Claire Bernier, Avocat Associée – 28 novembre 2014 Bersay & Associés Les pratiques déviantes sur les réseaux sociaux : usurpation d’identité, propos déplacés et autres abus… Claire Bernier, Avocat Associée – 28 novembre 2014 1
Les différentes catégories d’infractions sur Internet : Les pratiques déviantes sur les réseaux : une cybercriminalité spécifique Les différentes catégories d’infractions sur Internet : Catégorie d’infractions dirigées contre le système d’information lui-même (ex : atteinte aux STAD) Catégories d’infractions de droit commun commises au moyen des nouvelles technologies sur internet (ex : infractions dites de presse) Utilisation des technologies pour véhiculer des contenus illicites (images pédopornographiques, racisme, terrorisme… ) Utilisation des technologies pour faciliter la commission d’autres infractions (proxénétisme, pédophilie, stupéfiants, escroquerie… )
e-réputation : des atteintes à l’honneur sur Internet (la diffamation et l’injure) Fondements L.29 juillet 1881 sur la liberté de la presse Article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, modifié par la loi du 12 juin 2009 dite HADOPI 1 (service de communication au public en ligne) Qu’est ce que la diffamation ? « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative dès lors qu’elle vise une personne ou un corps dont l’identification est rendue possible. Peu importe que la personne soit nommément désignée, il suffit qu’elle soit identifiable Faits justificatifs : Exception de vérité - Exception de la liberté d’expression (libre droit de critique) - Bonne foi Qu’est ce que l’injure ? « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait » La différence entre la diffamation et l’injure tient en ce que la diffamation porte sur un fait déterminé, qui peut faire l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire. Si ce n’est pas le cas, il y a injure à condition que le message en question corresponde à la définition ci-dessus. Les types de diffamation Exemples : Cas de propos reproduits sur Internet : la diffamation est publique concernant les services d’information en libre accès et les services de discussions publiques Cas de la diffamation réalisée par voie d’email, blog, forum : correspondance publique ou privée Publique - délit Privée - contravention
e-réputation : la diffusion d’autres contenus illicites Apologie de crimes contre l’humanité Apologie du terrorisme Provocation à la haine raciale, à la xénophobie, au négationnisme, au révisionnisme etc. Protocole additionnel à la convention de Budapest adopté le 7 novembre 2002 relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis part le biais des systèmes informatiques
e-réputation : le Happy Slapping Définition Le « happy slapping » ou « vidéo-lynchage » consiste à filmer la commission d’une infraction portant atteinte à l’intégrité des personnes à l'aide de moyens vidéo divers (téléphone portable, caméscope, Smartphone) Article 222-33-3 CP (Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance) « le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions » « le fait de diffuser l'enregistrement de telles images » « le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice » Ce texte permet de poursuivre la personne filmant la commission des violences en qualité de complice Faits commis avant l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 CA Versailles, 7e ch., 24 octobre 2006, MP c/ Mathieu M. : doit être condamnée pour complicité de violences (article 121-7 CP), la personne qui a filmé une agression avec son téléphone portable et incité ainsi l’auteur des coups à faire étalage de sa force et, en définitive, l’a encouragé, ce qui ne peut être analysé que comme une aide morale volontaire. TGI Versailles, 8e ch., 27 juin 2007, MP c/ Massire T. (puis, CA Versailles, 7e ch., 10 novembre 2008) : doit être condamnée pour atteinte à la vie privée (article 226-1 CP) et non assistance à personne en danger (article 223-6 CP), la personne qui a filmé avec son téléphone portable l’agression de son professeur dans une salle de classe. Application de la loi du 5 mars 2007 CA Paris, Pôle 2, 9 décembre 2009, MP c/ Xavier R. : ne constitue pas une diffusion au sens de l’article 222-33-3 CP le fait, pour le responsable d’un site Internet, d’établir un lien renvoyant aux images litigieuses accessibles sur un autre site. Seule la personne ayant mis à disposition la vidéo peut être condamnée.
L’ obligation d’identification des éditeurs Les éditeurs professionnels L’article 6-I-7 de la LCEN de 2004 pose une obligation pour le seul éditeur professionnel de s’identifier. Le droit de préserver leur anonymat : en choisissant, par exemple de ne communiquer qu’un pseudonyme ainsi que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse de son hébergeur, sous réserve d’avoir communiqué à son hébergeur les éléments d’identification personnelle. L’hébergeur est en ce cas tenu au secret professionnel, sauf à ce que la demande de transmission des informations d’identification de l’éditeur émane de l’autorité judiciaire. Les éditeurs non-professionnels La LCEN sanctionne la violation de ces obligations d’un an d'emprisonnement et 75 000 Euros d'amende
Architecture des communications électroniques (LCEN - 2004) Communication électronique Communication au public par voie électronique Communication audiovisuelle Service de Communication au public en ligne (SCPL) Editeur de SCPL Fournisseur d’accès ou de transmission d’un SCPL (FAI) Fournisseur de mémoire cache temporaire pour SCPL Fournisseur de stockage pour SCPL (hébergeur) Correspondance privée → email / chat ≠ → radio / tv / VOD : le critère de différenciation avec le SCPL est la demande individuelle de l’utilisateur, alors que la communication audiovisuelle ‘’descend’’ de l’émetteur vers le récepteur (exception au critère de la demande individuelle : la VOD qui reste dans la catégorie audiovisuelle pour des raisons de régulation, bien que le contenu soit délivré sur demande individuelle) ≠ → responsabilité de l’éditeur* Ex : Ex (hébergeur physique): Ex (hébergeur web 2.0): ? : (plateforme) , exemptions de responsabilités des ‘’prestataires techniques’’ Ex : Section commentaire de la presse en ligne Ex :
e-réputation : l’usurpation d’identité (loi du 14 mars 2011) Exposition de la personnalité sur internet Développement du social engineering et recrudescence des escroqueries sur Internet Techniques d’usurpation sophistiquées et variées : malware, pishing, pharming, spoofing, etc. Des données personnelles numériques à l’identité numérique L’identité numérique : un éparpillement des données personnelles sur la toile Appréhension de la notion d’identité numérique FINANCES PERSONNELLES CHAT/ FORUM/ COMMUNAUTES: Partage spontané d’informations personnelles SOCIAL NETWORK: Publication et diffusion de données personnelles PROFESSION HABITUDES DE CONSOMMATION NAVIGATION ET DONNEES DE CONNEXION AVATARS FACTURES EN LIGNE COORDONNEES ELECTRONIQUES: IP, email ADMNISTRATION CERTIFICATS ÉLECTRONIQUES Définition de la notion d’identité Ensemble de données à caractère personnel, permettant d’individualiser une personne et de la distinguer par rapport à d’autres. Typologie des données personnelles numériques Eléments techniques d’identification / d’authentification Données personnelles Traces de navigation Acceptations multiples de l’identité numérique Identité numérique Identité virtualisée Identité immatérielle Conséquences juridiques de l’identité numérique Continuité de la personne dans le cyberespace Identification de la personne sur Internet Responsabilisation du comportement sur Internet
e-réputation : de la protection de l’identité numérique à l’adoption d’une infraction pénale générale Consécration d’un délit d’usurpation d’identité La Loi d’Orientation et de Programmation pour la Performance de Sécurité Intérieure n°2011-267 du 14 mars 2011, dite LOPPSI 2, conçue à l’origine pour le seul domaine de l’Internet, instaure un délit général d’usurpation d’identité que celle-ci se produise dans le monde réel ou dans le monde virtuel. Article L. 226-4-1 Code Pénal : « Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. » Le nouvel 226-4-1 CP envisage l’identité de la personne plus largement que l’article 434-23 CP, et l’étend à l’ensemble des données permettant l’identification.
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