Introduction – 3 ans de bilan de l’application de la loi de sauvegarde

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Transcription de la présentation:

Introduction – 3 ans de bilan de l’application de la loi de sauvegarde Statistiques : En 2007, les procédures de sauvegarde représentaient 1% des 50.000 procédures collectives ouvertes cette année là. Alors que l’année 2008 a vu une augmentation significative des procédures de redressement judiciaire et de liquidation directe d’entreprises, les procédures de sauvegarde se maintiennent autour de 1% du total au troisième trimestre 2008. De sorte qu’après 3 ans d’application de la loi du 26 juillet 2005, on peut dire que la procédure de sauvegarde n’a pas rencontré le succès escompté par ses concepteurs qui, par conséquent, ont jugé nécessaire de l’« améliorer » : c’est le principal objet de l’Ordonnance que vient d’adopter le 18 décembre 2008 le gouvernement agissant dans le cadre d’une délégation que lui avait consentie le législatif (cf. LME du 4 août 2008) et qui entrera en vigueur le 15 février 2009.

Plan I. Les procédures collectives au regard de l’ordonnance du 18 décembre 2008 Les procédures amiables La procédure de sauvegarde et la procédure de redressement judiciaire La liquidation judiciaire II. Les aspects LBO La conversion des dettes bancaires et obligataires en capital La réalisation d’un nantissement de comptes d’instruments La convention de subordination

I. Les procédures collectives au regard de l’ordonnance du 18 décembre 2008 Les procédures amiables La procédure de sauvegarde et la procédure de redressement judiciaire La liquidation judiciaire

I.A Les procédures amiables: le mandat ad hoc et la conciliation Rappel du régime ancien applicable aux procédures ouvertes jusqu’au 31 décembre 2005 Régime des procédures ouvertes depuis le 1er janvier 2006 Date de cessation des paiements Date de cessation des paiement 15 jours après, en vue de : 45 jours après, en vue de : Mandat ad hoc Redressement judiciaire Mandat ad hoc Redressement judiciaire ou ou Conciliation (ancien règlement amiable) Liquidation judiciaire immédiate Liquidation judiciaire immédiate Sauvegarde conciliation

I.A Les procédures amiables: le mandat ad hoc et la conciliation Mandat ad hoc (L.611-3) Conciliation (L.611-4 à L.611-15) Conditions Seul le débiteur in bonis peut requérir du président du tribunal de commerce la désignation d’un mandataire ad hoc. Faculté pour le débiteur de proposer le nom d’un mandataire ad hoc (faculté qui était réservée jusqu’ici au débiteur demandant l’ouverture d’une conciliation)* Seul le dirigeant peut requérir du président du tribunal de commerce la désignation d’un conciliateur. Le débiteur doit éprouver une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible. Le débiteur ne doit pas se trouver en cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Principales caractéristiques Confidentiel N’entraîne pas la suspension des poursuites. Nature contractuelle (négociation entre le débiteur et ses créanciers pour parvenir à un accord). Confidentialité de l’accord constaté (versus homologué) Objectif: favoriser la conclusion d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise. L’accord constaté ou homologué interrompt et interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite dans le but d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet. Le juge peut octroyer des délais de paiement (1244-1 à 1244-3 C.civ) à l’encontre des créanciers poursuivants, non participants, qui ne peuvent excéder 2 ans; extension de cette faculté dans l’hypothèse d’une simple mise en demeure du débiteur par le créancier. Ces délais doivent désormais être requis avant l’homologation d’un accord de conciliation. Privilège légal automatiquement accordé à la « new money » (L. 611-11). *Les ameliorations / modifications issues de l’ordonnance du 18 décembre 2008 sont mentionnées en rouge

I.A Les procédures amiables: le mandat ad hoc et la conciliation Mandat ad hoc(L.611-3) Conciliation (L.611-4 à L.611-15) Durée Pas de limitation dans le temps 4 +éventuellement 1 mois à la demande du conciliateur. Une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les 3 mois qui suivent (nouvel art. L. 611-6 al.2). La durée de la mission du conciliateur prend fin de plein droit à l’issue de cette période, sauf si une demande d’homologation a été formée avant l’expiration de ces 4(+1) mois « la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu’à décision du tribunal » (nouvel art. L. 611-6 al.2). Il n’est plus nécessaire d’obtenir l’homologation avant la fin de ce délai de 4(+1) mois, mais uniquement de demander l’homologation.

Redressement judiciaire Conditions d’ouverture / I.B La procédure de sauvegarde et la procédure de redressement judiciaire Sauvegarde Redressement judiciaire Objectifs / Conditions d’ouverture / Durée de la procédure Objectifs (L. 620-1): Traiter aussi en amont que possible les difficultés. Faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Éviter l’ouverture de procédures dans le seul but de limiter indûment les droits légitimes des créanciers. Assouplissement des Conditions d’ouverture: Existence de difficultés « que le débiteur n’est pas en mesure de surmonter » suffiront à permettre l’ouverture d’une procédure de sauvegarde (nouvel art. L. 620-1). NB : Plus de référence au risque de cessation des paiements Durée: 6 mois + 6 mois + 6 mois à titre exceptionnel sur requête du ministère public. Objectifs (L. 631-1): Permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Conditions d’ouverture : Débiteur en état de cessation des paiements: pas de changement de la « vieille » définition (impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible). Mais nouveauté : Sera considéré comme n’étant pas en état de cessation des paiements, le débiteur qui « établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (nouvel art. L. 631-1). Durée: 6 mois + 6 mois + 6 mois à titre exceptionnel sur requête du ministère public.

Redressement judiciaire I.B La procédure de sauvegarde et la procédure de redressement judiciaire Sauvegarde Redressement judiciaire Effets Gel du passif de l’entreprise mise en sauvegarde ou en RJ: interdiction de payer des créances antérieures, arrêt des inscriptions des sûretés et du cours des intérêts (pour les concours d’une durée inférieure à 1 an). Déclaration de créance, obligatoire pour les créanciers antérieurs, à faire dans les 2 mois de la publication au BODACC du jugement d’ouverture (4 mois pour les créanciers établis à l’étranger). Administration de la société par un administrateur judiciaire avec trois missions possibles: surveillance (seulement en cas de sauvegarde), assistance, représentation (seulement en cas de RJ). Nullités de la période suspecte (uniquement en RJ, puisque la procédure suppose l’existence d’un état de cessation des paiements): la période dite « suspecte » est celle qui sépare la date de cessation des paiements (telle que fixée par le tribunal rétroactivement jusqu’à 18 mois avant le jugement d’ouverture) du prononcé du jugement d’ouverture et pendant laquelle certains actes suspects sont automatiquement ou facultativement annulables. Sortie Création de deux comités de créanciers: comité des établissements de crédit et comité des principaux fournisseurs de biens ou de services dans les 30 jours qui suivent l’ouverture de la procédure. Comité des établissements de crédit  et ceux assimilés (tels qu’ils seront définis par un décret en Conseil d’Etat, a priori essentiellement les fonds d’investissement opérant sur le marché secondaire de la dette) ainsi que tous les titulaires d’une créance acquise auprès de ceux-ci ou d’un fournisseur de biens ou de services (nouvel art. L. 626-30). Le droit, ou plutôt l’obligation, de participer à ce comité des établissements de crédit s’incorpore à la créance pour en devenir « un accessoire » (nouvel art. L. 626-30-1), de sorte qu’il se transmet de plein droit à ses titulaires successifs nonobstant toute clause contraire.

Redressement judiciaire I.B La procédure de sauvegarde et la procédure de redressement judiciaire Sauvegarde Redressement judiciaire Sortie Assemblée unique des porteurs d’obligations (nouvel art. L. 626-32) Le seul critère à retenir est la nature de la créance indépendamment de la loi applicable à l’émission (et notamment des exigences de quorum) de l’existence ou non d’une masse, du lieu et de la devise d’émission (Eurotunnel avait fait une distinction, non reprise, par devise). Nouvelle règle unique de majorité (nouvel art. L. 626-30-2) Vote à la majorité des 2/3 en montant des créances détenues par les membres présents au comité ou à l’AG des obligataires ayant exprimé un vote. NB : Plus de majorité en nombre, majorité « des suffrages exprimés ».

I.C La procédure de liquidation judiciaire Liquidation judiciaire (de droit commun ou simplifiée) Conditions d’ouverture / Durée Objectifs Effets Conditions d’ouverture: débiteur en état de cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible (L. 640-1 et suivants). Durée: fixée dans le jugement ouvrant la liquidation judiciaire (prorogation éventuelle sur décision motivée). A l’expiration d’un délai de 2 ans à compter du jugement ouvrant la LJ, le ministère public, le débiteur ou tout créancier peut saisir le tribunal aux fins de clôture de la liquidation. Objectifs: « mettre fin à l’activité de l’entreprise et réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens » afin de désintéresser les créanciers selon leur rang et privilèges. Effets: Gel – comme en sauvegarde ou RJ – du passif de l’entreprise mise en LJ (L. 641-3): interdiction des paiements de créances antérieures, arrêt des inscriptions des sûretés et du cours des intérêts pour les prêts inférieurs à un an. Déclaration de créance obligatoire pour les créanciers antérieurs dans les 2 mois de la publication au BODACC du jugement d’ouverture (4 mois pour les créanciers établis à l’étranger). Entier dessaisissement du débiteur au profit d’un liquidateur qui remplace entièrement les dirigeants. Nullité de la période suspecte Pas de comités de créanciers ou assemblée d’obligataires Nouveauté: régime simplifié obligatoire en l’absence de biens immobiliers ou si CA inférieur à 750.000€ ou moins de 5 salariés.

I.C La procédure de liquidation judiciaire Effets Nouveauté : tous les biens mobiliers peuvent être vendus de gré à gré en liquidation judiciaire simplifiée obligatoire Activation de certaines sanctions patrimoniales (en plus de sanctions civiles et pénales applicables à toute procédure collective): action en responsabilité pour insuffisance d’actif; suppression de l’obligation aux dettes sociales également appelée « action en comblement de passif social aggravée » instituée en 2005 en cas de commission de certaines fautes (abus des biens, du crédit de l’entreprise ou poursuite d’une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel; motif : double emploi avec l’ancienne action en responsabilité pour insuffisance d’actif) Cette suppression de l’article L.652-1 est un des exemples des dispositions de l’application immédiate aux procédures en cours au 15 février 2009.

I.D La procédure de sauvegarde en détail: régime issu de la loi du 26 juillet 2005 et de l’ordonnance du 18 décembre 2008 Rétablissement de la situation économique de l’entreprise Finalement pas lieu à plan de sauvegarde Jugement mettant fin à la procédure Fin de la mission du commissaire à l’exécution du plan Succès du plan Jugement d’ouverture Période d’observation Sans cessation des paiements donc pas de liquidation judiciaire S’il apparaît que le débiteur était en cessation des paiements antérieurement à la période d’observation Plan de sauvegarde sous contrôle du commissaire à l’exécution du plan Échec du plan Résolution Si la cessation des paiements intervient pendant la période d’observation (par cessation des paiements, il faut entendre incapacité de payer des créances postérieures, les créances antérieures non échues venant à échéance pendant la PO ne constituant pas un passif exigible compte tenu de l’interdiction légale de payer toute dette antérieure). Si résolution entraîne cessation des paiements : redressement judiciaire ou liquidation judiciaire (L. 626-27) Si l’adoption d’un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure de sauvegarde devait conduire de manière certaine à la cessation des paiements: conversion en redressement judiciaire (L. 622-10) Plan de sauvegarde non accepté par créanciers / non imposé par tribunal Selon toute vraisemblance : Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire directe Conversion en Redressement judiciaire / Liquidation judiciaire

I.E Redressement judiciaire et liquidation judiciaire: régime issu de la loi du 26 juillet 2005 et de l’ordonnance du 18 décembre 2008 Succès Redressement judiciaire Plan de continuation Échec Période d’observation cession partielle ou totale (exception) Sans cessation des paiements donc sans liquidation judiciaire Cession totale ou partielle Liquidation judiciaire Jugement d’ouverture Résolution Liquidation proprement dite des actifs Avec cessation des paiements donc avec liquidation judiciaire Liquidation judiciaire immédiate

II. Aspects –issus ou non de la réforme– touchant aux financements structurés (LBO) La conversion des dettes bancaires et obligataires en capital La réalisation d’un nantissement de comptes d’instruments financiers La convention de subordination

II.A La conversion des dettes bancaires et obligataires en capital La conversion des créances en capital La mesure la plus médiatisée de la réforme (cf. déclaration de la Présidence de la République du 6 octobre 2008) est la possibilité de prévoir dans les plans de sauvegarde, ou de continuation (hypothèse du RJ), une conversion des créances en capital ou en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Cette conversion pourra désormais être imposée aux créanciers minoritaires (représentant moins d’1/3 des créances des membres du comité/de l’AG des obligataires) (nouvel art. L.626-30-2) par les créanciers majoritaires au sein du comité des « établissements de crédit » ou à l’AG des obligataires. Rappel du droit commun Hors procédure de sauvegarde ou de redressement, la conversion de dette en capital ne peut prendre que l’une des formes suivantes: apport en numéraire libéré par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société. Le créancier compense sa créance avec sa dette au titre de la souscription. Alternative: apport des créances rémunéré par l’attribution d’actions. dans les sociétés cotées, offre publique d’échange sur des valeurs mobilières existantes cotées. Le créancier choisit ou non d’apporter à l’échange ses titres de créance. Ces deux modes de conversion nécessitent bien sûr l’accord des créanciers concernés. De plus, l’accord des actionnaires existants - susceptibles d’être dilués - requiert de leur part un vote en AGE à la majorité des 2/3. donnant accès à priori

II.A La conversion des dettes bancaires et obligataires en capital Un pouvoir « nouveau » accordé aux comités / à l’AG des obligataires : le renforcement de la loi de la majorité Les membres des comités pouvaient jusqu’ici, à la majorité des 2/3 en montant (des créances) et à la majorité simple en nombre de votants (50%+1), imposer des délais de paiement, et/ou au pire un abandon de créances, aux minoritaires au sein des deux comités (comité des établissements de crédit et comité des fournisseurs). Désormais, on aura la possibilité, à la seule majorité des 2/3 en montant, d’imposer en outre aux minoritaires une conversion de dette en capital, qu’il s’agisse: des minoritaires au sein du comité des fournisseurs, des minoritaires au sein du comité des établissements de crédits « et assimilés » des minoritaires au sein des obligataires réunis dans une AG unique La conséquence de cette mesure nouvelle sera que les créanciers mis en minorité pourront se retrouver actionnaires contre leur gré d’une société dont les titres sont illiquides, et donc potentiellement prisonniers d’un contrat de société auquel ils n’auraient jamais adhéré.

II.A La conversion des dettes bancaires et obligataires en capital Le problème : accord des actionnaires existants ? Principe non remis en cause par l’ordonnance: accord requis pour inclure dans le projet de plan une conversion de dettes en capital (art. L626-3 C.com) « Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital, l’assemblée générale extraordinaire ou l’assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L.225-99 et L.228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l’article L.228-103 sont convoquées dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat » « Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l’assemblée est d’abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l’administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l’augmentation du capital en faveur d’une ou plusieurs personnes qui s’engagent à exécuter le plan. Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l’acceptation du plan par le tribunal. Les clauses d’agrément sont réputées non écrites ».

II.A La conversion des dettes bancaires et obligataires en capital Exception partielle : expropriation possible des actionnaires dirigeants de droit ou de fait ou limitation de leur capacité d’exercer leurs droits d’actionnaires Cette exception, actuellement prévue à l’article L.626-4 C.com et applicable jusqu’ici tant en sauvegarde qu’en redressement, a été supprimée en sauvegarde par la réforme: « Lorsque la sauvegarde de l’entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l’adoption du plan au remplacement d’un ou plusieurs dirigeants de l’entreprise, sauf lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. « A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l’incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu’il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenus par ces mêmes personnes, le prix de cession étant fixé à dire d’expert. » Ce texte suggère a priori que les dirigeants concernés ont une part de responsabilité présumée dans la défaillance de l’entreprise.

II.A La conversion des dettes bancaires et obligataires en capital Suppression de l’article L. 626-4 qui jusqu’ici permettait, en sauvegarde comme en redressement judiciaire, de menacer tout actionnaire dirigeant (de droit et/ou de fait) d’un remplacement d’office, pour encourager les dirigeants actionnaires de PME à recourir sans arrière pensée à la sauvegarde

II.B Réalisation d’un nantissement de comptes d’instruments financiers Modalités de mise en œuvre Attribution conventionnelle (article 2348 Code civil): le pacte commissoire Le pacte commissoire, inclus dans la convention de nantissement initiale ou dans un accord ultérieur, permet au créancier nanti de se voir transférer, sans formalité judiciaire, la pleine propriété des titres nantis en cas de défaut de paiement de la dette garantie. Sa mise en oeuvre nécessite l’intervention d’un expert indépendant pour fixer la valeur des titres attribués. Réserve (mais de taille…): la mise en œuvre, et a fortiori la conclusion, d’un pacte commissoire sont prohibées à compter du jugement d’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation) (art. L.622-7 Code de commerce). Attribution judiciaire (article 2347 Code civil): transfert de propriété des titres nantis demandé au juge en paiement de la dette garantie. Mesure interdite jusqu’au jugement prononçant la liquidation. Vente « publique » des actions (article L. 521-3 Code de commerce) : 8 jours après une simple signification faite au débiteur. Mesure interdite jusqu’au jugement prononçant la liquidation. NB : En pratique, les actions de sociétés non cotées ne sont pas vendues aux enchères à la barre du tribunal, mais par mandat confié à une banque d’affaires.

II.C Le sort de la convention de subordination Sauvegarde et convention de subordination Auteurs du plan de sauvegarde ou de continuation, la société et les organes de la procédure ne sauraient utilement concevoir un plan faisant table rase des rangs de créance sans s’exposer, en l’état des textes, à un vote négatif du comité des créanciers. La question, un moment débattue dans les dossiers de restructuration de LBO, de la « survie » de la subordination à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire est aujourd’hui considérée par la pratique comme tranchée : les créanciers subordonnés ne peuvent s’opposer à un plan de sauvegarde ou de continuation qui reporte la date des premières distributions leur revenant à celle à laquelle les seniors auraient dû être intégralement remboursés. La convention de subordination survit à l’ouverture d’une procédure collective; elle peut parfaitement prévoir - et les rédactions aujourd’hui prévoient le plus souvent - que le créancier subordonné votera dans tout comité, assemblée, etc… dans le sens des instructions reçues du senior.

II.C Le sort de la convention de subordination On invoque souvent à ce projet le principe dit d’égalité entre créanciers. Ce principe n’a que 3 applications concrètes : - au moment de la computation des votes au sein des comités de créanciers, - au stade de l’élaboration du plan, les délais imposés aux créanciers devant être uniformes ; en d’autres termes, au sein de créanciers de la même catégorie on ne peut prévoir des délais différents ni discriminer entre créanciers d’une même catégorie dans le cadre du paiement des dividendes du plan (sur l’opposabilité des conventions de subordination juniors/seniors aux organes de la procédure cf. infra), - en liquidation judiciaire, entre les créanciers chirographaires. Il ne s’oppose donc pas à ce que le rang des créanciers soit pris en compte au moment de la conception du plan et, le cas échéant, de la distribution du produit de liquidation. Quid si les seniors et les juniors bénéficient tous deux du nantissement sur les actions de la société opérationnelle et si sa valeur permet a priori de couvrir la totalité de la dette senior et une partie seulement de la dette junior? Le précédent GAL.

II.C L’opposabilité de la convention du subordination aux organes de la procédure On s’interroge toujours sur la question de savoir si une convention de subordination entre un créancier senior et un créancier junior est ou non opposable aux organes de la procédure malgré l’existence: - d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris (3ème chambre, section A, 12 février 1985) ayant considéré qu’une convention sur le rang conclue entre créanciers privilégiés, portée expressément et de manière claire et précise à la connaissance des organes de la procédure par une banque créancière, s’impose auxdits organes pour déterminer le rang préférentiel qui s’appliquera à ladite banque. - d’un arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 novembre 2002 ayant validé une clause de subordination entre deux créanciers privilégiés bénéficiant d’un privilège sur le fonds de commerce - de deux arrêts de la Cour de Cassation en date du 30 octobre 2000 et du 11 février 2004 écartant le principe d’égalité entre créanciers privilégiés (cf. supra).

II.C L’opposabilité de la convention du subordination aux organes de la procédure En pratique, - Les organes de la procédure, pour des raisons évidentes, et en particulier les mandataires liquidateurs chargés de distribuer le produit d’une liquidation, cherchent régulièrement à « s’abriter » derrière et invoquent le principe d’égalité pour ne pas prendre en compte au moment de leurs distributions les rangs de créance. Ce principe n’est toutefois applicable que si le créancier senior n’est pas en même temps titulaire d’un privilège (on l’a vu, cf. notamment supra CA Paris 12/2/1985). - Les créanciers seniors, et même parfois les juniors, en vertu des conventions de subordination, bénéficient souvent d’un nantissement dit « de deuxième rang » sur les actions de la ou des société(s) opérationnelle(s) et sont donc techniquement des privilégiés. Toutefois, en sauvegarde ou en redressement judiciaire : quelle que soit l’organisation conventionnelle des rangs, la loi de la majorité en comité prime sur la convention de subordination, le créancier dit junior qui aurait accepté de s’engager à voter dans le sens des instructions du senior s’exposant à des dommages et intérêts s’il décide néanmoins de passer outre et d’utiliser librement le droit de vote que lui reconnaît la loi de la faillite. En liquidation judiciaire, les rangs respectifs des créanciers seniors et juniors sont en revanche opposables au liquidateur (si la société débitrice est partie à la convention de subordination et que ladite convention a été notifiée au liquidateur).

II.C L’opposabilité de la convention du subordination aux organes de la procédure En liquidation, la prudence commande, lorsque l’on assiste des créanciers seniors, de faire interdiction au liquidateur de s’acquitter, entre les mains des subordonnés, des distributions leur revenant. Pour ne pas avoir à s’en remettre à la bonne foi et à la solvabilité du créancier junior, débiteur d’une obligation de restitution au senior, des fonds reçus, il est de bon conseil de rappeler à la société qui ferait l’objet d’un plan de sauvegarde ou de continuation au moment de son adoption, la règle prévue entre les créanciers dans les conventions de subordination acceptées par le débiteur. La rédaction des conventions de subordination devrait même, selon certains praticiens, être adaptée pour que l’obligation contractée par le créancier subordonné de restituer au créancier senior jusqu’à son complet remboursement toute somme perçue du débiteur ait un support juridique autonome. Et ce, quel que soit le sort réservé aux autres dispositions d’une convention de subordination (modes de décision, standstill, etc…) par le jugement d’un tribunal approuvant un plan de sauvegarde reposant sur la loi de la majorité, pour le cas où le tribunal déclarerait nulle et de nul effet « toute convention antérieure entre la société et les créanciers » (précédent Eurotunnel).

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