DES COMMISSAIRES ENQUÊTEURS DE BOURGOGNE LES ENQUÊTES UNIQUES JOURNÉE D'INFORMATION DES COMMISSAIRES ENQUÊTEURS DE BOURGOGNE JEUDI 16 NOVEMBRE 2017 Bonjour. L’objet de cet exposé est d’apporter quelques éclaircissements aux modalités d’enquête unique et aux enquêtes relatives aux autorisations uniques. En juillet 2010, la loi ENE introduit l’enquête unique dans le code de l’environnement pour regrouper des enquêtes pouvant se dérouler ensemble. Cette enquête remplace l’ancienne procédure des enquêtes conjointes. Par la suite des modifications ont autorisé le regroupement d’enquêtes pour les cas de pluralité de maîtrise d’ouvrage. Au 1er mars 2017, la législation a introduit l’autorisation environnementale qui apporte aussi quelques modification aux modalités de l’enquête publique. On parle aussi d’autorisation environnementale unique.
LES ENQUÊTES UNIQUES L’ENQUÊTE UNIQUE Champ de l’enquête unique Un seul PPP soumis à plusieurs enquêtes Au moins une des enquêtes de type environnemental Accord de toutes les autorités Sinon sur demande du MO au représentant de l’État Cas de plusieurs MO si meilleure information du public Quel est le champ de l’enquête unique. L’article L 123-6 prescrit que « lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par la présente section ». L’article L123-2 est celui qui définit le champ des enquêtes de type environnemental. Attention, il s’agit là d’un même projet, plan ou programme. En prescrivant que « dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête », l’article L123-6 fixe comme condition à l’emploi de l’enquête unique que toutes les autorités compétentes soient d’accord pour utiliser cette procédure A défaut de cet accord, la loi prévoit que le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du PPP, peuvent demander au représentant de l’État, dès lors qu'il est compétent pour prendre l'une des décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, d’ouvrir et d’organiser une enquête unique, mais le représentant de l’État peut refuser. Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique lorsque les enquêtes de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l'organisation d'une telle enquête contribue à améliorer l’information et la participation du public. Lorsqu’il y a plusieurs PPP portés par un ou plusieurs maîtres d’ouvrage en plus des conditions précédentes, il est nécessaire que l’usage de l’enquête unique améliore l’information et la participation du public
LES ENQUÊTES UNIQUES L’ENQUÊTE UNIQUE Particularités de l’enquête unique Durée Registre unique Dossier unique Coordonnées des maîtres d’ouvrage La durée de l'enquête publique unique ne peut être inférieure à la durée minimale de la plus longue prévue par l'une des législations concernées. L'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique. Lors de l’élaboration du PV de synthèse et lors de l’analyse des observations, le commissaire enquêteur regroupera les observations par sujet de chacune des enquêtes publiques initialement requises Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du ou des projets, plans ou programmes. Le dossier soumis à enquête publique est établi sous la responsabilité de chacun des maîtres d’ouvrage. La liste des pièces requises est donc la somme des listes des pièces requises par chaque réglementation en éliminant les doublons. Lorsqu'une enquête publique unique est réalisée, l'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage responsable des différents éléments du projet, plan ou programme soumis à enquête. .
LES ENQUÊTES UNIQUES L’ENQUÊTE UNIQUE Particularités de l’enquête unique Un rapport Présentations séparées des conclusions et avis Plusieurs décisions ou autorisations L’article L123-6 précise que l’enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises. Ces conclusions motivées et ces avis feront l’objet de présentations séparées. L'autorité chargée d'ouvrir et d'organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête à chacune des autorités compétentes pour prendre les décisions en vue desquelles l'enquête unique a été organisée, au président du tribunal administratif et au maître d'ouvrage de chaque projet, plan ou programme. Il est important de remarquer qu’il y aura une décision ou autorisation pour chacune des enquêtes initialement requises. Ces décisions ou autorisations peuvent être favorables ou défavorables et même ne pas avoir le même sens. En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision contestée . L’article L123-6 précise que l’enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises. Ces conclusions motivées et ces avis feront
LES ENQUÊTES UNIQUES L’ENQUÊTE UNIQUE Particularités de l’enquête unique Autres modalités de l’enquête Les autres modalités de l’enquête publique prescrites par les articles L123-1 et suivants et par les articles R123-1 et suivants sont inchangées. Pendant la phase préparatoire le CE devra tenir compte, s'il y a lieu, de la multiplicité des maîtres d'ouvrage pour conduire l'enquête. Dans la mesure du possible il faudra regrouper les MO pour la présentation du dossier et la visite des lieux. Les demandes de compléments du dossier doivent par contre être individualisées car chaque MO est responsable de sa partie du dossier. De même chaque MO pourra demander à être entendu. Si les modalités prescrites pour l’organisation d’une des enquêtes initialement requises prévoit l’organisation d’une réunion publique, une telle réunion devra être organisée.
L’ENQUÊTE UNIQUE Conclusions et avis de l’enquête unique LES ENQUÊTES UNIQUES L’ENQUÊTE UNIQUE Conclusions et avis de l’enquête unique Comme dit précédemment le commissaire enquêteur doit rédiger des conclusions motivées et des avis au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises. Ces conclusions motivées et ces avis doivent faire l’objet de présentations séparées. Je n’ai pas trouvé grand-chose sur cette pratique. Je m’inspire donc de celles utilisées pour les anciennes enquêtes conjointes. Il est évident que certains arguments peuvent servir à motiver plusieurs des avis requis. Selon le cas il sera possible : - soit de reprendre ces éléments dans les différentes conclusions motivées - soit de citer ces arguments dans la synthèse des motifs déterminant votre avis avec un renvoi vers la partie des conclusions où vous développez ces arguments Le commissaire enquêteur est tenu de donner un avis personnel pour chacune des enquêtes publiques initialement requises. Rien n’impose que ces avis soient identiques. Il est possible de donner des avis avec réserves ou des recommandations mais celles-ci doivent être clairement assignées individuellement à une ou plusieurs des procédures On aura donc pour chacune des enquêtes publiques initialement requises : - Des conclusions - Une synthèse des arguments - Un avis - Éventuellement des réserves ou recommandations L’analyse des observations ne fait l’objet d’aucune disposition particulière pour l’enquête unique. Le commissaire enquêteur n’écartera que celles qui ne ressortent pas d’une des enquêtes initialement requises et il n’oubliera pas de motiver cette mise à l’écart.
L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE LES ENQUÊTES UNIQUES L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE Champ de l’autorisation environnementale Autorisation au titre loi sur l’eau ICPE Connexité L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du chapitre unique du titre VII du livre Ier du code de l’environnement ainsi que par d’autres dispositions législatives, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : 1° Installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre du volet eau du code de l’environnement 2° Installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. L'autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. Au cours de cet exposé, je me limiterai aux règles générales
L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE LES ENQUÊTES UNIQUES L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE Objet de l’autorisation environnementale Articles L181-1 à 4 du code de l’environnement L'autorisation environnementale est un arrêté qui tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet y est soumis ou les nécessite : 1° Absence d'opposition à déclaration ou arrêté de prescriptions pour les installations, ouvrages, travaux et activité au titre du volet eau du code de l’environnement ; 2° Autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre ; 3° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles lorsqu'elle est délivrée par l'Etat et en dehors de cas prévus par l’article 425-1 du code de l'urbanisme ; 4° Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement en dehors des cas prévus par l’article 425-1 du code de l'urbanisme ; 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats ; 6° Absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 ; 7° Récépissé de déclaration ou enregistrement d'installations au titre des ICPE, à l'exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d'autorisation environnementale, ou arrêté de prescriptions applicable aux installations objet de la déclaration ou de l'enregistrement ; Le regroupement est limité à cette liste pour certains projets en lien avec la défense nationale ou une installation nucléaire de base
L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE LES ENQUÊTES UNIQUES L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE Objet de l’autorisation environnementale Articles L181-1 à 4 du code de l’environnement Dans le cas général, l'autorisation environnementale peut porter également sur : 8° Agrément ou déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés à l'exclusion de ceux requis pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés couverte en tout ou partie par le secret de la défense nationale ou nécessitant l'emploi d'informations couvertes par ce même secret ; 9° Agrément pour le traitement de déchets ; 10° Autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité en application du code de l'énergie ; 11° Autorisation de défrichement en application du code forestier ; 12° Autorisations prévues par le code de la défense, autorisations requises dans les zones de servitudes instituées par ce code et le code des postes et des communications électroniques, autorisations prévues par le code du patrimoine et par le code des transports, lorsqu'elles sont nécessaires à l'établissement d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE LES ENQUÊTES UNIQUES L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE Déroulement de la procédure Phase amont Phase d’examen 4 ou 5 mois Phase d’enquête publique 3 mois Phase de décision 2 à 3 mois Phase de recours 2 ou 4 mois L’objectif est de réduire à 9 mois les délais,d’instruction dans le cas général contre 12 à 15 mois auparavant. Pendant la phase amont, les porteurs de projet peuvent solliciter de l’administration soit des échanges (entretien, réunion, etc.), soit un « certificat de projet » qui identifie les régimes et procédures dont relève le projet, précise le contenu attendu du dossier et peut fixer un calendrier d’instruction dérogatoire aux délais légaux, s'il y a accord entre le pétitionnaire et l’administration. La phase d’examen du dossier comporte - l’instruction interservices dont l’un est désigné comme coordonnateur - les consultations obligatoires des instances et commissions concernées - avis de l’autorité environnementale en cas d’étude d’impact La phase d’enquête publique qui nous intéresse plus particulièrement La phase de décision comporte : - une consultation facultative du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et ou de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites. - la transmission du projet de décision au pétitionnaire pour avis contradictoire - La décision est formalisée dans un arrêté d’autorisation regroupant les prescriptions. Cet arrêté fait l’objet d’une publicité réglementaire La phase de recours Le recours est possible devant le juge administratif dans un délai de 2 mois pour le pétitionnaire et de 4 mois à compter de la publication pour les tiers
L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE LES ENQUÊTES UNIQUES L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE L’enquête publique Type d’enquête Autorité compétente Service coordonnateur L'enquête publique est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, donc en l’absence de dispositions particulières pour l’autorisation environnementale, ce sont les dispositions de ce chapitre III qui s’appliquent Lorsque le projet est soumis à une seule procédure d’enquête publique, il s’agira d’une enquête classique de type environnementale ouverte par l’autorité compétente pour accorder cette autorisation. Lorsque le projet est soumis à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques, il est procédé à une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale lorsque la dérogation est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet . L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale et ouvrir l’enquête publique unique est le préfet du département dans lequel est situé le projet. Lorsque le projet est situé sur le territoire de plusieurs départements, le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie du projet, est chargé de conduire la procédure. Le service coordonnateur de l'instruction des demandes d'autorisation et des certificats de projet est : - Le service de l'Etat chargé de la police de l'eau, pour les projets qui relèvent principalement du 1° de l'article L. 181-1 ; - Le service de l'Etat chargé de l'inspection des installations classées, pour les projets qui relèvent principalement du 2° de l'article L. 181-1 ; - Le service de l'Etat désigné par le préfet dans les autres cas.
L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE LES ENQUÊTES UNIQUES L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE L’enquête publique Désignation Préparation de l’enquête Le préfet saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête au plus tard quinze jours suivant la date d'achèvement de la phase d'examen Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Le préfet prend l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête au plus tard quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête Attention, ce délai est court, aussi le commissaire enquêteur doit-il être disponible dans les 15 jours suivants sa désignation. Il devra prendre contact avec l’autorité organisatrice le plus rapidement possible. Si le CE n’est pas joignable, il risque d’être remplacé. L’arrêté comportera les éléments prévues par les articles L123-10 et R123-9 et fera l’objet de la publicité habituelles avec cependant deux nouvelles dispositions L'avis d'enquête mentionne, s'il y a lieu, que l'installation fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ; Pour les ICPE, les communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée. .
L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE LES ENQUÊTES UNIQUES L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE L’enquête publique Composition du dossier La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : 1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à l'échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ; 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours pour lui conférer ce droit ; 4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ; 5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-14 ; 6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ;
L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE LES ENQUÊTES UNIQUES L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE L’enquête publique Composition du dossier 7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ; 8° Une note de présentation non technique Les avis recueillis lors de la phase d'examen en application des articles R. 181-19 à R. 181-32 sont joints au dossier mis à l'enquête, ainsi que la tierce expertise prévue par l'article L. 181-13 si elle est produite avant l'ouverture de l'enquête L’article R181-15prescrit que le dossier de demande d'autorisation environnementale est complété par les pièces, documents et informations propres aux activités, installations, ouvrages et travaux prévus par le projet pour lequel l'autorisation est sollicitée ainsi qu'aux espaces et espèces faisant l'objet de mesures de protection auxquels il est susceptible de porter atteinte. Les articles D181-15-1 à 9 précisent ces éléments pour diverses catégories de projet .
L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE L’enquête publique Autres modalités LES ENQUÊTES UNIQUES L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE L’enquête publique Autres modalités Pour les autres modalités de l’enquête publique, le commissaire enquêteur se conformera au modalités de l’enquête unique et lorsqu’il n’y a pas de prescriptions particulières aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement comme nous l’avons vu en première partie notamment pour : - La préparation de l’enquête - La durée de l’enquête - Citer tous les maîtres d’ouvrage dans l’arrêté en cas de pluralité - La présentation du projet et la visite des lieux - Un registre d’enquête unique - Organisation d’une réunion publique si obligatoire pour une des procédures - Entendre le ou les maîtres d’ouvrage - Les demandes de complément au dossier - Un rapport unique - Des conclusions motivées avec une présentation séparée L’article L123-6 prescrit « des conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises ». Le CE n’a donc pas à se prononcer sur les diverses autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments pour lesquels la législation ne prévoit aucune procédure d’enquête préalable. Pour l’analyse des observations, je pense que nous aurons une part substantielle d’observations qui concerneront ces procédures qui ne requièrent pas d’enquête publique. Le CE devra déterminer si ces arguments ne peuvent pas contribuer à la formation de son avis sur une des procédures soumises à enquête publique. Dans ce cas ces observations seront jointes à celles du thème correspondant.Si ce n’est pas le cas, elle sont à écarter. Le CE devra motiver cette mise à l’écart. Je pense qu’il est souhaitable que le public connaisse les raisons qui ont conduit à ne pas prendre sa remarque en considération. La jurisprudence montre que si le juge admet que le CE n’examine pas toutes les observation, il estime que le CE doit exposer les raisons pour lesquelles il écarte certaines observations.
L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE Les recours LES ENQUÊTES UNIQUES L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE Les recours I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. II.-En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées