Université de Sherbrooke

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Université de Sherbrooke Planification fiscale II - FIS-712 Les Fiducies Mars 2004 Hugo Patenaude M. Fisc, TEP Doc. # 137224 sur version Hugo Doc. # 137223 sur version étudiant

PRINCIPAUX OBJECTIFS Administration indépendante des biens Contrôle des flux monétaires Contrôle de la dévolution future des biens Contrôle de la date de la remise des biens Protection des biens contre les créanciers Protection des biens contre une réclamation patrimoniale d’un conjoint Fractionnement de revenu Financement de l’éducation des enfants

PRINCIPAUX OBJECTIFS (SUITE) Réduction de l’impôt payable au décès Réduction de l’impôt payable sur les revenus générés par un bien Réduction de l’impôt payable Réduction de la taxe sur le capital Réduction des effets de la règle de capitalisation restreinte Éviter l’application des règles de limitation des pertes Confidentialité

QU’EST-CE QU’UNE FIDUCIE Fiduciaire Bénéficiaires (Administrateur) Fiducie Constituant (Créateur) Actifs

PRINCIPAUX TYPES DE FIDUCIES FISCALES 104(1) LIR et 248(3) PRINCIPAUX TYPES DE FIDUCIES FISCALES 248(1) «fiducie personnelle» LIR FIDUCIE commerciale testamentaire en faveur du conjoint de soi-même exclusive mixte personnelle prescrite par règlement autre entre vifs 248(1) et 108(7) LIR 4800.1 RIR 108(1) « Fiducie Testamentaire » LIR 108(1) «fiducie testamentaire» LIR 248(1) LIR 73(1) et 73(1.01)c)(ii) 70(6) LIR 248(1) LIR 73(1) 73(1.01)c)(iii) 73(1) LIR 73(1.01)c)(i) LIR

FIDUCIE TESTAMENTAIRE Définition: Fiducie ou succession qui a commencé à exister au décès et par suite du décès d’un particulier Exclusions: Fiducie constituée par une personne autre que le défunt Biens remis autrement que par le défunt lors de son décès ou postérieurement et par suite de son décès Règle particulière pour les fiducies créées avant le 13 novembre 1981 Fiducie qui contracte une dette ou toute autre obligation de payer un montant à un bénéficiaire (sauf paiement ou distribution de revenu ou capital)

Fiducie testamentaire FIDUCIE PERSONNELLE Définition Fiducie testamentaire Fiducie non testamentaire dont aucun droit de bénéficiaire n’a été acquis pour une contrepartie payable à La fiducie À une personne qui effectue un apport Exclusion Fiducie à participation unitaire

PRINCIPAUX TYPES DE FIDUCIES CIVILES Personnelle D’utilité privée D’utilité sociale Fiducie de protection d’actifs Fiducie de gel Fiducie testamentaire Non commerciale Commerciale ou d’affaires Fiducie d’investissement Fiducie-Sûreté Fiducie immobilière Fiducie- entreprise

Durée légale d’une fiducie DURÉE DE LA FIDUCIE Durée légale d’une fiducie Limite d’ordres ouverture du droit de bénéficiaire Terme Définition d’ordre Règle de disposition réputée Maximum 2 ordres de revenu 1271 CCQ Perpétuelle 1273 CCQ

EXEMPLE D’ORDRE DE BÉNÉFICIAIRES - 1 Conjoint et enfants 1er ordre de revenu Petits-enfants 2ième ordre de revenu Arrière petits-enfants Ordre de capital

EXEMPLE D’ORDRE DE BÉNÉFICIAIRES - 2 Conjoint Droit au revenu Enfants Droit au revenu Petits-enfants Droit au revenu Arrière petits-enfants Droit au capital au décès du dernier petit-enfant

Personne admissible - 1260 C.c.Q. Principales considérations LE CONSTITUANT Personne admissible - 1260 C.c.Q. Personne physique ou morale ayant la capacité d’aliéner un bien. Principales considérations L’auteur de la fiducie; Pouvoirs de surveillance; Détermination de l’intention première; Règles d’attribution; Choix du bénéficiaire privilégié.

Constitution d’un patrimoine Transfert de biens CRÉATION DE LA FIDUCIE Constitution d’un patrimoine Transfert de biens Irrévocabilité Incidences fiscales Acceptation et détention Affectation

FORME ET PUBLICITÉ DE L’ACTE DE FIDUCIE Nécessité d’un écrit Nécessité de l’acte notarié Acte à titre onéreux Acte à titre gratuit Nécessité de la publication Nature du bien

Personne admissible - 1274 C.c.Q. LE FIDUCIAIRE Personne admissible - 1274 C.c.Q. Personne physique pleinement capable; Personne morale autorisée par la loi. Principales considérations L’acceptation de sa charge donne naissance à la fiducie - 1264 C.c.Q.; Maîtrise et administration exclusive du patrimoine de la fiducie- 1278 C.c.Q.; Nécessité d’un fiduciaire indépendant. - 1275 CCQ Règles d ’attribution Résidence et domicile de la fiducie

OBLIGATIONS DU FIDUCIAIRE Respect de l’acte constitutif Prudence et diligence Honnêteté et loyauté Impartialité Ordre public

Personne ayant un droit de bénéficiaire LES BÉNÉFICIAIRES Inclut: individu société fiducie? Personne admissible Doit avoir les qualités requises pour recevoir par donation ou testament - 1279 C.c.Q. Droit de bénéficiaire Principales considérations Définition large; Participation au revenu; Participation au capital; Règles d’attribution. Autres slides Personne ayant un droit de bénéficiaire sur la fiducie

PARTICIPATION AU REVENU Définitions « le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, du contribuable à titre de bénéficiaire d’une fiducie personnelle à tout ou partie du revenu de la fiducie, ou de recevoir tout ou partie de ce revenu, y compris, après 1999, le droit (sauf celui acquis avant 2000 et dont il est disposé avant mars 2000), découlant d’un tel droit, d’exiger de la fiducie le versement d’une somme. » « le revenu d’une fiducie correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi… »

PARTICIPATION AU CAPITAL Définition « les droits du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie, y compris, après 1999, le droit (sauf celui acquis avant 2000 et dont il est disposé avant mars 2000), découlant de tels droits, d’exiger de la fiducie le versement d’une somme. N’est pas une participation au capital la participation au revenu de la fiducie. »

ILLUSTRATION DU COMPTE DE REVENU ET CAPITAL Compte de revenus Revenus de l’année courante Compte de capital Capital de l’année précédente Revenus capitalisés ou inutilisés de l’année précédente

FACULTÉ D’ÉLIRE ET FIDUCIE DISCRÉTIONNAIRE Faculté d’élire les bénéficiaires Faculté de déterminer les parts Limites à la faculté d’élire détenteur de la faculté catégorie de bénéficiaires déterminée Fiduciaire-bénéficiaire Fiducie discrétionnaire

MODALITÉS DES POUVOIRS DISCRÉTIONNAIRES Discrétion limitée Discrétion illimitée Discrétion conditionnelle Discrétion à terme

OBJET DE LA DISCRÉTION Revenu et capital Choix fiscaux Attribution par sources Prélèvement sur le capital Imputation des revenus et dépenses

PARTICIPATION AU REVENU ET/OU AU CAPITAL - EXEMPLES Faculté d’élire et de déterminer la part d’un bénéficiaire Fixe Discrétionnaire (limité ou non) verticale (montant payable) horizontale (identité du bénéficiaire) Mixte Variable en fonction de: l’âge; décès d’une personne; lieu de résidence; identité; statut de SEPE d’une société; de la nature du revenu ou du bien.

EXEMPLES DE PARTICIPATION Le fiduciaire peut, à son entière discrétion, verser une partie ou la totalité du revenu de la fiducie (discrétion verticale) La totalité du revenu doit être versé annuellement à un ou plusieurs bénéficiaires à être déterminé au gré des fiduciaires (discrétion horizontale) 40% du revenu doit être distribué en parts égales et à l’égard du solde de 60% du revenu, le fiduciaire a l’entière discrétion quant à la détermination du montant à être versé et de l’identité du ou des bénéficiaires (discrétion verticale et horizontale limitée) 0 à 7 ans - aucune distribution de revenu et de capital; 18 ans et plus, distributions discrétionnaires (discrétion en fonction de l’âge)

Fiducie testamentaire TAUX D’IMPOSITION Fiducie entre vifs Canada 29% (avant abattement) Québec Le plus élevé de: - 20% - Impôt selon les taux gradués Taux Marginal Fiducie testamentaire Taux progressifs 16% à 29% (avant abattement) Taux progressifs 16% à 24% 48,215% 122(1) LIR 117 LIR 768 LI 750 LIR 750 LI 750.1 LI

CALCUL DU REVENU DE LA FIDUCIE Principes Le revenu est déterminé de la même façon que le revenu d’un particulier; Le revenu de la fiducie est imposable entre les mains de la fiducie. Exceptions Les revenus payés ou payables à un bénéficiaire avant la fin de l’année d’imposition de la fiducie sont imposables entre les mains de ce dernier; Revenu acquis par un individu de moins de 21 ans; Choix du bénéficiaire privilégié; Exception aux exceptions Les revenus payés ou payables à un bénéficiaire seront imposés entre les mains de la fiducie si les fiduciaires en font le choix. Autre slide

DISTINCTION ENTRE LA NOTION DE REVENU ET DE CAPITAL Revenu payé ou payable - 104(24) LIR Revenu civil 909 et 910 CCQ versus revenu fiscal (art.3) gain en capital dividende de liquidation dividende en actions dividende réputé lors d’un rachat d’actions Solutions clause d’interprétation clause d’empiétement sur le capital clause de revenu réputé

FIDUCIE AU PROFIT D’UN MINEUR - 104(18) LIR Fiducie résidant au Canada toute l’année; Le revenu n’est pas devenu payable; Le revenu est détenu en fiducie pour le compte d’une personne de moins de 21 ans; Le revenu a été acquis par la personne; Le droit n’est pas sujet à une discrétion; Le droit n’est pas sujet à une condition future, sauf celle de vivre jusqu’à un âge ne dépassant pas 40 ans.

DISPOSITION PRÉSUMÉE DES ACTIFS DE LA FIDUCIE - 104(4) et s. LIR Objectif Éviter le report perpétuel de la réalisation des plus-values accumulées sur les biens de la fiducie. Règle À la date de disposition présumée, la fiducie sera réputée avoir disposé des biens suivants et les avoir acquis de nouveau immédiatement après à leur juste valeur marchande: immobilisations, sauf les biens exonérés; fonds de terre en inventaire; biens amortissables; avoir minier .

DATE DE DISPOSITION PRÉSUMÉE Principe tous les 21 ans suivant la date de la création de la fiducie . Fiducie en faveur de soi-même au décès du contribuable et à tous les 21 ans par la suite ; ou 21 ans suivant la date de sa création . Fiducie exclusive en faveur du conjoint (entre vifs ou testamentaire) au décès du conjoint et à tous les 21 ans par la suite . Fiducie mixte en faveur du conjoint au décès du dernier conjoint bénéficiaire et à tous les 21 ans par la suite.

PREMIÈRE DISPOSITION PRÉSUMÉE Fiducie pré-1978 au plus tard le 1er janvier 1999 Fiducie post-1977 à l ’expiration des 21 ans Création de la fiducie 1972 1974 1976 1978 Disposition présumée 1993 - 1999* 1995 - 1999* 1997 - 1999* 1999 * La fiducie pouvait se soustraire de l’application de cette règle jusqu’au 1er janvier 1999 (suivant le budget de 1995) - 104(5.3) LIR.

DISPOSITION PRÉSUMÉE - (SUITE) Exceptions Certains types de fiducies - 108(1) « fiducie » f) et g) LIR Biens exclus d’une fiducie non résidente Solutions Liquidation de la fiducie Distribution des biens ayant une plus-value Autres stratégies

DISPOSITION PRÉSUMÉE - AUTRE SOLUTION OPCO 100% actions ordinaires AVANT FIDUCIE APRÈS Bénéficiaires FIDUCIE 100% actions ordinaires sans droit de vote 100% actions de contrôle OPCO Convention entre actionnaires

DISPOSITION PRÉSUMÉE - AUTRE SOLUTION OPCO 100% actions privilégiées AVANT FIDUCIE APRÈS Bénéficiaires FIDUCIE 100% actions privilégiées sans droit de vote 100% actions ordinaires OPCO Convention entre actionnaires

AUTRES ÉLÉMENTS DE L’IMPOSITION D’UNE FIDUCIE Exercice financier: Entre vifs: du 1er janvier au 31 décembre; Testamentaire: choix de l’exercice financier; Assujettissement à l’impôt minimum de remplacement; Impôt de la partie XII.2; Non assujettissement à la taxe sur le capital et à l’impôt des grandes sociétés; Non assujettissement à la règle de capitalisation restreinte.

INCLUSION DANS LE REVENU DU BÉNÉFICIAIRE Imposé sur le revenu payé ou payable au cours de l’année d’imposition de la fiducie se terminant dans l’année, sauf si les fiduciaires font le choix d’imposer le revenu entre les mains de la fiducie; Imposé sur la somme payée par la fiducie pour les dépenses, l’entretien ou les impôts à l’égard d’un bien devant être entretenu pour l’usage du bénéficiaire ; Imposé sur la valeur de l’avantage reçu d’une fiducie ; Résidence principale ; Choix du bénéficiaire privilégié.

RÈGLES PARTICULIÈRES Règles de conduit Règles d’attribution Impôt sur le revenu fractionné

« revenu de Placement total » b)iv)LIR RÈGLES DE CONDUIT Disponible Revenu de source étrangère; Dividende d’une société canadienne imposable; Dividende en capital; Gain en capital; Revenu de pension et autre. Non disponible Revenu d ’entreprise; Pertes; Crédits d’impôt. 104(27) à (28) LIR N’égale pas IMRTD- 129(4)  « revenu de Placement total » b)iv)LIR

Principales catégories RÈGLES D’ATTRIBUTION Principales catégories En fonction de l’identité des bénéficiaires Règle de l’intérêt réputé Fiducie avec droit de retour Impôt sur le revenu fractionné Autre

EN FONCTION DE L’IDENTITÉ DES BÉNÉFICIAIRES Situations visées Vise les prêts ou transferts, directs ou indirects, de biens à une fiducie dont l’un des bénéficiaires est le conjoint ou une personne mineure ayant un lien de dépendance avec le disposant Effets Fiducie dont le conjoint est un bénéficiaire revenus de biens et gains en capital provenant des biens ou de biens y substitués sont attribués au disposant. Fiducie dont un mineur est bénéficiaire revenus de biens provenant des biens ou de biens y substitués sont attribués au disposant.

EN FONCTION DE L’IDENTITÉ DES BÉNÉFICIAIRES - EXEMPLE 1 AVANT APRÈS FIDUCIE Constituant M. X Fiduciaire Tiers Bénéficiaires GESTIONCO 100% Ordinaires Enfants mineurs de M. X Conjointe de M. X GESTIONCO 100% Ordinaires M. X

EN FONCTION DE L’IDENTITÉ DES BÉNÉFICIAIRES - EXEMPLE 2 FIDUCIE Constituant Tiers A Fiduciaire Tiers B Bénéficiaires PORTEFEUILLES DE PLACEMENT Enfants mineurs de M. X Conjointe de M. X M. X Prêt de 2 M$

EN FONCTION DE L’IDENTITÉ DES BÉNÉFICIAIRES - 74.1 À 74.5 LIR (SUITE) Solutions Choix du constituant; Biens non générateurs de revenu; Contrôler les transferts de biens à la fiducie; Limiter les attributions de revenu par la fiducie au bénéficiaire visé; Le revenu sur le revenu n’est pas visé; Autres : Intérêt au taux prescrit sur le prêt Transfert à la JVM Choix en vertu de 73(1) LIR Impôt sur le revenu fractionné – 74.5(13) LIR

RÈGLE DE L’INTÉRÊT RÉPUTÉ Situations visées Transfert ou prêt à une société dont l’un des objets est de réduire le revenu de l’auteur du transfert et d’avantager une personne désignée qui est un actionnaire déterminé. Effets Le particulier est réputé avoir reçu un montant à titre d’intérêts, calculés au taux prescrit sur la valeur impayée du bien transféré ou sur le montant non remboursé du prêt, moins certains montants. Conjoint Mineur avec un lien de dépendance ou neveu ou nièce

RÈGLE DE L’INTÉRÊT RÉPUTÉ - EXEMPLE 1 GEL EN FAVEUR D’UNE FIDUCIE AVANT APRÈS OPCO 100% Ordinaires M. X FIDUCIE Mme X Enfants mineurs de M. X 100% Privilégiées Ordinaires Bénéficiaires

RÈGLE DE L’INTÉRÊT RÉPUTÉ - EXEMPLE 2 PREMIER APPEL PUBLIC AVANT Bénéficiaires Fiducie discrétionnaire Mme X Enfants de M.X M. X 100% Privilégiées 100% Ordinaires SEPE

RÈGLE DE L’INTÉRÊT RÉPUTÉ - EXEMPLE 2 (SUITE) PREMIER APPEL PUBLIC APRÈS Bénéficiaires M. X Fiducie Discrétionnaire Mme X Enfants de M. X 100% Privilégiées 100% Ordinaires Public GESTIONCO 20% Ordinaires 80% Ordinaires PUBLIC

RÈGLE DE L’INTÉRÊT RÉPUTÉ - EXEMPLE 3 GEL EN FAVEUR D’UNE FIDUCIE AVANT APRÈS Bénéficiaires Enfants majeurs Mme X M. X FIDUCIE DISCRÉTIONNAIRE OPCO 75 % Privilégiées 25 % 100% Ordinaires

RÈGLE DE L’INTÉRÊT RÉPUTÉ - EXEMPLE 4 ACTIONNAIRES DÉTERMINÉS OPCO 100% Ordinaires M. X FIDUCIE 100% Privilégiées 61% Ordinaires 39% Ordinaires Bénéficiaires 4 enfants mineurs de M. X

RÈGLE DE L’INTÉRÊT RÉPUTÉ (SUITE) Solutions Maintien du statut de SEPE de la société; Notion modifiée d’actionnaire déterminé; Test d’intention; Limitation des droits des bénéficiaires - 74.4(4) LIR; Autres. Impôt sur le revenu fractionné 74.4(2)b)(ii)

FIDUCIE FAISANT ÉCHEC À LA NOTION DE « PERSONNE DÉSIGNÉE » 74.4(4) LIR La personne désignée ne peut recevoir aucun revenu ou capital tant qu’elle est une personne désignée; La personne désignée n’a reçu aucun revenu ou capital de la fiducie; Aucune déduction n’a été faite par la fiducie en vertu du paragraphe 104(6) ou (12) LIR au titre de montant payé ou payable à la personne désignée ou inclus dans son revenu.

FIDUCIE AVEC DROIT DE RETOUR Situations visées - 75(2) LIR Retour possible du bien au disposant; Pouvoir du disposant de désigner les bénéficiaires du capital de la fiducie; Le disposant a un droit de veto quant à la disposition du bien transféré à la fiducie. Effets Attribution, en faveur du disposant, du revenu et de la perte découlant du bien transféré; Perte du roulement lors de la remise des biens par la fiducie (sauf le retour du bien au disposant) - 107(4.1) LIR. À LIRE

FIDUCIE AVEC DROIT DE RETOUR - EXEMPLE 1 DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES Fiduciaire M. X Bénéficiaires FIDUCIE DISCRÉTIONNAIRE Enfants de M. X Transfert d’un bien par M. X. Constituant Tiers ACTIFS

FIDUCIE AVEC DROIT DE RETOUR - EXEMPLE 2 RETOUR AU CONTRIBUANT Fiduciaire Tiers A Bénéficiaires M. X M. X FIDUCIE Enfants de M. X Vente à la JVM Constituant Tiers B ACTIFS

FIDUCIE AVEC DROIT DE RETOUR - EXEMPLE 3 CONTRÔLE SUR LA DISPOSITION DES BIENS Fiduciaires Bénéficiaires M.Y et M. X FIDUCIE Enfants de M. X M. X transfère un bien ACTIFS

FIDUCIE AVEC DROIT DE RETOUR (SUITE) Autres que la personne qui transfert un bien. Solutions Choix des bénéficiaires; Limitation des droits et pouvoirs du constituant; Limiter le transfert subséquent de biens; Qualités requises pour être fiduciaire; Exception du paragraphe 75(3) LIR Autres Impôt sur le revenu fractionné 74.5(13) Pas de veto pas de faculté d’élire

IMPÔTS SUR LE REVENU FRACTIONNÉ - 120.4 LIR Situation visée Particulier n’ayant pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année au cours de laquelle il reçoit un revenu fractionné. Effets Impôt payable au taux marginal d’imposition sur le revenu fractionné. Exceptions Le particulier a été non-résident à un moment de l’année; Son père et sa mère n’ont pas résidé au Canada toute l’année.

IMPÔTS SUR LE REVENU FRACTIONNÉ (SUITE) Revenus fractionnés - 120.4(1) LIR Dividendes imposables de sociétés privées. Avantages conférés par une société privée à ses actionnaires. Revenus provenant de la fourniture de biens ou de services, par une société de personnes ou par une fiducie, à une entreprise exploitée par une personne liée. Revenu fractionné gagné par l’entremise d’une fiducie et attribué à un bénéficiaire.

IMPÔTS SUR LE REVENU FRACTIONNÉ - (SUITE) Revenus exclus Intérêt; Gain en capital; Dividende en capital; Dividende sur des actions exclues; Revenu d’entreprise ou d’emploi; Autres revenus d’une société de personnes ou d’une fiducie; Revenu sur le revenu fractionné réinvesti; Montant exclu - 120.4(1) LIR.

IMPÔTS SUR LE REVENU FRACTIONNÉ - EXEMPLE Enfant mineur FIDUCIE Distribution du dividende dividende GESTIONCO dividende ACTIONS DE SOCIÉTÉS PUBLIQUES

TRANSFERT DE BIENS À UNE FIDUCIE Principe Le transfert constitue une disposition de biens pouvant entraîner des incidences fiscales. Exceptions Définition de disposition; Fiducie exclusive en faveur du conjoint; Fiducie en faveur de soi-même; Fiducie mixte en faveur du conjoint; Fiducie pour soi (Self-benefit Trust); Certains transferts entre fiducies. Exception aux exceptions Choix par l’auteur du transfert.

FIDUCIE ENTRE VIFS EXCLUSIVE EN FAVEUR DU CONJOINT - 73(1), 73(1 FIDUCIE ENTRE VIFS EXCLUSIVE EN FAVEUR DU CONJOINT - 73(1), 73(1.01)c)(i) LIR Conditions Le particulier et la fiducie sont résidents au Canada; Le conjoint a le droit de recevoir tous les revenus de la fiducie; Nulle autre personne que le conjoint peut recevoir du revenu ou du capital de la fiducie avant le décès du conjoint.

FIDUCIE TESTAMENTAIRE EXCLUSIVE EN FAVEUR DU CONJOINT - 70(6) LIR Conditions Le défunt réside au Canada immédiatement avant son décès. La fiducie est créée par le testament du défunt; Dans les 36 mois suivant le décès, le bien a été dévolu irrévocablement à la fiducie. La fiducie réside au Canada immédiatement après la dévolution irrévocable du bien; Le conjoint a droit de recevoir tous les revenus de la fiducie; Nulle autre personne que le conjoint peut recevoir ou obtenir de toute autre façon l’usage de toute partie du revenu ou du capital.

ÉLÉMENTS CONTAMINANTS À l’égard du droit aux revenus Possibilité pour le conjoint de transférer ou céder son droit aux revenus; Revenu payable à une autre personne avant le décès du conjoint; Droit aux revenus du conjoint sujet à une condition suspensive autre que le décès; Fin du droit aux revenus du conjoint à la suite d’un événement ou de la réalisation d’une condition; Droit aux revenus du conjoint sujet à la discrétion du fiduciaire; Entente contractuelle permettant à une personne autre que le conjoint de recevoir du revenu; Obligations imposées à la fiducie de payer des dettes autres que celles visées à 108(4) LIR.

ÉLÉMENTS CONTAMINANTS (suite) À l’égard du droit au capital Possibilité d’empiéter sur le capital en faveur d’une autre personne avant le décès du conjoint; Entente contractuelle permettant à une autre personne de recevoir du capital de la fiducie; Pouvoir du fiduciaire de consentir des prêts à une autre personne à des conditions plus favorables que celles du marché; Obligations imposées à la fiducie de payer des dettes autres que celles visées à 108(4) LIR.

ÉLÉMENTS CONTAMINANTS (suite) À l’égard de la dévolution irrévocable Clause de survie; Conventions entre actionnaires prévoyant un achat ou un rachat obligatoire; Obligation du liquidateur de vendre les actions avant de régler la succession. À l’égard de l ’attribution de biens à la fiducie Transfert de biens à la fiducie par une personne autre que le défunt.

FIDUCIE EN FAVEUR DE SOI-MÊME (Alter Ego Trust) -73(1), 73(1 FIDUCIE EN FAVEUR DE SOI-MÊME (Alter Ego Trust) -73(1), 73(1.01)c)(ii), 73(1.02) LIR Conditions Le particulier et la fiducie sont résidents au Canada; La fiducie a été établie après 1999; Le particulier est âgé d’au moins 65 ans; N’a pas fait le choix au sous-alinéa 104(4)a)(ii.1)LIR Le particulier a le droit, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie; Nulle autre personne que le particulier peut, avant son décès, recevoir le revenu ou le capital de la fiducie.

FIDUCIE MIXTE EN FAVEUR DU CONJOINT - 73(1), 73(1. 01)C)(iii), 73(1 FIDUCIE MIXTE EN FAVEUR DU CONJOINT - 73(1), 73(1.01)C)(iii), 73(1.02) LIR Conditions Le particulier et la fiducie sont résidents au Canada; La fiducie a été établie après 1999; Le particulier est âgé d’au moins 65 ans; Le particulier et son conjoint ont le droit de recevoir tous les revenus de la fiducie; Nulle autre personne peut, avant le décès du conjoint survivant, recevoir le revenu ou le capital de la fiducie.

FIDUCIE POUR SOI (Self-benefit Trust) - 73(1), 73(1. 01) et 73(1 FIDUCIE POUR SOI (Self-benefit Trust) - 73(1), 73(1.01) et 73(1.02)b)(ii) LIR Conditions Le particulier et la fiducie sont résidents au Canada; La fiducie a été établie après 1999; Le particulier a le droit, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie; Nulle autre personne que le particulier peut, avant son décès, recevoir le revenu ou le capital de la fiducie; Après le transfert à la fiducie, aucune autre personne n’a de droit dans la fiducie; Le transfert n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien. N’a pas fait le choix au sous-alinéa 104(4)a)(ii.1) LIR Attention

DISPOSITION D’UNE PARTICIPATION DANS UNE FIDUCIE ET DISPOSITION D’UN BIEN PAR UNE FIDUCIE

COÛT D’UNE PARTICIPATION AU REVENU Principe Le coût est nul. Exceptions La participation a été acquise d’un bénéficiaire de la fiducie; Le coût est déterminé suivant les règles relatives à l’émigration ou l’immigration d’un contribuable.

DISPOSITION D’UNE PARTICIPATION AU REVENU EN FAVEUR D’UN TIERS Le contribuable doit inclure dans son revenu la contrepartie reçue; Peut déduire : le montant d’un droit d’exiger le versement d’une somme qui a été incluse dans le revenu du contribuable; le coût de sa participation (moins les revenus déjà versés sur celle-ci). Revenu attribué dans une année mais pas encore versé Logique pour celui qui achète son droit!

DISPOSITION D’UNE PARTICIPATION AU REVENU EN FAVEUR DE LA FIDUCIE Le revenu de la fiducie devenu payable au bénéficiaire doit être inclus dans son revenu; Peut déduire le coût de sa participation; Si la fiducie attribue un de ses biens à un bénéficiaire en règlement de sa participation au revenu: disposition à la JVM par la fiducie; aucun montant à inclure dans le revenu du bénéficiaire; gain ou perte en capital du bénéficiaire est réputé nul. Logique pour celui qui achète son droit! Logique car le gain sera versé et imposé entre les mains des autres bénéficiaires de la fiducie - 104(13) LIR

COÛT D’UNE PARTICIPATION AU CAPITAL Principe Le coût est nul. Exceptions Une partie de la participation a été acquise d’un bénéficiaire de la fiducie; Le coût est déterminé suivant les règles relatives à l’émigration ou l’immigration d’un contribuable; Le coût est déterminé suite à l’acquisition du contrôle du contribuable; Autre situation.

DISPOSITION D’UNE PARTICIPATION AU CAPITAL EN FAVEUR D’UN TIERS Pour les fins du calcul du gain en capital Le PBR est égal au plus élevé de: le PBR déterminé par ailleurs le « coût indiqué » de sa participation Règles habituelles pour calculer le gain ou la perte en capital, sous réserve de règles spéciales de limitation des pertes. Logique car le gain a déjà été imposé dans la fiducie!

Principe - Roulement Exceptions DISPOSITION D’UNE PARTICIPATION AU CAPITAL ATTRIBUTION DE BIEN PAR LA FIDUCIE Principe - Roulement La fiducie est réputée disposer du bien au coût indiqué; Le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien à un coût égal au coût indiqué, plus un « bump » (si le PBR de la participation excède le coût indiqué); Le bénéficiaire est réputé avoir disposé de sa participation au coût indiqué du bien reçu moins les dettes assumées; Exceptions Choix par la fiducie; Choix par un bénéficiaire d’une fiducie non-résidente LIR; Règles particulières pour les fiducies commerciales. Pour éviter double imposition

DISPOSITION D’UNE PARTICIPATION AU CAPITAL ATTRIBUTION DE BIEN PAR LA FIDUCIE (SUITE) Exceptions (suite) Attribution par une fiducie exclusive en faveur du conjoint à une personne autre que le conjoint durant la vie du conjoint; Attribution par une fiducie mixte en faveur du conjoint à une personne autre que l’un des conjoints durant la vie de l’un des deux; Attribution par une fiducie en faveur de soi-même en faveur d’une personne autre que l’auteur du transfert durant la vie de l’auteur; Attribution d’une fiducie avec droit de retour; Attribution à un non-résident, sauf un BCI.