De l’autonomie de l’établissement

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Transcription de la présentation:

De l’autonomie de l’établissement Le cadre juridique De l’autonomie de l’établissement

Rappel de quelques notions de droit administratif Avant de commencer… Rappel de quelques notions de droit administratif

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen - 1789 Art.16 « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de constitution »

Le principe de séparation des pouvoirs Législatif Produit les lois (expression de la volonté générale) Exécutif Met en œuvre concrètement et fait exécuter ces lois = est en charge de l’administration de la loi Judiciaire

Modalités de mise en en œuvre de la séparation des pouvoirs Législatif Sénat Assemblée nationale Exécutif Président de la République Gouvernement

Administrer la loi nécessite : Mise en place d’institutions: Ministères Collectivités territoriales Établissements publics Détermination de missions pour ces institutions Prestations (services publics) Réglementation (police) Attribution de moyens Humains Juridiques Matériels

Hiérarchie des normes On observe une hiérarchie dans les textes: Les traités internationaux ratifiés par la France Le Droit communautaire La Constitution (dont le préambule de la constitution de 1946) La Loi (expression de la volonté générale adoptée par les assemblées et promulguée)

Hiérarchie des normes (suite) Les règlements Les décrets Les arrêtés Les ordonnances Les circulaires qui se déclinent au niveau: Du ministère De l’Académie De l’Inspection Académique

Parallélisme des formes Aucune décision ne peut être remise en cause par une instance subordonnée à celle qui a pris la décision initiale. (sauf s’il est fait appel à un juge)

Les EPLE Mission de Service Public déléguée par l’Etat à un établissement local Attribution de moyens Juridiques : l’Etat (le MEN) Humains : L’Etat, les Collectivités territoriales Matériels : L’Etat, les Collectivités territoriales

Cadre juridique de l’EPLE : Le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement (modifié plusieurs fois) et désormais intégré dans Le code de l’éducation

le code de l’éducation Partie législative Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire Titre II : Les collèges et les lycées Partie règlementaire

Définie par le code de l’éducation porte sur 8 points essentiels L’autonomie de l’EPLE Définie par le code de l’éducation porte sur 8 points essentiels

Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V) Article R421-2 Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V) Les collèges, les lycées, […] et les établissements régionaux d'enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur :

1° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;

2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement et, dans les lycées, d'accompagnement personnalisé mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;

3° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;

4° La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;

5° La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;

6° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;

7° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;

8° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative […] ainsi que les actions d'accompagnement pour la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative […].

Le cadre juridique de ces 8 domaines d’autonomie I - Rôles respectifs - du conseil d’administration - du chef d’établissement II - Deux documents prévisionnels essentiels : - Le contrat d'objectifs - Le projet d'établissement   III - Un contrôle à posteriori : - Le rapport sur le fonctionnement pédagogique - Le chef d'établissement rend compte de sa gestion…

Le CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article R421-20 Modifié par le Décret n°2010-99 du 27 janvier 2010 - art. 4 En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :

1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;

2° Il adopte le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectifs qui doit avoir été communiqué à la collectivité territoriale au moins un mois avant la réunion du conseil ;

3° Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs ;

4° Il adopte : a) Le budget et le compte financier de l'établissement ; b) Les tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement ; 5° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;

6° Il donne son accord sur : a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ; b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ; c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ou la passation des conventions dont l'établissement est signataire, […] d) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ; e) La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires ;

7° Il délibère sur : a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ; b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ; c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;

8° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement et, le cas échéant, des orientations de la collectivité territoriale de rattachement en matière de fonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ; 9° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;

10° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ; 11° Il adopte son règlement intérieur ; 12° Il adopte un plan de prévention de la violence.

Le chef d’établissement

Article L421-3 Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement. Le chef d'établissement est désigné par l'autorité de l'Etat. Il représente l'Etat au sein de l'établissement. Il préside le conseil d'administration et exécute ses délibérations.

Article R421-9 En qualité d'organe exécutif de l'établissement, Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V) En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : 1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;

3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil pédagogique, le conseil de discipline, la commission éducative et dans les lycées l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ; 4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

5° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité territoriale de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ; 6° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ;

7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 (les 8 domaines d’autonomie) […]. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu'une nouvelle proposition soit soumise au vote du conseil d'administration. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures ;

8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-20, l'autorisation du conseil d'administration. Lorsqu'il est fait application des dispositions du c du 6° de l'article R. 421-20, le chef d'établissement informe le conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ;

9° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14, conformément aux dispositions des articles R. 421-54 et R. 421-55 ; 10° Organise les élections des instances énumérées au 3°, veille à leur bon déroulement et en proclame les résultats ; 11° Désigne les membres du conseil pédagogique, après consultation des équipes pédagogiques intéressées.

Modifié par Décret n°2011-728 du 24 juin 2011 - art. 3 Article R421-10 Modifié par Décret n°2011-728 du 24 juin 2011 - art. 3 En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : 1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;

2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ; 3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;

4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement 4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. […]

Deux documents « programmes » essentiels Le contrat d'objectifs Le projet d'établissement

Le contrat d'objectifs Article R421-4 Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V) Le contrat d'objectifs conclu avec l'autorité académique définit les objectifs à atteindre par l'établissement pour satisfaire aux orientations nationales et académiques et mentionne les indicateurs qui permettront d'apprécier la réalisation de ces objectifs.

Le projet d'établissement Article R421-3 Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V) Le projet d'établissement prévu à l'article L. 401-1 définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action, en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations d'équipement, les modalités propres à chaque établissement de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques. […]

Un contrôle à posteriori Article R421-20 Modifié par Décret n°2010-99 du 27 janvier 2010 - art. 4 Le CA délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs ; Article R421-11 Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V) Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe l'autorité académique et la collectivité locale de rattachement.

Pour accomplir leurs missions, les établissements peuvent aussi Utiliser les ressources locales ; Mutualiser leurs ressources ; S’associer entre eux ; Se constituer en réseaux divers ; En GRETA ou GIP ; Etablir des Partenariats par convention adoptée par le Conseil d’administration

Article L421-7 Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art Article L421-7 Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 37 JORF 24 avril 2005 Les établissements scolaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social.

Article L421-7 (suite) Les collèges, lycées et centres de formation d'apprentis, publics et privés sous contrat, […] peuvent s'associer au sein de réseaux, au niveau d'un bassin de formation, pour faciliter les parcours scolaires, permettre une offre de formation cohérente, mettre en œuvre des projets communs et des politiques de partenariats, en relation avec les collectivités territoriales et leur environnement économique, culturel et social.

Article L421-10 Les établissements […] peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements […] et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles.

La validité des délibérations du CA Chaque délibération doit donner lieu à un acte du Conseil d’administration Ces actes doivent dans tous les cas être « publiés » Ces actes sont le cas échéant envoyés à l’autorité de tutelle administrative ou à la Collectivité locale de rattachement. Ces actes sont susceptible de recours

Les actes administratifs Ils sont la traduction en droit des décisions de nos CA Ils doivent donc pour être recevables par les tutelles et opposables aux tiers respecter certaines formes Montrer que l’assemblée a été convoquée convenablement et a délibéré valablement Montrer que l’on a agi en toute légalité (visas)

Les actes administratifs (suite) Montrer que la question a été instruite en CP avant la délibération en CA Décrire les dispositions prises par le Conseil Indiquer le résultat de la délibération Indiquer qu’il sera soumis à l’approbation des tutelles et publié Indiquer un numéro d’ordre et archiver dans un registre

La décision exécutoire Décision unilatérale de l’administration devient opposable aux tiers Après sa publication Intangible, qu’elle crée un doit ou fasse grief dès l’expiration de délai de recours contentieux (deux mois)

Délai exécutoire La décision n’est vraiment exécutoire qu’une fois que l’on a reçu l’accusé de réception (exempt de remarques) des trois tutelles

Les actes du Chef d’établissement Chaque décision prise doit donner lieu à un acte du Chef d’établissement Chaque acte doit être « motivé » Ces actes doivent dans tous les cas être notifiés (aux intéressés) et « publiés » pour être valables Ces actes sont en cas de besoin envoyés à l’autorité de tutelle administrative ou à la Collectivité locale de rattachement, éventuellement pour information. Ces actes sont susceptible de recours

Distinguer Actes et Faits Notre responsabilité peut être engagée à partir : De faits D ’actes administratifs

Les faits Ils sont dans la plupart des cas fortuits, il nous appartient de veiller à l’organisation du service afin d’éviter que notre responsabilité soit engagée Ils seront évalués à partir du rapport que nous en établirons (déclaration d’accident,…). Il faut donc soigner leur rédaction.