Bélanger, Fiore, avocats SURVOL-La résidence temporaire: les visiteurs, les étudiants et les travailleurs étrangers Par: Carole Fiore Bélanger, Fiore, avocats 685, boul. Décarie, bureau 300 St-Laurent, QC, H4L 5G4 Tél. 514-744-0825 Fax: 514-744-9861 fiore.carole@vl.videotron.ca 20 Février 2015
1. LE VISA DE RÉSIDENT TEMPORAIRE Art. 179 à 190 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR)
La règle générale: Pour être autorisé à entrer au Canada comme visiteur, travailleur ou étudiant, il faut avoir obtenu un visa de résident temporaire (R180) à moins d’en être dispensés à titre de nationaux de certains pays (R190).
1.1 LA DÉLIVRANCE DU VISA DE RÉSIDENT TEMPORAIRE L’agent délivre un visa de résident temporaire à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis (R179): il en fait, conformément au règlement, la demande au tire de la catégorie de visiteurs, des travailleurs ou des étudiants; Il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée; Il détient un passeport valide;
S’il est tenu de se soumettre à une visite médicale, il satisfait aux exigences prévues au paragraphe L30(2) et (3); Il n’est pas interdit de territoire (L34 à 41).
1.2 L’AUTORISATION D’ENTRER AU CANADA L’étranger n’est pas autorisé à entrer au Canada et à y séjourner comme résident temporaire à moins, qu’à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants soient établis: Il satisfaisait, à la délivrance du permis de résident temporaire, aux exigences de R179; Il satisfait toujours à ces exigences lors de son contrôle d’arrivée.
1.3 LA VALIDITÉ DU VISA DE RÉSIDENT PERMANENT Le visa de résident temporaire peut être à entrée unique, à entrées multiples et émis pour une durée déterminée. Entrée unique: trois mois à 6 mois, mais ne peut dépasser la validité du passeport; Entrée multiples: 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais ne peut dépasser la validité du passeport. La période de validité du visa détermine dans quelle période le résident temporaire peut demander l’autorisation d’entrer au Canada. Lorsque le visa est expiré, il doit faire une nouvelle demande de visa.
1.4 LA PÉRIODE DE SÉJOUR AUTORISÉE À moins d’une indication contraire, le visiteur est admis sur le territoire pour une durée de 6 mois, le travailleur et l’étudiant pour la période autorisée sur le permis de travail ou le permis d’études (R183(2). L’agent fixe la durée en se fondant sur les critères suivants: Les moyens de subsistance; La période de séjour demandé; La durée de validité du passeport.
1.5 DÉBUT DE LA PÉRIODE AUTORISÉE Dans le cas de celui qui est autorisé à entrer et séjourner à titre temporaire: à la date à laquelle il entre au Canada pour la première fois par suite de cette autorisation; Dans tout autre cas, à la date à laquelle il entre au Canada.(183(3)).
1.6 LA FIN DE LA PÉRIODE AUTORISÉE La période du séjour autorisée du résident temporaire prend fin au premier des évènements suivants: Le résident temporaire quitte le Canada sans avoir obtenu au préalable d’autorisation d’y rentrer; Dans le cas du titulaire d’un permis de travail ou d’études, son permis cesse d’être valide; Dans le cas du titulaire à la fois d’un permis de travail et d’un permis d’études, celui ayant la date d’expiration la plus tardive cesse d’être valide.
Dans le cas d’un permis de séjour temporaire, son permis cesse d’être valide aux termes de l’article R63: Il est révoqué aux termes du par. L24(1); Le titulaire quitte la Canada sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de rentrer au Canada; Il expire à la date qui y est prévue; Une période de trois ans s’est écoulée depuis sa prise d’effet.
Dans tout autre cas, la période de séjour autorisé aux termes du par Dans tout autre cas, la période de séjour autorisé aux termes du par. 183(2): 6 mois.
1.7 LA PROLONGATION DE L’AUTORISATION DE SÉJOURNER DU RÉSIDENT TEMPORAIRE L’étranger peut demander la prolongation de son autorisation de séjour si, à la fois: il en fait la demande à l’intérieur de sa période de séjour autorisée; Il s’est conformé aux conditions qui lui ont été imposées à son entrée au Canada.
L’agent prolonge l’autorisation de séjourner à titre de résident permanent de l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, celui-ci satisfait toujours aux exigences prévues à R179.
1.8 LE STATUT IMPLICITE S’il n’est pas statué sur le demande de prolongation de la période de séjour autorisée avant l’expiration de la période, la période de séjour autorisée est prolongée (R183(5)): a)Jusqu’au moment de la décision, dans le cas d’une décision négative; b)Jusqu’à la nouvelle période autorisée.
Si la période de séjour autorisée est conservée par l’effet de l’alinéa R183(5)a) ou b), le résident temporaire conserve son statut, sous réserves des autres conditions qui lui sont imposées.
1.9 LE RÉTABLISSEMENT DU STATUT DE RÉSIDENT TEMPORAIRE Sur demande faite par le visiteur, le travailleur ou l’étudiant dans les 90 jours suivant la perte de son statut de résident temporaire ou de la date de refus de renouveler son statut de résident temporaire parce qu’il ne s’est pas conformé à l’une des conditions prévues (R182): À l’alinéa 185a), la période de séjour autorisée; À l’alinéa 185b) (i) à (iii) le genre de travail, l’employeur, le lieu de travail; À l’alinéa 185c), le genre d’études ou de cours, l’établissement d’enseignement, le lieu des études.
L’agent rétablit le statut si, à l’issue d’un contrôle, il est établi que le résident temporaire satisfait aux exigences initiales de sa période de séjour, qu’il s’est conformé à toute autre condition imposée et qu’il ne fait pas l’objet d’une déclaration visée à L22.1(1). L’agent ne rétablit pas le statut d’un étudiant qui ne se conforme pas à l’une des conditions prévues au paragraphe 220.1(1): poursuivre activement un cours ou programme d’études dans un établissement d’enseignement désigné(pour les demandes et les permis émis post 1-06-2014).
Le demandeur doit cesser d’étudier ou de travailler à compter de la date d’expiration de son permis d’études ou de son permis de travail ou de la date où il est avisé du refus de renouveler son permis d’études ou son permis de travail. Il ne peut étudier ou travailler dans l’attente de la réponse sur sa demande de rétablissement de statut. Le demandeur doit payer les frais de la demande de permis d’études (150$) ou permis de travail (155$) et de la demande de rétablissement (200$). On pourrait aussi demander de rétablir son statut à titre de visiteur, s’il y a des motifs à faire valoir à cet effet.
1.10 LE SUPER VISA pour parents et grands-parents La plupart des visiteurs ne peuvent rester au Canada qu’un maximum de six mois après leur entrée initiale. S’ils veulent demeurer plus longtemps, ils doivent présenter une demande de prolongation. Le super visa pour parents et grands-parents permet d’entrer et de demeurer au Canada pendant une période maximale de deux ans sans devoir renouveler le statut.
Le super visa pour parents et grands-parents est un visa pour entrées multiples valide pendant un maximum de 10 ans. Il est différent du visa à entrées multiples valide pour dix ans en ce qu’il permet de rester au Canada pendant un maximum de deux ans lors de la première visite plutôt que six mois. Les dépendants ne peuvent être inclus. Seul l’époux ou le conjoint de fait peut être inclus dans la demande.
1.11 LES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ AU SUPER VISA Le demandeur est admissible si: Il est le parent ou grand-parent d’un citoyen ou d’un résident permanent du Canada; A subi un examen médical et est admissible pour motifs sanitaires; A fourni un preuve d’assurance médicale privée auprès d’un assureur canadien valide pour au moins un an et qui couvre: Les soins de santé, d’hospitalisation et de rapatriement du demandeur; Offre une couverture minimale de 100 000$.
Fourni un engagement écrit de soutien financier de la part de l’enfant ou du petit-enfant avec preuve à l’appui: La lettre d’invitation devra préciser le nombre de personnes résidant au domicile de l’hôte, (lui-même, époux/conjoint de fait, enfants à charge y inclus toute personne qu’il a déjà parrainée et dont l’engagement est toujours en vigueur) et une preuve que le revenu est égal ou supérieur au seuil de faible revenu pour le nombre total de personnes, y compris le(s) parents et grand(s) parent(s) invités; E.g 4 personnes au Canada plus les deux parents invités: revenu minimum est de 56 718$ pour 6 personnes.
Si le revenu de l’enfant ou petit-enfant est insuffisant, le revenu de l’époux ou du conjoint de fait peut être ajoutée en fournissant une lettre d’invitation et la preuve de ses revenus. Les demandeurs qui n’ont pas de besoin d’un visa de résident temporaire doivent quand même présenter une demande au bureau des visas. Une lettre leur sera remise plutôt qu’un visa apposé dans le passeport.
1.12 LES FACTEURS ÉVALUÉS L’agent évaluera les facteurs suivants: La personne quittera le Canada à la fin de la période autorisée; Les liens avec le pays d’origine; L’objectif de la visite; La situation familiale et financière; La stabilité économique et politique du pays d’origine; La présence d’une invitation d’un hôte au Canada.
Le demandeur qui ne se qualifie pas pour un super visa pourrait toujours présenter une demande normale de visa de résident temporaire.
2. LES VISITEURS art. 191 à 193 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR)
La catégorie des visiteurs: est un catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents temporaires (R191). Qualité: est un visiteur et appartient à la catégorie des visiteurs l’étranger autoriser à entrer au Canada et à y séjourner à ce titre (R192). Conditions: les visiteurs sont assujettis aux conditions prévues à la partie 9, partie sur les résidents temporaires(R193).
3. LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS art. 210 à 222 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR)
3.1 GÉNÉRALITÉS L’étranger ne peut étudier que sous le régime de la LIPR (L30(1)). L’agent peut, sur demande, autoriser l’étranger qui satisfait aux conditions réglementaires, à étudier au Canada (L30(1.1). La règle générale (R9): L’étranger ne peut entrer au Canada pour y étudier que s’il a préalablement obtenu un permis d’études sauf s’il en est dispensé au titre de R188 ou 189. Certaines personne pourraient également devoir demander un visa de résident temporaire.
La catégorie des étudiants: est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents temporaires (R210). Ne sont pas des résidents temporaires les étrangers qui peuvent obtenir un permis d’études mais dont l’objectif principal n’est pas de mener des études (demandeur d’asile).
Qualité d’étudiant: Est un étudiant et appartient à la catégorie des étudiants l’étranger autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à ce titre (R211). Autorisation: L’étranger ne peut étudier au Canada sans y être autorisé par la Loi, par un permis d’études ou par le Règlement (R212).
3.2 DÉFINITION Permis d’études: document délivré par un agent à un étranger et autorisant celui-ci à poursuivre une formation générale, théorique, professionnelle ou autre au Canada (R2).
3.3 Les principales modifications réglementaires du 1er juin 2014 Avant le 1er juin 2014 À compter du 1er juin 2014 Les étudiants qui présentent une demande de permis d’études doivent démontrer qu’ils désirent poursuivre des études au Canada. Les étudiants seront obligés de poursuivre activement leurs études pendant leur séjour au Canada. S’ils ne le font pas, ils pourraient être renvoyés du Canada (mesure d’exclusion) (R220.1 (1) b), 228(1)c)(v).
Avant le 1er juin 2014 À compter du 1er juin 2014 Les demandeurs peuvent demander d’étudier dans n’importe quel établissement au Canada. Les permis d’études ne seront délivrés qu’aux demandeurs qui poursuivent des études dans un établissement d’enseignement désigné. Tous les établissements d’enseignement primaires et secondaires au Québec sont des établissement désignés. Tous les autres établissements doivent figurer sur la liste des établissements désignés qui est disponible sur le site web de CIC.
Avant le 1er juin 2014 À compter du 1er juin 2014 Les étudiants qui poursuivaient des études postsecondaires devaient demander un permis de travail pour travailler hors campus jusqu’à 20 heures semaine pendant la session et à temps plein pendant les congés scolaires. Le permis d’études autorise automatiquement l’étudiant à travailler hors campus jusqu’à 20 heures semaine pendant la session et à temps plein pendant les congés scolaires sans devoir présenter de demande de permis de travail (R186v).
Avant le 1er juin 2014 À compter du 1er juin 2014 Les visiteurs déjà au Canada ne sont pas autorisés à demander un permis d’études. Les visiteurs déjà au Canada sont autorisés à demander un permis d’études si: Ils étudient déjà au niveau préscolaire, primaire ou secondaire; Ils participent à un programme d’échanges universitaires; Ils sont des étudiants invités à un établissement d’enseignement; Ils ont terminé un programme d’études qui constitue une condition de leur acceptation dans un établissement d’enseignement désigné. (R215(1)f).
Avant le 1er juin 2014 À compter du 1er juin 2014 Les étudiants qui ont terminé leurs études mais qui détiennent un permis d’études valide, peuvent rester jusqu’à l’expiration de leur permis d’études. Un permis d’études devient invalide 90 jours après la fin des études, à moins que l’étudiant possède également un permis de travail valide ou tout autre autorisation de demeurer au Canada (R222.(1)).
Avant le 1er juin 2014 À compter du 1er juin 2014 Les étudiants ne sont pas autorisés à travailler après la fin de leurs études en attendant l’approbation de leur permis de travail post diplôme. Les diplômés seront autorisés à travailler à temps plein après la fin de leurs études jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur leur demande de permis de travail post diplôme, sous réserve de satisfaire aux exigences de R186u), (R186w)).
3.4 LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Les étrangers dont la demande de permis d’études ou le permis d’études a été reçu avant le 1er juin 2014 ne sont pas assujettis à la nouvelle obligation d’inscription dans un établissement d’enseignement désigné prévue à 220.1(1)a) pour la durée de leur permis d’études, ou à l’égard de leur renouvellement, pour le reste de leur programme d’études ou jusqu’au 1er juin 2017, selon la première éventualité. La demande et le renouvellement du permis d’études seront évalués selon les critères établis avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions réglementaires.
On s’attend à ce que les étudiants étudient activement , peu importe si leur permis d’études a été délivré avant ou après le 1er juin 2014. Les agents pourront appliquer les mesures d’exécution de la loi. La disposition qui rend un permis d’études invalide après que 90 jours se soient écoulés depuis que l’étudiant a terminé ses études ne s’appliquera pas aux permis d’études pour lesquelles la demande a été reçue avant le 1er juin 2014.
3.5 LE PERMIS D’ÉTUDES La règle générale: L’étranger ne peut entrer au Canada pour y étudier que s’il a préalablement obtenu un permis d’études sauf s’il en est dispensé au titre de R188 ou 189(R9).
3.6 ÉTUDES SANS PERMIS Un permis d’études n’est pas nécessaire dans les cas suivants (R188) : il est membre de la famille d’un représentant étranger au Canada; il est membre de la famille des Forces armées étrangères; il suit un cours ou un programme d’études d’une durée maximale de six mois qu’il terminera à l’intérieur de la période de séjour autorisé lors de son entrée au Canada.
3.7 LE STATUT IMPLICITE L’étudiant qui a fait une demande de renouvellement de permis d’études en vertu de R217 avant la date d’expiration de son permis d’études est autorisé à étudier sans permis d’études jusqu’à la décision sur sa demande s’il est demeuré au Canada depuis l’expiration de son permis d’études et qu’il continue à se conformer aux conditions dont est assorti le permis, exception faite de la date d’expiration (R189).
3.8 STATUT IMPLICITE ET VOYAGE HORS DU CANADA Qu’en est-il de l’étudiant qui voyage à l’extérieur du Canada pendant le traitement de sa demande? S’il demande l’admission alors que sa demande est en traitement et que son permis d’études est toujours valide, il sera admis au Canada et pourra étudier.
S’il demande l’admission pendant le traitement de sa demande alors que son permis d’études est expiré, il peut: Être admis comme visiteur, s’il est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire ou qu’il dispose d’un visa à entrées multiples toujours valide. Il ne pourra étudier que lorsqu’il recevra son nouveau permis d’études; Être autorisé à demander un permis d’études au point d’entrée à condition qu’il ait le droit de le faire au point d’entrée.
3.9 LE CERTIFICAT D’ACCEPTATION DU QUÉBEC Les étudiants doivent détenir un CAQ pour étudier au Québec (R216). La règle générale est si vous devez demander un permis d’études, vous devez demander un CAQ. Le CAQ n’est pas nécessaire dans les cas suivants: Étudiant désirant suivre un cours d’une durée maximale de 6 mois; Bénéficiaires d’une Bourse du Commonwealth ou de l’ACDI; Personnes participant à un programme canadien d’assistance aux pays en voie de développement;
Membres de la famille d’agent diplomatiques, consulaires ou de fonctionnaires internationaux; Les titulaires d’un CSQ valide dont la demande de résidence permanente est traitée au Canada (demandeur d’asile et demande CH acceptée à la première étape).
3.10 L’ENFANT MINEUR L’enfant mineur qui se trouve au Canada est autorisé à y étudier sans permis d’études et sans CAQ au niveau préscolaire, primaire et secondaire L30(2) dans les cas suivants:
Enfant mineur de niveau primaire et secondaire qui accompagne ses parents appartenant à la catégorie des visiteurs. Enfant de niveau préscolaire qui accompagne ses parents appartenant à la catégorie des visiteurs. CAQ : oui Permis d’études: oui CAQ: non Permis d’études: non
Enfant mineur, seul au Canada, de niveau primaire et secondaire, en situation illégale ou ayant le statut de visiteur. Enfant mineur, de niveau primaire et secondaire, qui accompagne l’un de ses parents titulaires d’un permis de travail ou d’un permis d’études. CAQ: oui Permis d’études: non CAQ: non
Enfant mineur, de niveau préscolaire, qui accompagne l’un de ses parents titulaires d’un permis de travail ou d’un permis d’études. Enfant mineur de niveau post-secondaire accompagné ou non de ses parents. CAQ: non Permis d’études: non CAQ: oui Permis d’études: oui
CAQ: non Permis d’études: non CAQ: non Enfant mineur, de niveau préscolaire, primaire et secondaire, demandeur d’asile ou reconnu réfugié ou personnes protégée ou personnes à protéger. Enfant mineur, de niveau préscolaire, primaire et secondaire dont l’un des parents est demandeur d’asile ou reconnu réfugié ou personnes protégée ou personnes à protéger. CAQ: non Permis d’études: non CAQ: non
Enfant mineur étant visiteur et dont l’un des parents est résident permanent ou citoyen canadien. CAQ: oui Permis d’études: non
3.11 LA DÉLIVRANCE DU PERMIS D’ÉTUDES L’agent délivre un permis d’études si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis (R216): Il a demandé un permis d’études; Il quittera le Canada à la fin de la période autorisée; Il remplit les exigences prévues, notamment qu’il dispose, sans qu’il lui soit nécessaire d’exercer un emploi des ressources financières suffisantes: Pour acquitter les frais de scolarité (ex.. université 15,000$); Subvenir à ses propres besoins (+18ans:12000$, -18ans: 6000$); Acquitter les frais de transport.
S’il est tenu de se soumettre à une visite médicale, il satisfait aux exigences; Il a été admis à un programme d’études par un établissement d’enseignement désigné (sauf si la demande de permis d’études ou le permis d’études ont été reçus avant le 1er juin 2014); Il a obtenu un CAQ. Prenez note que le CAQ demeure valide dans le cas où l’admission est reportée de la session d’automne à la session d’hiver qui suit, sinon il faut obtenir un nouveau CAQ.
3.12 LIEU DE LA DEMANDE: Avant l’entrée au Canada La règle générale: L’étranger qui cherche à étudier au Canada doit faire sa demande à l’extérieur du Canada (R213). Auprès du bureau des visas qui dessert (R11): Soit le pays dans lequel il est présent et dans lequel il a été légalement admis; Soit son pays de citoyenneté.
3.13 LIEU DE LA DEMANDE: Au moment de l’entrée au Canada L’étranger peut faire une demande à son entrée au Canada (R214) si: S’il est un citoyen ou un résident permanent des États-Unis; Un résident du Groenland; Un résident de de St-Pierre et Miquelon.
3.14 LIEU DE LA DEMANDE: Après l’entrée au Canada L’étranger peut faire une demande après son entrée au Canada (R215) si: Il détient un permis d’études; Il a été autorisé à étudier au Canada en vertu: Du paragraphe L30(2), enfant mineur qui poursuit des études au niveau préscolaire, primaire et secondaire et De l’alinéa R188(1) a) il est membre de la famille d’un représentant étranger au Canada. Si la demande est faite 90 jours avant l’expiration de son autorisation de séjour et se terminant 90 jours après cette date;
Il est titulaire d’un permis de travail; Il fait l’objet d’une mesure de renvoi qui ne peut être exécuté (ERAR-pays sous moratoire); Il est titulaire d’un permis de séjour temporaire (PST) aux termes du paragrapheL24 qui est valide pour au moins 6 mois; Il est un résident temporaire (visiteur)qui: Étudie déjà au niveau préscolaire, primaire ou secondaire; Participe à un programme d’échanges universitaires; Est un étudiant invité à un établissement d’enseignement; A terminé un programme d’études qui constitue une condition de leur acceptation dans un établissement d’enseignement désigné. (R215(1)f).
Il se trouve dans l’une des situations visées à R207: Il fait partie de la catégorie des aides familiaux après l’approbation de la demande de résidence permanente à la première étape; Il fait partie de la catégorie époux ou conjoint après l’approbation de la demande de résidence permanente à la première étape; Il est une personne protégée au sens de L95(2); Il a demandé le statut de résident permanent pour des considérations humanitaires au sens de L25(1), 25.1(1) ou 25.2(1) et la demande a été approuvée à la première étape; Il est le membre de la famille d’une de ces personnes.
Le membre de la famille de l’étranger peut faire une demande de permis d’études après son entrée au Canada, si l’étranger réside au Canada, et selon le cas: Il est titulaire d’un permis d’études; Il est titulaire d’un permis de travail; Il est titulaire d’un permis de séjour temporaire (PST) aux termes du paragrapheL24 qui est valide pour au moins 6 mois;
Il peut travailler au Canada sans permis de travail en vertu de: Il fait l’objet d’une mesure de renvoi qui ne peut être exécuté (ERAR-pays sous moratoire); Il peut travailler au Canada sans permis de travail en vertu de: R186d), membre des forces armées d’un État désigné; R186e), représentant d’un gouvernement étranger; R186h), participe à des manifestations sportives; R186i), employé d’un agence de presse; R186l), chargé d’aider une communauté religieuse.
3.15 LA VALIDITÉ DU PERMIS D’ÉTUDES Le permis d’études devient invalide au premier en date des évènements suivants: (R222) Il a terminé ses études depuis 90 jours; La mesure de renvoi prise à son encontre est devenue exécutoire; Le permis d’études expire.
Sont soustraits à l’application du 90 jours les cas suivants: Les personnes visées aux alinéas 300(2) a) à i) qui sont en fait les personnes dont l’objectif principal n’est pas de mener des études (ex. demandeur d’asile), notamment les membres des familles et les étrangers dispensés de payer les frais du permis d’études; Les membres de la famille de l’étranger résidant au Canada et visé aux alinéas 215(2)a) à i); Si la demande de permis d’études ou le permis d’études a été reçue avant le 1er juin 2014.
3.16 LE RENOUVELLEMENT DU CAQ Pour renouveler son CAQ, l’étudiant doit avoir fait de ses études sa principale activité au cours de la validité de son CAQ en déposant une copie certifié conforme des ses relevés de notes et avoir conservé une couverture médicale couvrant la période de validité de son CAQ. Pour le Québec cela veut dire étudier à temps plein. À défaut, il doit produire une lettre personnelle expliquant pourquoi il n’a pas fait de ses études sa principale activité avec preuve à l’appui. Si l’étudiant a connu plusieurs échecs ou étudier à temps partiel cela peut être évalué comme n’ayant pas fait de ses études sa principale activité.
3.17 LA RÉVISION ADMINISTRIVE D’UN REFUS DE CAQ Il est toujours possible de demander la révision administrative de la décision de refus d’émettre ou de renouveler un CAQ dans les 90 jours de la date de la décision.
3.18 LE RENOUVELLEMENT DU PERMIS D’ÉTUDES L’étudiant peut renouveler son permis d’études si (R 217): Il a fait la demande avant l’expiration de son permis d’études; sinon il doit faire une demande de rétablissement de statut dans les 90 jours de la date d’expiration de son permis d’études ou de la date où il été avisé que son permis d’études ne serait par renouvelé. Prenez note que l’étudiant ne peut étudier durant le traitement de la demande de rétablissement; Il s’est conformé aux conditions qui lui ont été imposées à son entrée au Canada.
Le permis d’études est renouvelé si l’étudiant satisfait aux exigences prévues à R216: Le permis d’études ne peut être renouvelé que si l’étudiant détient un CAQ et sera renouvelé pour la même période que le CAQ (R216). Si la demande de permis d’études ou le permis d’études a été reçue avant le 1er juin 2014 et que l’étudiant fréquente un établissement non désigné, il pourra obtenir le renouvellement de son permis d’études afin de terminer son programme, mais son permis ne sera valide que jusqu’au 1er juin 2017.
3.19 LES CONDITIONS IMPOSÉES PAR RÈGLEMENT à un titulaire d’un permis d’études(R220.1(1) L’étudiant doit être inscrit dans un établissement désigné sauf si la demande de permis d’études ou le permis d’études a été reçue avant le 1er juin 2014. Il suit activement un cours ou un programme d’études. Cela veut dire être inscrit à temps plein et réaliser des progrès raisonnables et en temps opportun.
3.20 LES CONDITIONS PARTICULIÈRES Les conditions particulières suivantes peuvent être imposées, modifiées ou levées par un agent d’immigration: (RIPR185) La période de séjour autorisée; Le genre d’études ou de cours; L’établissement d’enseignement; Le lieu des études; Les modalités de temps des études;
La partie du Canada où sa présence est obligatoire ou interdite; Les dates, heure et lieu où il doit: Se soumettre à une visite médicale; Présenter des éléments de preuve de conformité.
3.21 LES PREUVES DE CONFORMITÉ AUX CONDITIONS L’étudiant est tenu de fournir à l’agent la preuve qu’il se conforme aux conditions prévues à l’alinéa R220.0 (1) dans les cas suivants: L’agent en fait la demande parce qu’il a des motifs de croire que celui-ci ne respecte pas ou n’a pas respecté l’une ou plusieurs de ces conditions; L’agent en fait la demande dans le cadre d’une évaluation faite au hasard.
3.22 LE NON-RESPECT DES CONDITIONS Il n’est pas délivré de permis d’études à l’étranger qui a déjà étudié ou travaillé au Canada sans autorisation ou permis ou qui n’a pas respecté une condition imposée sauf dans les cas suivants (R221): Un délai de six mois s’est écoulé depuis la cessation des études ou du travail sans autorisation ou permis ou du non respect de la condition;
Il a reçu un permis de séjour temporaire; Les seules conditions qu’il n’a pas respectées sont: La période de séjour autorisée; Le genre d’études ou de cours; L’établissement d’enseignement; Le lieu des études.
3.23 LA MESURE DE RENVOI Pour non-respect de toute condition prévue à R220.0(1), Être inscrit dans un établissement d’enseignement désigné (pour les demandes et permis post 1-06-2014); suivre activement un cours ou programme d’études. Un agent peut prendre une mesure d’exclusion sans que le cas soit déféré à la SI (R228(1)c)(v). L’étranger ne pourra revenir au Canada dans l’année suivant l’exécution de la mesure de renvoi sans obtenir l’autorisation du Ministre.
3.24 LA DEMANDE DE MODIFICATION DU PERMIS D’ÉTUDES Je veux changer d’école ou de programme: Est-ce que je dois faire modifier mon permis d’études? Oui pour: Un élève de l’école primaire qui passe à l’école secondaire; Un élève de l’école secondaire qui passe à un établissement d’enseignement postsecondaire;
Vous pouvez changer d’école, de programme d’études ou de niveau d’études (du baccalauréat à la maîtrise) sans faire modifier les conditions de votre permis actuel. Par contre si des conditions particulières sont mentionnées sur le permis d’études comme le nom de l’établissement d’enseignement, le lieu des études, le genre d’études ou de cours, vous devez faire modifier les conditions.
3.25 LA DEMANDE DE MODIFICATION DU CAQ Le CAQ demeure valide même si l’étudiant change d’établissement d’enseignement ou de programmes d’études pourvu qu’il s’agisse d’un programme de même durée, de même niveau ou de même cycle. Pour tout autre changement, il faut obtenir un nouveau CAQ.
3.26 LE PERMIS DE SÉJOUR TEMPORAIRE Si l’étudiant a dépassé le délai de 90 jours pour demander le rétablissement de son statut, il est toujours possible de demander un permis de séjour temporaire en vertu de L 24 qui peut être délivré si l’étranger ne se conforme pas à la présente loi et que l’agent d’immigration estime que les circonstances le justifient. Le PST ne doit pas avoir comme seule fin de donner un statut de résident temporaire à un étudiant qui n’a pas déposé sa demande de rétablissement dans le délai de 90 jours.
3.27 TRAVAILLER PENDANT LES ÉTUDES Depuis le 1er juin 2014, l’étudiant peut être admissible à travailler hors campus sans avoir à obtenir un permis de travail (R185v). S’il est admissible, il pourra travailler: jusqu’à 20 heures par semaine pendant les sessions d’études; À temps plein pendant les congés prévus au calendrier scolaire.
Pour être admissible, l’étudiant doit: Posséder un permis d’études valide; Être un étudiant à temps plein; Être inscrit à un établissement d’enseignement désigné au niveau postsecondaire ou, au Québec, à un programme de formation professionnelle au niveau secondaire; être inscrit à un programme de formation générale ou professionnelle d’une durée de plus de six mois ou plus qui mène à un diplôme ou un certificat.
Ces nouvelles dispositions réglementaires ont pour effet d’exclure les étudiants inscrits à un programme de français ou d’anglais langue seconde (FLS/ALS), à un cours d’intérêt général ou à un cours préparatoire. L’étudiant qui veut travailler doit obtenir un numéro d’assurance sociale. L’étudiant qui cesse d’être un étudiant à temps plein pendant une session d’études doit cesser de travailler.
3.28 LE PERMIS DE TRAVAIL POST-DIPLÔME Pour avoir un permis de travail après l’obtention du diplôme, l’étudiant doit remplir les conditions suivantes: Avoir été un étudiant à plein temps et avoir terminé un programme d’études d’une durée minimale de 8 mois; c’est la durée du programme qui importe, même si l’étudiant l’a complété en six mois (programme accéléré); Si un étudiant satisfait à tous les critères d’admissibilité, sauf celui d’étudiant à plein temps pendant sa dernière session, il est jugé admissible.
Être diplômé: D’un établissement postsecondaire public tel qu’un collège, une école publique de métiers, une université ou un cegep au Québec; D’un établissement postsecondaire privé régi par les mêmes règles que les établissements publics; Au Québec, d’un établissement secondaire ou postsecondaire privé offrant des programmes admissibles d’une durée de 900 heures ou plus ( huit mois ou plus) menant à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) ou d’une attestation de spécialisation professionnelle (ASP);
Avoir terminé avec succès le programme d’études et reçu un document avisant que l’étudiant est admissible à l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme; Demander le permis de travail dans les 90 jours qui suivent la réception d’un document de l’établissement (relevés de notes ou lettre officielle) confirmant l’achèvement du programme d’études, la durée des études et le code du programme; Être âgé de 18 ans; Détenir un permis d’études toujours valide.
3.29 LA DURÉE DU PERMIS DE TRAVAIL POST-DIPLÔME Pour des études dont la durée est moins de deux ans: la durée du permis de travail sera équivalente à la durée des études (ex.. pour des études de 10 mois, ce sera un permis de travail de 10 mois). Pour des études dont la durée est deux ans et plus: le permis de travail sera de trois ans. Il s’agit d’un permis de travail ouvert (sans offre d’emploi).
3.30 L’INADMISSIBILITÉ AU PERMIS DE TRAVAIL POST-DIPLÔME N’est pas admissible l’étudiant qui: suit un programme d’études inférieur à 8 mois; Participe à un Programme de bourses du Commonwealth du Canada; Bénéficie d’un Programme de bourses du gouvernement du Canada financé par le Ministère des Affaires étrangères; Reçoit des fonds de l’ACDI; Participe dans le Programme de bourses d’études Canada-Chili pour l’égalité des chances;
Participe dans le Programme de bourse de l’Organisation des États Américains; Participe dans les Programmes d’échange universitaires Canada-Chine; Est inscrit à un programme d’apprentissage à distance soit à l’intérieur, soit à l’extérieur du Canada. Toutefois, il peut suivre un ou deux cours à distance offerts dans le cadre de son programme; A déjà obtenu un permis de travail post-diplôme à la suite d’un autre programme d’études.
3.31 TRAVAILLER SANS PERMIS DE TRAVAIL POST-DIPLÔME Depuis le 1er juin 2014, les étudiants ayant terminé leur programme d’études peuvent travailler en attendant de recevoir leur permis de travail: s’ils sont inscrits à plein temps dans un établissement d’enseignement désigné; À un programme postsecondaire de formation générale, théorique ou professionnelle et Ont respecté le maximum d’heures de travail autorisé (20 heures durant qu’ils sont aux études).
3.32 LE PERMIS DE TRAVAIL POUR L’ÉPOUX/CONJOINT DE FAIT DE L’ÉTUDIANT L’époux ou le conjoint de fait d’un étudiant peut obtenir un permis de travail ouvert ou ouvert/restreint, selon qu’il a ou non passé un examen médical. Le permis de travail sera valide pour la même période que le permis d’études du conjoint. Pour être admissible, Il doit : Prouver qu’il est l’époux ou le conjoint de fait d’un étudiant qui étudie à temps plein dans un établissement d’enseignement postsecondaire public (université, collège, cegep); Si l’établissement est privé, les activités doivent être financés à au moins 50% par des subventions de l’État (au Québec ce sont les Collèges privés qui sont admissibles).
3.33 L’ÉPOUX OU CONJOINT DE FAIT D’UN TITULAIRE D’UN PERMIS DE TRAVAIL POSTDIPLÔME L’époux ou le conjoint de titulaire d’un permis de travail post-diplôme peut obtenir un permis de travail ouvert. Pour être admissible, il doit prouver: Qu’il est l’époux ou le conjoint de fait d’un titulaire d’un permis de travail post-diplôme; Que son conjoint détient un emploi ou offre d’emploi ou contrat de travail; Une copie du bordereau de paie.
4. LES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS art. 194 à 209.92 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR)
4.1 LES GÉNÉRALITÉS L’étranger ne peut travailler que sous le régime de la LIPR (L30(1)). L’agent peut, sur demande, autoriser l’étranger qui satisfait aux conditions réglementaires, à travailler au Canada (L30(1.1). La règle générale (R8): L’étranger ne peut entrer au Canada pour y travailler que s’il a préalablement obtenu un permis de travail sauf s’il en est dispensé au titre de R186.
Autre règle générale (R198(2) a): Il ne peut lui être délivré un permis de travail que si son employeur a obtenu une décision positive sur sa demande d’impact sur le marché du travail (EIMT), sauf s’il en est dispensé au titre de R204, 205, 206, 207, 208. Certaines personnes pourraient également devoir demander un visa de résident temporaire.
La catégorie des travailleurs: est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents temporaires (R194). Ne sont pas des résidents temporaires les étrangers qui peuvent obtenir un permis de travail mais dont l’objectif principal n’est pas de mener des études (demandeur d’asile).
Qualité de travailleur: Est un travailleur et appartient à la catégorie des travailleurs l’étranger autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à ce titre (R195). Autorisation: L’étranger ne peut travailler au Canada sans y être autorisé par un permis de travail ou par le Règlement (R196).
4.2 LES DÉFINITIONS: Permis de travail: document délivré par un agent à un étranger et autorisant celui-ci à travailler au Canada (R2). Étude d’impact sur le marché du travail (EIMT): est un document qu’un employeur au Canada doit habituellement obtenir avant d’embaucher un travailleur étranger. Une EIMT favorable indique que le travailleur étranger comble un besoin en prenant l’emploi offert et qu’aucun travailleur canadien ne peut faire le travail.
Travail: activité qui donne lieu au paiement d’un salaire ou d’une commission, ou qui est en concurrence directe avec les activités des citoyens canadiens ou des résidents permanents sur le marché du travail canadien.
Questions à se poser: La personne va-t-elle exercer une activité qu’un Canadien ou résident permanent devrait avoir l’occasion de faire? Va-t-elle s’adonner à une activité commerciale qui est concurrentielle sur le marché du travail?
CONSIDÉRÉ COMME UN TRAVAIL CONSIDÉRÉ COMME N’ÉTANT PAS UN TRAVAIL Travailleur autonome qui ouvre un commerce; Travailleur non-rémunéré venant faire un stage pour obtenir de l’expérience de travail; Un technicien étranger venu réparer une machine même s’il n’est pas payé par la compagnie canadienne. Travail bénévole non-rémunéré à temps partiel qui n’est pas la raison principale de la présence de la personne au Canada; De l’aide non rémunérée d’un ami ou membre de la famille durant une visite (ex.. garde d’un enfant).
Travail à distance (par téléphone ou internet) pour un employeur à l’étranger. La personne est rémunérée de l’extérieur du Canada.
La règle générale: L’étranger ne peut entrer au Canada pour y travailler que s’il a préalablement obtenu un permis de travail sauf s’il en est dispensé au titre de R186.
4.3 TRAVAILLER SANS PERMIS Un permis de travail n’est pas nécessaire dans les cas suivants (R186) : Visiteur commercial; Représentants de gouvernements étrangers et les membres de leur famille; Personnel militaire; Employés des gouvernements étrangers; Emplois sur le campus; Artistes de spectacle; Athlètes et membres d’une équipe;
Journalistes et membres des médias; Conférenciers; Organisateurs de congrès; Membres du clergé; Juges, arbitres et officiels; Examinateurs et évaluateurs; Témoins experts et enquêteurs; Étudiants en soin de santé; Inspecteur de l’aviation civil; Enquêteurs d’accidents aérien; Membres d’équipage;
Services d’urgence; Statut implicite; Travail hors campus; Travail hors campus (transition à un statut post-diplôme); Évaluation du travail agricole.
4.4 LE STATUT IMPLICITE Le travailleur qui a fait une demande de renouvellement de permis de travail en vertu de R201(1) avant la date d’expiration de son permis de travail est autorisé à travailler sans permis de travail jusqu’à la décision sur sa demande s’il est demeuré au Canada depuis l’expiration de son permis de travail et qu’il continue à se conformer aux conditions dont est assorti le permis, exception faite de la date d’expiration (statut implicite)(R186 u)).
4.5 STATUT IMPLICITE ET VOYAGE HORS CANADA Qu’en est-il du travailleur qui voyage à l’extérieur du Canada pendant le traitement de sa demande de renouvellement? S’il demande l’admission alors que sa demande est en traitement et que son permis de travail est toujours valide, il sera admis au Canada et pourra travailler.
S’il demande l’admission pendant le traitement de sa demande de renouvellement alors que son permis de travail est expiré peut: être admis comme visiteur en attendant la décision, à condition qu’il soit dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire (R190) ou qu’il dispose d’un visa à entrées multiples toujours valide.
Il ne pourra travailler que lorsqu’il recevra son nouveau permis de travail; Il devra convaincre l’agent au point d’entrée qu’il a les moyens suffisants pour subvenir à ses besoins. Être autorisé à demander un permis d’études au point d’entrée à condition qu’il ait le droit de le faire au point d’entrée.
4.6 LA DÉLIVRANCE DU PERMIS DE TRAVAIL L’agent délivre un permis de travail si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis (R200(1)): Il a demandé un permis de travail; Il quittera le Canada à la fin de la période autorisée; L’employeur a obtenu une décision positive sur sa demande d’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) sauf s’il en était dispensé au titre de R204, 205, 206, 207, 208.
4.7 LE CERTIFICAT D’ACCEPTATION DU QUÉBEC Les étrangers qui cherchent à travailler au Québec et qui sont assujettis à la décision concernant l’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) que l’employeur doit demander à Service Canada doivent détenir un CAQ pour travailler au Québec (R200(3)b).
4.8 LE PERMIS DE TRAVAIL SANS EIMT R204 Accords internationaux (code de dispense T) Accord de libre-échange (ALE). R 205 Intérêts canadiens (code de dispense C) Détenteur d’un Certificat de sélection du Québec; Entrepreneurs; Personnes mutées à l’intérieur d’une société; Réparations urgentes; Programme d’échanges jeunesse: Vacances-travail, jeunes professionnels, stage coop international.
Professeurs, conférenciers invités; Programmes de recherche; Programme d’enseignement coopératif; Époux ou conjoints de fait des travailleurs qualifiés; Époux ou conjoints de fait des étudiants; Emplois aux cycles supérieurs; Détenteur d’une bourse de perfectionnement postdoctoral diplômés du Ph. D); Travail hors campus Médecins résidents et moniteurs; Employés d’organismes religieux et de bienfaisance;
R206 Aucun moyen de subsistance (code de dispense S) Demandeur d’asile; Personnes frappées d’une mesure de renvoi qui n’a pu être exécutée (ERAR- Pays sous moratoire); R207 Demandeur au Canada (code de dispense A) Catégorie des aides familiaux résidants; Catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada; Personnes protégée au sens du par. L95(2).
R208 Motifs humanitaires (code de dispense H) Il a demandé le statut de résident permanent pour des considérations humanitaires au sens de L25(1), 25.1(1) ou 25.2(1) et la demande a été approuvée à la première étape; Membres de la famille des personnes visées à R207. R208 Motifs humanitaires (code de dispense H) Étudiants démunis; Titulaires d’un permis de séjour temporaire valide pour au moins 6 mois.
4.9 LE LIEU DE LA DEMANDE: Avant l’entrée au Canada La règle générale: L’étranger qui cherche à travailler au Canada doit faire sa demande à l’extérieur du Canada (R197). Auprès du bureau des visas qui dessert (R11): Soit le pays dans lequel il est présent et dans lequel il a été légalement admis; Soit son pays de citoyenneté.
4.10 LE LIEU DE LA DEMANDE: au moment de l’entrée au Canada L’étranger peut faire une demande à son entrée au Canada (R198) si: S’il est dispensé de l’obligation de demander un visa de résident temporaire. L’étranger ne peut faire une demande à son entrée: s’il a besoin de la décision sur la demande d’EIMT sauf: Si la décision a été rendue; S’il est un citoyen ou un résident permanent des États-Unis, résident du Groenland ou de St-Pierre et Miquelon.
Il ne détient pas le certificat médical exigé au par. L30(4); Il participe à un programme d’échanges internationaux visant la jeunesse à moins qu’il soit un national ou un résident permanent des États-Unis ou que sa demande de permis de travail a été approuvée par le bureau des visas avant son entrée.
4.11 LE LIEU DE LA DEMANDE: après l’entrée au Canada L’étranger peut faire une demande après son entrée au Canada (R199) dans les cas suivants: Il détient un permis de travail; Il travaille au Canada au titre de l’article R186 et n’est pas un visiteur commercial au titre de l’article R187; Il détient un permis d’études; Il détient un permis de séjour temporaire (L24.1) qui est valide pour six mois; Il est un membre de la famille d’une personne visée à l’un des alinéas a) à d);
Sa demande de permis de travail présentée avant sont entrée a été approuvée par écrit mais le permis ne lui a pas encore été délivré; Il demande à travailler à des postes décrits aux Sections B, C, D, de l’annexe 1603 de l’Alena; Il détient une autorisation écrite du Ministère des Affaires étrangères à l’effet qu’il peut travailler à une mission étrangère.
Il se trouve dans une des situations visées à R206: Demandeur d’asile, Il fait l’objet d’une mesure de renvoi qui n’a pas pu être exécutée (ERAR-pays sous moratoire). Il se trouve dans une des situations visées à R207: Il fait partie de la catégorie des aides familiaux après l’approbation de la demande de résidence permanente à la première étape; Il fait partie de la catégorie époux ou conjoint de fait au Canada; Il est une personne protégée au sens de L95(2); Il a demandé le statut de résident permanent pour des considérations humanitaires au sens de L25(1), 25.1(1) ou 25.2(1) et la demande a été approuvée à la première étape; Il est le membre de la famille d’une de ces personnes.
4.12 LA VALIDITÉ DU PERMIS DE TRAVAIL Le permis de travail devient invalide: Lorsqu’il expire; La mesure de renvoi prise à l’encontre de son titulaire devient exécutoire.
4.13 LE RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE TRAVAIL Le travailleur peut renouveler son permis de travail si (R 201): Il a fait la demande avant l’expiration de son permis d’études; sinon il doit faire une demande de rétablissement de statut dans les 90 jours de la date d’expiration de son permis de travail ou de la date où il été avisé que son permis de travail ne serait pas renouvelé; Il s’est conformé aux conditions qui lui ont été imposées à son entrée au Canada.
Prendre note que le travailleur qui dépose une demande de rétablissement de son statut de travailleur ne peut travailler durant le traitement de la demande de rétablissement. Le permis de travail est renouvelé si le travailleur satisfait aux exigences prévues à R200.
Le permis de travail ne peut être renouvelé pour le travailleur qui détenait un permis de travail en vertu d’un EIMT et d’un CAQ que s’il a obtenu un nouvel EIMT et CAQ. Le permis de travail sera renouvelé pour la même période. Un permis de travail ne peut être délivré si l’étranger a travaillé au Canada pendant plusieurs périodes totalisant 4 ans sauf les exceptions prévues et sauf si 48 mois de sont écoulés depuis la fin de la période de quatre ans (R200(3)g).
4.14 LE NON-RESPECT DES CONDITIONS Il n’est pas délivré de permis de travail à l’étranger qui a déjà travaillé au Canada sans autorisation ou permis ou qui n’a pas respecté une condition imposée sauf si (R221): Un délai de six mois s’est écoulé depuis la cessation du travail sans autorisation ou permis ou du non respect de la condition;
Il a reçu un permis de séjour temporaire; Les seules conditions qu’il n’a pas respectées sont: La période de séjour autorisée; Le genre de travail; Le lieu de travail.
4.15 LA MESURE DE RENVOI Si le travailleur a travaillé illégalement, il peut faire l’objet d’un rapport 44. Le cas sera déféré pour enquête devant la Section d’immigration. Si le rapport est fondé, l’étranger sera visé par une mesure d’exclusion. L’étranger ne pourra revenir au Canada dans l’année suivant l’exécution de la mesure de renvoi à moins d’obtenir l’autorisation du Ministre.
4.16 LA DEMANDE DE MODIFICATION DU PERMIS DE TRAVAIL Je veux changer d’employeur, de lieu de travail, de genre de travail, est-ce que je dois faire modifier mon permis de travail? Oui, sauf pour le permis de travail ouvert. Il faut d’abord modifier la décision d’EIMT en s’adressant à Service Canada et le CAQ, en ce qui concerne le changement d’employeur. Tant que le nouveau permis de travail n’est pas émis, le travailleur ne peut débuter son nouvel emploi.
4.17 LE PERMIS DE TRAVAIL POUR L’ÉPOUX/CONJOINT DE FAIT DU TRAVAILLEUR Les époux ou les conjoints de fait des travailleurs qualifiés peuvent être autorisés à travailler sans avoir obtenu préalablement une confirmation d’offre d’emploi. Il s’agit d’un permis de travail ouvert de la même durée que le permis de travail du conjoint. Les critères d’admissibilité du demandeur principal qui permettent à l’époux d’obtenir un permis de travail sont: Le demandeur principal doit être titulaire d’un permis de travail qui correspond aux niveaux de compétence 0, A ou B de la Classification nationale des professions (CNP). Ces niveaux de compétence correspondent à des postes de gestionnaire et de personnel professionnel et technique ou de gens de métiers spécialisés.
Le demandeur principal doit détenir un permis de travail valide pour une période d’au moins six mois ou, s’il travaille sans permis de travail en vertu du R186, il doit fournir la preuve qu’il travaillera pendant une période minimale de six mois. Le demandeur principal et son époux doivent résider effectivement, ou prévoir de résider effectivement, au Canada tout en travaillant.
Projet pilote d’une année en vigueur depuis le 22 décembre 2014. 4.18 LE PERMIS DE TRAVAIL OUVERT pour les époux/conjoints de fait parrainés au Canada Projet pilote d’une année en vigueur depuis le 22 décembre 2014. CIC délivrera des permis de travail ouvert aux personnes qui ont déposé ou déposeront une demande de résidence permanente dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada alors qu’avant il fallait attendre l’approbation en principe (1ère étape).
Le demandeur doit posséder un statut valide de résident temporaire à titre de visiteur, d’étudiant ou de travailleur. Les permis seront valides pour une période de deux ans ou jusqu’à échéance du passeport.
5. LES RECOURS JUDICIAIRES Pour contester un refus de visa de résident temporaire, de permis de travail ou d’études, de renouvellement du permis de travail ou d’études ou le rétablissement du statut de résident temporaire, il faut déposer une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale (L72) : Dans les 15 jours pour une décision rendue au Canada; Dans les 60 jours pour une décision rendue à l’extérieur du Canada.
6. LA DEMANDE DE RÉSIDENCE PERMANENTE Il est maintenant possible de déposer une demande de Certificat de sélection du Québec (CSQ) à partir du Québec si la personne a le statut de résidant temporaire à titre d’étudiant ou de travailleur temporaire. Cela permettra par la suite de soumettre une demande de résidence permanente. Le Québec sélectionne les candidats qui veulent s’établir dans la province de Québec. Le Canada fait l’admission des candidats sur le territoire (médical, criminel et sécuritaire).
6.1 LES PROGRAMMES DU QUÉBEC Pour les étudiants et les travailleurs, il y a possibilité de déposer sa demande de CSQ, soit dans : Le programme d’expérience du Québec (PEQ); Le programme régulier des travailleurs qualifiés.
6.2 LE PROGRAMME D’EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE POUR LES DIPLÔMÉS Les conditions à remplir pour obtenir le CSQ: Être âgé d’au moins 18 ans; S’être conformé aux conditions du séjour à titre d’étudiant; Détenir un diplôme admissible au PEQ ou prévoir avoir complété le programme d’études dans les six mois suivant le dépôt de la demande; Avoir une connaissance du français de niveau intermédiaire;
S’engager à subvenir à ses besoins et à ceux des personnes à charge inclus dans la demande; N’est pas admissible au PEQ à titre de requérant principal le détenteur d’un permis de travail ouvert qui accompagne l’étudiant étranger ou le travailleur temporaire au Québec.
N’est pas admissible au PEQ: Le titulaire d’une bourse d’études comportant une clause de retour dans le pays à moins de s’être conformé à cette condition; Avoir entrepris un nouveau programme d’études; Si plus de 36 mois se sont écoulés depuis que le programme d’études est terminé.
6.3 LES DIPLÔMES ADMISSIBLES AU PEQ Le baccalauréat (pas le DESS); La maîtrise (et le MBA); Le doctorat; Le diplôme d’études collégiales techniques (DEC); Le diplômes d’études professionnelles d’une durée de 1800 heures (DEP); Le DEP suivi d’une attestation de spécialisation professionnelle sanctionnant un minimum de 1800 heures et menant à un métier donné.
6.4 LES EXIGENCES LINGUISTIQUES Posséder un niveau de connaissance intermédiaire avancé en français et le démontrer au moyen d’un test de français reconnu (niveau B2 du cadre européen); Être exempté de présenter un test si l’étudiant fourni: Un relevé de notes complet attestant la réussite d’au moins trois années d’études secondaires ou postsecondaire effectués au Québec ou à l’étranger;
Un relevé de notes attestant de la réussite d’un cours de français de niveau intermédiaire (niveau 7) dans un établissement reconnu par le Ministère de l’éducation: niveau secondaire, collégial ou universitaire; Attestation de satisfaction aux exigences linguistiques d’un ordre professionnel.
Le délai d’obtention du CSQ est d’un mois. Le CSQ peut être annulé si le titulaire poursuit des études au lieu d’intégrer le marché du travail. L’étudiant peut est admissible à demander un permis de travail post-diplôme dans l’attente du traitement de la demande de CSQ.
6.5 LE PROGRAMME D’EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE POUR LES TRAVAILLEURS Les conditions à remplir pour obtenir le CSQ: Être âgé d’au moins 18 ans; Être présent au Québec à titre de travailleur temporaire ou dans le cadre d’un programme d’échange jeunesse et détenir un statut légal de résident temporaire; Occuper un emploi admissible au PEQ et avoir occupé un emploi ou des emplois de même nature durant au moins 12 des 24 derniers mois; Avoir une connaissance du français de niveau intermédiaire;
S’être conformé aux conditions de séjour applicables aux travailleurs temporaires; N’est pas admissible au PEQ à titre de requérant principal le détenteur d’un permis de travail ouvert qui accompagne l’étudiant étranger ou le travailleur temporaire au Québec.
6.6 TYPES D’EMPLOIS ADMISSIBLES AU PEQ Seul un emploi spécialisé: i.e un emploi de niveau cadre, professionnel ou technique (niveaux de compétence supérieur à C) exercé légalement et à temps plein (30 heures) contre rémunération sont admissibles au PEQ.
Les expériences de travail acquises à temps plein dans le cadre du permis de travail post-diplôme, d’un programme d’échange-jeunesse ou d’un stage en emploi qui n’est pas lié à un programme d’études au Québec peuvent être prises en compte. Le travail à temps partiel ne peut être pris en compte. Le travail à son propre compte ou pour le compte d’une entreprise dont il est le propriétaire n’est pas non plus considéré dans le cadre du PEQ.
6.7 LE PROGRAMME RÉGULIER DES TRAVAILEURS QUALIFIÉS L’évaluation de la candidature repose différents facteurs auxquels sont accordés des points: La formation; L’expérience professionnelle; L’âge; La connaissance du français et de l’anglais; Les séjours faits au Québec; Les liens de parenté avec un citoyen canadien ou un résident permanent du Québec; Les caractéristiques de l’époux ou du conjoint de fait s’il accompagne le requérant principal; La capacité d’autonomie financière; L’adaptabilité.
Ce programme sera remplacé par un programme similaire au fédéral appelé L’entrée express; Les délais sont très longs; Un nombre maximal de demande sont acceptées par année - 6500 entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 – le nombre maximal a été atteint le 30 juillet 2014.
Exception au nombre maximal Exception au nombre maximal. Si l’étranger est un résident temporaire du Canada: i.e. il détient un permis d’étudiant ou un permis de travail valide au moment du dépôt de la demande de CSQ en tant que requérant principal.
6.8 PERMIS DE TRAVAIL POUR LES DÉTENTEURS D’UN CSQ La personne qui détient un permis de travail et qui a obtenu un CSQ dans la catégorie travailleurs qualifiés peut faire prolonger son permis de travail avec son employeur actuel ou avec un autre employeur. La durée de validité correspond à celle de l’offre d’emploi mais ne peut dépasser deux ans ce qui devrait donner assez de temps pour déposer et obtenir la résidence permanente.
La demande doit être accompagnée d’une copie du CSQ et de l’offre d’emploi. Seuls des permis de travail liés à un employeur en particulier seront délivrés (pas de permis de travail ouvert). L’époux ou le conjoint de fait qui accompagne le demandeur et qui se trouve au Canada peut demander un permis de travail ouvert de même durée que celui du demandeur principal indépendamment du niveau de compétence de la profession du demandeur principal.