Urgences/ centre de soins non programmé Une difference majeure. Dr Jean STEFFANN, comité de Gray(70). coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, Lure 09/06/2018
Les urgences : Seuil : 8000 passages par an les structures des urgence : Service hospitalier qui assure la prise en charge des venues non programmées, dans un établissement de santé public ou privé, 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, de toute personne sans sélection, se présentant en situation d'urgence, y compris psychiatrique. Obligation pour obtenir l’autorisation de faire fonctionner une structure d’urgence du maintien de plateaux techniques sur site ou par convention pour permettre la prise en charge des urgences dans un délai acceptable : Laboratoire de biologie médicale. Service d’imagerie médicale. Service de chirurgie. Le Service mobile d’urgences et de réanimation y est rattaché (sinon antenne d’un autre service d’urgences) Nécessité pour le centre hospitalier de posséder des lits d’hospitalisation de médecine Formation ou expérience spécifique des médecins pour exercer aux urgences. Dr Jean STEFFANN, comité de Gray(70). coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, Lure 09/06/2018
Centre de soins non programmé = consultation non programmés Pas de réglementation. Equivalent d’un centre de médecine générale avec des consultations non programmée Pas d’obligation d’ horaire d’ouverture Pas d’obligation de plateau technique d’appui Pas d’obligation de formation des médecins intervenants Diminution du nombre d’entrée car fermeture la nuit = risque pour la pérennité de l’hôpital Dr Jean STEFFANN, comité de Gray(70). coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, Lure 09/06/2018
Article D6124-11 Décret n°2018-427 du 31 mai 2018 - art. 1 Lorsque la structure des urgences et la structure mobile d'urgence et de réanimation organisent une permanence médicale ou non médicale commune, notamment en application de l'article R. 6123-9, les modalités de prise en charge des patients se présentant à la structure des urgences sont prévues par l'établissement autorisé et permettent une intervention sans délai de la structure mobile d'urgence et de réanimation. Lorsque l'équipe de la structure mobile d'urgence et de réanimation intervient en dehors de l'établissement, l'activité de la structure des urgences est assurée par un médecin de l'établissement et un infirmier de la structure des urgences, présents sur place. A défaut, lorsque la faible activité de la structure des urgences et de la structure mobile d'urgence et de réanimation de l'établissement le permet, la présence médicale dans la structure des urgences est assurée par astreinte exclusive pour ce site, le délai d'arrivée du médecin étant compatible avec l'impératif de sécurité. Le médecin d'astreinte est appelé par son établissement dans la structure des urgences dès le déclenchement de la structure mobile d'urgence et de réanimation par le SAMU. Dr Jean STEFFANN, comité de Gray(70). coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, Lure 09/06/2018
Article R6123-9 Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art Article R6123-9 Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 JORF 23 mai 2006 Un établissement de santé dont l'activité de médecine d'urgence est inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la santé peut être autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1, à condition qu'il participe à une fédération médicale interhospitalière ou à un groupement de coopération sanitaire afin de constituer une équipe commune avec des établissements autorisés pour la même activité et ayant une plus forte activité. Dr Jean STEFFANN, comité de Gray(70). coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, Lure 09/06/2018
Arrêté du 12 juillet 2006 fixant le seuil d'activité de médecine d'urgence mentionné à l'article R. 6123-9 du code de la santé publique Le ministre de la santé et des solidarités, Vu le code de la santé publique, et notamment l'article R. 6123-9 ; Vu le décret n° 2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la médecine d'urgence et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ; Vu le décret n° 2006-577 du 22 mai 2006 relatif aux conditions techniques de fonctionnement applicables aux structures de médecine d'urgence et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), Arrête : Article 1 Le seuil d'activité mentionné à l'article R. 6123-9 est fixé à 8 000 passages par an dans la structure des urgences. Article 2 Les directrices et directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 12 juillet 2006. Xavier Bertrand Dr Jean STEFFANN, comité de Gray(70). coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, Lure 09/06/2018
References : P2 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00000 0820122 https://www.ars.sante.fr/la-medecine-durgence-0 http://www.codes-et-lois.fr/code-de-la-sante-publique/toc- etablissements-services-sante-etablissements-sante-equipeme-ae48b43- texte-integral Dr Jean STEFFANN, comité de Gray(70). coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, Lure 09/06/2018