Débat sur la transparence de l’information (Art 33 bis A du PLFSS 2009) Une comédie burlesque jouée par une troupe de parlementaires, et Madame la Ministre.

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Débat sur la transparence de l’information (Art 33 bis A du PLFSS 2009) Une comédie burlesque jouée par une troupe de parlementaires, et Madame la Ministre. 1er acte : La divine surprise sénatoriale 2ème (et dernier) acte : La scélérate censure gouvernementale Avec à l’affiche et par ordre d’apparition : M. Bernard Frimat, sénateur, vice-président, dans son propre rôle de président de séance au Sénat ; Mme Isabelle Pasquet, sénatrice ; M. Alain Vasselle, sénateur, rapporteur du PLFSS 2009 pour la Commission des affaires sociales du Sénat ; Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative ; M. Yves Bur, député, rapporteur de la Commission Mixte Paritaire pour l’Assemblée nationale ; Mme Catherine Lemorton, députée ; M. Jean-Pierre Door, député, président de la Commission Mixte Paritaire ; Mme Catherine Génisson, députée ; M. Nicolas About, sénateur, vice-président de la Commission Mixte Paritaire, président de la Commission des affaires sociales du Sénat ; Mme Marie-Anne Montchamp, députée ; M. Gérard Bapt, député. Sources : Rapport intégral des débats au Sénat pour la séance du 19 novembre 2008, page 31 (p 7111) : http://puppem.com/Documents/Sénat_CR_intégral_séance_19-11-2008.pdf ; Rapport de la commission mixte paritaire (CMP) – Yves BUR, Alain VASSELLE, page 23- 24 : http://puppem.com/Documents/Rapport%20AN%20CMP%20PLFSS%202009.pdf François PESTY, Consultant

1er acte : La divine surprise sénatoriale (1) Débat sur la transparence de l’information (Art 33 bis A du PLFSS 2009) 1er acte : La divine surprise sénatoriale (1) M. le président. L’amendement no 430, présenté par M. Autain, Mme David, M. Fischer, Mmes Hoarau, Pasquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : Après l’article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après le premier alinéa de l’article L. 4113-13 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les conventions conclues entre les membres des professions médicales et les entreprises ou établissements mentionnés au premier alinéa doivent être rendues publiques. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » La parole est à Mme Isabelle Pasquet. Mme Isabelle Pasquet. Depuis le 25 mars 2007, date de la parution du décret d’application, l’article 26 de la loi relative aux droits des malades est enfin applicable ; il s’agit de l’article L. 4113-13 du code de la santé publique. Il prévoit que tout professionnel de santé – médecins, pharmaciens – doit déclarer ses liens d’intérêts avec les entreprises commercialisant ou fabriquant un produit de santé. Cette obligation s’applique aux interventions professionnelles et dans les médias grand public, quel que soit le support : écrit, oral, électronique ou audiovisuel. En effet, imposer l’indépendance, renforcer la transparence sont essentiels pour la garantie de soins de meilleure qualité, mais aussi pour la réduction des dépenses de sécurité sociale. L’information subjective, partisane, manipulée, émise par un professionnel de santé à destination d’un patient, d’un confrère ou de n’importe quel citoyen peut entraîner des soins injustifiés et avoir de graves conséquences en termes de vie humaine au premier chef, comme ce fut le cas lors de l’affaire du Vioxx en 2004, mais aussi des conséquences financières. Une étude en date de 2008 réalisée par le Congrès des États-Unis tend à démontrer qu’une économie de 35 % pourrait être réalisée chaque année sur les dépenses de santé si les patients comme les professionnels de santé disposaient de données non biaisées sur l’efficacité des traitements médicaux. Or la loi n’est pas appliquée. On pourrait d’ailleurs en dire autant de l’article R. 161-85 du code de la sécurité sociale puisque la Haute Autorité de santé n’a toujours pas rendu possible à ce jour la déclaration publique d’intérêts des membres de la commission de transparence pour la période 2004-2006. Il semble que les ordres professionnels n’assurent pas la mission de contrôle et de sanction qui leur a été confiée par la loi dans ce domaine. François PESTY, Consultant Source : Rapport intégral des débats au Sénat pour la séance du 19 novembre 2008, page 31 (p 7111) : http://puppem.com/Documents/Sénat_CR_intégral_séance_19-11-2008.pdf

1er acte : La divine surprise sénatoriale (2) Débat sur la transparence de l’information (Art 33 bis A du PLFSS 2009) 1er acte : La divine surprise sénatoriale (2) Mme Isabelle Pasquet (suite). Dépositaires des conventions et contrats liant le professionnel avec une entreprise en vertu de l’article L. 4113-6 du code de la santé publique, ils sont pourtant les seuls à pouvoir dire qu’un médecin qui n’a pas déclaré de lien d’intérêt n’en a effectivement pas en vérifiant qu’il ne leur a pas transmis de convention passée avec une entreprise. Bien entendu, la mise en place d’une obligation, à la charge des professionnels, de rendre publiques les conventions passées avec les entreprises agissant directement ou indirectement dans le domaine de la santé ne doit pas porter sur l’ensemble des éléments inscrits dans ces conventions, telles que des données pharmacologiques ou cliniques, qui doivent rester dans le domaine de la propriété industrielle ; elle porte uniquement sur le fait que ce professionnel a un rapport de dépendance financière vis-à-vis de l’entreprise. Pour aider les ordres professionnels dans cette tâche difficile, je propose, par cet amendement, que les conventions soient rendues publiques. Ainsi, quiconque le souhaite pourrait vérifier que le professionnel concerné s’exprime en toute indépendance sur un produit de santé. M. le président. Quel est l’avis de la commission ? M. Alain Vasselle, rapporteur. Avis défavorable. M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je comprends le souci de transparence de Mme Pasquet. Il y a transmission de ces conventions au conseil de l’Ordre et cela est vérifié sur le plan ordinal. Simplement, si ces conventions étaient rendues publiques, se poseraient évidemment des problèmes graves d’atteinte à la vie privée que cet amendement ne permet pas de résoudre. Les contrôles existent mais ils doivent, à mon avis, rester de l’ordre de la surveillance ordinale. C’est la raison pour laquelle je ne peux pas être favorable à votre amendement, madame Pasquet, même si je partage votre souci de transparence, laquelle est assurée. M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 430. (Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l’amendement.) M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 33. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.) François PESTY, Consultant Source : Rapport intégral des débats au Sénat pour la séance du 19 novembre 2008, page 31 (p 7111) : http://puppem.com/Documents/Sénat_CR_intégral_séance_19-11-2008.pdf

2ème (et dernier) acte : La scélérate censure gouvernementale (1) Débat sur la transparence de l’information (Art 33 bis A du PLFSS 2009) 2ème (et dernier) acte : La scélérate censure gouvernementale (1) Article 33 bis A Publicité des conventions conclues entre des membres des professions médicales et des entreprises pharmaceutiques M. Yves Bur, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a proposé un amendement de suppression de cet article, car il s’agit d’un cavalier social et les articles L. 4113-6 et L. 4113-13 du code de la santé publique permettent déjà de garantir la transparence des liens entre les membres des professions médicales et les entreprises produisant des médicaments ou des dispositifs médicaux. Mme Catherine Lemorton, députée, a souhaité que cet article soit maintenu, car il importe non seulement que la publicité de ces liens soit assurée mais aussi qu’elle soit obligatoire. Indiquant qu’en matière d’essais cliniques, il existe déjà des conventions obligatoires entre services hospitaliers et entreprises, M. Jean-Pierre Door, député, président, a craint que cet article ne les remette en cause. Admettant qu’il faut supprimer les cavaliers sociaux d’origine aussi bien parlementaire que gouvernementale, Mme Catherine Génisson, députée, a considéré que cet article a pleinement sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale et qu’il permet d’assurer à la fois la transparence nécessaire et la responsabilisation collective. M. Nicolas About, sénateur, vice-président, a noté que l’obligation d’information applicable aux contrats individuels des médecins prévue à l’article 34 bis n’a pas été pas considérée comme un cavalier social. M. Yves Bur, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a jugé que cet article n’apporte pas grand-chose de nouveau. S’agissant des cavaliers sociaux, le président de la commission des finances, de l’économie générale et du plan a indiqué en séance comment il avait été amené à faire application des dispositions qui lui confient le soin de veiller au respect du champ des lois de financement de la sécurité sociale : il l’a fait avec rigueur, comme il se doit, suscitant inévitablement la déception de certains auteurs d’amendements. Mais un véritable problème ne s’en pose pas moins : afin d’éviter la confusion actuelle, la loi de financement devrait être accompagnée d’un texte relatif aux dispositions relevant de l’organisation du système de soins. D’ici là, l’article 33 bis A n’ayant pas d’incidence financière, est clairement un cavalier social. François PESTY, Consultant Source : Rapport de la commission mixte paritaire (CMP) – Yves BUR, Alain VASSELLE, page 23-24 : http://puppem.com/Documents/Rapport%20AN%20CMP%20PLFSS%202009.pdf

2ème (et dernier) acte : La scélérate censure gouvernementale (2) Débat sur la transparence de l’information (Art 33 bis A du PLFSS 2009) 2ème (et dernier) acte : La scélérate censure gouvernementale (2) Article 33 bis A (suite) Publicité des conventions conclues entre des membres des professions médicales et des entreprises pharmaceutiques … M. Nicolas About, sénateur, vice-président, a fait valoir qu’au-delà des dispositions de nature financière, les lois de financement peuvent également inclure des mesures relatives à l’organisation des régimes de sécurité sociale ou à la gestion du risque. Rappelant sa qualité de membre de la commission des finances, de l’économie générale et du plan, Mme Marie-Anne Montchamp, députée, a précisé que le président de cette commission est chargé, par délégation, de veiller à l’application de l’article 40 et des dispositions de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale. En ce qui concerne l’article en discussion, il ne faut pas donner l’impression de faire peser une suspicion sur les membres des professions médicales et de conduire un procès d’intention à leur égard. Observant que le président de la commission des finances de l’Assemblée nationale n’a fait qu’appliquer la jurisprudence élaborée par ses prédécesseurs, M. Gérard Bapt, député, a déploré la discordance entre l’Assemblée nationale et le Sénat en matière de recevabilité ainsi que l’impossibilité d’agir sur l’organisation des soins en loi de financement, d’autant qu’on ne dispose pas toujours, comme cette année grâce au projet de loi « hôpital, patients, santé, territoires », d’un recours permettant de reporter à un prochain texte la discussion des amendements déclarés irrecevables. La commission mixte paritaire a adopté l’amendement de suppression de l’article 33 bis A. François PESTY, Consultant Source : Rapport de la commission mixte paritaire (CMP) – Yves BUR, Alain VASSELLE, page 23-24 : http://puppem.com/Documents/Rapport%20AN%20CMP%20PLFSS%202009.pdf