Droit international privé et contrats en ligne par THIBAULT VERBIEST Bruxelles 13 décembre 2002 Avocat – Maître de Conférences à lUniversité de Liège et chargé de cours à lUniversité de Paris I (Sorbonne) Law of : New Technologies Intellectual Property Media and Entertainment Commercial Law
PLAN 3 TITRE I. Juridiction compétente II. Loi applicable
3 TITRE Law of : New Technologies Intellectual Property Computer Communication Advertising Media and Entertainment Commercial Law I. JURIDICTION COMPETENTE
A. LE REGIME EUROPEEN RECEMMENT MODIFIE Avant: Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 Depuis le 1er mars 2002: Règlement Communautaire du Conseil du 22 décembre LES ETATS AELE (Suisse, Liechtenstein,…): Convention de Lugano 16 septembre 1988 Évolution probable
3 TITRE Law of : New Technologies Intellectual Property Computer Communication Advertising Media and Entertainment Commercial Law 1)Critère de compétence général : juridictions de lEtat du défendeur (article 2 du Règlement). 2)Deuxième critère: lieu dexécution de lobligation qui sert de base à laction. 3)Difficulté: quid si lexécution est dématérialisée (téléchargement sur un ordinateur, sur un gsm,…)? SOLUTION B. COMPETENCE DES TRIBUNAUX ET CONTRATS EN LIGNE
3 TITRE Law of : New Technologies Intellectual Property Computer Communication Advertising Media and Entertainment Commercial Law DUNE MARCHANDISE: lieu de livraison DUN SERVICE: lieu de fourniture DISTINCTION OPEREE PAR LE REGLEMENT ENTRE LE LIEU DEXECUTION DE LA LIVRAISON :
1)Droit de convenir dune clause attributive de compétence. 2)Conditions de forme : écrit électronique, consigné durablement (ex: enregistré sur le disque dur), … 3)Exemple: Site belge CasiusCasius C. Les clauses de PROROGATION de compétence en ligne (Section 7, art. 23 et s.)
3 TITRE 1)Définition: engagement contractuel étranger à une activité professionnelle. 2)Le professionnel est demandeur: compétence exclusive des tribunaux du domicile du consommateur 3)Le consommateur est demandeur: droit doption entre tribunaux de son domicile ou de celui du professionnel SI Vente à tempérament dobjet mobilier corporel; ou Prêt à tempérament ou autre opération de crédit destinée à financer lacquisition de tels objets; ou Contrat conclu avec des personnes exerçant ses activités commerciales dans le même Etat membre ou les dirigeant vers cet Etat (uniquement ou entre autres). D. Pour les contrats conclus avec les CONSOMMATEURS (1)
3 TITRE 4)Changement de critère par rapport à la Convention de Bruxelles: démarchages « activités dirigées vers ». 5)« Activités dirigées vers » ? Laccessibilité du site ne suffit pas (Déclaration du Conseil) la direction des activités vers un marché doit être intentionnelle et substantielle (Résolution du P. E. du 21 septembre 2000) 6)Conséquence: un site étranger qui vend des CD en proposant des modes de livraison vers un ou plusieurs Etats membres tout en imposant un clause attributive de compétence exclusive à ses tribunaux: aucun effet quant au consommateur. D. Pour les contrats conclus avec les CONSOMMATEURS (1)
3 TITRE II. LOI APPLICABLE
A. La Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles 3 TITRE 1)Convention de Rome du 19 juin 1980 (CEE): consécration du principe dautonomie.Convention de Rome du 19 juin )Principe de base: choix des parties (sauf fraude à la loi, lois de police et ordre public). 3)A défaut: « lieu qui présente les liens les plus étroits » (article 4, al. 1er). 4)Présomption: article 4, al. 2: lieu de la résidence habituelle/ siège central de la partie qui fournit la prestation caractéristi- que SAUF exception (2). 5)Ex: vente par voie électronique.
B. Pour les contrats conclus avec les CONSOMMATEURS 3 TITRE Law of : New Technologies Intellectual Property Computer Communication Advertising Media and Entertainment Commercial Law 1)Dérogation au principe dautonomie (art. 5.2.): loi et disposition impératives du pays de la résidence habituelle du consommateur (ex: LPC du 14 juillet 1991) dans 2 hypothèses: La conclusion du contrat a été précédée dans le pays du consommateur dune proposition spécialement faite ou dune publicité et le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat, OU Le cocontractant du consommateur ou son représentant a reçu la commande dans ce pays. 1)Controverse: le caractère actif/passif du cybermarchand (cfr. les activités dirigées du Règlement); nécessité dune analyse nuancée.
C. La directive commerce électronique et la clause de marché intérieur : 3 TITRE 1)Directive 2000/31/CE sur le commerce électronique: art 3.1.: « Chaque État membre veille à ce que les services de la société de linformation fournis par un prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet État membre relevant du domaine coordonné ». 2)Exception générale: les contrats conclus avec les consommateurs (art. 3.3.). 3)Dérogation au cas par cas possible par les Etats en vue de protéger lordre public, la santé publique, la sécurité publique et la protection des consommateurs SI = menace pour lobjectif et proportionnel à lobjectif. 4)NB: Art 1: la directive ne contient aucune nouvelle règle de DIP.