Le cycle de vie du document et les exigences pour chacune des étapes Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information articles 17 à 21, 23 à 26, 28 à 35 et 82 Pierre Trudel, professeur Centre de recherche en droit public, Faculté de droit Université de Montréal C.P. 6128, succursale Centre-ville Montréal (Québec) CANADA H3C 3J7 Tél : (514) 343-6263 Fax : (514) 343-7508 Courriel : pierre.trudel@umontreal.ca URL: http://www.crdp.umontreal.ca
Le cycle de vie du document la création la modification le transfert de l’information la consultation la transmission la conservation l’archivage ou destruction La validité juridique d’un document est tributaire de son intégrité. Si un document est intègre et respecte les exigences des lois, il peut, quelque que soit son support, être utilisé en preuve devant les tribunaux et a pleine valeur juridique. Pour qu’il puisse conserver sa valeur juridique, l’intégrité du document doit être maintenue durant tout son cycle de vie (article 6, alinéa 2, La loi prévoit ainsi les objectifs à atteindre et les mesures à prendre afin d’assurer le maintien de l’intégrité du document tout au long de son cycle de vie. C’est-à-dire, lors du transfert de l’information vers un autre support, lors de la conservation du document, lors de sa consultation et lors de sa transmission. La loi impose également des obligations quant à la protection des renseignements personnels et confidentiels à chaque phase du cycle de vie du document, notamment lors de sa conservation, lors de sa consultation et lors de sa transmission. En matière de consultation, elle renforce le droit d’accès des documents. Enfin, la loi pose les principes de la responsabilité des différents prestataires de services qui prennent part à la conservation, à l’archivage ou à la communication des documents.
La création Choix du support et des technologies Principe de la liberté du choix des supports et des technologies (art.2) Le cycle de vie du document commence par sa création. Comme un document peut être consigné sur différents supports, se pose la question de savoir qui décide du choix du support? L’article 2 énonce le principe général de la liberté des personnes quant au choix des supports qui servent à produire des documents. Cette liberté de choix est conditionnée par l’obligation de respecter les règles de droit. De même, la valeur juridique d’un document n’est ni augmentée ni diminuée pour la seule raison qu’un support ou un autre a été choisi. Ce principe est d’ailleurs mentionné à l’article 5. Ainsi, à moins qu ’une règle de droit impose le recours à un support spécifique, le principe de la liberté de choix du support est celui qui prévaut.
La modification Affecte l’intégrité Art. 21 la personne en autorité doit noter des renseignements L’article 21 porte sur les situations où un document technologique est modifié durant la période pendant laquelle il doit être conservé. On y précise les conditions qui doivent alors être respectées afin de préserver la valeur juridique du document en dépit de la modification. Si ces conditions n’étaient pas observées, il pourrait être considéré que la modification de l’information constitue une altération du document, ce qui porterait atteinte à son intégrité, et par le fait même, à sa valeur juridique. Sous peine de faire perdre au document sa valeur juridique, la personne qui a l'autorité pour faire la modification doit noter les renseignements qui permettent de déterminer qui a fait la demande de modification, quand, par qui ainsi que la raison de la modification. La modification ainsi effectuée fait partie intégrante du document même si elle se trouve sur un document distinct. Cela peut être dans un annexe ou son équivalent. Par exemple, une modification au registre de l’état civil ou une correction à une inscription sur un registre foncier doit se faire conformément à l’article 21 pour préserver l’intégrité des documents. Un dossier tenu sur une personne et qui ferait l’objet d’une modification doit être pareillement documenté. Par exemple, un dossier tenu par un employeur sur un employé auquel une modification serait apportée.
Le transfert de l’information Il est possible de transférer l’information d’un document vers un support faisant appel à une technologie différente sans que le document perde sa valeur juridique. Pour assurer le maintien de la valeur juridique d’un document lors d’un transfert, celui-ci doit être documenté; il faut être en mesure de démontrer, au besoin, que le document résultant du transfert comporte la même information que le document source et que son intégrité est assurée (article 17). L’article 18 vient faciliter l’admission en preuve des documents résultant de transfert. Les articles 17 et 18 traitent du processus de changement du support de l’information. Par exemple, on vise ici les opérations telles que celles consistant à transférer une photo sur support papier vers un CD, transférer l’information contenue sur une bande sonore vers un disque CD, imprimer sur papier un document numérique. Il est possible de transférer l’information d’un document vers un support faisant appel à une technologie différente sans que le document perde sa valeur juridique. Pour assurer le maintien de la valeur juridique d’un document lors d’un transfert, celui-ci doit être documenté; il faut être en mesure de démontrer, au besoin, que le document résultant du transfert comporte la même information que le document source et que son intégrité est assurée (article 17). L’article 18 vient faciliter l’admission en preuve des documents résultant de tel transfert. Cette disposition exclut toute règle de preuve pouvant s’opposer à l’admissibilité d’un document résultant d’un tel transfert.
Les obligations consécutives au transfert (art. 20) Préparer et de tenir à jour des règles préalables à la destruction des documents ayant fait l'objet d'un transfert; Cette exigence ne vise pas les particuliers. Elle concerne les entreprises et l’État. De telles règles doivent êtres préparées et tenues à jour selon les règles de l’art. S'assurer de la protection des renseignements confidentiels et personnels que peuvent comporter les documents devant être détruits; L’article 20 précise le droit de détruire le document dont l’information a été transférée. Il prévoit selon quelles conditions une personne peut détruire les documents dont la loi exige la conservation et qui ont fait l’objet d’un transfert. La destruction des documents pour lesquels la loi n’exige pas de conservation relève du bon vouloir de leur propriétaire. Mais cette liberté peut avoir été limitée par un contrat obligeant à la conservation. La destruction ne doit pas mettre en péril la confidentialité. Par exemple, les documents détruits qui comporteraient des renseignements personnels doivent l’être de manière à éviter qu’ils soient fortuitement entre les mains de personnes susceptibles d’en prendre connaissance. Dans le cas des documents en la possession de l'État ou d'une personne morale de droit public, il y obligation de s’assurer que la destruction est faite selon le calendrier de conservation établi conformément à la Loi sur les archives. La Loi sur les archives prévoit l’établissement de calendriers de conservation. Le plus souvent, ces calendriers sont établis par règlement. Si ces conditions sont rencontrées, le document qui a fait l’objet d’un transfert peut être détruit et remplacé par le document résultant du transfert. Cependant, tout document présentant une valeur archivistique, historique ou patrimoniale doit être conservé sur son support d’origine. L’objectif visé est de préserver la mémoire collective. En effet, un document manuscrit peut avoir une grande valeur historique ou patrimoniale. Cela justifie de le conserver sur son support original même si son contenu a été numérisé afin d’en améliorer l’accessibilité. Les critères déterminant si le document possède une valeur archivistique, historique ou patrimoniale sont élaborés par le gouvernement aux termes du premier paragraphe de l’article 69.
La conservation La personne tenue de conserver un document a le devoir d’en assurer l’intégrité et l’accessibilité. Elle doit voir à la disponibilité du matériel permettant de le rendre accessible et de l’utiliser aux fins auxquelles il est destiné (article 19): lorsqu’un document technologique est modifié durant la période pendant laquelle il doit être conservé, des conditions doivent être respectées afin d’en préserver la valeur juridique en dépit de la modification (article 21) Dès lors qu’une personne est tenue de conserver un document, elle a le devoir d’en assurer l’intégrité et l’accessibilité. Elle doit voir à la disponibilité du matériel permettant de le rendre accessible et de l’utiliser aux fins auxquelles il est destiné (article 19). Par exemple, elle doit disposer du logiciel ou du matériel nécessaire pour que l’on puisse prendre connaissance du document. L’article 20 précise le droit de détruire le document dont l’information a été transférée. Il prévoit selon quelles conditions une personne peut détruire les documents dont la loi exige la conservation et qui ont fait l’objet d’un transfert. Lorsqu’un document technologique est modifié durant la période pendant laquelle il doit être conservé, des conditions doivent être respectées afin d’en préserver la valeur juridique en dépit de la modification (article 21). Si ces conditions n’étaient pas observées, il pourrait être considéré que la modification de l’information constitue une altération du document, ce qui lui ferait perdre son intégrité, qui fonde sa valeur juridique.
La consultation (art. 23) un document peut être examiné par l'accès à une copie du document, à un document résultant d'un transfert ou à une copie de ce dernier. il doit y avoir un équilibre réaliste entre le choix d’une personne quant au support ou la technologie permettant l’accès au document et la possibilité – ou la capacité- de répondre à ce choix. la personne responsable de l’accès à un document technologique doit prendre des mesures de sécurité propres à en assurer la confidentialité des renseignements La loi renforce ici le droit d’accès aux documents en l’adaptant au contexte des technologies de l’information et entoure la consultation de documents technologiques de mesures de protection des renseignements personnels et confidentiels. Lorsqu’une personne a accès à un document, celui-ci doit être consultable directement ou en faisant appel aux technologies de l’information (Article 23). Ainsi, un document peut être examiné par l'accès à une copie du document, à un document résultant d'un transfert ou à une copie de ce dernier. Toutefois, il doit y avoir un équilibre réaliste entre le choix d’une personne quant au support ou la technologie permettant l’accès au document et la possibilité –ou la capacité- de répondre à ce choix. La personne responsable de l’accès à un document technologique doit prendre des mesures de sécurité propres à en assurer la confidentialité des renseignements (Article 25). Une personne qui confie un document technologique à un prestataire qui doit en assurer la garde doit informer ce prestataire des protections que requiert le document en ce qui a trait à la confidentialité de l’information. Le prestataire est tenu d’en assurer la sécurité, d’en préserver l’intégrité et d’en protéger la confidentialité (Article 26). Dans le cas des documents contenant des renseignements personnels et qui sont rendus publics pour une finalité particulière, les fonctions de recherche extensives doivent être restreintes à cette finalité (Article 24).
L’accès aux documents technologiques Sur place possibilité de consultation d’un document à distance la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels est modifiée pour permettre l’accès aux documents des organismes publics à distance et non plus seulement par consultation sur place ou par obtention d’une copie Une personne qui confie un document technologique à un prestataire qui doit en assurer la garde doit informer ce prestataire des protections que requiert le document en ce qui a trait à la confidentialité de l’information. Le prestataire est tenu, par des moyens technologiques convenus, d’en assurer la sécurité, d’en préserver l’intégrité, d’en protéger la confidentialité et d’en interdire l’accès aux personnes qui ne sont pas habilitées à le connaître (Article 26). Lors de la consultation de documents contenant des renseignements personnels et qui sont rendus publics pour une finalité particulière, les fonctions de recherche extensives doivent être restreintes à cette finalité (Article 24). La possibilité de consultation d’un document à distance qu’offrent les technologies de l’information est intégrée dans la loi ( par exemple, les articles 40, 50 et 60. De plus la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1) est modifiée pour permettre l’accès aux documents des organismes publics à distance et non plus seulement par consultation sur place ou par obtention d’une copie (articles 82, 83, 84, 85).
Si le document technologique porte des renseignements confidentiels (art. 25) La personne responsable de l'accès doit: prendre les mesures de sécurité propres à en assurer la confidentialité, notamment par un contrôle d'accès effectué au moyen d'un procédé de visibilité réduite ou d'un procédé qui empêche une personne non autorisée de prendre connaissance du renseignement ou, selon le cas, d'avoir accès autrement au document ou aux composantes qui permettent d'y accéder. L’article 25 a pour objet de protéger les renseignements confidentiels lors de la consultation de documents technologiques. Il est fait obligation à la personne responsable de l'accès à un tel document technologique de prendre les mesures de sécurité propres à en assurer la confidentialité. Au nombre des moyens qui peuvent être utilisés, il y a le contrôle d'accès effectué au moyen : d'un procédé de visibilité réduite (par exemple,rendre des données invisibles à l’écran); d'un procédé qui empêche une personne non autorisée de prendre connaissance du renseignement; (par exemple, en exigeant que les personnes autorisées donnent un mot de passe avant d’accéder à l’information) ou selon le cas, d'avoir accès autrement au document ou aux composantes qui permettent d'y accéder (par exemple, le système doit être configuré de manière à ce qu’il ne soit pas possible d’accéder de façon détournée à un document ou au renseignement confidentiel.)
Obligation de celui qui confie la GARDE d’un document (art. 26) fournir des informations adéquates sur: les mesures de protection de la confidentialité que le document nécessite. indiquer quelles sont les personnes habilitées à en prendre connaissance L’article 26 vise le cas où un document technologique est confié à un prestataire de services (par exemple, l’archivage de documents hors site) pour qu’il en assure la garde. La personne qui confie le document à un prestataire de services pour en assurer la garde a l’obligation d’informer ce dernier de la protection que requiert le document lors de la remise du document. Il lui faut donner des informations adéquates sur les mesures de protection de la confidentialité que le document nécessite. Il faut pareillement indiquer quelles sont les personnes habilitées à en prendre connaissance.
Obligation du gardien Mettre en place les moyens de protection convenus voir à ce que les moyens technologiques soient mis en place pour : en assurer la sécurité, en préserver l'intégrité et, le cas échéant, en protéger la confidentialité et en interdire l'accès à toute personne qui n'est pas habilitée à en prendre connaissance Le prestataire de services doit faire en sorte que les moyens technologiques convenus d’un commun accord avec la personne qui lui a confié le document soient mis en place durant toute la période pendant laquelle il en la garde. Ainsi, il est tenu, durant la période où il en a la garde, de voir à ce que les moyens technologiques soient mis en place pour : en assurer la sécurité, en préserver l’intégrité et, le cas échéant, en protéger la confidentialité et en interdire l'accès à toute personne qui n'est pas habilitée à en prendre connaissance. Au surplus, le prestataire a l’obligation de respecter toute autre obligation prévue dans une loi relativement à la conservation d’un document.
La limitation des fonctions de recherche Pour les renseignements personnels rendus publics pour une « finalité particulière » Obligation de mettre en place les moyens technologiques appropriés L’article 24 permet de restreindre l'utilisation des fonctions de recherche extensive à l'égard des documents technologiques comportant des renseignements personnels et rendus publics pour une finalité particulière. On veut ainsi éviter, par exemple, les consultations de banques de données à l'aide de moteurs de recherche afin de repérer des renseignements personnels pour des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été recueillis ou diffusés. Dans l'univers des documents sur papier, la recherche est souvent longue puisque les documents doivent être examinés un à un. Pour les documents technologiques, les possibilités de recherche sont démultipliées, ce qui peut laisser craindre des abus. Ainsi, la personne responsable de l'accès à ces documents doit voir à ce que les moyens technologiques soient mis en place pour assurer la protection des renseignements personnels contenus dans ces documents publics.
Critères de limitation des fonctions de recherche Limité au cas ou un document est rendu public pour une « finalité particulière » La limitation doit être liée à la finalité particulière Si pas de finalité particulière…précisée dans un texte de loi ou de règlement… pas de limitation des fonctions de recherche Cette restriction de l'utilisation des fonctions de recherche est limitée à ce qui est nécessaire afin d'assurer le respect de la finalité pour laquelle ces documents ont été rendus publics. À titre d'exemple de ce type de documents, il y a ceux contenus dans le registre foncier et le registre des droits personnels et réels mobiliers. Il est possible, pour la personne responsable de ces registres, de limiter les fonctions de recherche dans le but d'assurer la protection des renseignements personnels qui y sont inclus. Il lui est alors loisible de fixer des conditions pour l'utilisation de ces fonctions de recherche. Ces conditions doivent tenir compte des critères énoncés par le gouvernement. Le paragraphe 2° de l’article 69 permet au gouvernement de déterminer par règlement « des critères d'utilisation de fonctions de recherche extensive de renseignements personnels dans les documents technologiques qui sont rendus publics pour une fin déterminée ». Ce pourrait être, par exemple, les critères d’utilisation des fonctions de recherche extensive dans le cas de la recherche historique. Il existe en effet des fins légitimes à la recherche dans un document technologique. Par exemple, la recherche historique n’est pas en soi une atteinte à la vie privée, du moins selon la conception qui en est généralement retenue.
La transmission Les articles 28 à 37 précisent les conditions à respecter pour transmettre des documents technologiques. On y prescrit des règles équivalant, à l’égard des documents technologiques, à celles qui s’appliquent habituellement lorsqu’il s’agit de transmettre des documents sur support papier. Les articles 28 à 37 précisent les conditions à respecter pour transmettre des documents technologiques. On y prescrit des règles équivalant, à l’égard des documents technologiques, à celles qui s’appliquent habituellement lorsqu’il s’agit de transmettre des documents sur support papier. Le document peut être transmis, envoyé ou expédié. On peut utiliser tout mode de transmission approprié à son support sauf si la loi exige l’emploi exclusif d'un mode spécifique de transmission. C’est le principe de la liberté des modes de transmission qui est ici affirmé. Cette liberté peut être limitée par la loi qui peut exiger un mode spécifique de transmission. (article 28) L’article 29 applique le principe de la liberté de se procurer ou non certaines technologies pour la transmission de documents. L’article 30 énonce les conditions pour que le document technologique reçu ait la même valeur que le document transmis. Pour ce faire, le mode de transmission choisi doit permettre de préserver l'intégrité, tant du document expédié que de celui qui est reçu. La documentation établissant la capacité d'un mode de transmission de préserver l'intégrité doit être disponible pour production en preuve, le cas échéant.
Choix des supports de transmission (art. 29) Nul ne peut exiger de quelqu'un qu'il se procure un support ou une technologie spécifique pour transmettre ou recevoir un document, à moins que cela ne soit expressément prévu par la loi ou par une convention. De même, nul n'est tenu d'accepter de recevoir un document sur un autre support que le papier ou au moyen d'une technologie dont il ne dispose pas. L’article 29 applique le principe de la liberté de se procurer ou non certaines technologies pour la transmission de documents. Le principe de la liberté de choix des supports et des technologies affirmé à l’article 2 est explicité pour ce qui a trait à la transmission et à la réception de documents. On ne peut contraindre une personne à recevoir un document au moyen d’une technologie dont on ne dispose pas et exiger de quelqu'un qu'il se procure un support ou une technologie spécifique pour transmettre ou recevoir un document. Cependant, les parties à un contrat peuvent s’entendre sur le choix d’un support particulier pour la transmission d’un document. Aussi, conformément à l’article 2 de la loi, cette liberté de choix peut, dans certaines circonstances, être limitée par certaines lois qui imposent l’usage d’un support particulier. Par exemple, le papier est exigé pour la rédaction de certains contrats de consommation (article 25 de la Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1, modifié par l’article 101 de la présente loi; cet exemple est décrit à l’article 2. Dans le domaine du courtage immobilier résidentiel, le courtier doit remettre sur support papier un double du contrat au consommateur (article 34 de la Loi sur le courtage immobilier, L.R.Q, c. C-73.1, modifié par l’article 99 de la présente loi. De même, en matière de recouvrement de certaines créances, les avis de réclamation doivent être remis sur support papier au consommateur (article 34 de la Loi sur le recouvrement de certaines créances, L.R.Q., c. R-2.2, modifié par l’article 103 de la présente loi.
Lorsque quelqu'un demande… … d'obtenir un produit, un service ou de l'information au sujet de l'un d'eux et que celui-ci est disponible sur plusieurs supports, le choix du support lui appartient. Lorsqu’un document est disponible sur plusieurs supports, c’est la personne qui demande d’obtenir un produit, un service ou de l’information qui choisit. Pour l’accès et la consultation d’un document, c’est l’article 23 qui expose les conditions s’appliquant à l’égard du choix du support. En principe, la personne qui consulte a le choix du support sauf si un tel choix pose des difficultés pratiques sérieuses.
La transmission présomption d’intégrité en faveur des tiers pour les documents technologiques que les entreprises ou l’État mettent à leur disposition à partir d’un système ou d’un logiciel (article 33). L’article 32 adapte l’obligation qui est faite dans une loi d’expédier plusieurs exemplaires d’un document au contexte des technologies de l’information : cette obligation peut être satisfaite au moyen d’un seul exemplaire ou copie. obligation de protéger les renseignements confidentiels par un moyen approprié au mode de transmission Des présomptions aident à déterminer le moment de l’expédition et de la réception d’un document technologique (article 31). Une présomption d’intégrité existe en faveur des tiers pour les documents technologiques que les entreprises ou l’État mettent à leur disposition à partir d’un système ou d’un logiciel (article 33). L’article 32 adapte l’obligation qui est faite dans une loi d’expédier plusieurs exemplaires d’un document au contexte des technologies de l’information : cette obligation peut être satisfaite au moyen d’un seul exemplaire ou copie. Lors de la transmission d’un document, y compris sur un réseau de communication, les renseignements déclarés confidentiels par la loi doivent être protégés par un moyen approprié au mode de transmission (article 34) L’article 35 assure une protection à ceux qui veulent acheter des produits ou des services en ligne. Il oblige ceux qui offrent de tels produits ou services de fournir des instructions ou des moyens nécessaires pour que le consommateur puisse corriger en temps utile l’erreur qu’il aurait pu commettre.
Les conditions à respecter pour que le document reçu ait la même valeur que le document transmis (art. 30) le mode de transmission choisi doit permettre de préserver l'intégrité des deux documents. la documentation établissant la capacité d'un mode de transmission d'en préserver l'intégrité doit être disponible pour production en preuve, le cas échéant. La règle qui s’applique en matière de transmission s’apparente à celle qui prévaut à l’égard du transfert d’un document d’un support à un autre. D’ailleurs, la transmission d’un document technologique suppose des opérations ressemblant à celles qui conduisent à un transfert de support. Le document reçu a la même valeur que le document technologique transmis si les conditions suivantes sont respectées : le mode de transmission choisi doit permettre de préserver l'intégrité des deux documents; la documentation établissant la capacité d'un mode de transmission d'en préserver l'intégrité doit être disponible pour production en preuve, le cas échéant; Par contre, le seul fait que le document ait été fragmenté, compressé ou remisé en cours de transmission pour un temps limité afin de la rendre plus efficace n'emporte pas la conclusion qu'il y a atteinte à l'intégrité du document.
Quand un document technologique est-il considéré transmis envoyé ou expédié ? lorsque le geste qui marque le début de son parcours vers l'adresse active du destinataire est accompli par l'expéditeur ou sur son ordre et que ce parcours ne peut être contremandé ou, s'il peut l'être, n'a pas été contremandé par lui ou sur son ordre Un document technologique bénéficie d’une présomption de transmission lorsque certains critères sont rencontrés. Ces présomptions ne sont pas absolues et elles peuvent être renversées par une preuve contraire Ainsi, un document technologique est présumé transmis, envoyé ou expédié si : le geste qui marque le début de son parcours vers l'adresse active du destinataire est accompli par l'expéditeur ou sur son ordre, et que ce parcours ne peut être contremandé ou, s'il peut l'être, n'a pas été contremandé par lui ou sur son ordre Par exemple: cliquer sur le bouton “ send “ ou sur un icône alors que cette commande ne peut être annulée ou n ’est pas de fait contremandée.
Quand un document est-il présumé reçu? lorsqu'il devient accessible à l'adresse que le destinataire indique à quelqu'un être l'emplacement où il accepte de recevoir de lui un document ou celle qu'il représente publiquement être un emplacement où il accepte de recevoir les documents qui lui sont destinés dans la mesure où cette adresse est active au moment de l'envoi. Le document est présumé intelligible La réception d’un document technologique est présumée si le document est accessible : à l’adresse de l’emplacement que le destinataire a indiquée à quelqu’un afin de recevoir le document. Par exemple, le document ne sera présumé reçu que dans les cas où deux personnes s’entendent pour échanger des documents au moyen des technologies de l’information. ou à l’adresse que le destinataire représente publiquement être un emplacement où il accepte de recevoir les documents qui lui sont destinés, dans la mesure où cette adresse est active au moment de l'envoi. Par exemple, un document sera présumé reçu s’il est accessible à l’adresse courriel d’une personne qui a annoncé publiquement qu’elle accepte de recevoir sa correspondance à son adresse de courriel. Le document reçu bénéficie d’une présomption d’intelligibilité à moins d’avis contraire envoyé à l’expéditeur dès l’ouverture du document. On a voulu ici tenir compte de la réalité de la communication via les technologies de l’information qui ne permet pas à l’expéditeur de savoir si les outils dont dispose le destinataire lui permettent de prendre connaissance de la teneur du document.
Document pré-programmé (art. 35) instructions nécessaires pour que la personne qui utilise un document préprogrammé puisse dans les meilleurs délais l'aviser d'une erreur commise ou disposer des moyens pour prévenir ou corriger une erreur. instructions ou moyens afin que la personne soit en mesure d'éviter l'obtention d'un produit ou d'un service dont elle ne veut pas ou qu'elle n'obtiendrait pas sans l'erreur commise ou pour qu'elle soit en mesure de le rendre ou, le cas échéant, de le détruire. L’article 35 assure une protection à ceux qui utilisent un document préprogrammé, tel un formulaire électronique. Il oblige ceux qui offrent ces produits ou services au moyen de tels documents préprogrammés à fournir certaines fonctionnalités, soit : des instructions nécessaires pour que la personne qui utilise un document préprogrammé puisse dans les meilleurs délais l'aviser d'une erreur commise ou disposer des moyens pour prévenir ou corriger une erreur. des instructions ou des moyens afin que la personne soit en mesure d'éviter l'obtention d'un produit ou d'un service dont elle ne veut pas ou qu'elle n'obtiendrait pas sans l'erreur commise ou pour qu'elle soit en mesure de le rendre ou, le cas échéant, de le détruire. Si ces fonctionnalités ne sont pas disponibles, cela emporte l’inopposabilité de la communication-i.e. qu’elle n’a pas d’effet à l’encontre de qui on veut l’invoquer- ou l’annulation de la transaction. La notion d’erreur est ici très large car elle vise toute erreur : qu’elle découle d’une erreur de manipulation faite par l’usager ou qu’elle résulte du mauvais fonctionnement du document préprogrammé. Par exemple, cette notion englobe une erreur générée par le logiciel ou par l’utilisateur lui-même. Ainsi, si un client remplit un formulaire de commande en ligne, commet une erreur et que ce formulaire ne comporte pas ce qu’il faut afin de prévenir ou corriger une erreur, la personne qui offre par ce moyen un produit ou un service ne pourra se prévaloir du formulaire, c’est-à-dire l’invoquer contre le client.
L’archivage Conformément à la Loi sur les archives prévoit l’établissement de calendriers de conservation. Le plus souvent, ces calendriers sont établis par règlement. Tout document présentant une valeur archivistique, historique ou patrimoniale doit être conservé sur son support d’origine. La Loi sur les archives prévoit l’établissement de calendriers de conservation. Le plus souvent, ces calendriers sont établis par règlement. Tout document présentant une valeur archivistique, historique ou patrimoniale doit être conservé sur son support d’origine. L’objectif visé est de préserver la mémoire collective. En effet, un document manuscrit peut avoir une grande valeur historique ou patrimoniale. Cela justifie de le conserver sur son support original même si son contenu a été numérisé afin d’en améliorer l’accessibilité. Les critères déterminant si le document possède une valeur archivistique, historique ou patrimoniale sont élaborés par le gouvernement aux termes du premier paragraphe de l’article 69.
La destruction les documents dont la loi exige la conservation et qui ont fait l’objet d’un transfert peuvent être détruits aux trois conditions de l’article 20 L’article 20 précise le droit de détruire le document dont l’information a été transférée. Il prévoit selon quelles conditions une personne peut détruire les documents dont la loi exige la conservation et qui ont fait l’objet d’un transfert. La destruction des documents pour lesquels la loi n’exige pas de conservation relève du bon vouloir de leur propriétaire. Mais cette liberté peut avoir été limitée par un contrat obligeant à la conservation. L’article indique les conditions de destruction: Préparer et de tenir à jour des règles préalables à la destruction des documents ayant fait l'objet d'un transfert; Cette exigence ne vise pas les particuliers. Elle concerne les entreprises et l’État. De telles règles doivent êtres préparées et tenues à jour selon les règles de l’art. S'assurer de la protection des renseignements confidentiels et personnels que peuvent comporter les documents devant être détruits; La destruction ne doit pas mettre en péril la confidentialité. Par exemple, les documents détruits qui comporteraient des renseignements personnels doivent l’être de manière à éviter qu’ils soient fortuitement entre les mains de personnes susceptibles d’en prendre connaissance. Dans le cas des documents en la possession de l'État ou d'une personne morale de droit public, il y obligation de s’assurer que la destruction est faite selon le calendrier de conservation établi conformément à la Loi sur les archives.