Responsabilité des dirigeants : Causes et sanctions
La responsabilité de la société : Elle est civilement responsable des dommages qu'elle cause à une autre personne (de toute nature). La majorité des cas : préjudices commis par le dirigeant de la société. Responsabilité civile de la société ne peut être engagée que si l'infraction commise est mineure; si elle est plus grave seule la responsabilité et le devoir de réparation du mal causé sera à la charge du dirigeant. Elle est pénalement responsable si l'infraction commise par le dirigeant s'inscrit dans le code pénal, à condition que ledit dirigeant soit toujours en fonction. Elle est responsable fiscalement si elle ne respecte pas les délai de paiement des impôts ou si elle ne déclare pas ses revenues.
Qu’en est-il des cas où seul le dirigeant est responsable?
La Responsabilité du dirigeant : Responsabilité civile : il indemnise le préjudice qu’il cause par ses fautes ou manquements contractuels à la société, mais aussi aux associés et aux tiers. Par exemple : infractions aux lois et règlements, violation des statuts et faute de gestion. La responsabilité pénale : sanctions pénales (emprisonnement, amende) pour abus de biens sociaux dans les sociétés par actions et les SARL ou abus de confiance dans les autres sociétés. La responsabilité fiscale : s’il n’exécute pas les obligations fiscales de la société, il peut être tenu de payer lui-même les dettes fiscales de la société.
I. La responsabilité civile 1) Responsabilité à l’égard de la société Le dirigeant est tenu de réparer le préjudice : S’il ne respecte pas les statuts S'il ne respecte pas les dispositions légales ou réglementaires S’il commet une faute dans l’exécution du mandat social Le dirigeant ne voudra pas agir au nom de la société contre lui-même. Donc il existe l’action sociale ut singuli qui permet aux associés de rechercher la responsabilité des dirigeants sociaux. Cette action reste cependant exceptionnelle et ne peut intervenir hors du cadre légal.
2) Responsabilité à l’égard des associés S’ils veulent rechercher la responsabilité du dirigeant : exercent ut singuli l’action sociale. Mais ils peuvent agir en réparation de leur préjudice individuel. Il faut une preuve de l’existence d’un préjudice propre, distinct de celui de la société. S’il n’y a pas de preuve de la faute détachable de l’exercice des fonctions du dirigeant, son préjudice sera considéré comme causé par la société et l’associé ne sera pas recevable à agir.
3) Responsabilité à l’égard des tiers Le dirigeant est responsable du préjudice que les fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions causent aux tiers. Par exemple : S’il résilie abusivement un contrat conclu par la société S’il n’assure pas de la solvabilité de la société lorsqu’elle contracte une nouvelle dette Il doit répondre des conséquences de sa faute : article 1382 du Code Civil. Cependant, la jurisprudence déclare qu’il faut la preuve d’une faute « détachable » des fonctions pour que l’action engagée par un tiers soit applicable. La cour de cassation en donne une définition dans un arrêt du 20 mai 2003 où 3 éléments sont nécessaires : La faute doit avoir été commise intentionnellement Elle doit être d’une particulière gravité Elle doit être incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales
II. Responsabilité pénale du dirigeant 1) Les conditions d'engagement de la responsabilité pénale du dirigeant La responsabilité du dirigeant sera engagée en cas de : faute personnelle Faute « non intentionnelle » d’un employé ou une personne à laquelle il a délégué son pouvoir Complicité Recel
2) Peines encourues par le dirigeant Pour une contravention : amende qui peut aller jusqu'à 1500 € Pour un délit : l’emprisonnement et/ou l’amende de deux mois à dix ans d’emprisonnement (article 131-4 du Code pénal) et/ou à une peine d’amende qui sera d’au moins 3.750 euros (article 381 du Code pénal). Pour complicité, recel et en état de récidive : le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende (article 321-1, al. 3 du Code pénal) ; le recel est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 € d’amende « lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle (…) » (article 321-2 du Code pénal)
3) Infractions pénales au sein de la société Pour les infractions de droit commun, on y trouve : L’escroquerie (prévu à l’article 313-1 du Code pénal) 5 ans d’emprisonnement et amende de 375.000 €. C’est le cas où le dirigeant a employé des manœuvres frauduleuses afin de procurer des fonds à son entreprise. L’abus de confiance (prévu à l’article 314-1 du Code pénal) 3 ans d’emprisonnement et amende de 375.000 €. Le plus souvent, les dirigeants détournent des fonds qu’ils avaient reçus en qualité de mandataire. Le faux et usage de faux (prévu à l’article 441-1 du Code pénal). Cette infraction se rencontre souvent lors de l'établissement de procès-verbaux d'assemblées prétendument tenues mais jamais réunies.
Pour les infractions au droit des sociétés, on y trouve : L’abus des biens sociaux : 5 ans d'emprisonnement amende de 375 000 euros. Cette infraction implique l’utilisation des biens de la société, dans l’intérêt personnel du dirigeant et de manière contraire à l’intérêt de la société. L’émission de valeurs mobilières La distribution de dividendes fictifs
Pour les infractions au droit social, on y trouve : Le harcèlement moral et sexuel Les infractions lors de l’embauche (discrimination notamment) Les infractions lors de l’exécution du contrat de travail (atteinte à la durée légale du travail, au repos des salariés, aux salaires, aux inégalités hommes/femmes, …) Les infractions relatives aux règles d’hygiène et de sécurité (conditions de travail, …) Les infractions relatives au manquement de la représentation du personnel Les dirigeants qui portent ou tentent de porter atteinte à l’instauration d’une institution représentative du personnel, à sa libre désignation ou à l’exercice régulier de ses fonctions se rend coupable du délit d’entrave
Pour les infractions au droit des entreprises en difficulté : Quand le dirigeant tarde à déclarer l’état de cessation des paiements ou dissimule sa constatation, l’infraction qu’il encourt est la banqueroute Pour que le délit soit constitué, le dirigeant doit avoir commis les faits condamnables en connaissance de l’état de cessation des paiements mais ces actes doivent être réalisés dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
III. Responsabilité fiscale L’article L.267 du Livre des procédures fiscales encadre cette responsabilité fiscale. 1) Conditions d’application Il faut que ce soit un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement. Il faut que ce dirigeant soit « responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement ». Il faut enfin que le dirigeant ne soit pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition.
2) Les effets Si ces conditions sont remplies : le dirigeant est déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance
IV. Cas spécifique du dirigeant de fait 1) La définition du dirigeant de fait La direction de fait est caractérisée par l'immixtion d’une personne dans les fonctions déterminantes pour la direction générale de l'entreprise, impliquant une participation continue à cette direction et un contrôle effectif et constant de la marche de la société en cause". Le dirigeant de fait peut très bien être un associé, un actionnaire, un banquier, un franchiseur, un maître d'ouvrage, un investisseur voire l'État.
2) Responsabilité du dirigeant de fait La responsabilité du dirigeant de fait n'efface en rien, celle du dirigeant de droit et réciproquement.
Responsabilité civile : Ils ne sont pas soumis aux règles de la responsabilité civile du dirigeant telle qu'elle est définie dans le Code du commerce : inobservation des règles de constitution de la société, violation des statuts, ... L'article 1382 du Code civil dit que "Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. » L'article 1383 du Code civil dit que « l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. »
Responsabilité pénale : En cas d’infraction à la loi sur les sociétés commerciales et aux mêmes sanctions pénales que les dirigeants de droit. Il peut arriver que le dirigeant de fait, par ses actions, engage la responsabilité pénale de « sa » société. En vertu de l'article 121-2 du Code pénal « Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement, […], des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. […] La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve […] » de certaines dispositions ».
La responsabilité fiscale du dirigeant de fait : Le fisc taxe de la même façon un dirigeant de droit et un dirigeant de fait. Les frais exposés par le dirigeant de fait ne sont pas remboursables si l'on suit la décision de la cour d'appel de Rennes. La direction de fait engendre des responsabilités mais ne crée pas de droit. Le dirigeant de fait est donc assimilé au dirigeant de droit pour les aspects contraignants mais ne possède aucun de ses pouvoirs.