Colloque Adebiotech du 27 mars 2012

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Transcription de la présentation:

Colloque Adebiotech du 27 mars 2012 Marie-Pierre MAITRE Avocate Associée – Gérante Cabinet Huglo-Lepage & Associés Docteur en droit Responsable du service Recherche & Veille juridique Responsable du cabinet de Bruxelles Ancien chargé d’enseignement à l’Université de Paris VIII Bioraffinerie des sous-produits de l’industrie et de l’environnement : le cadre réglementaire

Introduction La notion de Bioéconomie : Dans sa communication du 13 fév 2012, la Commission européenne présente : Une stratégie d’innovation au service d’une croissance durable : une bioéconomie pour l’Europe Pour faire face à l’épuisement rapide des ressources et au changement climatique >l’Europe doit adopter une approche radicalement différente de la production, de la consommation, du traitement, du stockage, du recyclage et de l’élimination des ressources biologiques

Introduction La notion de Bioéconomie : L’objectif de cette stratégie est : De parvenir à une économie plus innovante et à faibles émissions En conciliant les impératifs d’une agriculture durable Et l’utilisation durable de ressources biologiques renouvelables à des fins industrielles Tout en assurant la protection de l’environnement et de la biodiversité

Introduction La notion de Bioéconomie : La Commission explique que le terme de bioéconomie désigne : Une économie utilisant les ressources biologique de la terre et de la mer Ainsi que les déchets Comme intrants : pour la fabrication de produits alimentaires la production industrielle et la production d’énergie

Introduction La notion de Bioéconomie : Selon la Commission, le développement d’une Bioéconomie productive et durable suppose notamment : d’avantage d’infrastructures industrielles et des chaînes d’approvisionnement perfectionnées Il s’agira, entre autres objectifs, de soutenir les bioraffineries intégrées et diversifiées, y compris les usines locales à petites échelles Pourquoi soutenir les bioraffineries ? Parce qu'elles remplacent les ressources fossiles par des ressources renouvelables (y compris les déchets) En créant de nouvelles sources de revenus et des emplois dans le secteur de l’agriculture, pêche….

Introduction Si la bioraffinerie est un élément clé dans le processus de bioéconomie Aucune de ces deux notions n’a de réalité juridique La notion de Bioraffinerie : C’est un concept qui n’est pas définit juridiquement Dans son étude « panorama et potentiel de développement des bioraffineries » d’oct. 2010, l’ADEME définit : La bioraffinerie comme : un ensemble industriel, localisé sur un même site, qui traite et raffine des produits issus de la biomasse, en analogie avec les raffineries pétrolières qui traitent et raffinent des produits pétroliers

Introduction Si nous reprenons les élements de définition du concept de bioraffinerie ou chimie de la biomasse : La bioraffinerie est encadrée plusieurs réglementations : La bioraffinerie est un ensemble industriel, localisé sur un même site Qui peut revêtir des réalités très différentes allant : Des usines locales à petites échelles A de grandes installations classées (AS, A, E, d) Ex : amidonneries : rub 2226 ( plateforme industrielle de Roquette) Ex : sucrerie : rub 2225 Ex : huileries : rub 2240 Ex : fabricants de pâtes à papier : rub 2440 Ex : installations de traitement de déchets : rub 27XX

Introduction 2. La bioraffinerie traite et raffine des produits issus de la biomasse Or, la biomasse est définie dans la directive 2003/30/CE du 8 mai 2003 « visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports » comme : « la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture ( y-compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et de ses industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux. L’ACDV ne s’intéresse qu’à l’utilisation de la biomasse d’origine végétale (matière première végétales).»

Introduction L’utilisation de la matière première sera donc : Soit un produit Soit un déchet Dans ce cadre, il convient de se demander si la réglementation actuelle constitue un frein ou au contraire un atout pour le développement des bioraffinerie : Analyse à travers 2 réglementations : La réglementation déchet La règlement produit : REACH

Partie I : La réglementation relative aux déchets

Introduction - Evolution de la législation Étape des années 1973-1976 Objectif de prévention des atteintes à l’environnement et à la santé humaine Droit communautaire : Directive Cadre Déchets n° 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets Droit français : Loi n° 75- 633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux Étape des années 1990 Introduction de notions nouvelles Concept de gestion des déchets Hiérarchie dans les modes de gestion : 1) prévention 2) valorisation 3) élimination

Introduction - Evolution de la législation 3. Etape des années 2000 : Stratégie globale de développement durable Le déchet n’a pas d’incidences sur l’environnement qu’au moment de son traitement. La prévention La réutilisation L’éco-conception L’analyse du cycle de vie Nouvelle Directive Cadre Déchets n° 2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets

Introduction - Evolution de la législation 4. Etape depuis 2008 Nouvelle Directive Cadre Déchets n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets Réglementation de référence de l’UE : Ce qui n'est pas prévu par une directive spécifique relève de la directive n° 2008/98/CE. Objectif de modernisation/clarification du droit depuis 1975 Clarification des notions de déchets, sous produits, sortie de la qualité de déchets (MPS) Objectif : se rapprocher d’une « société du « recyclage » visant à éviter la production de déchets et à les utiliser comme ressources » Définition d’une hiérarchie dans le mode de traitement des déchets : - 1/ prévention; 2/ préparation en vue du réemploi, 3/ recyclage; 4/ autre valorisation (notamment valorisation énergétique) ; 5/ élimination

I. La notion de déchet - La définition de la notion de « déchet » constitue la clé de voûte de toute la réglementation applicable aux déchets. La qualification de « déchet » détermine la réglementation applicable : Application de la réglementation relative aux produits ou de la réglementation relative aux déchets.

I. La notion de déchet La notion de « déchet » est relative dans la mesure où un produit pourra au cours de son cycle de vie être qualifié alternativement de : - produit, - sous-produit, - déchet ou de - déchet ayant cessé de l’être La notion de déchet peut donc fluctuer au gré de l’espace, du temps, des situations et des personnes concernées : notion particulièrement « filante » Définition très extensive de la notion de déchet  

I. La notion de déchet - Définition L’article 3 de la Directive Cadre Déchets et art. L. 541-1 du code de l’environnement définit le « déchet » comme: « toute substance ou tout objet, - dont le détenteur se défait - dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire »

I. La notion de déchet - Exclusions Exclusions de la qualification de déchet, au sens de la Directive Cadre Déchets et de L. 541-4-1 du Code de l’environnement : …… - les matières fécales, la paille et autres matières naturelles non dangereuses issues de l’agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l’exploitation agricole ou sylvicole ou pour la production d’énergie à partir d’une telle biomasse au moyen de procédés ou de méthodes qui ne nuisent pas à l’environnement et ne mettent pas en danger la santé humaine.

I. La distinction déchet / non déchet Compte tenu de l’objectif poursuivi par la réglementation communautaire en matière de déchets, la notion de déchet ne peut pas être interprétée de manière restrictive (CJCE, 15 juin 2000, ARCO Chemie Nederland). C’est cette interprétation extensive de la notion de déchet qui n’a pas permis, pendant longtemps, l’apparition de notions intermédiaires entre déchet et produit. Deux notions ont toutefois vu le jour grâce à la jurisprudence de la CJCE : - la notion de sous-produit qui, en réunissant certains critères, permet de dire qu’un résidu de production n’est pas un déchet mais un véritable produit (CJCE, 18 avril 2002 Palin Granit Oy et CJCE, 24 juin 2008, Commune de Mesquer ). - la notion de matière première secondaire, qui en réunissant certains critères, permet de déterminer à partir de quel moment un déchet cesse d’être un déchet (CJCE, 15 juin 2000, ARCO Chemie Nederland). Certaines opérations de valorisation, telles que celles indiquées à l’annexe II B de la Directive de 2006, peuvent ainsi générer de nouvelles substances qui doivent être considérées non plus comme des déchets, mais comme des matières premières secondaires (MPS).

I. La distinction déchet / sous-produit LA NOTION DE SOUS-PRODUIT - L’article 5.1 de la Directive Cadre Déchets et L’article L. 541-4-2 du Code de l’environnement définissent le « sous-produit » comme : « Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production dudit bien ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet au sens de l'article 3, point 1, que si les conditions suivantes sont remplies: a) l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine; b) la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes; c) la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production; et d) l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine. »

I. La distinction déchet / sous-produit - Une substance ou un objet peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet, dès lors que les quatre critères cumulatifs suivants sont respectés : 1er critère : l’utilisation ultérieure de la substance ou de l’objet est certaine : => La réutilisation de la substance ou de l’objet ne doit pas être seulement éventuelle => Le fait que la réutilisation procure un avantage financier, s’il n’est pas suffisant en lui-même, constitue un indice permettant d’aller dans le sens de la caractérisation du statut de sous-produit (Communication de la Commission du 21 févr.2007, COM (2007) 59 final) => Le législateur communautaire ne précise pas que l’utilisation ultérieure de l’objet ou de la substance devra être réalisée par l’entreprise ayant fabriqué la substance ou l’objet. Par conséquent, la substance ou l’objet, à condition d’être utilisé de façon certaine ultérieurement, peut l’être par un autre opérateur économique que la société qui a initialement produit la substance ou l’objet

I. La distinction déchet / sous-produit 2ème critère: la substance ou l’objet ne nécessite pas de traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes pour pouvoir être utilisée : - Certaines opérations peuvent être nécessaires en vue de la réutilisation, telles le lavage, le séchage, le raffinage, l’homogénéisation (Communication de la Commission du 21 février 2007, COM (2007) 59 final). - Certaines de ces opérations sont réalisées sur le site de production du fabricant, d’autres peuvent l’être dans les installations de l’utilisateur suivant, d’autres encore peuvent être confiées à des intermédiaires. Toutefois, il convient d’être vigilant car, le fait que la matière quitte le site ou l’usine où elle a été produite afin de subir d’autres transformations, peut indiquer que les opérations concernées ne font plus partie du même processus de production (Communication de la Commission du 21 févr. 2007, COM (2007) 59 final). - Si le résidu subit un traitement ou un tri, la CJCE considère qu’il y a traitement préalable. - Il n’est pas nécessaire que la substance soit réutilisée par le producteur lui-même.

I. La distinction déchet / sous-produit 3ème critère : la substance ou l’objet est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production : - Interprétation restrictive de la notion de processus de production par la jurisprudence communautaire - Si la matière est préparée en vue d’une réutilisation qui s’inscrit pleinement dans la continuité du processus de production, et qu’elle est ensuite effectivement expédiée en vue de cette utilisation, il s’agit alors d’un sous-produit. - Les documents relatifs aux meilleures techniques disponibles, les BREFs (« Best available technique Reference document ») peuvent notamment constituer un bon indice permettant d’établir si les opérations s’inscrivent pleinement dans la continuité du processus de production (Communication de la Commission du 21 février 2007, COM (2007) 59 final).

I. La distinction déchet / sous-produit 4ème critère: l’utilisation ultérieure est légale, à savoir qu’elle respecte l’ensemble des prescriptions applicables au produit, à l’environnement et à la santé humaine : Véritable apport de la Directive Cadre Déchets par rapport aux autres critères préalablement dégagés par le juge. Toutefois, il convient de noter que cette notion, bien que non exigée expressément par la JP communautaire ressortait des principes selon lesquels il convient de tenir compte de l’objectif de la réglementation communautaire en matière de protection de l’environnement et de la santé humaine (article 174 du Traité CE). Pour prétendre au statut de sous-produit, le résidu devra répondre à toutes les prescriptions relatives au produit, mais également aux prescriptions spécifiques relatives à l’environnement et à la santé humaine. La substance ou l’objet ne devra pas avoir d’incidences globales nocives sur l’environnement ou la santé humaine. Dans une communication du 21 février 2007, la Commission reprend ces critères dans un arbre de décision permettant de distinguer les résidus qualifiés de déchet et les sous-produits. (voir diapositive suivante).

I. La distinction déchet / sous-produit Communication interprétative de la Commission du 21 février 2007 relative aux déchets et aux sous-produits, COM (2007) 59 Final. Arbre de décision pour la distinction déchet – sous-produit La matière est un sous-produit, pas un déchet La matière est-elle prête à l’emploi sans transformations préalables (autres que celles s’inscrivant dans la continuité du processus de production) ? CJCE, Mayer Parry, 19/06/03, C-444/00 La matière est un produit, pas un résidu de production.   CJCE, Saetti, Ord.15/01/2004, C-235/02 Coke de pétrole OUI OUI La matière est-elle produite dans la continuité du processus de production ? OUI La matière est un résidu de production CJCE, Palin Granit, 18/04/2002, C-9/00 Appliquer les critères ci-après : OUI DEPART L’utilisation prévue pour la matière est-elle licite ? La matière a-t-elle été produite délibérément ? (le processus a-t-il été modifié en vue de la production de la matière ?) L’utilisation de la matière est-elle certaine ? OUI NON NON NON NON La matière est un déchet La matière est un déchet La matière est un déchet

I. La distinction déchet / fin du statut de déchet LA NOTION DE SORTIE DU STATUT DE DECHET - L’article 6 § 1 de la Directive Cadre Déchets (transposé dans le code de l’environnement à l’art. L541-1-3) prévoit que : «  1. Certains déchets cessent d’être des déchets au sens de l’article 3, point 1), lorsqu’ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques à définir dans le respect des conditions suivantes : la substance ou l’objet est couramment utilisée à des fins spécifiques ; il existe un marché ou une demande pour une telle substances ou un tel objet ; la substance ou l’objet rempli les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits, et l’utilisation de la substance ou de l’objet n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine. Les critères comprennent des valeurs limites pour les polluants, si nécessaire, et tiennent compte de tout effet environnemental préjudiciable éventuel de la substances ou de l’objet. »

I. La distinction déchet / fin du statut de déchet Quelles conditions pour prétendre à la sortie du statut de déchet ? En premier lieu, il faut que le déchet ait subi une opération de valorisation ou de recyclage, En second lieu, le déchet doit respecter certains critères spécifiques, et En dernier lieu, le déchet doit respecter 4 conditions générales cumulatives supplémentaires. => Ces 3 conditions sont cumulatives.

I. La distinction déchet / fin du statut de déchet Définition des opérations de valorisation et de recyclage : Valorisation (Art. 3 § 15 de la Directive Cadre Déchets) : « toute opération dont le résultat principal est que les déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie. L’annexe II énumère une liste non exhaustive d’opérations de valorisation. » Recyclage (Art. 3 § 17 de la Directive Cadre Déchets) : « toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage » - En définissant ces opérations, la Directive Cadre Déchets permet ainsi à des substances initialement considérées comme des déchets d’être déqualifiées d’un tel statut dès lors qu’elles ont été valorisées ou recyclées :

I. La distinction déchet / fin du statut de déchet Etude des 4 conditions générales cumulatives : 1er critère : une utilisation courante à des fins spécifiques de la substance ou de l’objet : => Au regard de la définition de l’opération de valorisation, il s’agirait ici d’une utilité connue et particulière pour sa fonction initiale ou d’autres fins. 2ème critère : l’existence d’un marché ou d’une demande pour une telle substance ou un tel objet : => La preuve d’un simple intérêt industriel et économique stratégique pour cette substance peut suffire pour que cette condition soit remplie. 3ème critère : le respect des exigences techniques à des fins spécifiques et au respect de la législation et des normes applicables aux produits : => Si la substance cesse d’être un déchet, elle redevient un produit avec toutes les contraintes qui y sont liées (REACH,…). => Impose l’évaluation des substances chimiques contenues dans les produits => les professionnels de la collecte, du traitement, voir les utilisateurs du nouveau produit vont devoir s’adapter => l’évaluation du nouveau produit fera partie des exigences

I. La distinction déchet / fin du statut de déchet 4ème critère : l’absence d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine de la substance ou de l’objet : => Il faut établir que la sortie du statut de déchet n’emporte pas d’ effets supplémentaires négatifs pour la protection de l’environnement ou de la santé humaine. => Sorte de bilan avantages/inconvénients à réaliser entre le statut de déchet et son nouveau statut de produit.

I. La distinction déchet / fin du statut de déchet Etude des critères spécifiques : - L’article 6 § 2 de la Directive Cadre Déchets prévoit que : « 2. Les mesures concernant l'adoption de ces critères et spécifiant les déchets, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 39, paragraphe 2. Des critères spécifiques de fin de vie des déchets devraient être envisagés, entre autres, au moins pour les granulats, le papier, le verre, le métal, les pneumatiques et les textiles. » Définition des critères spécifiques par la Commission pour des matériaux donnés Adoption selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 39 paragraphe 2 de la même directive Adoption prioritaire de ces critères pour les granulats, le papier, le verre, le métal, les pneumatiques et les textiles, le compost L’établissement de ces critères se base sur les travaux de l’IPTS (« Institute for Prospective Technological Studies » : Institut de recherches européen) C’est dans ce contexte que le règlement n° 333/2011/UE établissant les critères permettant de déterminer à quel moment certains types de déchets métalliques cessent d’être des déchets au sens de la Directive Cadre Déchets.

I. La distinction déchet / fin du statut de déchet - Pour prétendre à sortir du statut de déchet il faut réunir les condition suivantes : Une opération de valorisation réalisée dans une installation soumise à la loi sur l’eau ou une ICPE La réunion de 4 conditions cumulatives : une utilisation courante, l’existence d’un marché ou d’une demande, le respect des exigences techniques, standards et normes des produits une utilisation respectueuse de la santé humaine et de l’environnement Il faut attendre les décrets d’application pour mieux cerner les contours de cette notion.

Conclusion La réglementation est favorable à la bioraffinerie : Le droit communautaire : Encourage la valorisation afin de ménager les ressources naturelles ( cf : hiérarchie des modes de gestion des déchets) La position de la Commission européenne vise à considérer le déchet comme une ressource le droit français : La loi Grenelle vise à : Développer une politique favorable à la valorisation Réduire la quantité de déchets stockés Limiter l’utilisation de la ressource

II. Les produits : REACH

II. REACH : champ d’application Le règlement s’applique à toutes les substances En tant que telles Contenues dans des mélanges Contenues dans des articles Une substance est : « un élément chimique et ses composés à l’état naturel ou obtenus par un processus de fabrication y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l’exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition (art 3 §1)

II. REACH : champ d’application Exclusions de certaines substances : les déchets Exemption des obligations d’enregistrement, de l’évaluation et de l’autorisation pour : Les substances présentes dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux Exemption des obligation d’information au sein de la chaîne d’approvisionnement pour : Les produits cosmétiques Les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux

II. REACH : obligations par statuts Les obligations varient en fonction du statut Fabricant et importateur de substances Producteur et importateur d’articles Utilisateur aval Distributeur

II. REACH : obligations par statuts Les obligations dépendent de la dangerosité et des quantités de substances fabriquées ou mises sur le marché UE Enregistrement : le seuil minimal à partir duquel le règlement s’applique = 1 tonne par an cumulée par entité juridique et par substance Autorisation : les substances les plus dangereuses sont soumises à autorisation quelle que soit leur quantité Toutes utilisation d’une substance extrêmement préoccupante incluse à l’annexe XIV qui n’est pas autorisée est interdite

Conclusion La réglementation est favorable à la bioraffinerie : REACH est une contrainte : Mais le renforcement du principe de substitution est favorable : Recours à la procédure d’autorisation renforcée -> pour les substances hautement préoccupantes Incitation au développement de substituts -> le but de REACH = substituer progressivement les substances les plus préoccupantes

Merci …. Me Marie-Pierre Maître Tél direct : 01 56 59 29 57 Secrétariat : 01 56 59 29 51 Mail : mariepierre.maitre@huglo-lepage.com