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Transcription de la présentation:

des agents affiliés à la Zone de texte courant Protection sociale des agents affiliés à la CNRACL Saint-Paul-les-Dax les 27&28 mars 2017 le 03 avril 2017

Fonction Publique de l'Etat Fonction Publique Hospitalière Indemnisation des risques professionnels et invalidité dans les 3 fonctions publiques Textes de références Fonction Publique de l'Etat Loi n° 84-16 du 11.01.84 art. 34 - art.. 51 Décret n° 86-442 du 14.03.86 Code des Pensions Civiles et Militaires art. L 4 - L 24 - L 27 à L 33 bis CSS : art. D 712-1 à D 712-43 Loi n° 84-53 du 26.01.84 art. 57 - art. 72 Décret n° 87-602 du 30.07.87 Décret n° 2003-1306 du 26.12.03 Décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 Arrêté du 04.08.04 Décret n° 60.58 du 11.1.60 Loi n° 86-33 du 09.01.86 art. 41 - art.. 62 Décret n° 88-386 du 19.04.88 Fonction Publique Territoriale Fonction Publique Hospitalière

12 mois consécutifs maximum Les congés : Congé de maladie ordinaire DUREE 12 mois consécutifs maximum 3 mois : plein traitement (12 mois si imputable) 9 mois : 1/2 traitement ATTRIBUTION 6 premiers mois consécutifs 6 mois suivants

3 ans consécutifs maximum ATTRIBUTION -RENOUVELLEMENT - REPRISE Les congés : Congé de longue maladie DUREE 3 ans consécutifs maximum 1 an : plein traitement (3 ans si imputable) 2 ans : 1/2 traitement ATTRIBUTION -RENOUVELLEMENT - REPRISE AVIS OBLIGATOIRE DU COMITE MEDICAL

ATTRIBUTION - RENOUVELLEMENT - REPRISE Les congés : Congé de longue durée DUREE 5 ans consécutifs maximum 3 ans : plein traitement 2 ans : 1/2 traitement ATTRIBUTION - RENOUVELLEMENT - REPRISE AVIS OBLIGATOIRE DU COMITE MEDICAL

Temps partiel thérapeutique art 42 de la loi 2007-148 REMUNERATION = PLEIN TRAITEMENT Peut être accordé après : - Congé de maladie ordinaire - Congé de longue maladie - Congé de longue durée - Congé accident de service ou maladie professionnelle L’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 Elle modifie et simplifie les conditions d’octroi du temps partiel thérapeutique. Si les avis du médecin traitant et du médecin agréé sont concordants, l’employeur accorde l’autorisation de travail à temps partiel thérapeutique pour des périodes de 3 mois et dans la limite de 1 an par affection suite à MO, CLM ou CLD, et pour une période de 6 mois renouvelable une fois après un accident de service ou une maladie professionnelle. En cas d’avis divergents, le Comité Médical ou la Commission de Réforme sont obligatoirement saisis pour avis par l’employeur.

1 an renouvelable deux fois pour une durée égale La disponibilité pour maladie (inaptitude temporaire aux fonctions) DUREE 1 an renouvelable deux fois pour une durée égale soit 3 ans maximum Attention : ces périodes ne sont pas considérées comme des services effectifs pour la retraite Après expiration des droits statutaires à congé de maladie soit : 12 mois consécutifs de CMO 3 ans de CLM 5 ans de CLD SUR AVIS DU COMITE MEDICAL

(inaptitude définitive et absolue aux fonctions) Le reclassement (inaptitude définitive et absolue aux fonctions) Très important Le droit au reclassement est considéré comme un principe général du droit. L’agent est mis à la retraite pour invalidité s’il n’a pu être reclassé. La collectivité invite l’agent à présenter une demande de reclassement. Toute mesure tendant au reclassement de l’agent doit être recherchée par la collectivité qui fournira une attestation lors de la constitution du dossier destiné à la CNR. Références: Pensions : - art. L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite - art .25 du décret n° 2003-1308 relatif à la CNRACL Fonction publique territoriale - loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (art. 81 à 87) décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 Fonction publique hospitalière loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ( art. 71 à 76 ) décret n° 89-376 du 8 juin 1989

La pension d’invalidité art. 30 Particularités ● pas de condition d’âge art.25-I ● pas de condition de durée de services art.7 ● pas de condition de taux minimum d’invalidité ● pension attribuée à titre définitif non révisable art.62 (les articles font référence au décret 2003-1306 relatif à la CNRACL)

La pension d’invalidité art. 30 Les conditions ● titulaire ● inapte définitif et absolu à l’exercice des fonctions art.30 ● ne pas avoir pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ● infirmité contractée ou aggravée durant une période valable pour la retraite art.36 et 39 ● inaptitude reconnue avant la radiation des cadres art.27 et avant la limite d'âge ● avoir bénéficié de congés maladie art.30 ● inaptitude reconnue par la commission de réforme ou le comité médical art.31

La pension d’invalidité Le montant de la pension selon trimestres acquis pour une pension normale avec calcul du minimum garanti (pas d’application de la minoration de pension) Toutefois , Si le taux global invalidité  à 60 % le montant de la pension ne peut-être  à 50% du dernier traitement d’activité (art.34) (*) dernier indice détenu pendant au moins 6 mois cette dernière condition étant levée en cas d'invalidité imputable au service

La Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales L’imputabilité au service : l’indemnisation Si l'agent est inapte à reprendre son service (et qu'aucun reclassement n'est possible) il percevra une pension versée par : La Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) Il lui sera octroyé la rente d'invalidité en sus de la pension d'invalidité Si l'agent est apte à reprendre son service, malgré une infirmité imputable au service, il percevra sous conditions une allocation versée par : l'Allocation Temporaire d'Invalidité des Agents des Collectivités Locales (ATIACL)

La rente d’invalidité art. 36 et 37 Le montant de la rente Montant RI = taux d’invalidité imputable x émoluments de base Calcul : addition ou par rapport à la validité restante (règle de Balthazar) arrondi à l'unité supérieure Montant global = pension d’invalidité + rente d’invalidité + maj. enf.  limité à 100% des émoluments de base

L’allocation temporaire d’invalidité (ATIACL) Textes de référence Ordonnance de 1959 : couverture accident de travail des agents de l'Etat Loi de Finances 1961 : couverture facultative (décret 63-1346 du 24/12/63) Loi de Finances 1969 : couverture obligatoire Décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 : relatif à l'ATIACL ( abroge le décret n°63-1346)

L’allocation temporaire d’invalidité (ATIACL) Attribution Suite à un accident de service ou à un accident de trajet avec un taux d'invalidité permanente partielle > 10% ou Suite à une maladie professionnelle (voir tableaux du Régime Général) quel que soit le taux d'invalidité permanente partielle et Reprise des fonctions après consolidation La demande de l'agent doit se faire dans l'année qui suit la constatation officielle de la date de consolidation par la CDR, à défaut, par le médecin agréé