MECANISMES DE CONTROLE SUR L’APPLICATION DES NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL
MECANISMES DE CONTROLE système de contrôle régulier prévoit l’examen de rapports périodiques soumis par les Etats Membres sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions des conventions ratifiées procédures spéciales de contrôle prévoient l’examen d’allégations selon lesquelles un Etat Membre ne respecterait pas les dispositions d’une convention ratifiée
SYSTEME DE CONTROLE REGULIER obligation de faire rapport au Bureau international du Travail sur les mesures prises pour donner suite aux conventions ratifiées, en droit et en fait Article 22 de la Constitution de l’OIT obligation à communiquer copie des rapports sur l’application des conventions ratifiées aux organisations représentatives de travailleurs et employeurs Article 23, paragraph 2 de la Constitution de l’OIT
PERIODICITE rapports biennaux sur conventions fondamentales et prioritaires C.87 Convention sur la liberté syndicale et protection du droit syndical, 1948 C.98 Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 C.29 Convention sur le travail forcé, 1930 C.105 Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 C.100 Convention sur l’égalité de rémunération, 1951 C.111 Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 C.138 Convention sur l’âge minimum, 1973 C.182 Convention sur pires formes de travail des enfants, 1999 C.122 Convention sur la politique de l’emploi, 1964 C.81 Convention sur l’inspection du travail, 1947 C.129 Convention sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 C.144 Convention sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 rapports quinquennaux sur autres conventions
COMMISSION D’EXPERTS POUR L’APPLICATION DES CONVENTIONS ET RECOMMANDATIONS composée de 20 membres ayant hautes compétences dans domaines juridique ou social désignés par Conseil d’administration, sur proposition du Directeur général nommés pour trois ans, renouvables indépendants, objectifs et impartiaux caractéristiques décisions par consensus (bien que vote soit prévu) délibérations à huis clos utilise informations documentaires
COMMISSION TRIPARTITE DES NORMES DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL comprend plus de 150 membres appartenant aux trois groupes de délégués et conseillers techniques caractéristiques nature politique décisions par consensus (bien que vote soit prévu) séances publiques dialogue direct entre gouvernements, travailleurs et employeurs
PROCEDURE DE CONTROLE REGULIER Informations et rapports des gouvernements Commentaires des partenaires sociaux 1er juin – 1er septembre BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVIL COMMISSION D’EXPERTS POUR L’APPLICATION DES CONVENTIONS ET RECOMMANDATIONS novembre Demandes directes envoyées aux gouvernements et aux partenaires sociaux concernés février Observations publiées dans son rapport mars COMMISSION TRIPARTITE DE LA CONFÉRENCE juin Présentation du rapport à la séance plénière de la CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVIL
PROCEDURES SPECIALES DE CONTROLE réclamations articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT plaintes articles 26 à 29 et 31 à 34 de la Constitution de l’OIT si convention est ratifiée procédures en matière de liberté syndicale même si convention n’est pas ratifiée
CONDITIONS DE RECEVABILITE la réclamation doit: être écrite émaner d’une organisation professionnelle de travailleurs ou d’employeurs se référer expressément à l’article 24 de la Constitution de l’OIT concerner Membre de l’OIT porter sur convention que le Membre a ratifiée indiquer point sur lequel le Membre n’a pas assuré l’application effective de ladite convention
PROCEDURE DE RECLAMATION (art. 24) Organisation de travailleurs ou d’employeurs BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL COMITÉ DE LA LIBERTÉ SYNDICALE si réclamation porte sur liberté syndicale CONSEIL D’ADMINISTRATION décision sur recevabilité COMITÉ TRIPARTITE AD HOC rapport contenant conclusions et recommandations CONSEIL D’ADMINISTRATION examen du rapport et délibération peut rendre publique réclamation et réponses du gouvernement décision communiquée à organisation et gouvernement intéressés
Etre écrite Emaner d’un Etat ou du CA (soit d’office soit sur la plainte d’un délégué à la Conférence) Se référer expressément à l’art. 26 de la Constitution OIT Concerner un Etat Membre de l’OIT Porter sur convention que le Membre a ratifiée Indiquer point sur lequel le Mmebre n’a pas assuré l’aplication effective de ladite convention
PROCEDURE DE PLAINTE (art. 26) Etat Membre ayant ratifié la convention Conseil d’administration Délégué à la Conférence internationale du Travail CONSEIL D’ADMINISTRATION COMMISSION D’ENQUETE rapport avec conclusions et recommandations CONSEIL D’ADMINISTRATION formulation des recommandations Si gouvernement accepte les recommandations Si gouvernement n’accepte pas les recommandations CEACR assure suivi de la mise en œuvre des recommandations peut renvoyer la plainte à la CIJ pour décision finale