’obligation d’établir un rapport « intermédiaire » dans les deux mois de l’ouverture de la procédure, qui permettra au tribunal de statuer sur les suites de la procédure. Les règles en vigueur dans la procédure de sauvegarde sont transposées en redressement judiciaire, et notamment : établissement de l’inventaire, interdiction de payer les créances antérieures, interruption des poursuites, réalisation d’actes nécessaires à la préservation des droits et des capacités de production de l’entreprise, établissement du bilan économique, social et environnemental. La procédure de sauvegarde étant la procédure collective de droit commun, le texte de loi renvoie aux dispositions concernant la phase de sauvegarde, applicables au R.J. Les conditions de garantie sont inchangées (cf. art. L. 143-11-1 et suivants du code du travail)

Les modalités d’intervention de l’AGS (avances) Ouverture d’une procédure de RJ Redressement judiciaire Cessation des paiements (< à 45 J) PERIODE D’OBSERVATION SALAIRES Garantie Pas de garantie INDEMNITES DE RUPTURE L’ouverture d’un R.J. est subordonnée à l’état de cessation des paiements de l’entreprise et doit être sollicitée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent son apparition (la loi de 2005 a étendu la période de cessation des paiements de 15 à 45 jours). L’objectif du redressement judiciaire est de permettre la poursuite de l’activité, le maintien des emplois et l’apurement du passif. Il doit être demandé dans les 45 jours suivant l’état de cessation des paiements. Il peut y avoir report de la date de cessation de paiements et le délai de 18 mois demeure applicable mais la date de cessation des paiements ne peut être remontée : - en amont du jugement ayant homologué un accord de prévention (conciliation), en amont du jugement arrêtant un plan de sauvegarde. Le représentant des créanciers disparaît au profit du mandataire judiciaire. L’administrateur ou le débiteur a l’obligation d’établir un rapport « intermédiaire » dans les deux mois de l’ouverture de la procédure, qui permettra au tribunal de statuer sur les suites de la procédure. Les règles en vigueur dans la procédure de sauvegarde sont transposées en redressement judiciaire, et notamment : établissement de l’inventaire, interdiction de payer les créances antérieures, interruption des poursuites, réalisation d’actes nécessaires à la préservation des droits et des capacités de production de l’entreprise, établissement du bilan économique, social et environnemental. La procédure de sauvegarde étant la procédure collective de droit commun, le texte de loi renvoie aux dispositions concernant la phase de sauvegarde, applicables au R.J. Les conditions de garantie sont inchangées (cf. art. L. 143-11-1 et suivants du code du travail) Garantie Garantie Articles L 631-1 et suivants et L. 632-1 à 4 du code de commerce

Les modalités d’intervention de l’AGS (avances) Ouverture d’une procédure de RJ suivie d’un plan de redressement Redressement judiciaire Plan de redressement Cessation des paiements (< 45 j ) PERIODE D’OBSERVATION SALAIRES Garantie Pas de garantie Pas de garantie -------------------------- Garantie  (licenciements intervenus dans le mois du plan) INDEMNITES DE RUPTURE La loi introduit désormais la désignation du plan de redressement à celle de plan de continuation et le  plan de cession n’existe plus en tant que stade de procédure sauf dans le cadre des dispositions de la loi de 85. Le projet de plan : L’article L 631-19 du code de commerce mentionne que les dispositions du chapitre VI du titre II ( plan de sauvegarde ) sont applicables au plan de redressement y compris les comités de créanciers et l’article L 626-6 relatif aux remises pouvant être accordées par les créanciers institutionnels (dont ne fait pas partie l’AGS). L’exécution du plan : - La créance superprivilégiée est « hors plan » et doit être payée dès l’arrêté du plan sans « remise ni délai » ( L 626-20 sur renvoi de L 631-19 du code de commerce). - Le commissaire à l’exécution du plan est seul habilité à recevoir le paiement des dividendes et à procéder à leur répartition ( article L 626-21 du code de commerce). En qualité de créancier, l’AGS ne peut plus dorénavant assigner en recouvrement des échéances impayées. La seule recours en théorie réside dans la demande de résolution du plan, mais il s’agit d’une solution extrême. Les conditions de garantie restent inchangées (cf. art. L. 143-11-1 et suivants du code du travail). Garantie Garantie

Les modalités d’intervention de l’AGS (avances) Procédure de RJ convertie en LJ Redressement judiciaire Liquidation judiciaire Cessation des paiements ( < 45 j ) Maintien provisoire de l’activité possible ( 3 mois renouvelables) PERIODE D’OBSERVATION Garantie dans la limite de 45 jours SALAIRES Garantie ------------------------- INDEMNITES DE RUPTURE Garantie Licenciements intervenus : dans les 15 jours de la LJ dans le mois de la cession Si le redressement de l’entreprise s’avère impossible en raison d’une situation irrémédiablement compromise la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal. Les conditions de garantie restent inchangées (cf. art. L. 143-11-1 et suivants du code du travail). Garantie Garantie Article L. 622-10 alinéa 2 du code de commerce

Les modalités d’intervention de l’AGS (avances) Ouverture directe d’une procédure de LJ Liquidation judiciaire Cessation des paiements (< 45 j ) Maintien provisoire de l’activité possible ( 3 mois renouvelables ) SALAIRES Garantie Garantie dans la limite de 45 jours INDEMNITES DE RUPTURE Garantie (licenciements intervenus dans les 15 jours ou pendant le maintien provisoire de l’activité ) Garantie L’ouverture d’une liquidation judiciaire suppose que l’entreprise se trouve en état de cessation des paiements (le débiteur est tenu de régulariser une déclaration des paiements dans les 45 jours au lieu de 15 jours précédemment) et que sa situation soit irrémédiablement compromise. Le prononcé d’une liquidation judiciaire simplifiée : Le tribunal peut décider à tout moment de la procédure d’appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée dès lors que plusieurs conditions cumulatives sont réunies (cf. art. D223) : - une absence de biens immobiliers un effectif maximal de 5 salariés au cours de 6 derniers mois précédant l’ouverture de la procédure un chiffre d’affaires d’un montant maximal de 750 000€ L’objectif poursuivi, hormis l’allègement de la procédure, est la réduction des délais de clôture. Articles L 640-1 et suivants du code de commerce

La procédure de sauvegarde Plan de Sauvegarde Absence de cessation des paiements PERIODE D’OBSERVATION Difficultés de nature à conduire à la cessation des paiements Saisine du seul chef d’entreprise (6 mois renouvable 1 fois + demande du procureur) Cessions partielles d’actifs possibles Le motif d’ouverture de la procédure de sauvegarde : des difficultés avérées, qui conduiraient à brève échéance à la cessation des paiements. La réorganisation de l’entreprise doit permettre de préserver l’activité et l’emploi, d’apurer le passif. En résumé, la procédure de sauvegarde est une procédure judiciaire à part entière, qui permet une prise en charge différenciée et plus précoce des difficultés des entreprises. La période d’observation : elle suit l’ouverture de la procédure avec pour objet, l’analyse de la situation de l’entreprise en vue de l’élaboration d’un projet de plan de sauvegarde dans les meilleurs délais. La durée de la période d’observation est de 6 mois renouvelable une fois et sur demande du procureur (durée maximale : 18 mois). Dans ce cadre, le dirigeant conserve ses prérogatives de gestion. A l’issue de la période d’observation : Le tribunal arrête le plan de sauvegarde (article L 626-1 du code de commerce) : - deux comités de créanciers sont constitués (banquiers et fournisseurs-conditions de seuils D.162) et se prononcent sur son contenu; - le plan décide la poursuite de l’activité de l’entreprise et le cas échéant, de l’arrêt, l’adjonction ou la cession d’une ou de plusieurs activités (effectuées selon les règles applicables à la procédure de liquidation judiciaire); un commissaire à l’exécution du plan est nommé pour suivre le remboursement du passif ; La procédure de sauvegarde peut prendre fin sans plan (difficultés initiales surmontées – cf. article L 622.12 du code de commerce) La procédure de sauvegarde peut être convertie en redressement ou liquidation judiciaire (articles L 621.12 et L 622.10 du code de commerce) lorsque la cessation des paiements est constatée ou qu’il est impossible d’aboutir à un plan (désaccord entre créanciers). Le plan de sauvegarde peut être résolu : (article L 626.27 du code de commerce) : pour défaut de respect des engagements : les créanciers recouvrent alors leurs droits mais il n’y a pas d’ouverture automatique d’une nouvelle procédure collective (le débiteur pourrait donc demander l’ouverture d’une nouvelle procédure de sauvegarde ou régulariser une déclaration de cessation des paiements entraînant un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire). en raison de l’état de cessation des paiements (dans la plupart des cas, liquidation judiciaire prononcée). Articles L 620-1 à L 627-4 du code de commerce

Les modalités d’intervention de l’AGS (avances) Procédure de sauvegarde Procédure de sauvegarde Procédure de Sauvegarde Absence de cessation des paiements PERIODE D’OBSERVATION Pas de garantie Pas de garantie SALAIRES Rappel de la spécificité de la procédure de sauvegarde : Le débiteur ne se trouve pas en état de cessation des paiements, l’activité de l’entreprise se poursuit normalement. L’entreprise procède au règlement des créances pendant la période d’observation. Créances garanties - Salaires : L’AGS ne prend pas en charge d’éventuelles créances salariales restant dues à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde. Cette exclusion vaut pour toutes les créances de salaires et accessoires (salaires, congés payés, indemnités de rupture…) et s’applique à tous les salariés, qu’ils soient en poste ou qu’ils aient quitté l’entreprise à la date du jugement d’ouverture. - Indemnités de rupture : La procédure applicable aux licenciements économiques suit le droit commun durant la période d’observation et dans le mois suivant le plan. L’AGS est susceptible de garantir le paiement des indemnités de rupture suite aux licenciements pour motif économique, prononcés pendant la période d’observation, et pendant le mois suivant l’arrêté du plan de sauvegarde. Ces indemnités correspondent aux sommes dues en application des seules dispositions légales ou des stipulations des conventions collectives. Sont donc exclues, les indemnités extra-légales fondées sur un accord conclut conclu moins de 18 mois avant le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde (art L143.11-3 du code du travail). L’avance des indemnités de rupture est subordonnée à la production préalable d’une attestation d’insuffisance de fonds disponibles. - CRP (contribution et délai de réflexion) : rappel si nécessaire des conditions d’intervention (public Assédic notamment) INDEMNITES DE RUPTURE Pas de garantie Garantie Articles L 620-1 et suivants du code de commerce

Les modalités d’intervention de l’AGS (avances) Procédure de sauvegarde suivie d’un plan de sauvegarde Procédure de sauvegarde Plan de sauvegarde Absence de cessation des paiements PERIODE D’OBSERVATION SALAIRES Pas de garantie Pas de garantie Pas de garantie --------------------------- Créances garanties Salaires : L’AGS ne prend pas en charge d’éventuelles créances salariales restant dues à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, ni les salaires en période d’observation, ni les salaires dus postérieurement à l’arrêté du plan. L’exclusion des sommes dues, à la date du jugement d’ouverture, vaut pour toutes les créances de salaires et accessoires (salaires, congés payés, indemnités de rupture…) et s’applique à tous les salariés, qu’ils soient en poste ou qu’ils aient quitté l’entreprise à la date du jugement d’ouverture. Indemnités de rupture : La procédure applicable aux licenciements économiques suit le droit commun durant la période d’observation et dans le mois suivant le plan. L’AGS est susceptible de garantir le paiement des indemnités de rupture suite aux licenciements pour motif économique, prononcés pendant la période d’observation ou dans le mois suivant l’arrêté du plan de sauvegarde. Ces indemnités correspondent aux sommes dues en application des seules dispositions légales ou des stipulations des conventions collectives. Sont donc exclues, les indemnités extra-légales fondées sur un accord conclu moins de 18 mois avant la date du jugement d’ouverture (art L143.11-3 du code du travail). L’avance des indemnités de rupture est subordonnée à la production préalable d’une attestation d’insuffisance de fonds disponibles. INDEMNITES DE RUPTURE Pas de garantie Garantie Garantie (licenciements intervenus dans le mois suivant l’arrêté du plan)

Les modalités d’intervention de l’AGS (avances) Procédure de sauvegarde suivie d’une conversion en RJ Conversion en Redressement Judiciaire Procédure de Sauvegarde Cessation des paiements PERIODE D’OBSERVATION SALAIRES Garantie Pas de garantie Pas de garantie --------------- INDEMNITES DE RUPTURE Garantie Garantie Garantie Le constat de l’état de cessation des paiements met fin à la procédure de sauvegarde et conduit à sa conversion en RJ ou en LJ. La conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire n’ouvre pas une nouvelle procédure (articles L 621-12 et L 622-10 alinéa 2 du code de commerce) : la même procédure se poursuit. Avances : Les conséquences : Les sommes restant dues à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde sont susceptibles d’être garanties, en raison du prononcé de la conversion en redressement judiciaire. Le nouveau stade de la procédure collective permet la garantie de sommes qui ne l’étaient pas en procédure de sauvegarde (créances antérieures à l’ouverture de la procédure de sauvegarde). La garantie s’exerce dans les limites d’un seul plafond par bénéficiaire, déduction faite des sommes avancées dans le cadre de la procédure de sauvegarde. Déclaration des créances : Les sommes avancées pendant la procédure de sauvegarde n’ont pas à être déclarées dans le cadre de la procédure de R.J. Les sommes avancées au titre de la période d’observation du redressement judiciaire font l‘objet de déclarations selon le rang des créances. Rang des créances et récupérations : - Les indemnités de rupture déjà avancées durant la période d’observation de la procédure de sauvegarde conservent le privilège de procédure de l’article L 622-17 du code de commerce pour leur remboursement - A l’inverse, les indemnités de rupture avancées durant la poursuite de la période d’observation suivant la conversion, bénéficient de la fiction et sont assimilées à des sommes dues au jour du jugement de conversion avec les rangs qui s’y attachent (superprivilégié, privilégié, chirographaire – cf. article L 625-7 du code de commerce). - L’ordre habituel des privilèges, pour les sommes avancées postérieurement à la conversion en redressement judiciaire, régit les modalités de remboursement des créances par l’AGS (art. L.143-11-9b du code du travail). POURSUITE DE LA MEME PROCEDURE Articles L 621-12 et L 622-10 alinéa 2 du code de commerce

IV- Mécanismes des avances (4 bis) 4.4 bis- Les conditions d’intervention de l’AGS tenant aux créances  L’identification des créances garanties. La charge financière pour l’AGS constituée par les dommages et intérêts alloués dans le cadre de licenciements économiques au titre de l’insuffisance ou de l’absence des mesures de reclassement ou du plan de sauvegarde de l’emploi. La jurisprudence de la Cour de Cassation sur la proportionnalité avec les moyens dont dispose l’entreprise. Les conditions de mise en cause devant les conseils de prud’hommes restent inchangées par rapport à la loi de 1985 (seule la numérotation des textes est modifiée).

IV- Mécanismes des avances (5) 4.5- Le plafond général de la garantie de l’AGS Les conditions de mise en cause devant les conseils de prud’hommes restent inchangées par rapport à la loi de 1985 (seule la numérotation des textes est modifiée).

V- La gestion des contestations  Le Conseil de Prud’hommes juge de la garantie de l’AGS.  Statistiques.  Les trois cas de contentieux (L 625-3 ; L 625-1 ; L 625-4 du Code de Commerce). Les conditions de mise en cause devant les conseils de prud’hommes restent inchangées par rapport à la loi de 1985 (seule la numérotation des textes est modifiée).

L’AGS et le contentieux prud’homal (contentieux) En procédure de redressement ou de liquidation judiciaire En redressement judiciaire - Article L 631 - 18 En liquidation Judiciaire – Article L 641 – 14 du code de commerce Article L 625 – 4 du code de commerce (ancien article L 621 – 127) Une instance prud’homale est en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective. Le mandataire judiciaire (représentant des créanciers) conteste en totalité ou en partie la créance du salarié. L’AGS refuse d’avancer une créance pour quelque motif que ce soit. Intervention forcée de l’AGS L’AGS est défenderesse Les conditions de mise en cause devant les conseils de prud’hommes restent inchangées par rapport à la loi de 1985 (seule la numérotation des textes est modifiée).

L’AGS et le contentieux prud’homal (contentieux) En procédure de sauvegarde Article L 625 – 3 du code de commerce (ancien article L 621 – 126) Article L 625 – 1 du code de commerce (ancien article L 621 – 125) Article L 625 – 4 du code de commerce (ancien article L 621 – 127) Une instance prud’homale est en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective. Une instance prud’homale est ouverte pendant la période d’observation ou suite à l’arrêté du plan L’AGS refuse d’avancer une créance pour quelque motif que ce soit. L’AGS ne peut pas être mise ou appelée en cause L’AGS est défenderesse Les conditions de mise en cause de l’AGS La procédure de sauvegarde fait évoluer les conditions d’intervention de l’AGS devant les conseils de prud’hommes, par rapport à celles existantes dans les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire qui subsistent. Dans la nouvelle procédure, la mise en cause de l’AGS n’est plus systématique. En cas de conversion en redressement ou liquidation judiciaire, l’AGS est mise ou appelée en cause quel que soit le moment où est initié le contentieux prud’homal.

Contentieux antérieur à la procédure de sauvegarde (contentieux) Article L. 625-3 du code de commerce (ex art. L621-126) Procédure de Sauvegarde PERIODE D’OBSERVATION Saisine du CPH Le contentieux est initié avant ouverture de la procédure de sauvegarde : - L’AGS n’est pas mise en cause pour les contentieux antérieurs. - Il en va de même pour l’administrateur judiciaire, seul le mandataire judiciaire étant appelé en cause. Pas de mise en cause de l’AGS Poursuite de l’instance prud’homale

Contentieux antérieur à la procédure de sauvegarde (contentieux) Article L. 625-3 du code de commerce (ex L621-126) Procédure de Sauvegarde Conversion en redressement ou liquidation judiciaire PERIODE D’OBSERVATION Saisine du CPH Saisine du CPH Mise en cause de l’AGS à partir de la conversion L’évolution de la procédure de sauvegarde, convertie en RJ ou LJ a pour conséquence la mise en cause de l’AGS dans l’instance prud’homale à compter de la conversion et à la diligence du mandataire judiciaire et/ou du salarié.  L’objet de l’instance est la fixation au passif des créances dues au salarié et de rendre le jugement opposable à l’AGS. Dans l’hypothèse où des condamnations seraient prononcées au profit du salarié, l’AGS interviendra sous réserve du respect des conditions garantie énoncées aux articles L. 143-11-1 et suivants du code du travail.   Pas de mise en cause de l’AGS Poursuite de l’instance prud’homale

Procédure de Sauvegarde Contentieux postérieur à la procédure de sauvegarde (contentieux) Article L. 625-1 du code de commerce (ex L621-125) Procédure de Sauvegarde Plan de sauvegarde PERIODE D’OBSERVATION Saisine du CPH Saisine du CPH Contentieux liés aux circonstances des licenciements Contentieux liés aux circonstances des licenciements En procédure de sauvegarde, l’AGS n’est pas mise en cause dans les contentieux nés pendant la période d’observation suite à la notification des licenciements économiques. L’action du salarié est dirigée à la fois contre le chef d’entreprise et/ou le mandataire judiciaire. Précisément, l’instance prud’homale dont l’objet est la contestation du licenciement, ne peut aboutir à la mise en jeu de la garantie dans l’hypothèse d’une décision favorable au salarié (dommages et intérêts alloués) : d’une part, l’AGS n’est pas partie à cette procédure, d’autre part, la décision ne lui est pas opposable. Pas d’appel en cause de l’AGS Pas d’appel en cause de l’AGS

Contentieux postérieur à la procédure de sauvegarde (contentieux) Article L. 625-1 du code de commerce (ex L621-125) Conversion en redressement ou liquidation judiciaire Procédure de Sauvegarde PERIODE D’OBSERVATION Saisine du CPH Saisine du CPH Contentieux liés aux circonstances des licenciements L’AGS n’est pas mise en cause pour les contentieux antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde. Il en est de même de la mise en cause de l’administrateur judiciaire : seul le mandataire judiciaire est appelé. Appel en cause de l’AGS à partir de la conversion Pas d’appel en cause de l’AGS

Procédure de Sauvegarde Contentieux né du refus d’avance de l’AGS (contentieux) Article L. 625-4 du code de commerce (ex L621-127) Procédure de Sauvegarde Plan de sauvegarde PERIODE D’OBSERVATION Saisine du CPH Saisine du CPH Refus de l’AGS Refus de l’AGS La mise en cause de l’AGS subsiste dans les cas où elle refuse de prendre en charge des créances pour quelque motif que ce soit. Le législateur a ainsi réaffirmé le droit propre de l’AGS à contester les conditions de son intervention. AGS mise en cause

Conclusion Les conditions de mise en cause devant les conseils de prud’hommes restent inchangées par rapport à la loi de 1985 (seule la numérotation des textes est modifiée).