LE RGPD ET LES DROITS A LA PERSONNE - LE DROIT D’ACCES
Le RGPD = Règlement Général sur la Protection des Données. En droit belge, la loi du 30 juillet 2018 a étendu son champ d’application. Elle est entrée en vigueur le 5 septembre 2018.
Le RGPD confère les droits suivants à la personne concernée: droit à l’information; droit d’accès; droit à la rectification; droit à l’effacement; droit à la portabilité des données; droit d’opposition; droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée y compris le profilage.
Plan Donnée à caractère personnel La loi vie privée Les éléments constitutifs du droit d’accès Les limitations Le formalisme Conclusions
1. DONNEE A CARACTERE PERSONNEL Toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (…); Lorsqu’une information peut être reliée directement ou indirectement à une personne, il s’agit d’une donnée à caractère personnel.
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Le droit d’accès n’est pas apparu avec le RGPD. 2. LA LOI VIE PRIVEE Le droit d’accès n’est pas apparu avec le RGPD.
2. LA LOI VIE PRIVEE Article 10 de la loi la vie privée = abrogée par la loi du 30 juillet 2018 Le droit de demander et d’obtenir des informations sur le traitement de ses données existait déjà.
2. LA LOI VIE PRIVEE Cette loi prévoyait également les droits suivants: à l’information, d’accès, à la rectification d’opposition, à l’effacement. - à l’interdiction de décision automatisée.
2. LA LOI VIE PRIVEE En ce qui concerne les droits de personnes, cela permet de relativiser l’impact des dispositions du RGPD
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3. ELEMENTS CONSTITUTIFS 3.1. La confirmation de traitement 3.2. L’accès aux données 3.3. Les informations complémentaires
3. ELEMENTS CONSITUTIFS 3.1. La confirmation de traitement Le CPAS doit indiquer si oui ou non les données à caractère personnel sont traitées. ▪ identifier la personne ▪ limitation du droit d’accès.
3. ELEMENTS CONSTITUTIFS 3.2. L’accès aux données L’intéressé peut avoir accès à l’ensemble des données à caractère personnel le concernant qui sont traitées par le CPAS (sauf si on est dans le cadre d’une limitation). Exemples: tous les documents et informations qu’il a lui-même transmis; les données recueillies sur la base des flux de données; les documents qu’il a signés; ….
3.ELEMENTS CONSTITUTIFS 3.3. Informations complémentaires ● doivent être fournies à l’intéressé sans qu’il en fasse explicitement la demande. ● claires et compréhensibles pour la personne concernée.
3. ELEMENTS CONSTITUTIFS Les finalités du traitement. Les catégories de données concernées. Les destinataires et catégories de destinataires. La durée de conservation. L’existence du droit à la rectification , à l’effacement, la limitation de traitement et l’opposition. Le droit de déposer plainte devant l’APD. Les sources. Prise de décision automatisée y compris le profilage.
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Le droit d’accès, n’est pas absolu. 4. LIMITATIONS Le droit d’accès, n’est pas absolu.
4. LIMITATIONS 4.1. Limitations prévues par la loi 4.2. Balance entre droit d’accès et un autre droit fondamental
4. LIMITATIONS 4.1. Limitations prévues par la loi ● Lorsque le CPAS transfère ses données. ● Lorsque le CPAS reçoit des traitements de données. ● Lorsque les bases de données du CPAS sont consultées par d’autres institutions.
4. LIMITATIONS Cela vise des hypothèses spécifiques qui nécessitent la confidentialité car en lien avec l’exercice des missions des institutions suivantes: - institutions qui ont des missions particulières d’enquête; - l’OCAM ; - les forces armées ; - Les services de renseignements et de sécurité ; - l’unité d’information des passagers ; - des autorités judiciaires, des services de polices, de l’inspection générale de la police fédérales et de la police locale, de la cellule de traitement des informations financières, de l’administration générale des douanes et accises, et de l’unité d’information des passagers.
4. LIMITATIONS 4.2. Balance entre droit d’accès et un autre droit fondamental: ● un conflit avec un autre droit fondamental de l’intéressé ou d’un tiers; ● il y a lieu d’effectuer une balance entre les deux droits en présence; ● la dérogation doit poursuivre un but légitime, et être nécessaire et proportionnée. Préciser qu’il est préférable d’indiquer dans le dossier la motivation qui a amener à ne pas respecter le droit d’accès
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5. FORMALISME 5.1. Exercice du droit d’accès 5.2. Réponse du CPAS
5. FORMALISME 5.1. Exercice du droit d’accès ● pas de formalisme ● peut être introduite par un avocat concernant son client.
5. FORMALISME 5.2. Réponse du CPAS 5.2.1. Obligation de répondre ● S’ assurer de l’identité de la personne. ● En cas de doute, le CPAS demande des informations supplémentaires (exemple : photocopie de l’envers de la carte d’identité) Exceptions: demande manifestement infondée ou excessive.
5. FORMALISME 5.2.2 Qui doit répondre? Le CPAS doit veiller à ce qu’une réponse soit fournie. 5.2.3. Le contenu de l’information transmise La personne doit pouvoir la comprendre. 5.2.4. La forme Par écrit, par d’autres moyens, y compris par voie dans un format communément utilisé.
5. FORMALISME 5.2.5. Délai de réponse ● Dans les meilleurs délais. ● En tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. ● Ce délai peut être prolongé de deux mois. NB : avertir la personne en cas de prolongation
5. FORMALISME 5.2.6. Frais Aucun paiement sauf si demande manifestement excessive ou infondée. Rappel: refus de répondre.
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6. CONCLUSIONS Le droit d’accès existait déjà dans la loi vie privée, le RGPD ne l’a pas créé. Le droit d’accès n’est pas absolu.