PROJET LIBERTÉ SYNDICALE Centre international de formation de l’OIT (C.87 et C.98)
UN DROIT RECONNU UNIVERSELLEMENT LIBERTE SYNDICALE : UN DROIT RECONNU UNIVERSELLEMENT Droit de l’homme universellement reconnu et protégé Importance spéciale pour l’OIT en raison de sa structure tripartite Instruments relatifs aux droits de l’Homme: Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 (liberté de réunion et d’association pacifiques, art. 20.1); Pactes des Nations Unies de 1966 (droits économiques, sociaux et culturels; droits civils et politiques);
LIBERTE SYNDICALE ET RESPECT DES LIBERTES CIVILES Un système démocratique et le respect des droits fondamentaux de l’homme sont essentiels pour le libre exercice des droits syndicaux L’interdépendance de la liberté syndicale et des libertés civiles a été réaffirmée, en 1970, dans la Résolution de l’OIT concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles
LIBERTÉ SYNDICALE ET RESPECT DES LIBERTÉS CIVILES Libertés civiles essentielles pour l’exercice normal de la liberté syndicale: droit à l’intégrité physique et à la sécurité de la personne liberté d’opinion et d’expression liberté de réunion droit à un jugement équitable par un tribunal indépendant et impartial droit à la protection des biens des organisations de travailleurs et d’employeurs
INSTRUMENTS DE L’OIT EN MATIÈRE DE LIBERTE SYNDICALE Convention (nº 11) sur le droit d’association (agriculture), 1921 Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 Convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949
INSTRUMENTS DE L’OIT EN MATIÈRE DE DROITS SYNDICAUX Convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs et recommandation (nº 143), 1971 Convention (nº 141) sur les organisations de travailleurs ruraux et recommandation (nº 149), 1975 Convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique et recommandation (nº 159), 1978 Convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981 Recommandation (nº 91) sur les conventions collectives, 1951
RATIFICATIONS DES CONVENTIONS EN MATIÈRE DE DROITS SYNDICAUX
Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 Vise les relations entre les organisations de travailleurs et d’employeurs, d ’une part, et les autorités publiques d’autre part (indépendance) Garantit en droit et dans la pratique la liberté de créer des organisations, condition préalable pour l’exercice des autres garanties énoncées dans les instruments de l’OIT
Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 Le libre exercice du droit d’organisation comporte trois aspects 1. l’absence de toute distinction quant aux titulaires du droit syndical 2. l’absence d’autorisation préalable pour constituer des organisations 3. le libre choix de l’organisation
1. Droit de créer des organisations et de s’y affilier sans distinction d’aucune sorte (art. 2) Tous les travailleurs et les employeurs sont protégés Sans distinction fondée, entre autres, sur la profession, le sexe, la couleur, la race, la religion, l'âge, la résidence, le statut matrimonial, la nationalité, l’opinion politique Seule exception: les forces armées et la police au sens strict du terme
2. Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable (art. 2) Les formalités imposées par la législation sont compatibles tant qu’elles assurent le bon fonctionnement et la publicité des organisations Seraient incompatibles: procédure d’enregistrement longue et compliquée pouvoir discrétionnaire conféré à l’autorité publique Reconnaissance de la personnalité juridique Droit de recours auprès de tribunaux indépendants contre un refus d’organisation
3. Droit des travailleurs et des employeurs de créer des organisations de leur choix et de s’y affilier Uniquement soumis aux règles des organisations concernées Non ingérence des autorités publiques lors de la mise en place de leur structure et composition Cependant, certaines limitations sont acceptables: effectif minimal de membres exigé
3. Droit des travailleurs et des employeurs de créer des organisations de leur choix et de s’y affilier Pluralisme et unicité syndicales: le monopole ne doit pas être imposé en droit ni en pratique Reconnaissance de l’organisation la plus représentative Moyen de trouver équilibre entre l’unité syndicale et la fragmentation du mouvement syndical Détermination en fonction des critères objectifs, préétablis et précis Certains droits préférentiels. Les autres organisations devraient pouvoir continuer à représenter les intérêts de leurs membres
Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements (art. 3) La loi ne devrait fixer que des conditions de forme quant aux statuts des organisations Procédure d’appel auprès d’un tribunal indépendant et impartial en cas de refus
Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants (art. 3) Pas d’ingérence arbitraire de la part des autorités publiques lors des élections Les résultats ne doivent pas être soumis à l’approbation des autorités publiques. En cas de contestation, recours à un tribunal indépendant et impartial Conditions d’éligibilité: éviter les situations dans lesquelles des personnes qualifiées pourraient être disqualifiées
Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants (art. 3) Violations possibles de la liberté syndicale si une loi: exige l’appartenance de tous les candidats à la profession ou à l’entreprise dispose que tous les candidats doivent être ressortissants du pays. Exigence éventuelle d’une période raisonnable de résidence interdit la réélection exclut des candidats en raison de leurs opinions politiques ou de leurs antécédents judiciaires
Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et leurs activités (art. 3) Droit de tenir les congrès sans ingérence Couvre l’autonomie et l’indépendance financières Biens des organisations de travailleurs et d’employeurs doivent être protégés: inviolabilité des locaux, de la correspondance et des communications
Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de formuler leurs programmes (art. 3) Le droit des organisations de formuler leurs programmes inclut: le droit de tenir des réunions le droit des dirigeants syndicaux d’avoir accès aux lieux de travail le droit de communiquer avec la direction le droit d’obtenir des informations Activités politiques et activités syndicales
Le droit de grève Manifestation la plus visible de l’action collective en cas de différend du travail Arme légitime des organisations de travailleurs pour défendre les intérêts de leurs membres Même s’il n’est pas expressément inscrit dans les conventions de l’OIT en matière de liberté syndicale, le droit de grève est tenu pour acquis et protégé Le droit de grève est reconnu par d’autres instruments internationaux
Travailleurs concernés Le droit de grève peut être restreint, voire interdit, pour: les fonctionnaires publics qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'État les travailleurs des services essentiels, services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne crise nationale aiguë (durée limitée) Les travailleurs privés du droit de grève devraient bénéficier de garanties compensatoires Dans les cas de services non essentiels mais d'utilité publique, il est possible de créer un système de service minimum négocié
Formes de grève Tout arrêt de travail, si bref et limité fût-il, peut généralement être considéré comme une grève Les grèves politiques n'entrent pas dans le champ de la liberté syndicale. Cependant, un recours à des grèves de protestation est possible Des grèves de solidarité sont légitimes pour autant que la grève initiale soit elle-même légale Des limitations aux piquets de grève et à l'occupation des locaux devraient se borner aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique
Abus du droit de grève Les principes de la liberté syndicale n'offrent pas de protection contre les abus Des sanctions prévues dans les législations nationales en cas d'abus sont acceptables Les sanctions devraient être proportionnées à la gravité de la faute ou du délit commis. Pas d'emprisonnement pour le fait d'avoir organisé une grève pacifique ou d'y avoir participé
Protection contre la dissolution ou la suspension des organisations par voie administrative (art. 4) La forme la plus extrême d'ingérence des autorités publiques En cas de dissolution par voie administrative, possibilité de recours judiciaire indépendant (avec effet suspensif)
Droit de créer des fédérations et des confédérations et de s'affilier à des organisations internationales (art. 5) Droit de s ’organiser à un niveau supérieur Doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits accordés aux organisations de base Seraient inadmissibles au niveau national: une législation prévoyant un nombre minimum trop élevé d'organisations membres l'interdiction de créer plus d'une confédération par profession, secteur d'activité ou région une loi imposant le monopole aux niveaux fédéral ou confédéral
Droit de créer des fédérations et des confédérations et de s'affilier à des organisations internationales (art. 5) Seraient inadmissibles au niveau international: une seule organisation nationale désignée autorisée à l'affiliation internationale autorisation préalable requise pour l'affiliation internationale restrictions ou conditions imposées en matière d'assistance (financière notamment), de communications ou de contacts résultant d'affiliations internationales
Convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 Protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale de la part des employeurs Protection des organisations de travailleurs et d'employeurs contre des actes d'ingérence des unes à l'égard des autres Promotion de la négociation collective
Convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 Tous les travailleurs sont protégés Seules exceptions: les forces armées et la police, au sens strict du terme les fonctionnaires publics qui sont commis à l’administration de l'État (fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables et les fonctionnaires agissant en tant qu’auxiliaires des précédents)
Protection contre les actes de discrimination antisyndicale (art. 1) Aucun préjudice en matière d'emploi à l'encontre des personnes en raison de leur affiliation à un syndicat ou de leurs activités syndicales légitimes Cette protection est particulièrement nécessaire en ce qui concerne les dirigeants syndicaux Période couverte lors du recrutement en cours d'emploi à la cessation de la relation d'emploi
Protection contre les actes de discrimination antisyndicale (art. 1) La législation doit prévoir des sanctions efficaces et dissuasives Mécanismes préventifs ou de réparation Renversement de la charge de la preuve La compensation n’est pas suffisante
Protection contre les actes d'ingérence (art. 2) Indépendance totale des organisations de travailleurs vis-à-vis des employeurs et de leurs organisations dans l'exercice de leurs activités et vice versa Nécessité d'adopter des normes législatives spécifiques contre les actes d'ingérence Procédures d'appel rapide Sanctions efficaces et dissuasives
Promotion de la négociation collective (art. 4) Permet de créer des normes afin de gérer les relations professionnelles Instrument de démocratisation Droit fondamental avalisé par les États Membres par le fait même d’être membres de l'OIT Sujets couverts par la négociation collective
Les organisations de travailleurs doivent être représentatives de ceux pour lesquels elles entament des négociations collectives: les parties devraient se reconnaître réciproquement la procédure de reconnaissance est fondée sur des critères objectifs, préétablis et précis. Possibilité de désignation d'un agent négociateur exclusif
Restrictions au principe de la négociation libre et volontaire Arbitrage obligatoire Intervention des autorités publiques rédaction des conventions collectives approbation administrative des conventions collectives librement conclues Suspension des conventions, renégociation forcée : contraire au principe Mesures de stabilisation économique
Principe de la négociation de bonne foi: implique des efforts véritables et constructifs par les deux parties en vue d'aboutir à un accord n'implique pas l'obligation d'aboutir à un accord tout retard injustifié dans le déroulement des négociations devrait être évité mesures visant à appuyer la négociation collective (information, statistiques, procédures volontaires conçues afin de faciliter la négociation)