Journée Médicale Samedi 27 Octobre 2018
Responsabilités Juridiques du Dirigeants d’Association La sécurité du joueur
La Licence de Joueur
La licence de joueur Principe : pour pouvoir participer à une rencontre de rugby, tout joueur doit au préalable se soumettre à un contrôle médical Décret n°87-473 du 1er juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives. Art 1er du décret : « pour prendre part aux épreuves sportives inscrites au calendrier, les licenciés et non licenciés doivent avoir subi un contrôle médical
Obligations pour l’association Vérifier que le contrôle médical a bien été effectué : Il peut être effectué par tout médecin, soit dans le cadre d’une pratique médicale habituelle par le médecin personnel de l’intéressé, soit à l’intérieur d’un club ou d’un centre médico-sportif Vérifier la réalité du contrôle médical Il faut alors rechercher si le médecin a examiné le patient. En pratique, difficile à mettre en œuvre.
Conséquences en cas de non respect du contrôle médical La responsabilité civile d’une association sportive, selon les conditions du droit commun peut être engagée dès lors que cette faute peut être la cause du préjudice corporel subi par la victime au cours d’une compétition
L’encadrement
La qualification de l’encadrant A savoir : Une personne qui enseignerait une activité sportive sans avoir les diplômes requis peut engager sa responsabilité civile et celles de son association en cas de blessure Une compagnie d’assurance peut également refuser de garantir le risque si la notion de qualification et de diplôme du souscripteur du contrat fait partie d’une des conditions essentielles de la police Ex : défaut d’EBE d’entraineur, de qualification du soigneur, si le soigneur ne dispose pas de formation aux premiers soins alors que c’est une condition essentielle de la police d’assurance alors la compagnie d’assurance peut refuser de garantir le risque La qualification de l’encadrant
La responsabilité du dirigeant lors de compétitions sportives Le contexte sportif La responsabilité du dirigeant lors de compétitions sportives
La Responsabilité Pénale Lois du 22 Juillet 1992
L’article 121-3 du code pénal Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
L’article 121-3 du code pénal Complété par la loi du 10 Juillet 2000, Pour retenir la responsabilité du dirigeant de l’association, le juge doit vérifier deux conditions : Le lien de causalité entre la faute d’imprudence et le dommage (lien direct / lien indirect) Si la faute n’a pas suffisamment causé le dommage, il faut prendre en compte un critère de gravité L’article 121-3 du code pénal
Atteinte à la vie de la personne Article 221-6 du Code Pénal « le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » Par ailleurs, « en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende ».
Atteintes à l’intégrité de la personne L’article 222-19 du Code pénal dispose que « le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. » Par ailleurs, « en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende. »
Exemple de négligence ou d’imprudence La non qualification d’un soigneur qui n’a pas suivi un premier parcours de formation dans le soin des blessés, Ne pas laisser un accès rapide au terrain ou au lieu de blessures de joueur pour les pompiers et autres services médicaux, retard dans les moyens mis en œuvre pour secourir un blessé, Ne pas s’assurer de la fonctionnalité des appareils médicaux présents dans l’enceinte sportive, Exemple de négligence ou d’imprudence
Précision Une association est pénalement responsable de toute faute non intentionnelle commise pour son compte par l'un de ses organes ou représentants, alors même que ce dirigeant, en l'absence de faute délibérée ou caractérisée, ne saurait être pénalement responsable (Cour de cassation, chambre criminelle en date du 4 décembre 2007).
La Responsabilité Civile
Article 1240 du code civil Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Principe Une association sportive est responsable de plein droit des dommages causés à des tiers par l’un ou plusieurs de ses membres , même non identifiés lorsque deux conditions cumulatives sont remplies : Dommage a eu lieu lors d’un entrainement ou d’une manifestation sportive Le dommage a été commis par l’un ou plusieurs de ses membres ayant commis une violation des règles de jeu, peu importe que cette faute ait été ou non relevé par l’arbitre (AP 29 Juin 2007) Ex : effondrement d’une mêlée
Exonération possible : -force majeure -fait du tiers -faute de la victime
Fin de l’acceptation des risques Dans le cadre d’un dommage corporel L’article L. 321-3-1 du Code du sport, Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique. Fin de l’acceptation des risques
La Responsabilité Contractuelle
Article 1231 et suivant du code civil Fondement du principe Article 1231 et suivant du code civil
Obligation de sécurité en matière sportive contractuelle Si rôle passif du membre de l’association dans l’activité = obligation de résultat = pas de faute à démontrer, le manquement contractuel suffit à caractériser la faute Si rôle actif du membre de l’association dans l’activité = obligation de moyen = la victime doit alors démontrer que le dirigeant de l’association doit a mis tout en œuvre pour assurer la sécurité du membre de l’association Au rugby, le membre de l’association a un rôle actif alors les dirigeants de l’association doivent démontrer qu’il a mis tout en œuvre pour assurer la sécurité l’exercice de ses activités, Obligation de sécurité en matière sportive contractuelle
Application jurisprudentielle 1ère chambre civile de la cour de cassation du 16 Mai 2018 retranscris à la pratique du rugby Caractère potentiellement dangereux de ce sport car peut potentiellement porter atteinte à la sécurité corporelle de ses joueurs Obligation de moyen renforcée L’association sportive doit démontrer qu’elle n’a commis aucune faute dans la réalisation du dommage, ce qui n’a pas été fait en l’espèce Application jurisprudentielle
VIGILENCE vis-à-vis des membres ATTENTION : défaut de sécurité car manque de l’encadrant, L’encadrant bien que qualifié n’a pas pris en compte le défaut de gabarit, le caractère novice du pratiquant, le manque de technique du joueur pour adapter son exercice, Obligation de sécurité des encadrants au délà même des directives de la Fédération Française de Rugby Si une telle règle de sécurité n’est pas rendue obligatoire par la FFR, cela ne dispense pas pour autant les éducateurs a développer « à l’extrême » leurs obligations de sécurité vis-à-vis de leurs membres, VIGILENCE vis-à-vis des membres
Merci pour votre attention